Request for document production dismissed as inadmissible due to lack of contractual relationship and urgent need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for document production inadmissible under Article 932 and 933 of the Civil Procedure Code. The plaintiff sought documents to reconstruct an estate but failed to prove a contractual relationship with the defendants or a clear violation of rights. Consequently, the judge found no urgent need or manifestly illicit disturbance to justify the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 1 n.c.p.; Art. 933 al. 1 n.c.p.: A summary request for document production is inadmissible if the applicant cannot establish a contractual basis for the information or prove a certain and evident violation of rights requiring urgent measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 171916 Réf. No. 614/2015 du 10 décembre 2015
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 10 décembre 2015, tenue par Nous Pascale DUMONG, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
X.), demeurant à NY (...),
élisant domicilie en l’étude de Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société à responsabilité limitée SOC.1.) en abrégé SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(...),
2) la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (...), partie défenderesse sub1) comparant par Maître Elisabeth GUISSART, avocat, en remplacement de Maître Pierre HURT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
partie défenderesse sub2) comparant par Maître Claude VERITER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 30 novembre 2015, Maître Pierre REUTER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Elisabeth GUISSART et Maître Franz SCHILTZ répliquèrent.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 septembre 2015, X.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.), en abrégé SOC.1.) SARL et à la société anonyme BQUE.1.) S.A. à comparaître devant le juge des référés pour s’y entendre condamner à produire les documents plus amplement spécifiés dans le dispositif de son assignation, le tout sous peine d’une astreinte de 2.500 euros, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal, par jour où l’intégralité des documents visés ne lui aura pas été remise à compter du troisième jour suivant la signification auprès des parties défenderesses respectives de la grosse de l’ordonnance à intervenir.
Elle demande également le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros à l’encontre de chacune des parties défenderesses.
X.) expose, en substance, à l’appui de sa demande, qu’elle entend recomposer l’actif successoral de feu son père A.), bénéficiaire économique de la société SOC.2.), ayant son siège social à (...), entité gérée par le prestataire de service luxembourgeois SOC.1.) SARL, les actifs de la société SOC.2.) ayant été placés auprès de la société anonyme BQUE.1.) S.A. et représentant environ les deux tiers de la totalité des actifs de feu A.).
Elle expose plus particulièrement qu’une transaction aurait été conclue le 28 novembre 2012 entre B.), veuve du de cujus, et C.), frère de la requérante, aux termes de laquelle ceux-ci auraient procédé à un partage d’actifs détenus sur le compte ouvert par la société SOC.2.) auprès de la société anonyme BQUE.1.) S.A.
Aux termes de la transaction précitée, C.) aurait, en l’espèce, reçu virement d’un montant de 270.000 euros sur son compte personnel.
La requérante affirme avoir tenté à maintes reprises d’obtenir des informations de la part de SOC.1.) SARL au sujet de cette distribution d’actifs, mais que ses tentatives se seraient révélées infructueuses.
La société anonyme BQUE.1.) S.A., pour sa part, refuserait également de dévoiler des informations relatives aux circonstances entourant la clôture du ou des comptes détenus par la société SOC.2.) et la destination des actifs de ladite société, et se limiterait à indiquer que le compte a été clôturé le 3 janvier 2013, soit cinq semaines seulement après la transaction conclue entre B.) et C.).
Par demande datée du 29 septembre 2014, la requérante aurait tenté d’obtenir de la part de SOC.1.) SARL copie de l’instruction adressée à la société anonyme BQUE.1.) S.A. pour la clôture du ou des comptes de la société SOC.2.) auprès de ladite banque et le transfert des actifs déposés sur ce ou ces comptes, de même que les extraits de compte de la société SOC.2.) relatifs aux cinq années ayant précédé le décès de feu A.) et jusqu’à la clôture du ou des comptes, les extraits de compte relatifs à la clôture du ou des comptes et documentant la destination des actifs déposés sur ce ou ces comptes, ainsi que les documents relatifs à la décision prise par la société SOC.2.) de clôturer ce ou ces comptes.
Le 11 février 2015 et le 10 mars 2015, le mandataire de SOC.1.) SARL aurait communiqué à la requérante un certain nombre de documents en lien avec ces interrogations, permettant notamment de vérifier que SOC.1.) SARL est le domiciliataire de la société SOC.2.), d’une part, et permettant encore d’établir, d’autre part, que des associés de SOC.1.) SARL avaient, par fax du 11 décembre 2012, demandé à la société anonyme BQUE.1.) S.A. de procéder à la vente pour un montant de 300.000 euros d’avoirs détenus par la société SOC.2.) et de clôturer le compte COMPTE.1.) en transférant l’ensemble des avoirs et positions sur le compte COMPTE.2.) ouvert au nom de B.).
Le 16 avril 2015, des demandes d’informations complémentaires en relation avec ces éléments auraient été adressées à SOC.1.) SARL dans le but de connaître avec précision les opérations réalisées dans le passé, alors que les documents fournis par le domiciliataire ne couvraient que les années 2011-2012, et dans le but de mettre la lumière sur les circonstances floues entourant l’instruction donnée à la société anonyme BQUE.1.) S.A. de clôturer le compte de la société SOC.2.) auprès de la société anonyme BQUE.1.) S.A., instruction qui ne ressortirait d’aucun document.
La demande en production des pièces est basée, en ordre principal, sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur les articles 932, alinéa 1 sinon 933, alinéa 1 du même code.
X.) demande, en l’occurrence, d’une part, à voir ordonner sous astreinte, à la société anonyme BQUE.1.) S.A. de produire les extraits de compte de la société SOC.2.), relatifs aux dix dernières années ayant précédé le décès de feu A.) et jusqu’à la clôture du 3 janvier 2013, de même que tous documents relatifs à l’ouverture du compte de la société SOC.2.), à sa tenue, à sa clôture, aux opérations effectuées, aux bénéficiaires des transactions opérées, aux personnes autorisées à procéder à des opérations sur le compte de la société, et ce à partir des dix dernières années précédant le décès de feu A.) et jusqu’à la clôture du 3 janvier 2013, ainsi que la communication de tous documents renseignant sur l’identité de la personne physique qui a donné l’ordre de procéder aux opérations de vente hors bourse de titres et à toutes autres opérations depuis le mois d’octobre 2011, jusqu’au 3 février 2013.
Elle demande, d’autre part, à voir ordonner sous astreinte, à la société SOC.1.) SARL de produire copie du courrier/fax/email portant l’instruction à la société SOC.1.) SARL de demander à la société anonyme BQUE.1.) S.A. de procéder à la clôture du compte de la société SOC.2.), sinon du ou des comptes dont était bénéficiaire économique feu A.) auprès de la société anonyme BQUE.1.) S.A, ainsi que de toute instruction relative au transfert des actifs déposés sur ce ou ces comptes, de même que l’ensemble des documents renseignant sur l’identité de la personne physique ou morale qui a mandaté la société SOC.1.) SARL pour procéder aux opérations de vente hors bourse de titres et à toutes autres opérations depuis le mois d’octobre 2011, jusqu’au 3 février 2013, l’ensemble des correspondances intervenues entre la société SOC.1.) SARL et la société SOC.2.) depuis le mois d’octobre 2011, jusqu’au
3 février 2013, le relevé des appels téléphoniques impliquant la société SOC.2.) et la société SOC.1.) SARL renseignant le nom des interlocuteurs et le contenu précis des conversations depuis le mois d’octobre 2011, jusqu’au 3 février 2013, les relevés bancaires des comptes de la société SOC.2.) pour les années 2005 à 2011 et la copie du dossier relatif à la société SOC.2.), y compris la convention de domiciliation, la copie des statuts, l’organigramme et les documents indiquant les pouvoirs de représentation.
La société anonyme BQUE.1.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande à son encontre sur les bases invoquées, au motif que la demande en production des pièces sollicitées se heurterait, en l’espèce, au secret bancaire, ceci dans la mesure où X.), en tant qu’héritière réservataire, resterait, tout comme son père feu A.), en tant que bénéficiaire économique de la société SOC.2.), un tiers par rapport à la relation contractuelle entre la banque, à savoir la société anonyme BQUE.1.) S.A., et le titulaire du compte, à savoir la société SOC.2.).
Elle donne à considérer que, conformément à la jurisprudence luxembourgeoise, le bénéficiaire économique et par conséquent également l’héritier réservataire de ce dernier, auraient uniquement le droit de connaître l’existence de la relation bancaire existant entre la banque et le titulaire du compte et que cette information aurait été dûment fournie à X.).
En revanche, le secret bancaire resterait opposable au bénéficiaire économique et partant à ses héritiers, en ce qui concerne les contrats conclus entre parties et les opérations effectuées sur les comptes détenus par le client titulaire.
La société SOC.1.) SARL, quant à elle, conclut également à l’irrecevabilité de la demande en tant que dirigée à son encontre sur les bases invoquées en faisant valoir, en tant que moyen principal, que la mesure sollicitée ne saurait permettre à la requérante d’enfreindre une règle déontologique tel le secret professionnel et précise, en sa qualité d’expert-comptable fournissant des services de domiciliation, être soumis au secret professionnel l’exposant en cas de contravention à son obligation au secret tant aux sanctions de l’article 458 du code pénal qu’aux sanctions de l’article 9 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, de sorte que la demande en production des pièces sollicitées se heurterait, en l’espèce, au secret professionnel de l’expert-comptable.
Elle considère que la demande de X.) ne remplirait, dès lors, pas la condition de la légalité de l’admissibilité de la mesure sollicitée dans le cadre de l’article 350 du nouveau code de procédure civile.
Elle conteste, dans ce contexte également que les autres conditions de l’article 350 du nouveau code de procédure civile soient remplies, en faisant valoir que X.) resterait en défaut de caractériser suffisamment l’objet et le fondement du litige éventuel dont elle fait état, alors que la demande ne permettrait ni de laisser apparaitre la prétention qui serait ensuite portée au fond ni de faire connaitre les faits sur lesquels elle s’appuierait, ceci dans la mesure où la requérante ferait état de trois possibles futurs litiges, à savoir à l’égard de la société SOC.1.) SARL, à l’égard de la société anonyme BQUE.1.) S.A. ou encore à l’égard de la veuve du de cujus et du frère de la requérante.
Enfin, la requérante resterait pareillement en défaut d’établir la relation de dépendance entre le fait à établir et la solution du litige.
Le moyen tiré du secret professionnel ferait, de même, obstacle à une mesure à ordonner sur base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, pour absence d’urgence objective, en l’espèce, alors que la requérante aurait déjà fait procéder en Belgique à la mise sous séquestre des biens de B.), veuve de feu A.), afin justement d’éviter que ses droits soient mis en péril dans le cadre du partage.
Enfin, la demande serait également à déclarer irrecevable en tant que basée sur l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, alors que le simple refus dans le chef de la société SOC.1.) SARL de communiquer certains documents à la requérante, laquelle resterait en défaut de justifier sur quel fondement elle aurait droit aux documents qu’elle réclame, ne saurait être constitutif d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident dans le chef de la requérante à se voir communiquer ces documents.
Quant à la recevabilité de la demande introduite sur la base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout autre procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le référé probatoire de l'article 350 du nouveau code de procédure civile a un caractère autonome et n'est pas lié aux conditions d'urgence et à l'absence de contestation au fond.
La mesure d’instruction figurant à l’article 350 du nouveau code de procédure civile est à interpréter dans un sens large, en ce qu’elle englobe des mesures qui, même s’il ne s’agit pas de mesures d’instruction proprement dites, sont néanmoins susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie d’un éventuel litige au fond.
Il en est ainsi précisément de la production de pièces ou de documents (J.Cl. civil, référés spéciaux, fasc. 235-1, no. 25; Cour 11.3.2003 no. rôle 26964 Dexia c/ Ba.).
Le juge des référés n’est valablement saisi que si la conservation ou l’établissement de la preuve est sollicité avant tout procès. Le référé, dit préventif, est exclu après la saisine du juge du fond, car dans un tel cas l’intérêt de l’action n’est plus éventuel, mais actuel.
Il est constant qu’aucune action n’est pour l’instant pendante au fond entre parties.
Le régime de l’article 350 du nouveau code de procédure civile est, en outre, soumis aux conditions suivantes (Cour, 7e chambre, 25 novembre 2009, n° 35263 et 35386 du rôle) :
- probabilité d’un litige au fond
- pertinence et utilité des pièces sollicitées
- le motif pour établir le fait doit être légitime
- la mesure doit être légalement admissible
Probabilité d’un litige au fond
Il ne faut pas qu’un litige au fond soit déjà en germe ; il suffit qu’il soit crédible.
Il y a lieu de retenir que la déclaration d’intention de X.) quant au litige éventuel et futur, dans l’hypothèse d’une constatation des informations alléguées, n’est pas à mettre en doute.
Pertinence et utilité des pièces sollicitées
Il appartient au demandeur d’établir que la mesure sollicitée est adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur. Il doit donc prouver l’existence d’un contentieux plausible et crédible, dont le contenu et le fondement sont cernés approximativement et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Il s’agit d’éviter tout recours abusif à cette procédure, qui ne doit pas être l’objet d’un détournement. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure.
En l’espèce, par la production forcée des documents sollicités, la requérante vise à établir que l’une ou l’autre des parties défenderesses a, le cas échéant, posé des actes ou commis des négligences qui pourraient engager leur responsabilité. Elle n’exclut pas non plus qu’il y ait eu recel successoral.
C’est à juste titre que la requérante fait valoir que ce n’est qu’au vu des circonstances des opérations réalisées, selon les instructions données auprès de la société SOC.1.) SARL et de la société anonyme BQUE.1.) S.A. et de l’exécution de ces instructions par les parties défenderesses, que la solution du ou des litiges à venir pourra être déterminée.
Le motif pour établir le fait doit être légitime
La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Le demandeur ne doit pas recourir à la procédure de l’article 350 du nouveau code de procédure civile de façon abusive, afin de pallier ses erreurs ou négligences et d’obtenir par ce biais certains éléments qu’il aurait parfaitement pu se procurer d’une manière différente.
Le tribunal retient que c’est à juste titre que la requérante fait valoir qu’en tant qu’héritière réservataire de feu A.), elle s’estime être en droit d’obtenir les informations qui lui permettront de connaître les circonstances entourant la gestion des actifs du de cujus, quoiqu’elle reste en défaut de justifier pour quelle raison elle n’a pas tenté de s’adresser directement à la société SOC.2.), laquelle n’est d’ailleurs pas partie à l’instance, aux fins d’obtenir les informations souhaitées.
La mesure doit être légalement admissible
Il est constant que la mesure sollicitée ne saurait permettre au demandeur d’enfreindre une prescription légale ni de violer une liberté fondamentale ou une règle déontologique, tel le secret professionnel. Le juge doit en outre tenir compte des effets que la mesure sollicitée va avoir sur les intérêts du défendeur : elle ne doit pas être un moyen détourné de s’immiscer dans des affaires dont le demandeur n’a normalement pas à connaître.
En l’espèce, quant à la demande en tant que dirigée à l’encontre de la société anonyme BQUE.1.) S.A., le tribunal retient qu’il y a lieu de suivre l’argumentaire de la société anonyme BQUE.1.) S.A. à cet égard pour être conforme à la jurisprudence en la matière.
En effet, dans son jugement du 2 mai 2012 (n° 530/2012, n° 138.106 du rôle), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a retenu que « le secret bancaire demeure toutefois opposable au bénéficiaire économique en ce qui concerne les contrats conclus entre parties et les opérations effectuées sur les comptes détenus par le client/titulaire (c’est-à-dire en ce qui concerne la relation entre la banque et ledit client), à charge pour le bénéficiaire effectif de s’adresser, via la structure de contrôle ou de propriété existante, au titulaire du compte en question pour obtenir ces informations. »
Le raisonnement dégagé par la jurisprudence en ce qui concerne l’opposabilité du secret bancaire à l’égard du bénéficiaire doit, a fortiori, également trouver application à l’égard de ses héritiers, de sorte que X.) ne saurait prospérer dans sa demande en communication de documents en rapport avec les contrats conclus entre la société SOC.2.) et la société anonyme BQUE.1.) S.A. ni dans sa demande en communication de documents ou renseignements quant aux opérations effectuées sur les comptes détenus par la société SOC.2.) auprès de ladite banque.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer irrecevable à l’égard de la société anonyme BQUE.1.) S.A. en tant que fondée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, la condition de la légalité de l’admissibilité de la mesure sollicitée n’étant pas remplie en l’espèce.
Quant à la demande en tant que dirigée à l’encontre de la société SOC.1.) SARL, cette dernière faisant plaider que la production des pièces sollicitées serait une mesure de nature à heurter le secret professionnel qui la lie en sa qualité d’expert-comptable à sa cliente, la société SOC.2.), le tribunal retient qu’il ne fait pas de doute que les documents dont la communication est demandée en l’espèce tombent sous le secret professionnel auquel est tenue la société SOC.1.) SARL envers sa cliente, la société SOC.2.).
X.), à l’instar de feu son père, bénéficiaire économique de la société SOC.2.), ne représente pas ladite société, alors que cette dernière, pour autant qu’elle continue à exister, est représentée par ses dirigeants.
X.), en tant qu’héritière de feu A.), reste dès lors tiers par rapport à la relation contractuelle qui s’est nouée entre la société SOC.2.) et le domiciliataire SOC.1.) SARL.
Or, seul le bénéficiaire du secret professionnel peut délier le professionnel de son obligation et la requérante n’apporte pas la preuve que la société SOC.2.) ait autorisé la société SOC.1.) SARL à dévoiler des renseignements la concernant, société qui, pour rappel, n’est pas partie à l’instance.
Il y a lieu de retenir, à cet égard, que le fait pour SOC.1.) SARL d’avoir spontanément communiqué certains documents à la requérante ne saurait s’interpréter en une quelconque autorisation donnée par la société SOC.2.) à SOC.1.) SARL à voir communiquer les pièces actuellement réclamées ni en une renonciation implicite dans le chef de SOC.1.) SARL à invoquer le secret professionnel auquel elle est soumise.
Il s’ensuit que la demande est également à déclarer irrecevable à l’égard de la société SOC.1.) SARL en tant que fondée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, la condition de la légalité de l’admissibilité de la mesure sollicitée n’étant pas non plus remplie en l’espèce.
Quant à la recevabilité de la demande introduite sur la base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.
La contestation sérieuse existe, dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi.
En l’espèce, les contestations des parties défenderesses tirées de la violation du secret bancaire respectivement du secret professionnel de l’expert-comptable sont à qualifier de sérieuses.
Le référé de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile présuppose également que soit remplie la condition de l’urgence.
La question de l’urgence, qui est une question d’ordre public, est laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés.
Or, l’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-àdire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable (N.EDON, « L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés », Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, page 189).
Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation au fond soit vidée.
Une telle preuve de préjudice irréparable n’est cependant pas rapportée en l’espèce.
Dans ces conditions, la demande de la requérante est également à déclarer irrecevable sur la base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de la demande introduite sur la base de l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas. Les mesures de sauvegarde ne sont pas subordonnées à la condition de l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse (Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83).
La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et intolérable d’un droit certain et évident. Il faut que le créancier du droit soit certainement et concrètement entravé dans l’exercice de son droit. Ces conditions englobent l’existence d’un préjudice dans le chef du créancier du droit (Réf. Lux. 15 mai 1984, no 368/84).
S’il est exact, comme le fait plaider la requérante, que la voie de fait peut également se manifester par l’inertie ou le comportement purement passif de son auteur, toujours est-il que la voie de fait consiste en une violation évidente, illégale et intolérable d’un droit certain et évident.
Or, force est de constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une violation d’un droit certain et évident dans son chef du fait du refus de communication des pièces par les parties défenderesses, alors que l’existence d’un quelconque droit à la communication des informations sollicitées laisse d’être établie, en l’espèce, et ce au vu de l’absence de relations contractuelles existant entre la requérante et les parties défenderesses.
Dans ces conditions, la demande est également à déclarer irrecevable sur la base de l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Quant aux indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Pascale DUMONG, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître, la déclarons irrecevable,
rejetons les demandes respectives de X.) et de la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure, laissons les frais et dépens de l’instance à charge de X.).