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3566a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for lack of sufficient evidence of forgery charges.

Numéro de cause 3566a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's decision to dismiss prosecution for forgery. The lower courts found the investigation failed to establish sufficient charges to justify pursuing the accused defendants. Consequently, the court upheld the dismissal as the evidence did not meet the threshold for criminal liability.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution; Article 6-1 of the European Convention on Human Rights; Article 195 of the Code of Criminal Instruction: The appellate court's dismissal of prosecution is valid when the investigation fails to reveal sufficient charges to justify pursuing the accused.

Mots-clés

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forgery charges sufficient evidence dismissal of prosecution appellate review criminal liability threshold classement de la plainte pour escroquerie procédure de faux fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
Article 6-1 of the European Convention on Human Rights
Article 195 of the Code of Criminal Instruction

Jurisprudence citée

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Cour d'appel de Colmar, 26 October 2007
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Texte complet

N° 58 / 2015 pénal. du 10.12.2015. Not. 4721/11/CD Numéro 3566 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix décembre deux mille quinze, l’arrêt qui suit :

Entre :

A), né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et :

1) B), né le (…), administrateur, demeurant à (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) C), né le (…), (…), et son épouse

3) D), née le (…), (…), demeurant ensemble à (…), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 mars 2015 sous le numéro 201/15 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 2 avril 2015 par Maître Catherine HORNUNG pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 avril 2015 par A) à C), à D) et à B), déposé le 30 avril 2015 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 26 mai 2015 par B) à A), à C) et à D), déposé le 27 mai 2015 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juin 2015 par C) et par D) à A) et à B), déposé le 10 juin 2015 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des inculpés C), D) et B) du chef des faits dont fut saisi le juge d’instruction suivant plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée par A) et suivant réquisitoire du Ministère public ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur le moyen unique :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et de la non application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 195 du Code d'instruction criminelle en ce que la chambre du conseil de la Cour d'appel a débouté la partie demanderesse en cassation de son appel introduit à l'encontre de l'ordonnance n°66/15 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ne faisant pas droit à sa requête civile sans répondre aux moyens et arguments soulevés par la partie demanderesse en cassation, moyens et arguments qui étaient contenus dans son mémoire versé devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.»

Attendu que la chambre du conseil de la Cour d'appel a retenu :

« La chambre du conseil a relevé à juste titre que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que les inculpés C), D) et C) auraient commis les infractions de faux et usage de faux pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d’instruction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les poursuivre devant une juridiction de jugement.

La Cour d'appel de Colmar a retenu dans son arrêt du 26 octobre 2007 que le pouvoir conféré par le procès-verbal litigieux vise << toutes procédures judiciaires nécessaires à la bonne gestion des participations de la société >> ; qu’il ne saurait par conséquent être soutenu que ce procès-verbal aurait été établi uniquement pour les besoins du litige à elle soumis. La Cour d’appel relève encore qu’en 1999 plusieurs procédures judiciaires opposaient les parties qui se trouvaient en litige depuis 1996.

Il n’est pas soutenu par l’appelant que le procès-verbal litigieux établi le 9 mars 1999 par le conseil d’administration de la société anonyme SOC1) n’exprimerait pas fidèlement la résolution prise par les administrateurs de la société qui ont signé ce document. L’intention de la société anonyme SOC1) d’agir en justice à l’encontre de l’appelant a été confirmée tout au long de la procédure menée devant les juridictions françaises.

Il suit de ces éléments que le dossier répressif ne renferme aucun indice quant à un faux et usage de faux ou quant à une quelconque autre infraction en relation avec le procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme SOC1) produit en justice. »

Qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel, qui n’avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur en cassation, ont répondu à ses conclusions concernant l’existence des infractions de faux et d’usage de faux aussi bien par des motifs propres que par des motifs adoptés ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Max MAILLIET, sur ses affirmations de droit.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix décembre deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef de la Cour Lily WAMPACH.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.