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TALux16-3515a Généré par l'IA

Luxembourg court orders confiscation of assets and restitution to bankrupt estate for fraud and money laundering convictions.

Numéro de cause TALux16-3515a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, money laundering, and related offenses, ordering the confiscation of over half a million euros and thousands of dollars in seized assets. The court mandated the restitution of specific bank balances and six luxury vehicles to the bankruptcy trustee of the defunct company SOC.1.) SA. While civil parties declared themselves incompetent to adjudicate the matter, the criminal judgment fully validated the seizure and distribution of illicit gains.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 32-1, 66 et 506-1 du code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle: The court may order the confiscation of assets proven to be proceeds of crime and their restitution to the legitimate owner or the bankruptcy estate when the defendant is convicted of fraud or money laundering.

Mots-clés

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confiscation of assets money laundering conviction fraud and restitution bankruptcy estate recovery seizure of vehicles criminal asset recovery proceeds of crime enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 32-1, 66 et 506-1 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 32-1, 66 et 506-1 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
TO PURCHASE THE APPARTMENT AT “RES.2.)” LUXEMBOURG ».
article 196 du code pénal
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.
article 496 du Code pénal
article 464 du Code pénal
article 491 du Code pénal
L'article 491 du Code pénal sanctionne la violation des contrats.
article 506-1 du code pénal
Cet article tombe dès lors dans l’énumération des infractions de base au blanchiment énumérées à l’article 506-1 du code pénal.
article 65 du Code pénal
Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
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Texte complet

Jugt no 3515/2015 not. 3415/11/CD

confisc. restit. étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2015

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Russie), demeurant à D-(…),

– p r é v e n u –

en présence de :

1) la société anonyme BQUE.1.) (Luxembourg) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Ari Gudmannsson, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC.1.) SA, ayant été établie à son dernier son siège social au (…), L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 30 novembre 2011, élisant domicile en son étude,

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 21 septembre 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité P.1.) à comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux, escroquerie, sinon vol domestique, sinon abus de confiance, blanchiment d’argent

A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Le tribunal fixa la continuation des débats à l’audience publique du 12 novembre 2015.

A l’audience du 12 novembre 2015, la société anonyme Arendt & Medernach, représentée par Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme BQUE.1.) (Luxembourg) SA (ciaprès BQUE.1.)), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

A cette même audience Maître Yann BADEN, représenté par Maître Bruno VIER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Gonderange, en sa qualité de curateur de faillite de la société anonyme SOC.1.) SA, se constitua partie civile contre le prévenu P.1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Monsieur Marc SCHILTZ, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les rapports dressés par la police grand-ducale, à savoir les rapports

- numéro SPJ/IEFC/2011/12905/16/SCIS du 28 février 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/22/SCIS du 10 mars 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/25/SCIS du 21 avril 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/31/SCIS du 31 mai 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/42/SCIS du 26 juillet 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/46/SCIS du 22 septembre 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/53/SCIS du 27 octobre 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/60/SCIS du 28 octobre 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/61/SCIS du 25 novembre 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/65/SCIS du 16 décembre 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2011/12905/63/SCIS du 20 décembre 2011, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2012/12905/71/SCIS du 5 janvier 2012, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2012/12905/73/SCIS du 13 janvier 2012, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2014/12905/84/SCIS du 11 février 2014, SPJ-IEFC

- numéro SPJ/IEFC/2014/12905/87/SCIS du 12 février 2014, SPJ-IEFC - numéro SPJ/IEFC/2014/12905/93/SCIS du 4 juillet 2014, SPJ-IEFC.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 870/15 rendue le 1er avril 2015 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ordonnance confirmée par arrêt numéro 593/15 rendu le 8 juillet 2015 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du chef des infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie, sinon de vol domestique, sinon d’abus de confiance ainsi que de blanchiment d’argent.

Vu la citation du 21 septembre 2015 (not. 3415/11/CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.), d’avoir commis les infractions suivantes :

als Täter, Mittäter oder Gehilfe, sowie in seiner Eigenschaft als Mitglied und Delegierten des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.),

1) Fälschungen

kurz vor dem 15 Oktober 2009, 31 Dezember 2009 sowie am 20 August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs, in betrügerischer Absicht, drei Banküberweisungsanweisungen, also Bankoder Privatschriftstücke gefälscht zu haben, insbesondere durch Nachmachen oder Abänderung von Schriftstücken beziehungsweise durch Hinzufügung oder Abänderung von Bestimmungen welche in den betreffenden Akten aufgenommen und festgestellt werden sollten,

2) Gebrauchmachen von Fälschungen

kurz vor dem 15 Oktober 2009, 31 Dezember 2009 sowie am 20 August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs, und insbesondere bei der BQUE.1.) (Luxembourg) S.A. mit Sitz in L-(...), in betrügerischer Absicht wissentlich von den unter Punkt 1) näher beschrieben Fälschungen Gebrauch gemacht zu haben; der Gebrauch bestehend in der Weiterleitung der gefälschten Zahlungsanweisungen an die Zuständigen Dienststellen der BQUE.1.) (Luxembourg),

3) Betrug, beziehungsweise häuslicher Diebstahl, beziehungsweise Vertrauensbruch am Oktober 2009, Dezember 2009 sowie am August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs, und insbesondere bei der BQUE.1.) (Luxembourg) S.A. mit Sitz in L-(...),

Prinzipaliter mit dem Ziel sich eine Summe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.- EUR + 650.000.-EUR) gehörend der Gesellschaft des Rechts der Britischen Jungferninseln SOC.2.) S.A. anzueignen sich diese Summe durch Überweisungen an die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.) übergeben oder aushändigen zu lassen indem er betrügerische Handlungen begeht um das Vertrauen der BQUE.1.) (Luxemburg) auszunutzen,

Subsidiarischer in betrügerischer Weise eine Summe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.-EUR + 650.000.-EUR) gehörend der Gesellschaft des Rechts der Britischen Jungferninseln SOC.2.) S.A., demnach eine Sache die Ihm nicht gehört, entwendet zu haben mit dem Umstand, dass der Dieb als Bediensteter zu betrachten ist,

Noch Subsidiarischer in betrügerischer Weise zum Schaden der Gesellschaft des Rechts der Britischen Jungferninseln SOC.2.) S.A. beziehungsweise zum Schaden der BQUE.1.) (Luxembourg), mithin eines Anderen, eine Summe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.-EUR + 650.000.-EUR) unterschlagen zu haben welche Ihm unter der Bedingung ausgehändigt wurde, dass er Sie im Sinne des Besitzers verwaltet,

4) Geldwäsche

a) seit dem 15 Oktober 2009, 31 Dezember 2009 sowie am 20 August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs und insbesondere am Sitz der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.) in L-(...), gegebenenfalls als Täter, Mittäter oder Gehilfe der Primärstraftat, Gelder in Höhe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.-EUR + 650.000.-EUR) in Besitz gehabt und genutzt zu haben, die unmittelbar oder mittelbar Gegenstand oder Ertrag der unter Punkt 1) bis 3) beschriebenen Straftaten sind, wissentlich zu dem Zeitpunkt an dem die Gelder eingingen, dass sie aus einem oder mehreren dieser Verstöße oder aus der Beteiligung an einem oder mehreren dieser Verstöße herrühren,

b) an den unten angeführten Daten, im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs und insbesondere am Sitz der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.) in L-(...),

gegebenenfalls als Täter, Mittäter oder Gehilfe der Primärstraftat, insbesondere wissentlich:

- zwischen dem 04 November 2009 und dem 22 Dezember 2010 Barverfügungen über insgesamt 288.125.- EUR -

09 Dezember 2009 einem Darlehensvertrag über 600.000.- EUR beziehungsweise 480.000.-EUR an A.), -

05 Februar 2010 einer Überweisung von 600.000.- EUR an B.), - am 24 Juni 2010 einer Überweisung von 20.000.- EUR an B.), - zwischen dem 30 Juni 2010 und dem 10 Dezember 2010 Barverfügungen über insgesamt 55.000.- EUR, - am 23 August 2010 einer Überweisung von 600.000.- EUR an B.), demnach Anlage-, Verschleierungs-, Verdeckungs-, Transferoder Umwandlungsgeschäfte von Geldern in obengenannter Höhe die unmittelbar oder mittelbar Gegenstand oder Ertrag der unter Punkt 1) bis 3) dieses Antrags beschriebenen Straftaten sind, oder die einen wie auch immer beschaffenen Vermögensvorteil darstellen, der aus einem oder mehreren dieser Verstöße gezogen wurde.

Les faits

Par déclarations de blanchiment des 4.2. et 10.2.2011 la BQUE.1.), la BQUE.2.) (ci-après banque BQUE.2.)) ainsi que la fiduciaire FID.1.) SA ( ci-après la fiduciaire FID.1.)) dénoncent à la Cellule de Renseignement Financier auprès du parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg deux opérations suspectes du 31.12.2009 et du 20.8.2010 concernant deux virements de l’ordre de 1.275.000 € et de 650.000 € en provenance d’un compte d’une société SOC.2.) (BVI) auprès de l’BQUE.1.) sur le compte détenu par la société SOC.1.) AG (ci-après la société SOC.1.)) auprès de la banque BQUE.2.), société dont le bénéficiaire économique et actionnaire unique est B.), décédé le 10.1.2011, et dont l’administrateur délégué est P.1.).

Par réquisitoire du 17.2.2011 le Procureur d’Etat ouvre une information judiciaire du chef de faux, usage de faux, escroquerie, vol domestique, abus de confiance et blanchiment d’argent. Le 8.3.2011 l’BQUE.1.) se constitue partie civile.

La société SOC.1.) est créée par B.) le 21.10.2009, l’objet social étant le conseil économique, l’acquisition, la vente et la gestion d’immeubles ainsi que des participations à d’autres sociétés dans le domaine immobilier et la gestion et le contrôle de ces participations.

Suivant l’assemblée générale extraordinaire du 3.12.2010 C.) et D.) sont nommés administrateurs et P.1.) est nommé administrateur délégué.

En ce qui concerne les relations entre P.1.) et B.) il y a lieu de noter que les deux hommes, qui se sont rencontrés dans l’armée allemande, se connaissent depuis 1983, les deux familles étant liées par des liens d’amitié et habitent tous les deux à Igel.

Sur demande de B.), P.1.) a accepté le poste d’administrateur délégué dans la société SOC.1.). Le contrat de travail entre la société SOC.1.) et P.1.) est signé le 1.5.2010 par B.) et résilié le 14.2.2011 par E.), épouse de B.).

P.1.) déclare à l’audience que B.) savait parfaitement qu’il n’avait aucune connaissance dans le monde des affaires et lui a promis une formation adéquate à la chambre de commerce pour combler son manque d’expérience. Il déclare avoir fait confiance à son ami B.) ainsi qu’à l’encadrement mis en place par ce dernier à l’BQUE.1.), où il travaillait officiellement depuis le 1.3.2009 en tant que conseiller financier, et la fiduciaire FID.1.).

B.) ne travaillait pas à temps plein à la banque mais avait une activité de conseiller indépendant à travers la société SOC.1.). Suivant les déclarations du témoin T.2.), proche collaborateur de B.) à l’BQUE.1.) pour la clientèle russe, chaque conseiller de la banque développait son propre fonds de commerce.

Malgré cette longue amitié P.1.) affirme avoir ignoré le traitement à la morphine suivi par B.) dans le cadre de sa maladie incurable.

Suivant déclarations concordantes des témoins entendus par les enquêteurs de police D.), A.), client et connaissance de F.), C.) et T.2.), P.1.) était l’exécutant des décisions de B.). Ce dernier était le dirigeant de fait de la société et prenait toutes les initiatives et décisions.

Au cours de son audition par la police C.) déclare que “ P.1.) hat das gemacht was B.) ihm gesagt hat. B.) war der Kopf und P.1.) die Hand. Sie waren wie zwei Brüder “.

Le témoin T.1.) qualifie P.1.) d’homme de paille de B.) dans la société SOC.1.), B.) ne pouvant pas apparaître officiellement en raison de son contrat de travail à l’BQUE.1.).

Ces déclarations sont confirmées par le prévenu au cours de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction du 20.3.2014 « er (B.)) hat die endgültige Entscheidungsmacht gehabt ».

B.) et P.1.) ont procuration sur les deux comptes de la société SOC.1.), l’un auprès de la banque BQUE.2.) Luxembourg, l’autre auprès de la BQUE.3.) (...), B.) étant indiqué comme bénéficiaire économique des deux comptes au nom de la société SOC.1.).

Quant au personnel employé par la société SOC.1.) le dossier pénal fait état de la stagiaire D.), d’G.), femme de ménage, travaillant également au domicile privé de B.), et E.), en charge des salaires.

Après le décès de son époux E.) est nommée liquidateur de la société SOC.1.) au cours de l’assemblée générale du 11.2.2011.

Par jugement du 30.11.2011 le tribunal de commerce prononce la faillite sur aveu de la société SOC.1.) SA, en liquidation volontaire, et Maître Yann BADEN est nommé curateur.

Dans sa plainte du 10.2.2011, suivie d’un courrier du 17.2.2011, l’BQUE.1.) dénonce trois paiements effectués par la société SOC.2.) (BVI) appartenant à F.) sur le compte de la société SOC.1.) à la BQUE.2.) à savoir : -un virement du 15.10.2009 à hauteur de 2.065 € -un virement du 31.12.2009 à hauteur de 1.275.000 € mentionnant la résidence des roses -un virement du 20.8.2010 à hauteur de 650.000 € avec la mention « résidence RES.1.) », soit au total 1.925.000 € transférés des comptes de la société SOC.2.) auprès de l’BQUE.1.) par l’intermédiaire de la société SOC.1.). Ces virements sont chacun précédés par un ordre de transfert, l’un du 14.12.2009, l’autre du 20.8.2010 signé par F.).

L’alinéa 1 de l’ordre de transfert du 14.12.2009 est libellé comme suit : « TRANSFER EURO 1.275.000,- TO SOC.1.) S.A. TO PURCHASE THE APPARTMENT AT “RES.2.)” LUXEMBOURG ».

L’alinéa 1 de l’ordre de transfert du 20.8.2010 est libellé comme suit : « TRANSFER TO SOC.1.) S.A. EURO 6.500.000,- TO PURCHASE THE APPARTMENT AT RESIDENCE RES.1.) BLOC B ».

Le plaignant contestera beaucoup plus tard avoir voulu acquérir des appartements. L’enquête policière ne permettra pas de retrouver d’appartement dans la résidence des roses acquis par la société SOC.1.), la seule vente conclue en cette période pour cette résidence ayant été faite par un acquéreur qui n’a aucun lien avec la société SOC.1.).

L’enquête des services de police judiciaire révèlera que le montant de 650.000 € a été viré intégralement sur le compte privé de B.) par l’agence (...) auprès de la banque BQUE.2.), le virement ayant été signé par ce dernier le 23.8.2010.

Sur les 1.275.000 € de SOC.2.) (BVI) 600.000 € ont été virés en date du 5.2.2010 par l’agence (...) de la banque BQUE.2.) sur le compte privé de B.) et 480.000 € ont été versés à A.) dans le cadre d’un contrat de prêt à hauteur de 600.000 € accordé par la société SOC.1.) à un ami de F.), à savoir A.). Ce dernier déclare avoir reçu encore 120.000 € en cash à l’BQUE.1.). Une partie du prêt a été remboursé par A.) sur le compte de la société SOC.1.) et le solde de 192.010,49 € a été remboursée le 20.12.2011 par Maître Fernand Entringer sur le compte du curateur Maître Yann BADEN.

Entre le 30.6. et le 10.12.2010 la somme totale de 288.125 € est retirée en liquide du compte de la société SOC.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Luxembourg, deux retraits ayant été effectués par B.), les autres ont été faits par P.1.) dont un sur ordre de B.). Ce dernier a signé plusieurs accusés de réception à P.1.) mais aucun contrat justifiant le retrait n’a été retrouvé par les enquêteurs.

En outre le montant total de 55.000 € a été retiré cash du compte bancaire de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.3.) à (...) pendant la période du 30.6. au 10.12.2010, P.1.) ayant retiré deux fois 15.000 €, les autres prélèvements ayant été effectués par B.).

Les montants virés par SOC.2.) n’ont jamais été retransférés à la société SOC.1.), sauf que B.) a remboursé plus tard un « Darlehen » de 80.000 €.

Il y a encore lieu de noter que six véhicules étaient immatriculés au nom de la société SOC.1.) et utilisés en partie à des fins privées par la famille B.).

Quant à la société SOC.2.) (BVI) l’enquête a révélé que F.) est actionnaire majoritaire de SOC.2.), dont l’objet social est l’achat et la vente de papiers et l’investissement dans l’immobilier et qu’P.1.) en est l’administrateur délégué.

B.) était le seul à avoir un pouvoir de signature sur le compte litigieux de la société SOC.2.) auprès de l’BQUE.1.). F.) déclare qu’il était le propriétaire de la BVI, prenait seul les décisions et signait seul les transactions et que dans ce contexte un code a été convenu avec B.). Il a reconnu sa signature sur les ordres de transfert mais conteste avoir donné les ordres de virement afférents.

En ce qui concerne les relations entre B.) et F.) ces derniers étaient amis et se voyaient régulièrement à (...). Selon P.1.) il n’existait pas de contrats entre SOC.2.) et SOC.1.), les contrats ayant été conclus par l’BQUE.1.). La société SOC.1.) s’occupait des accessoires et faisait fonction de family office.

A l’audience P.1.) déclare qu’il n’a pas exercé ses fonctions in concreto. Il n’existe d’ailleurs aucune pièce au dossier attestant d’une telle activité. Aucun extrait de compte de SOC.2.) n’a été trouvé par les enquêteurs et P.1.) déclare qu’ils n’ont pas été envoyés à la société SOC.1.).

De même les enquêteurs n’ont vu aucun contrat conclu entre SOC.2.) et la société SOC.1.), version confirmée par F.) dans son audition du 8.3.2011 par les services de police judiciaire où il déclare qu’il n’y a pas de contrat écrit entre SOC.2.) et SOC.1.). Il confirme être une connaissance de A.), qui l’a mis en contact avec B.).

La société SOC.3.) est créée en date du 19.10.2010 par la société SOC.1.) (et dont le bénéficiaire économique est B.)), B.) ayant directement ou indirectement avancé le capital social. L’enquête n’a pas permis de révéler de quel compte les sommes virées à hauteur de 6.000 € et de 25.000 € provenaient.

A l’audience du 11.11.2015 P.1.) nie toutes les infractions lui reprochées.

T.1.) réitère, sous la foi du serment, les constatations policières faites au cours de l’instruction.

Quant au virement de l’ordre de 2.065 € elle déclare l’avoir retrouvé sur un relevé de compte mais ne peut pas fournir de plus amples renseignements, faute de mention sur le relevé et faute de disposer de la documentation bancaire. Elle ignore qui a donné l’ordre et qui a signé ce virement.

Elle précise que les virements des 31.12.2009 et 20.8.2010 ont été préparés par B.) et contresignés par deux responsables de la banque. La vérification de signature a été faite par la banque, le tampon afférent figurant sur l’ordre de transfert. Les signatures de B.) sur les ordres de virement ont également été vérifiées par la banque.

Le témoin T.2.) confirme que la procédure interne de l’BQUE.1.) a été respectée, le numéro

2 de la banque et le responsable compliance ayant contresigné les ordres de virement sur base des ordres de transfert et le « signature check ».

T.1.) déclare que comme SOC.2.) est une société offshore elle n’a pas pu vérifier toutes les affirmations de F.), qui a été indemnisé par l’BQUE.1.) à hauteur du montant de 1.925.000 €.

Finalement elle confirme que l’enquête n’a pas relevé d’éléments sur la participation du prévenu dans la commission et l’usage ce ces faux, ni d’une implication à quelque titre que ce soit d’P.1.) dans les négociations de B.) avec F.) relatives aux transferts litigieux.

Elle tient encore à relever que l’enquête policière n’a pas permis d’établir d’enrichissement personnel d’P.1.), qui a mené un train de vie adapté au salaire perçu dans la société SOC.1.).

Donnant suite à une commission rogatoire internationale du 22.2.2011 du juge d’instruction auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le parquet de Trèves a saisi les sommes de 117.269,66 € auprès de la BQUE.4.) (...) et de 29.445 € auprès de la BQUE.5.) (...) sur les comptes d’E.) suivant Pfändungsbeschluss du 12.4.2011 ainsi que le véhicule Daimler Benz C250, immatriculé (...)(L) et appartenant à la société SOC.1.) suivant « Vollziehungsprotokoll » du 12.4.2011.

Dans son ordonnance du 1.4.2015 la chambre du conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée sur ce point, par un arrêt du 8.7.2015 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, ordonne un non-lieu des poursuites contre E.) et le renvoi d’P.1.) pour les infractions lui reprochées.

En droit

Quant aux infractions commises en relation avec le virement du 15.10.2009 portant sur la somme de 2.065 € il y a lieu de noter, qu’à part un extrait de compte, les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace matérielle au dossier. P.1.) affirme qu’il s’agit d’une « Service-Leistung » pour la SOC.2.). La simple contestation de ce virement par le plaignant est insuffisante pour retenir une quelconque infraction à l’encontre du prévenu, les affirmations faites de part et d’autre étant invérifiables. L’BQUE.1.) n’a d’ailleurs pas indemnisé F.) pour ce montant. Le prévenu n’est partant pas à retenir dans les liens des préventions libellées de ce chef.

Il y a par contre lieu d’analyser les infractions lui reprochées dans le cadre du virement du 31.12.2009 de l’ordre de 1.275.000 € et celui du 20.8.2010 à hauteur de 650.000 €.

P.1.) a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis les infractions libellées par le ministère public en sa qualité d’auteur, coauteur ou complice.

Il résulte des développements ci-avant que F.) a signé les deux ordres de virement litigieux et que B.) a signé les « funds transfer » consécutifs et les a continués à la banque. P.1.) déclare avoir été en congé aux dates des transferts litigieux soit les 31.12.2009 et 20.8.2010.

Au regard des déclarations du témoin T.1.) et des investigations policières menées le prévenu n’a pas personnellement commis les infractions libellées sub 1) et 2), ni coopéré à leur exécution, ni procuré une aide déterminante à l’exécution de ces infractions. P.1.) ne saurait dès lors être considéré comme l’auteur des infractions lui reprochées sub 1) et 2).

La complicité ne peut se concevoir que si une infraction principale a été commise de sorte qu’il y a lieu d’analyser ces éléments :

1) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

Les infractions de faux et d’usage de faux prévues aux articles 196 et 197 du code pénal supposent la réunion des éléments constitutifs suivants:

- une écriture prévue par la loi pénale,

- un acte de falsification,

- une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

- un préjudice ou une possibilité de préjudice

- l’usage du faux

Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Les ordres de virement précités, argués de faux, constituent des écritures de banque et constituent dès lors des écritures privées prévues par la loi.

Quant à l’altération de la vérité la jurisprudence exige une falsification totale ou partielle de l’écrit, susceptible d’être reconnue et constatée physiquement par une opération ou un procédé quelconque. La fabrication ou la contrefaçon d’une écriture ou d’une signature ; l’altération d’une écriture par addition, suppression, grattage, surcharge, sont autant de moyens par lesquels le faux matériel peut être consommé (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, art. 193 ss., p.451 et 452).

Le plaignant a déclaré aux enquêteurs en date du 8.3.2011 que la signature figurant sur les ordres de virement des 14.12.2009 et 15.8.2010 est bien la sienne, mais qu’il a uniquement

donné l’instruction libellée à l’alinéa 2, l’alinéa 1er ayant été rajoutée par la suite. Il n’a pas fait

ses déclarations sous la foi du serment.

Le tribunal constate que F.) a mis un an pour s’apercevoir de la disparition de la somme de 1.275.000 € de son compte et quatre mois pour le montant de 650.000 €. Le simple fait que les appartements mentionnés sur les ordres de virement n’ont pas été acquis par la société SOC.1.) est insuffisant pour établir l’addition d’une clause sur les ordres de transfert.

Le dossier pénal soumis aux débats ne contient ni conventions ou contrats entre SOC.2.) et SOC.1.), ni documentation sur la société SOC.2.) dont l’objet social était entre autres l’investissement dans l’immobilier. Le contenu des dispositions législatives applicables aux BVI n’est pas établi.

Le tribunal ne dispose pas de l’original de ces ordres de virement et la seule personne pouvant fournir des renseignements sur ce point est B.) qui a signé le « Funds Transfer », mais qui n’a pas pu être entendu à ce sujet.

Au regard des développements qui précèdent la condition de l’altération de la vérité telle que libellée par le ministère public n’est pas établie de sorte que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux.

C’est encore à juste titre que la défense et le ministère public relèvent qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque acte positif de participation d’P.1.) dans l’établissement respectivement l’usage allégué. Ce dernier est partant à acquitter des préventions de faux et usage de faux.

2) Quant aux infractions libellées sub 3)

a) le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

- un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui

- un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.

- l'emploi de moyens frauduleux

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination pour tromper et surprendre la confiance.

D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104).

Il résulte des développements ci-avant que la fausseté alléguée des ordres de transfert et de leur usage n’est pas établie. L’BQUE.1.) a d’ailleurs exécuté de suite les virements litigieux sur base de ces seuls ordres de transfert et après vérification des signatures.

Il y a encore lieu de noter que l’infraction d’escroquerie est une infraction de commission de sorte qu’une réticence, une omission ou une attitude passive du délinquant ne constituent pas une manœuvre.

Il n’y a partant pas de mise en scène constitutive de manœuvres frauduleuses et le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention d’escroquerie

b) A titre subsidiaire P.1.) se voit reprocher l’infraction de vol domestique

Le vol domestique étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de cinq:

- il faut qu’il y ait soustraction - l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière - l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse - il faut que la chose soustraite appartienne à autrui - l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal, c’est-à-dire être un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Au regard des développements ci-avant il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les virements litigieux ont été exécutés à l’insu et contre le gré de la société SOC.2.) en date des 31.12.2009 et 20.8.2010 de sorte qu’P.1.) ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de vol domestique.

c) A titre encore plus subsidiaire le prévenu se voit reprocher un abus de confiance.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont :

- la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

- un fait matériel de détournement ou de dissipation

- l'intention frauduleuse de l'agent

- le préjudice causé à autrui

- la nature de l'objet détourné ou dissipé

En l’espèce le ministère public reproche au prévenu d’avoir détourné la somme totale de 1.925.000 € qui lui a été remise sous la condition de la gérer dans le sens voulu par le propriétaire.

Pour qu’il y ait un détournement constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, abus de confiance, p. 278).

L'article 491 du Code pénal sanctionne la violation des contrats. Il appartient dès lors à la partie poursuivante d’établir le contenu du contrat qui sert de base à la poursuite. Faute de rapporter une telle preuve le prévenu n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.

Au regard des développements ci-avant les infractions d’escroquerie, de vol domestique et d’abus de confiance ne sont pas établies.

Il résulte des déclarations du témoin T.1.) que l’enquête n’a révélé aucun élément sur une quelconque forme de participation du prévenu à la commission et l’usage des faux, ni d’une implication à quelque titre que ce soit d’P.1.) dans les négociations avec F.) et relatives aux transferts d’argent des 31.12.2009 et 20.8.2010. Il ne saurait dès lors être retenu dans les liens des préventions libellées sub 1) à 3).

Au vu de ce qui précède P.1.) est à acquitter :

„als Täter, Mittäter oder Gehilfe, sowie in seiner Eigenschaft als Mitglied und Delegierten des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.),

1) kurz vor dem 15. Oktober 2009 , 31. Dezember 2009 sowie am 20. August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs, unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben, in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht Schaden zuzufügen, authentische oder öffentliche Schriftstücke oder Handels-, Bankoder Privatschriftstücke zu fälschen, dies auch bei elektronischen privaten Schriftstücken, sei es durch falsche Unterschriften, seines durch Nachmachen oder Abänderung von Schriftstücken oder Unterschriften, sei es durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen, Verfügungen, Verpflichtungsoder Entlastungserklärungen oder durch deren nachträgliche Einfügung in die Akte, sei es durch Hinzufügung oder Abänderung von Bestimmungen, Erklärungen oder Tatsachen welche in den betreffenden Akten aufgenommen und festgestellt werden sollten, in spezie in betrügerischer Absicht, drei Banküberweisungsanweisungen, also Bankoder Privatschriftstücke gefälscht zu haben, insbesondere durch Nachmachen oder Abänderung von Schriftstücken beziehungsweise durch Hinzufügung oder Abänderung von Bestimmungen welche in den betreffenden Akten aufgenommen und festgestellt werden sollten,

2) kurz vor dem 15. Oktober 2009 , 31. Dezember 2009 sowie am 20. August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs, und insbesondere bei der BQUE.1.) (Luxembourg) S.A. mit Sitz in L-(...), unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben, in betrügerischer Absicht oder zu dem Zwecke einen Nachteil hervorzubringen, wissentlich von einer Fälschung in authentischen oder öffentlichen Schriftstücken, in Handels- Bank oder Privatschriftstücken, sei es durch falsche Unterschriften, sei es durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen, Verfügungen, Verpflichtungsoder Entlastungserklärungen oder durch deren nachträgliche Einfügung in die Akte, sei es durch Hinzufügung oder Abänderung von Bestimmungen, Erklärungen oder Tatsachen, welche in den betreffenden Akten aufgenommen oder festgestellt werden sollten, Gebrauch gemacht zu haben

in spezie in betrügerischer Absicht wissentlich von den unter Punkt „1) Fälschungen“ näher beschrieben Fälschungen Gebrauch gemacht zu haben; der Gebrauch bestehend in der Weiterleitung der gefälschten Zahlungsanweisungen an die Zuständigen Dienststellen der BQUE.1.) (Luxembourg),

3) am 15. Oktober 2009 , 31. Dezember 2009 sowie am 20. August 2010 im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs, und insbesondere bei der BQUE.1.) (Luxembourg) S.A. mit Sitz in L-(...),

Prinzipaliter

mit dem Ziel sich ein einem anderen gehörendes Gut anzueignen sich Vermögen, bewegliche Sachen, Verpflichtungen, Quittungen, Entlastungen übergeben oder aushändigen gelassen haben oder versucht zu haben, sich diese übergeben oder aushändigen zu lassen, indem er entweder falsche Namen oder falsche Personenstände benutzt oder indem er betrügerische Handlungen begeht, um von dem Vorhandensein falscher Unternehmungen, von einer angeblichen Macht oder Einfluss zu überzeugen, um die Hoffnung oder die Befürchtung des Eintritts eines Erfolges, eines Unfalls oder eines anderen utopischen Ereignisses zu erwecken oder auf andere Weise Vertrauen oder Leichtgläubigkeit ausnutzt, in spezie mit dem Ziel sich eine Summe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.- EUR + 650.000.-EUR) gehörend der Gesellschaft des Rechts der Britischen Jungferninseln SOC.2.) S.A. anzueignen sich diese Summe durch Überweisungen an die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.) übergeben oder aushändigen zu lassen indem er betrügerische Handlungen begeht um das Vertrauen der BQUE.1.) (Luxemburg) auszunutzen,

Subsidiarischer

eine Sache, die ihm nicht gehört, in betrügerischer Weise entwendet, zu haben mit dem Umstand, dass der Dieb als Hauspersonal oder Bediensteter zu betrachten ist, selbst dann wenn der Diebstahl gegen Leute gerichtet war denen er nicht diente, welcher sich aber entweder im Haus seines Herrn befanden oder in welches er Ihn begleitete oder aber, wenn es ein Arbeiter, Geselle oder Lehrling ist, im Haus, in der Werkstätte oder dem Geschäft des Meisters oder noch als Person welche normalerweise in der Wohnung arbeitet in welcher Sie den Diebstahl begangen hat, in spezie, in betrügerischer Weise eine Summe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.-EUR + 650.000.-EUR) gehörend der Gesellschaft des Rechts der Britischen Jungferninseln SOC.2.) S.A., demnach eine Sache die Ihm nicht gehört, entwendet zu haben mit dem Umstand, dass der Dieb als Bediensteter zu betrachten ist,

Noch Subsidiarischer

in betrügerischer Weise zum Schaden eines Anderen Effekte, Gelder, Waren, Wechsel, Quittungen, elektronische Schlüssel und Schriftstücke irgendwelcher Art , in welchen eine Verpflichtung oder Entlastung enthalten ist, unterschlagen oder vergeudet zu haben, nachdem ihm solche Gegenstände unter der Bedingung ausgehändigt worden sind, dass er sie zurückgebe oder dass er sie in einer bestimmten Art und Weise gebraucht oder verwendet,

in spezie in betrügerischer Weise zum Schaden der Gesellschaft des Rechts der Britischen Jungferninseln SOC.2.) S.A. beziehungsweise zum Schaden der BQUE.1.) (Luxembourg), mithin eines Anderen, eine Summe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.-EUR + 650.000.-EUR) unterschlagen zu haben welche Ihm unter der Bedingung ausgehändigt wurde, dass er Sie im Sinne des Besitzers verwaltet.“

3) Quant aux infractions de blanchiment libellées par le ministère public sub 4)

a) En application de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une escroquerie ou de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’infraction de blanchiment-détention exige un élément matériel, à savoir l’existence des éléments constitutifs d’une infraction de base relative à l’origine délictueuse des fonds, ainsi qu’un élément moral, à savoir la connaissance par le prévenu de l’origine délictueuse des fonds.

Au regard de la décision d’acquittement du chef des infractions libellées sub 1) à 3) l’origine frauduleuse de la somme de 1.927.065 € n’est pas établie. Il en va de même pour l’élément moral de l’infraction de sorte que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention libellée sub 4) a).

Il est partant à acquitter de :

„sogar als Täter, Mittäter oder Gehilfe der Primärstraftat, die in Artikel 32-1 erster Absatz des Strafgesetzbuches genannten Güter erworben, in Besitz gehabt und genutzt zu haben, die unmittelbar oder mittelbar Gegenstand oder Ertrag:

- eines Verstoßes gegen die Artikel 112-1, 135-1 bis 135-6 und 135-9 des Strafgesetzbuches sind; - von Verbrechen oder Vergehen im Rahmen einer oder in Verbindung mit einer Vereinigung im Sinne der Artikel 332 bis 324b des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 368 bis 370, 379, 379a, 382-1 und 382-2 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 496-1 bis 496-4 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Bestechungsgesetzgebung sind; - eines Verstoßes gegen die Gesetzgebung über Waffen und Munition sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 184,187,187-1,191 und des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 463 und 464 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 489 bis 496 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 10 des Gesetzes vom 21. März 1966 betreffend a) die Ausgrabungen von geschichtlichem, prähistorischem, paläontologischem oder sonstigem wissenschaftlichen Interesse;

b) den Schutz des beweglichen kulturellen Erbes sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Januar 1989 bezüglich der Regelung des Vertriebs der chemischen Substanzen zur therapeutischen Tätigkeit sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 18 des Gesetzes vom 25. November 1982 bezüglich der Regelung der Entnahme von Substanzen menschlichen Ursprungs sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 143 des Gesetzes vom 29. August über die Freizügigkeit der Personen und die Immigration sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 82 bis 85 des Gesetzes vom 18.

April 2001 über das Urheberrecht sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 64 des modifizierten Gesetzes vom 19. Januar 2004 betreffend den Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 9 des modifizierten Gesetzes vom 21. Juni 1976 betreffend den Kampf gegen die Luftverschmutzung sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 25 des modifizierten Gesetzes vom 10. Juni 1999 hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Aktivitäten (établissements classés) sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 26 des Gesetzes vom 29.

Juli 1993 betreffend den Schutz des Wassers und die Wasserverwaltung sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 35 des modifizierten Gesetzes vom 17. Juni 1994 hinsichtlich der Abfallvorbeugung und Abfallverwaltung sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 220 und 231 des allgemeinen Zollund Abgabengesetzes sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 32 des Gesetzes vom 09. Mai 2006 hinsichtlich des Marktmissbrauchs sind; - eines jeden anderen, mit einer Freiheitsstrafe von wenigstens mehr als 6 Monaten geahndeten Verstoßes sind;

oder einen wie auch immer beschaffenen Vermögensvorteil darstellen, der aus einem oder mehreren dieser Verstöße gezogen wird, wissentlich zu dem Zeitpunkt, in dem sie diese Güter erhalten haben, dass sie aus einem oder mehreren dieser Verstöße oder aus der Beteiligung an einem oder mehreren dieser Verstöße herrühren, in spezie, gegebenenfalls als Täter, Mittäter oder Gehilfe der Primärstraftat, Gelder in Höhe von 1.927.065.-EUR (2.065.-EUR + 1.275.000.-EUR + 650.000.-EUR) in Besitz gehabt und genutzt zu haben, die unmittelbar oder mittelbar Gegenstand oder Ertrag der unter Punkt 1) bis 3) dieses Antrags beschriebenen Straftaten sind, wissentlich zu dem Zeitpunkt an dem die Gelder eingingen, dass sie aus einem oder mehreren dieser Verstöße oder aus der Beteiligung an einem oder mehreren dieser Verstöße herrühren.“

b) Quant à l’infraction à l’article 506-1 2) du code pénal sont punis des mêmes peines citées ci-avant ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) précités.

L’article 506-1 énumère les infractions rentrant dans le champ d’application de cet article notamment toute infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.

Les versements du 9.12.2009 de 600.000 € à A.), des 5.10.2010 et 23.8.2010 à hauteur de 600.000 € chacun, et du 24.6.2010 à hauteur de 20.000 € ont été effectués directement par B.) à son profit de sorte que le concours d’P.1.) n’est pas établi à l’exclusion de tout doute pour ces opérations. Le prévenu ne saurait dès lors être retenu du chef de la prévention de blanchiment pour ces transferts.

Le tribunal estime par contre que les autres retraits en liquide effectués par P.1.) peuvent être qualifiés d’infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Le délit d'abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

- la qualité de dirigeant,

- un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

- un usage contraire à l'intérêt social,

- l'élément moral: un usage conscient de mauvaise foi et la recherche d'un intérêt personnel.

- la qualité de dirigeant

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience qu’P.1.) était administrateur délégué de la société SOC.1.), partant son dirigeant statutaire. Ce dernier a admis avoir exercé ses fonctions d’administrateur délégué et avoir disposé d’un droit d’accès et d’un pouvoir de signature sur les comptes de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.2.) Luxembourg et de la BQUE.3.) (...). Il disposait dès lors d’un pouvoir étendu dans la société, qui s’étendait sur les comptes sociaux comme l’on peut le constater à l’examen des retraits cash.

- un usage

Il s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits doivent porter et n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation (Cass. Crim. 8 mars 1967, D. 1967.586, note

A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).

L'usage n'implique pas forcément que l'auteur de l'infraction ait procédé à une interversion de la possession: la simple utilisation, le simple acte d'administration suffiront. L'usage est ainsi traditionnellement analysé comme un acte instantané, la prise de la décision illicite consommant cet usage.

Il résulte de l’annexe 12 du 5ème rapport des services de police judiciaire du 26.7.2011 qu’P.1.) a procédé à 11 retraits sur les comptes de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.2.) Luxembourg entre le 8.1.2010 et le 22.12.2010 pour un montant total de 280.125 €.

N’ayant pas procédé aux trois retraits antérieurs le concours d’P.1.) n’est pas établi pour ces trois opérations.

Il résulte encore de l’annexe 7 du 13ème rapport des services de police judiciaire du 11.2.2014 qu’P.1.) a procédé à deux retraits à hauteur de 15.000 € chacun, l’un en date du 30.6.2010, l’autre en date du 10.12.2010 sur les comptes de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.3.) (...).

B.) ayant procédé aux autres prélèvements le concours d’P.1.) n’est pas établi pour ces opérations.

En procédant aux prélèvements cash prémentionnés auprès des banques le prévenu a fait usage des fonds prédécrits de la société SOC.1.).

- un usage contraire à l’intérêt social

L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini comme tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle.

La jurisprudence française va désormais beaucoup plus loin, car elle regarde comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social.

En l’espèce il résulte des éléments du dossier pénal que les prélèvements cash servaient à financer le train de vie dépensier de B.) et de sa famille et que l’argent prélevé en cash n’a pas été restitué à la société SOC.1.). En effectuant ces retraits P.1.) n’a pas seulement fait courir un risque important à la société mais a contribué à son appauvrissement.

- quant à l’élément moral

Il exige un dol général ainsi qu’un dol spécial.

Le dol général consiste dans la connaissance par le prévenu que l’acte est contraire à l’intérêt de la société et dans la volonté consciente et assumée d’accomplir un acte contraire à l’intérêt social c’est à dire d’avoir, de mauvaise foi, fait un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société, tandis que le dol spécial consiste dans l’intention de rechercher un intérêt personnel direct ou indirect.

En ce qui concerne le dol général la jurisprudence vise ainsi la mauvaise foi du dirigeant et sa connaissance ou sa conscience du caractère contraire à l'intérêt de la société de ses agissements. Le dol général peut également consister dans une négligence consciente.

Il résulte des déclarations du prévenu qu’il savait pertinemment que B.) considérait le patrimoine de la société SOC.1.) comme son argent personnel et que les prélèvements cash prémentionnés n’étaient pas dans l’intérêt social. Lors de la perquisition au domicile d’P.1.) les enquêteurs ont trouvé des quittances que le prévenu admet avoir fait signer par B.) pour disposer d’une preuve que les retraits ont été effectués à la demande de ce dernier. En procédant de la sorte P.1.) avait donc parfaitement conscience que ces prélèvements n’étaient pas dans l’intérêt de la société. Le dol général est partant établi.

Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une volonté de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l’intérêt de la société afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect. Le mobile tenant à l’avantage personnel s’ajoute ainsi à la connaissance et à la mauvaise foi comme une troisième composante de l’intention coupable.

Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeant. Il est le plus souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait un enrichissement ou, à tout le moins, une absence d’appauvrissement par l’imputation d’une dépense personnelle à sa société.

En l’espèce il ressort du dossier pénal que le but des retraits était de conférer un avantage matériel à B.) au détriment de la société et que la confusion par B.) des patrimoines de la société SOC.1.) et de ses propres comptes était bien connue par le prévenu, de sorte que le dol spécial est également établi.

Au regard des développements ci-avant les multiples retraits en liquide effectués par le prévenu constituent des abus de biens sociaux.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales punit ceux qui auront commis un abus de biens sociaux d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Cet article tombe dès lors dans l’énumération des infractions de base au blanchiment énumérées à l’article 506-1 du code pénal.

Au vu de ce qui précède il est établi qu’P.1.) a sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation des biens visés à l’article 32-1 alinéa 1 sous 1) du code pénal constituant un avantage patrimonial tiré de l’infraction d’abus de biens sociaux. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention visée par l’article 506-1 2) du code pénal.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif :

« an den unten angeführten Daten, im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichtes Luxemburgs und insbesondere am Sitz der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SOC.1.) in L-(...),

als Täter der Primärstraftat wissentlich zu einem Anlage-, Verschleierungs-, Verdeckungs-, Transferoder Umwandlungsgeschäft der in Artikel 32-1 erster Absatz unter 1) des Strafgesetzbuches genannten Güter beigetragen haben, die unmittelbar oder mittelbar Gegenstand oder Ertrag:

- eines Verstoßes gegen die Artikel 112-1, 135-1 bis 135-6 und 135-9 des Strafgesetzbuches sind; - von Verbrechen oder Vergehen im Rahmen einer oder in Verbindung mit einer Vereinigung im Sinne der Artikel 332 bis 324b des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 368 bis 370, 379, 379a, 382-1 und 382-2 des Strafgesetzbuches sind;

- eines Verstoßes gegen die Artikel 496-1 bis 496-4 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Bestechungsgesetzgebung sind; - eines Verstoßes gegen die Gesetzgebung über Waffen und Munition sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 184,187,187-1,191 und des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 463 und 464 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 489 bis 496 des Strafgesetzbuches sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 10 des Gesetzes vom 21. März 1966 betreffend a) die Ausgrabungen von geschichtlichem, prähistorischem, paläontologischem oder sonstigem wissenschaftlichen Interesse; b) den Schutz des beweglichen kulturellen Erbes sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Januar 1989 bezüglich der Regelung des Vertriebs der chemischen Substanzen zur therapeutischen Tätigkeit sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 18 des Gesetzes vom 25. November 1982 bezüglich der Regelung der Entnahme von Substanzen menschlichen Ursprungs sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 143 des Gesetzes vom 29. August über die Freizügigkeit der Personen und die Immigration sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 82 bis 85 des Gesetzes vom 18. April 2001 über das Urheberrecht sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 64 des modifizierten Gesetzes vom 19. Januar 2004 betreffend den Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 9 des modifizierten Gesetzes vom 21. Juni 1976 betreffend den Kampf gegen die Luftverschmutzung sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 25 des modifizierten Gesetzes vom 10. Juni 1999 hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Aktivitäten (établissements classés) sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 26 des Gesetzes vom 29. Juli 1993 betreffend den Schutz des Wassers und die Wasserverwaltung sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 35 des modifizierten Gesetzes vom 17. Juni 1994 hinsichtlich der Abfallvorbeugung und Abfallverwaltung sind; - eines Verstoßes gegen die Artikel 220 und 231 des allgemeinen Zollund Abgabengesetzes sind; - eines Verstoßes gegen Artikel 32 des Gesetzes vom 09. Mai 2006 hinsichtlich des Marktmissbrauchs sind; - eines jeden anderen, mit einer Freiheitsstrafe von wenigstens mehr als 6 Monaten geahndeten Verstoßes sind;

oder die einen wie auch immer beschaffenen Vermögensvorteil darstellen, der aus einem oder mehreren dieser Verstöße gezogen wird, in spezie, gegebenenfalls als Täter, Mittäter oder Gehilfe der Primärstraftat, insbesondere wissentlich:

- zwischen dem 8.1. und dem 22.12.2010 Barverfügungen über insgesamt 280.125 € - zwischen dem 30.6. und dem 10.12.2010 Barverfügungen von über insgesamt 30.000 €

demnach Anlage-, Verschleierungs-, Verdeckungs-, Transferoder Umwandlungsgeschäfte von Geldern in obengenannter Höhe die unmittelbar Ertrag der Veruntreuung des Gesellschaftsvermögens sind.»

Les peines

Les faits de blanchiment relatifs aux dissimulations successives par P.1.) de l’argent provenant des multiples retraits procèdent d’une résolution criminelle unique et ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V). En application des dispositions de cet article la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 506-1 2) du code pénal prévoit des sanctions d’un à cinq ans et une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou une de ces peines.

En tenant compte du repentir sincère d’P.1.), de l’absence d’antécédent judiciaire et du fait qu’il ne s’est pas enrichi personnellement aux détriments de la société SOC.1.) le tribunal estime qu’une amende de 2.500 € constitue une sanction adéquate pour l’infraction lui reprochée.

Confiscations et restitutions

L’article 32-1 1) du code pénal permet la confiscation des biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.

Au regard des développements ci-avant il y a lieu d’ordonner la confiscation des sommes de 494.969 € et 4.117,52 USD sur le compte racine n° (...), succession B.), à concurrence de la somme détournée de 310.125 € et d’ordonner la restitution du solde saisi sur ce compte à son légitime propriétaire, le dossier ne permettant pas de conclure à une provenance illicite de ce solde.

L’origine illicite de la somme de 30.983,8 €, saisie sur le compte n°(...) au nom de la société SOC.3.) EXPORT auprès de BQUE.2.), n’étant pas établie il y a lieu d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire.

Il en va de même pour les sommes de 117.269,66 € saisies auprès de la BQUE.4.) (...) et de 29.445 € auprès de la BQUE.5.) (...) par le parquet de Trèves suivant Pfändungsbeschluss du 12.4.2011.

Le même raisonnement vaut pour la somme de 123.223,97 € sur le compte (...) de la société ARAGON auprès de la BQUE.2.) ainsi que des véhicules suivants :

- Mercedes Benz E 350T CDI, immatriculée (...)(L) et Mercedes Benz C 320T, immatriculée (...)(L) saisie suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/13/SCIS du 24.2.2011

- Mercedes Benz A 160, immatriculée (...)(L) et Mercedes Benz ML 350 CDI, immatriculée (...)(L) saisies suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/15/SCIS du 25.2.2011

- Porsche Turbo 4S, immatriculée (...), saisie suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/15/SCIS du 3.3.2011

- Daimler Benz C250, immatriculée (...)(L), saisi par le Polizeipräsidium Trier, suivant Vollziehungsprotokoll du 12.4.2011.

Maître Yann BADEN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.), conclut à la restitution de la somme de 123.223,97 € sur le compte (...) de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.2.) ainsi que des véhicules prémentionnés appartenant à la société SOC.1.).

Le ministère public ne s’opposant pas à ces demandes en restitution il y a lieu d’y faire droit et d’ordonner la restitution des six voitures et de la somme saisie de 123.223,97 € au curateur aux fins de les réintégrer dans la masse.

Au civil

Quant à la partie civile de la société BQUE.1.)

A l’audience du 12 novembre 2015, Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en tant que représentant de l’étude Arendt & Medernach, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société BQUE.1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile de la société BQUE.1.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Vu la décision d’acquittement au pénal pour les infractions libellées sub 1) à 3) le tribunal est incompétent pour en connaître.

Quant à la partie civile de Maître Yann BADEN.

A l’audience du 12 novembre 2015, Maître Yann BADEN, représenté par Maître Bruno VIER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Gonderange, en sa qualité de curateur de faillite de la société SOC.1.) SA, se constitua partie civile contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile de Maître Yann BADEN est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Faute d’établir une relation causale entre les infractions de blanchiment retenues à l’encontre du prévenu et la faillite de la société SOC.1.) la demande en comblement du passif de la société SOC.1.) n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 48,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante

(50) jours,

o r d o n n e la confiscation des sommes de 494.969 € et 4.117,52 USD sur le compte racine (...) concernant la succession de B.) auprès de la BQUE.2.) saisies suivant procèsverbal SPJIIEFC/2011/12905/11/SCIS du 24.2.2011 à concurrence de la somme de 310.125 € et ordonne mainlevée de la saisie sur pour le surplus ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la somme de 30.983,8 € sur le compte (...) de la société SOC.3.) auprès de la BQUE.2.) saisie suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/39/SCIS du 7.7.2011 ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des sommes de de 117.269,66 € auprès de la BQUE.4.) (...) et de 29.445 € auprès de la BQUE.5.) (...) saisies par le parquet de Trèves suivant Pfändungsbeschluss du 12.4.2011 ;

o r d o n n e la restitution de la somme de 123.223,97 € sur le compte (...) de la société SOC.1.) SA auprès de la BQUE.2.) saisie suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/11/SCIS du 24.2.2011 à Maître Yann BADEN, curateur de la faillite de la société SOC.1.) SA, pour réintégration à la masse ;

o r d o n n e la restitution des six véhicules saisis suivants à Maître Yann BADEN, curateur de la faillite de la société SOC.1.) SA pour réintégration à la masse:

- Mercedes Benz E 350T CDI, immatriculée (...)(L) et Mercedes Benz C 320T, immatriculée (...)(L) saisie suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/13/SCIS du 24.2.2011 ;

- Mercedes Benz A 160, immatriculée (...)(L) et Mercedes Benz ML 350 CDI, immatriculée (...)(L) saisies suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/15/SCIS du 25.2.2011 ;

- Porsche Turbo 4S, immatriculée (...), saisie suivant procès-verbal SPJIIEFC/2011/12905/15/SCIS du 3.3.2011 ;

- Mercedes Benz C250, immatriculée (...)(L), saisie par le Polizeipräsidium Trier, (Sachbereich Vermögensabschöpfung) suivant Vollziehungsprotokoll du 12.4.2011 et Uebergabeverhandlung du 7.9.2011.

AU CIVIL

Partie civile de la société BQUE.1.)

d o n n e acte à la société BQUE.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Partie civile de Maître Yann BADEN

d o n n e acte à Maître Yann BADEN de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 32-1, 66 et 506-1 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Patricia FONSECA DA COSTA, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.