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TAL14_170640 Généré par l'IA

Tenant appeal partially allowed; court confirms lease termination but delays eviction and orders rent payment.

Numéro de cause TAL14_170640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the tenant's appeal against the landlord's request for lease termination and eviction. While the court confirmed the landlord's right to terminate due to unpaid rent, it postponed the eviction order by one month and ordered the tenant to pay arrears and procedural costs. The decision balanced the landlord's financial claims with the tenant's need for time to vacate.

Regeste Legislator

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Art. 1700 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may confirm a lease termination for breach of contract but delay the eviction order to allow time for payment, while awarding procedural indemnities based on equity.

Mots-clés

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lease termination eviction delay rent arrears procedural indemnity tenant appeal commercial lease equitable adjustment qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Art. 1700 et s. du Code civil
codecivil
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 268/2015

Audience publique du mardi, huit décembre deux mille quinze

Numéro 170640 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet

2015,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 170640 du rôle et appelée pour fixation le 29

septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 24 novembre

2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Laurent LIMPACH, avocat, comparant pour la société anonyme de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en

ses explications.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, en remplacement de Maître Sandra

GIACOMETTI,

comparant pour

la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

décembre 2015, le

jugement

qui suit :

Faits et Rétroactes

Par contrat de bail signé le 15 février 2012, PERSONNE1.) a donné à bail à

SOCIETE1.) S.A. un local commercial sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 900,00 euros, payable d’avance le premier de chaque mois. Par la

suite, SOCIETE2.) S.A. est devenue propriétaire dudit l’immeuble.

Par requête déposée le 10 avril 2015, SOCIETE2.) a fait convoquer SOCIETE3.) S.A.

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) la voir condamner à lui payer

le montant de 2.700,00 euros à titre d’arriérés de loyers (février, mars et avril 2015), ii)

voir prononcer la résiliation du bail et condamner SOCIETE3.) à déguerpir des lieux

loués, et iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) S.A. a augmenté sa demande du

chef du loyer de mai 2015 et conclu à voir faire droit à sa demande tendant à voir

condamner SOCIETE3.) S.A. à lui payer le montant de (2.700,00 + 900,00 =) 3.600,00

euros, tandis que SOCIETE3.) n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 5 mai

2015.

Par jugement du 2 juin 2015, contradictoire à l’égard d’SOCIETE2.) et réputé

contradictoire à l’égard de SOCIETE3.), le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir

reçu la demande en la forme et donné acte à SOCIETE2.) de l’augmentation de sa

demande, a i) condamné SOCIETE3.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 3.600,00

euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.700,00 euros à compter du

10 avril 2015 et, sur le surplus, à compter du 5 mai 2015, jusqu’à solde, ii) résilié le

contrat de bail existant entre parties et condamné SOCIETE3.) à déguerpir des lieux

loués dans un délai de trente jours à partir de la notification du jugement, iii) condamné

SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure

de 300,00 euros, et iv) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) la créance invoquée par la bailleresse

est justifiée par les renseignements fournis et les pièces versées en cause, ii) aux

termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer

aux termes convenus, iii) le défaut de paiement des loyers aux échéances convenues

constitue une violation par le preneur de ses obligations contractuelles, justifiant,

suivant la gravité, la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement du preneur, iv)

en l’espèce, la méconnaissance de ses obligations par SOCIETE3.) est d’une gravité

justifiant la résiliation du contrat de bail et la condamnation au déguerpissement des

lieux loués.

De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6

juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir i) dire la requête

initiale irrecevable sur base de l’article 163 du nouveau code de procédure civile, sinon

sur base des articles 153 et 264 du même code, ii) subsidiairement dire la requête non

fondée, iii) en tout état de cause, dire que les faits ne sont pas suffisamment graves

pour justifier la résiliation judiciaire du bail, iii) donner acte de sa demande

reconventionnelle et réduire le loyer mensuel de 150,00 euros pour non mise à

disposition d’un emplacement de parking et de 50,00 euros pour non prise en charge

des frais de poubelle, partant réduire le loyer au montant de 700,00 euros par mois, et

iv) dire non fondée la demande de la bailleresse en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance. SOCIETE1.) sollicite en outre une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) fait valoir que i) principalement, la requête

introductive de première instance n’indique pas la personne ou l’organe qualifié pour

représenter SOCIETE1.) en justice, contrairement aux prescriptions de l’article 163 du

nouveau code de procédure civile, l’omission de cette formalité étant sanctionnée par

une nullité de fond, de sorte que la requête initiale d’SOCIETE2.) devrait être déclarée

irrecevable, ii) subsidiairement, la requête introductive de première instance, visant la

société « SOCIETE3.) », viole l’article 153 du nouveau code de procédure civile en ce

qu’elle n’indique pas le véritable nom du destinataire, le numéro du registre de

commerce et des sociétés, indispensable pour l’identification d’une personne morale,

faisant également défaut, iii) ces omissions auraient porté atteinte à ses intérêts alors

que, pensant que le courrier contenant la requête initiale concernerait une autre

société, elle ne l’aurait pas ouvert et n’aurait partant pas pu se présenter lors des

débats de première instance pour assurer sa défense, de sorte que, au vœu de l’article

264 du nouveau code de procédure civile, la requête introductive de première instance

serait à déclarer irrecevable.

A titre plus subsidiaire, quant au fond, l’appelante fait valoir que i) à défaut d’avoir été

informée en temps utile du changement de propriétaire de l’immeuble, les loyers de

février et de mars 2015 ont été payés à l’ancien propriétaire, ii) les loyers de mai, juin

et juillet 2015 auraient, d’un commun accord des parties, été compensés avec des

montants trop payés pour un parking qui, en réalité, n’aurait pas été disponible ainsi

que pour des frais de poubelle, qui auraient été pris en charge directement par

SOCIETE1.) elle-même.

Quant à l’emplacement de parking, SOCIETE1.) fait plaider avoir payé depuis

décembre 2013 jusqu’à mars 2015, soit pendant seize mois, un parking non

disponible, et, évaluant la valeur dudit emplacement à 150,00 euros par mois, elle

conclut à un montant trop payé de 2.400,00 euros en sa faveur. Pour appuyer ses

prétentions, elle se base sur un courrier du 27 mars 2015 adressé à la bailleresse,

duquel il ressort que, en raison de la non-disponibilité de l’emplacement de parking, le

prochain loyer sera réduit au montant de 750,00 euros.

SOCIETE1.) fait également valoir le paiement direct par elle des frais de poubelle,

alors que, suivant contrat de bail, ces frais seraient inclus dans les charges de

l’immeuble. Elle invoque, à ce titre, pour la période de février à juin 2015, un montant

trop payé de 50,00 euros par mois, soit un montant total de 250,00 euros.

L’appelante fait plaider qu’en tout état de cause, les faits invoqués par la bailleresse

ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail et le

déguerpissement consécutif du preneur.

SOCIETE1.) formule une demande reconventionnelle tendant à voir réduire le loyer i)

du montant de 150,00 euros par mois pour non mise à disposition de l’emplacement

de parking, avec effet au début du bail, sinon à la date de reprise du bail par

SOCIETE2.), ii) du montant de 50,00 euros par mois pour cause de non prise en

charge des frais de poubelle pourtant inclus dans les charges de l’immeuble, avec effet

au mois de février 2015.

SOCIETE2.) conclut, tout d’abord, au rejet de l’ensemble des moyens de nullité

soulevés par l’appelante, en faisant valoir que i) SOCIETE1.) a été valablement

touchée par la requête introductive de première instance, la faute d’orthographe

(SOCIETE3.)) ne prêtant pas à conséquence, ii) l’article 153 du nouveau code de

procédure civile ne vise que le demandeur en justice, à l’exclusion du défendeur, iii)

l’article 264 du nouveau code de procédure civile ne permet à une partie au litige

d’obtenir la nullité d’un acte qu’à la condition de rapporter la preuve d’un grief dans

son chef, iv) en l’espèce, l’appelante ne pourrait justifier d’aucun préjudice dans son

chef, dans la mesure où son mandataire, PERSONNE2.), a, par courrier du 6 mai

2015, adressé au tribunal de paix de Luxembourg, demandé la rupture du délibéré,

admettant ainsi, du moins implicitement, avoir réceptionné le courrier de convocation

et partant, avoir eu parfaite connaissance de l’instance pendante devant le premier

juge.

Quant au fond, SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à

renoncer aux loyers de février et mars 2015, au motif que ces loyers ont été payés à

l’ancien propriétaire PERSONNE1.), tel qu’affirmé par SOCIETE1.) et corroboré par

deux extraits bancaires électroniques versés en cause.

L’intimée s’oppose à la demande de l’appelante en réduction du loyer et conteste

i) l’existence de l’accord entre parties allégué par SOCIETE1.), ii) la non-disponibilité

de l’emplacement de parking, et iii) le paiement par SOCIETE1.) d’un supplément de

50,00 euros par mois pour les frais de poubelle.

L’intimée augmente sa demande relative au solde des arriérés de loyers échus

pendant l’instance d’appel, soit 6.350,00 euros (juin à novembre 2015), suivant

décompte actualisé versé en cause, avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte.

SOCIETE2.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant aux moyens de nullité, le tribunal note d’emblée que i) le litige a trait à un bail

commercial, de sorte que, par application de l’article 1er (3) premier tiret de la loi

modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation, les règles de

procédure trouvant en l’espèce application sont inscrites à l’article 20 de cette même

loi modifiée, ii) aux termes du prédit article 20, « la demande portée devant le juge de

paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée

par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant

d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La requête énoncera les nom, prénom,

profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués

à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci ».

Dans la mesure où la forme de l’introduction de la demande est régie par l’article 20

de la loi du 21 septembre 2006, il se pose la question de l’incidence au niveau

procédural des règles énoncées aux articles 153 et 154 du nouveau code de procédure

civile.

Dans ce contexte, le tribunal note, qu’en prenant comme point de référence les

exigences générales pour les actes d’huissier posées par les articles 153 et 154, et en

écartant les mentions qui sont propres aux actes d’huissier (date, identification de

l’huissier, formalités de signification de l’acte), on peut noter une certaine convergence,

dans la mesure où on retrouve pour presque toutes les requêtes les exigences tenant

à l’identification des parties, à l’exposé des moyens et à l’indication de l’objet. Et ce

sont bien là les éléments essentiels d’une instance judiciaire, puisque ces éléments

déterminent la demande en justice par rapport à ses trois éléments constitutifs que

sont les parties, l’objet et la cause. Ce sont donc des mentions que doivent contenir

les requêtes en toutes matières pour introduire utilement un litige devant un tribunal,

étant précisé qu’en l’absence d’exigence textuelle, ces mentions ne sont de toute

évidence pas prévues sous peine de nullité, qu’elle soit de forme ou de fond. Il est

cependant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de leur appliquer le

régime juridique tel qu’il découle des articles 153 et 154 du nouveau code de procédure

civile, en qualifiant les insuffisances affectant ces mentions, même en l’absence de

forme (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°421).

Il est rappelé, que suivant l’article 153 du nouveau code de procédure civile auquel

renvoie l’article 101 du même code, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de

nullité, la forme, la dénomination sociale et le siège social du requérant et le nom,

prénom, profession et domicile du destinataire.

L’article 163 du nouveau code de procédure civile régit les modalités pratiques de la

transmission des actes judiciaires,- le point 4 régissant ces modalités, en ce qui

concerne les sociétés, qui sont assignées en la personne ou l’organe qualifié pour les

représenter en justice-, étant précisé qu’aux termes de l’article 165 du même code,

cette prescription est à observer à peine de nullité.

Dans la mesure où l’article 163 du nouveau code de procédure civile est étranger à la

question de la rédaction matérielle de l’acte, mais ne concerne que son mode de

transmission au défendeur, cette disposition légale ne saurait constituer un fondement

légal pour asseoir une réponse à une question touchant à la rédaction des actes (TH

HOSCHEIT, op cit, n° 292). C’est dès lors à tort que l’appelante se prévaut de ce texte,

dans la mesure où il est, de surcroît, constant en cause que la transmission, de l’acte

introductif de première instance, résulte à suffisance de droit des éléments de la cause

(étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit ci-après).

A noter que de façon générale, la jurisprudence affirme que l’identification du

défendeur peut être plus sommaire que celle du demandeur et peut obéir à des

exigences moins strictes, tant au regard de la rédaction qu’au regard des sanctions,

l’article 264 du nouveau code de procédure civile étant généralement applicable (Th.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°304), étant précisé que

même au niveau du demandeur, la Cour de cassation admet que ni l’absence

d’indication d’organe ni par voie de conséquence l’indication erronée de l’organe

représentatif n’entraînent la nullité de l’acte (Th. HOSCHEIT, op cit, n° 294).

Dans la mesure où en l’espèce, l’omission de l’indication de la personne ou l’organe

qualifié pour représenter SOCIETE1.) SA ne constitue pas une nullité de fond, mais

seulement une nullité de forme, tombant sous le couvert de l’article 264, alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, la sanction de l’irrecevabilité de la requête ne se

conçoit que pour autant que SOCIETE1.) SA justifie d’un grief, étant précisé qu’en

l’absence de la preuve d’un grief, le moyen de nullité est à rejeter.

Quant à l’indication erronée de la dénomination sociale,- la citation introductive de

première instance mentionnant SOCIETE3.) SA-, le tribunal ne peut que constater que

l’argumentation de l’appelante consistant à dire que cette irrégularité a porté atteinte à

ses intérêts, alors qu’elle n’aurait pas ouvert, ou tardivement ouvert, le courrier

contenant la requête, en ce qu’il concernerait une autre société, et qu’elle n’aurait

partant pas pu se présenter à l’audience pour assurer sa défense, tombe à faux. En

effet, dans la mesure où i) SOCIETE1.) a demandé au premier juge, par courrier du 6

mai 2015 de son mandataire PERSONNE2.), Rechtsanwalt, la rupture du délibéré, ii)

ce courrier mentionne les références « L-BAIL-292/15, Réf THA/BAT », il est avéré

que SOCIETE1.) a eu connaissance de la convocation lui adressée par le tribunal de

paix de Luxembourg et était partant au courant de l’existence d’une action en justice

lancée à son encontre. Les éléments de la cause prouvent partant à suffisance de

droit, que SOCIETE1.) était informée en temps utile de l’existence d’une action en

justice intentée à son encontre, étant en tout état de case précisé, qu’une éventuelle

ouverture tardive dudit courrier de convocation par le défendeur n’est pas imputable

au demandeur.

SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir que l’indication erronée de sa

dénomination sociale lui cause un grief, de sorte que le moyen de nullité y relatif

requiert partant un rejet.

Quant à l’absence d’indication du numéro d’inscription au registre de commerce et des

sociétés, il est à noter que i) aucune disposition légale n’exige qu’en ce qui concerne

le défendeur, ce numéro soit indiqué, ii) le défaut de mention de ce numéro n’est donc

pas de nature à entraîner une quelconque irrégularité de l’acte (Th. HOSCHEIT, Le

droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°309), de sorte qu’ici encore le moyen de

nullité y relatif est à rejeter.

Il découle des considérations qui précèdent que les différents moyens de nullité

invoqués par SOCIETE1.) laissent d’être fondés, la requête introductive de première

instance étant, tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, à déclarer recevable.

Quant au fond, en en ce qui concerne le montant du loyer, il est rappelé que

SOCIETE1.) sollicite, à titre reconventionnel, une réduction du loyer d’un montant i) de

150,00 euros en raison de la non mise à disposition d’une place de parking, et ii) de

50,00 euros en raison du paiement direct des frais de poubelle par le locataire.

Quant à l’emplacement de parking, l’appelante fait valoir qu’elle aurait procédé à son

paiement (inclus dans le loyer) depuis décembre 2013 jusqu’à mars 2015 inclus, soit

sur une période de seize mois. Il résulte d’un courrier du 27 mars 2015 de SOCIETE1.)

à SOCIETE2.) que « des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass durch

den Eigentumsübertrag der an uns mitvermietete Stellplatz weggefallen ist. Da in der

monatlichen Gesamtmiete von 900,00 Euro, 150,00 Euro für den Stellplatz berechnet

wurden, werden wir die nächste Mietzahlung in Höhe von 750,00 Euro leisten ». Le

tribunal note que les indications de l’appelante relatives au point de départ de la non-

disposition de l’emplacement de parking sont contradictoires et il ne saurait dès lors y

être accordé un quelconque crédit.

Face aux contestations d’SOCIETE2.), SOCIETE1.) ne rapporte pas le moindre

élément de preuve quant à la prétendue non-disponibilité du parking, le prédit courrier

invoqué, en contradiction avec les affirmations contenues dans l’acte d’appel,

n’établissant pas ce fait. L’affirmation de la partie appelante laisse partant d’être établie

et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

L’appelante allègue encore un paiement supplémentaire de 50,00 euros par mois, au

titre des frais de poubelle. Face aux contestations de l’intimée, et à défaut de rapporter

le moindre élément de preuve quant à ce paiement mensuel, l’affirmation de

SOCIETE1.) reste à l’état de pure allégation dépourvue d’effet.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle de

SOCIETE1.) en réduction du loyer est à déclarer non fondée.

Quant aux arriérés de loyers, il est rappelé que l’appelante renonce aux loyers de

février et mars 2015. Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point

et de déclarer fondée la demande d’SOCIETE2.) du chef des loyers échus en première

instance à concurrence du montant de 1.800,00 euros,- loyers d’avril et mai 2015-,

avec les intérêts au taux légal sur la somme de 900,00 euros à partir du 10 avril 2015,

date de la requête introductive de première instance et sur le surplus, à partir du 5 mai

2015, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.

L’augmentation par SOCIETE2.) de sa demande concernant le solde des loyers de

juin à novembre 2015, échus en instance d’appel, recevable en la forme est à dire

fondée, sur base du décompte versé en cause qui tient comte des paiements effectués

par le preneur, à concurrence du montant de 6.350,00 euros.

Quant à demande tendant à la résiliation du bail, le tribunal ne peut que constater

qu’eu égard au montant élevé des arriérés de loyers dus, SOCIETE1.) n’a pas

respecté les obligations lui incombant au titre du bail, la méconnaissance des

obligations lui incombant étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat

de bail. C’est partant à juste titre que le premier juge a résilié le contrat de bail et

ordonné le déguerpissement de SOCIETE1.), sauf à préciser que, de par l’appel

interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à un

mois suivant la signification du présent jugement.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Nonobstant ce fait, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.

En revanche, eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, la demande en

obtention d’une indemnité de procédure formulée par l’intimée est à dire fondée, tant

pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance

d’appel, étant précisé qu’à ce titre, il y a lieu de lui allouer le montant réclamé de 500,00

euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en réduction du loyer,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. le montant de 1.800,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la

somme de 900,00 euros à partir du 10 avril 2015, date de la requête introductive de

première instance et sur le surplus, à partir du 5 mai 2015, date de la demande en

justice, chaque fois jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le déguerpissement à

un mois suivant la signification du présent jugement.

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de l’actualisation de ses

prétentions financières, redues au titre du prix du bail, échues de juin à novembre

2015, inclus, au montant de 6.350,00 euros,

dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. recevable

et fondée,

partant condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 6.350,00 euros, à augmenter des intérêts

au taux légal à partir du 24 novembre 2015, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. le montant de 500,00 euros de ce chef,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.