Tenant appeal partially allowed; court confirms lease termination but delays eviction and orders rent payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the landlord's request for lease termination and eviction. While the court confirmed the landlord's right to terminate due to unpaid rent, it postponed the eviction order by one month and ordered the tenant to pay arrears and procedural costs. The decision balanced the landlord's financial claims with the tenant's need for time to vacate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may confirm a lease termination for breach of contract but delay the eviction order to allow time for payment, while awarding procedural indemnities based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 268/2015
Audience publique du mardi, huit décembre deux mille quinze
Numéro 170640 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet
2015,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 170640 du rôle et appelée pour fixation le 29
septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 24 novembre
2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Laurent LIMPACH, avocat, comparant pour la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en
ses explications.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, en remplacement de Maître Sandra
GIACOMETTI,
comparant pour
la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
décembre 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et Rétroactes
Par contrat de bail signé le 15 février 2012, PERSONNE1.) a donné à bail à
SOCIETE1.) S.A. un local commercial sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 900,00 euros, payable d’avance le premier de chaque mois. Par la
suite, SOCIETE2.) S.A. est devenue propriétaire dudit l’immeuble.
Par requête déposée le 10 avril 2015, SOCIETE2.) a fait convoquer SOCIETE3.) S.A.
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) la voir condamner à lui payer
le montant de 2.700,00 euros à titre d’arriérés de loyers (février, mars et avril 2015), ii)
voir prononcer la résiliation du bail et condamner SOCIETE3.) à déguerpir des lieux
loués, et iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) S.A. a augmenté sa demande du
chef du loyer de mai 2015 et conclu à voir faire droit à sa demande tendant à voir
condamner SOCIETE3.) S.A. à lui payer le montant de (2.700,00 + 900,00 =) 3.600,00
euros, tandis que SOCIETE3.) n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 5 mai
2015.
Par jugement du 2 juin 2015, contradictoire à l’égard d’SOCIETE2.) et réputé
contradictoire à l’égard de SOCIETE3.), le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
reçu la demande en la forme et donné acte à SOCIETE2.) de l’augmentation de sa
demande, a i) condamné SOCIETE3.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 3.600,00
euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.700,00 euros à compter du
10 avril 2015 et, sur le surplus, à compter du 5 mai 2015, jusqu’à solde, ii) résilié le
contrat de bail existant entre parties et condamné SOCIETE3.) à déguerpir des lieux
loués dans un délai de trente jours à partir de la notification du jugement, iii) condamné
SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure
de 300,00 euros, et iv) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) la créance invoquée par la bailleresse
est justifiée par les renseignements fournis et les pièces versées en cause, ii) aux
termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer
aux termes convenus, iii) le défaut de paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une violation par le preneur de ses obligations contractuelles, justifiant,
suivant la gravité, la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement du preneur, iv)
en l’espèce, la méconnaissance de ses obligations par SOCIETE3.) est d’une gravité
justifiant la résiliation du contrat de bail et la condamnation au déguerpissement des
lieux loués.
De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6
juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir i) dire la requête
initiale irrecevable sur base de l’article 163 du nouveau code de procédure civile, sinon
sur base des articles 153 et 264 du même code, ii) subsidiairement dire la requête non
fondée, iii) en tout état de cause, dire que les faits ne sont pas suffisamment graves
pour justifier la résiliation judiciaire du bail, iii) donner acte de sa demande
reconventionnelle et réduire le loyer mensuel de 150,00 euros pour non mise à
disposition d’un emplacement de parking et de 50,00 euros pour non prise en charge
des frais de poubelle, partant réduire le loyer au montant de 700,00 euros par mois, et
iv) dire non fondée la demande de la bailleresse en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance. SOCIETE1.) sollicite en outre une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) fait valoir que i) principalement, la requête
introductive de première instance n’indique pas la personne ou l’organe qualifié pour
représenter SOCIETE1.) en justice, contrairement aux prescriptions de l’article 163 du
nouveau code de procédure civile, l’omission de cette formalité étant sanctionnée par
une nullité de fond, de sorte que la requête initiale d’SOCIETE2.) devrait être déclarée
irrecevable, ii) subsidiairement, la requête introductive de première instance, visant la
société « SOCIETE3.) », viole l’article 153 du nouveau code de procédure civile en ce
qu’elle n’indique pas le véritable nom du destinataire, le numéro du registre de
commerce et des sociétés, indispensable pour l’identification d’une personne morale,
faisant également défaut, iii) ces omissions auraient porté atteinte à ses intérêts alors
que, pensant que le courrier contenant la requête initiale concernerait une autre
société, elle ne l’aurait pas ouvert et n’aurait partant pas pu se présenter lors des
débats de première instance pour assurer sa défense, de sorte que, au vœu de l’article
264 du nouveau code de procédure civile, la requête introductive de première instance
serait à déclarer irrecevable.
A titre plus subsidiaire, quant au fond, l’appelante fait valoir que i) à défaut d’avoir été
informée en temps utile du changement de propriétaire de l’immeuble, les loyers de
février et de mars 2015 ont été payés à l’ancien propriétaire, ii) les loyers de mai, juin
et juillet 2015 auraient, d’un commun accord des parties, été compensés avec des
montants trop payés pour un parking qui, en réalité, n’aurait pas été disponible ainsi
que pour des frais de poubelle, qui auraient été pris en charge directement par
SOCIETE1.) elle-même.
Quant à l’emplacement de parking, SOCIETE1.) fait plaider avoir payé depuis
décembre 2013 jusqu’à mars 2015, soit pendant seize mois, un parking non
disponible, et, évaluant la valeur dudit emplacement à 150,00 euros par mois, elle
conclut à un montant trop payé de 2.400,00 euros en sa faveur. Pour appuyer ses
prétentions, elle se base sur un courrier du 27 mars 2015 adressé à la bailleresse,
duquel il ressort que, en raison de la non-disponibilité de l’emplacement de parking, le
prochain loyer sera réduit au montant de 750,00 euros.
SOCIETE1.) fait également valoir le paiement direct par elle des frais de poubelle,
alors que, suivant contrat de bail, ces frais seraient inclus dans les charges de
l’immeuble. Elle invoque, à ce titre, pour la période de février à juin 2015, un montant
trop payé de 50,00 euros par mois, soit un montant total de 250,00 euros.
L’appelante fait plaider qu’en tout état de cause, les faits invoqués par la bailleresse
ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail et le
déguerpissement consécutif du preneur.
SOCIETE1.) formule une demande reconventionnelle tendant à voir réduire le loyer i)
du montant de 150,00 euros par mois pour non mise à disposition de l’emplacement
de parking, avec effet au début du bail, sinon à la date de reprise du bail par
SOCIETE2.), ii) du montant de 50,00 euros par mois pour cause de non prise en
charge des frais de poubelle pourtant inclus dans les charges de l’immeuble, avec effet
au mois de février 2015.
SOCIETE2.) conclut, tout d’abord, au rejet de l’ensemble des moyens de nullité
soulevés par l’appelante, en faisant valoir que i) SOCIETE1.) a été valablement
touchée par la requête introductive de première instance, la faute d’orthographe
(SOCIETE3.)) ne prêtant pas à conséquence, ii) l’article 153 du nouveau code de
procédure civile ne vise que le demandeur en justice, à l’exclusion du défendeur, iii)
l’article 264 du nouveau code de procédure civile ne permet à une partie au litige
d’obtenir la nullité d’un acte qu’à la condition de rapporter la preuve d’un grief dans
son chef, iv) en l’espèce, l’appelante ne pourrait justifier d’aucun préjudice dans son
chef, dans la mesure où son mandataire, PERSONNE2.), a, par courrier du 6 mai
2015, adressé au tribunal de paix de Luxembourg, demandé la rupture du délibéré,
admettant ainsi, du moins implicitement, avoir réceptionné le courrier de convocation
et partant, avoir eu parfaite connaissance de l’instance pendante devant le premier
juge.
Quant au fond, SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à
renoncer aux loyers de février et mars 2015, au motif que ces loyers ont été payés à
l’ancien propriétaire PERSONNE1.), tel qu’affirmé par SOCIETE1.) et corroboré par
deux extraits bancaires électroniques versés en cause.
L’intimée s’oppose à la demande de l’appelante en réduction du loyer et conteste
i) l’existence de l’accord entre parties allégué par SOCIETE1.), ii) la non-disponibilité
de l’emplacement de parking, et iii) le paiement par SOCIETE1.) d’un supplément de
50,00 euros par mois pour les frais de poubelle.
L’intimée augmente sa demande relative au solde des arriérés de loyers échus
pendant l’instance d’appel, soit 6.350,00 euros (juin à novembre 2015), suivant
décompte actualisé versé en cause, avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte.
SOCIETE2.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant aux moyens de nullité, le tribunal note d’emblée que i) le litige a trait à un bail
commercial, de sorte que, par application de l’article 1er (3) premier tiret de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation, les règles de
procédure trouvant en l’espèce application sont inscrites à l’article 20 de cette même
loi modifiée, ii) aux termes du prédit article 20, « la demande portée devant le juge de
paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée
par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La requête énoncera les nom, prénom,
profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués
à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci ».
Dans la mesure où la forme de l’introduction de la demande est régie par l’article 20
de la loi du 21 septembre 2006, il se pose la question de l’incidence au niveau
procédural des règles énoncées aux articles 153 et 154 du nouveau code de procédure
civile.
Dans ce contexte, le tribunal note, qu’en prenant comme point de référence les
exigences générales pour les actes d’huissier posées par les articles 153 et 154, et en
écartant les mentions qui sont propres aux actes d’huissier (date, identification de
l’huissier, formalités de signification de l’acte), on peut noter une certaine convergence,
dans la mesure où on retrouve pour presque toutes les requêtes les exigences tenant
à l’identification des parties, à l’exposé des moyens et à l’indication de l’objet. Et ce
sont bien là les éléments essentiels d’une instance judiciaire, puisque ces éléments
déterminent la demande en justice par rapport à ses trois éléments constitutifs que
sont les parties, l’objet et la cause. Ce sont donc des mentions que doivent contenir
les requêtes en toutes matières pour introduire utilement un litige devant un tribunal,
étant précisé qu’en l’absence d’exigence textuelle, ces mentions ne sont de toute
évidence pas prévues sous peine de nullité, qu’elle soit de forme ou de fond. Il est
cependant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de leur appliquer le
régime juridique tel qu’il découle des articles 153 et 154 du nouveau code de procédure
civile, en qualifiant les insuffisances affectant ces mentions, même en l’absence de
forme (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°421).
Il est rappelé, que suivant l’article 153 du nouveau code de procédure civile auquel
renvoie l’article 101 du même code, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de
nullité, la forme, la dénomination sociale et le siège social du requérant et le nom,
prénom, profession et domicile du destinataire.
L’article 163 du nouveau code de procédure civile régit les modalités pratiques de la
transmission des actes judiciaires,- le point 4 régissant ces modalités, en ce qui
concerne les sociétés, qui sont assignées en la personne ou l’organe qualifié pour les
représenter en justice-, étant précisé qu’aux termes de l’article 165 du même code,
cette prescription est à observer à peine de nullité.
Dans la mesure où l’article 163 du nouveau code de procédure civile est étranger à la
question de la rédaction matérielle de l’acte, mais ne concerne que son mode de
transmission au défendeur, cette disposition légale ne saurait constituer un fondement
légal pour asseoir une réponse à une question touchant à la rédaction des actes (TH
HOSCHEIT, op cit, n° 292). C’est dès lors à tort que l’appelante se prévaut de ce texte,
dans la mesure où il est, de surcroît, constant en cause que la transmission, de l’acte
introductif de première instance, résulte à suffisance de droit des éléments de la cause
(étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit ci-après).
A noter que de façon générale, la jurisprudence affirme que l’identification du
défendeur peut être plus sommaire que celle du demandeur et peut obéir à des
exigences moins strictes, tant au regard de la rédaction qu’au regard des sanctions,
l’article 264 du nouveau code de procédure civile étant généralement applicable (Th.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°304), étant précisé que
même au niveau du demandeur, la Cour de cassation admet que ni l’absence
d’indication d’organe ni par voie de conséquence l’indication erronée de l’organe
représentatif n’entraînent la nullité de l’acte (Th. HOSCHEIT, op cit, n° 294).
Dans la mesure où en l’espèce, l’omission de l’indication de la personne ou l’organe
qualifié pour représenter SOCIETE1.) SA ne constitue pas une nullité de fond, mais
seulement une nullité de forme, tombant sous le couvert de l’article 264, alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile, la sanction de l’irrecevabilité de la requête ne se
conçoit que pour autant que SOCIETE1.) SA justifie d’un grief, étant précisé qu’en
l’absence de la preuve d’un grief, le moyen de nullité est à rejeter.
Quant à l’indication erronée de la dénomination sociale,- la citation introductive de
première instance mentionnant SOCIETE3.) SA-, le tribunal ne peut que constater que
l’argumentation de l’appelante consistant à dire que cette irrégularité a porté atteinte à
ses intérêts, alors qu’elle n’aurait pas ouvert, ou tardivement ouvert, le courrier
contenant la requête, en ce qu’il concernerait une autre société, et qu’elle n’aurait
partant pas pu se présenter à l’audience pour assurer sa défense, tombe à faux. En
effet, dans la mesure où i) SOCIETE1.) a demandé au premier juge, par courrier du 6
mai 2015 de son mandataire PERSONNE2.), Rechtsanwalt, la rupture du délibéré, ii)
ce courrier mentionne les références « L-BAIL-292/15, Réf THA/BAT », il est avéré
que SOCIETE1.) a eu connaissance de la convocation lui adressée par le tribunal de
paix de Luxembourg et était partant au courant de l’existence d’une action en justice
lancée à son encontre. Les éléments de la cause prouvent partant à suffisance de
droit, que SOCIETE1.) était informée en temps utile de l’existence d’une action en
justice intentée à son encontre, étant en tout état de case précisé, qu’une éventuelle
ouverture tardive dudit courrier de convocation par le défendeur n’est pas imputable
au demandeur.
SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir que l’indication erronée de sa
dénomination sociale lui cause un grief, de sorte que le moyen de nullité y relatif
requiert partant un rejet.
Quant à l’absence d’indication du numéro d’inscription au registre de commerce et des
sociétés, il est à noter que i) aucune disposition légale n’exige qu’en ce qui concerne
le défendeur, ce numéro soit indiqué, ii) le défaut de mention de ce numéro n’est donc
pas de nature à entraîner une quelconque irrégularité de l’acte (Th. HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°309), de sorte qu’ici encore le moyen de
nullité y relatif est à rejeter.
Il découle des considérations qui précèdent que les différents moyens de nullité
invoqués par SOCIETE1.) laissent d’être fondés, la requête introductive de première
instance étant, tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, à déclarer recevable.
Quant au fond, en en ce qui concerne le montant du loyer, il est rappelé que
SOCIETE1.) sollicite, à titre reconventionnel, une réduction du loyer d’un montant i) de
150,00 euros en raison de la non mise à disposition d’une place de parking, et ii) de
50,00 euros en raison du paiement direct des frais de poubelle par le locataire.
Quant à l’emplacement de parking, l’appelante fait valoir qu’elle aurait procédé à son
paiement (inclus dans le loyer) depuis décembre 2013 jusqu’à mars 2015 inclus, soit
sur une période de seize mois. Il résulte d’un courrier du 27 mars 2015 de SOCIETE1.)
à SOCIETE2.) que « des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass durch
den Eigentumsübertrag der an uns mitvermietete Stellplatz weggefallen ist. Da in der
monatlichen Gesamtmiete von 900,00 Euro, 150,00 Euro für den Stellplatz berechnet
wurden, werden wir die nächste Mietzahlung in Höhe von 750,00 Euro leisten ». Le
tribunal note que les indications de l’appelante relatives au point de départ de la non-
disposition de l’emplacement de parking sont contradictoires et il ne saurait dès lors y
être accordé un quelconque crédit.
Face aux contestations d’SOCIETE2.), SOCIETE1.) ne rapporte pas le moindre
élément de preuve quant à la prétendue non-disponibilité du parking, le prédit courrier
invoqué, en contradiction avec les affirmations contenues dans l’acte d’appel,
n’établissant pas ce fait. L’affirmation de la partie appelante laisse partant d’être établie
et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
L’appelante allègue encore un paiement supplémentaire de 50,00 euros par mois, au
titre des frais de poubelle. Face aux contestations de l’intimée, et à défaut de rapporter
le moindre élément de preuve quant à ce paiement mensuel, l’affirmation de
SOCIETE1.) reste à l’état de pure allégation dépourvue d’effet.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle de
SOCIETE1.) en réduction du loyer est à déclarer non fondée.
Quant aux arriérés de loyers, il est rappelé que l’appelante renonce aux loyers de
février et mars 2015. Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point
et de déclarer fondée la demande d’SOCIETE2.) du chef des loyers échus en première
instance à concurrence du montant de 1.800,00 euros,- loyers d’avril et mai 2015-,
avec les intérêts au taux légal sur la somme de 900,00 euros à partir du 10 avril 2015,
date de la requête introductive de première instance et sur le surplus, à partir du 5 mai
2015, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
L’augmentation par SOCIETE2.) de sa demande concernant le solde des loyers de
juin à novembre 2015, échus en instance d’appel, recevable en la forme est à dire
fondée, sur base du décompte versé en cause qui tient comte des paiements effectués
par le preneur, à concurrence du montant de 6.350,00 euros.
Quant à demande tendant à la résiliation du bail, le tribunal ne peut que constater
qu’eu égard au montant élevé des arriérés de loyers dus, SOCIETE1.) n’a pas
respecté les obligations lui incombant au titre du bail, la méconnaissance des
obligations lui incombant étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat
de bail. C’est partant à juste titre que le premier juge a résilié le contrat de bail et
ordonné le déguerpissement de SOCIETE1.), sauf à préciser que, de par l’appel
interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à un
mois suivant la signification du présent jugement.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Nonobstant ce fait, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
En revanche, eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, la demande en
obtention d’une indemnité de procédure formulée par l’intimée est à dire fondée, tant
pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance
d’appel, étant précisé qu’à ce titre, il y a lieu de lui allouer le montant réclamé de 500,00
euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en réduction du loyer,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. le montant de 1.800,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la
somme de 900,00 euros à partir du 10 avril 2015, date de la requête introductive de
première instance et sur le surplus, à partir du 5 mai 2015, date de la demande en
justice, chaque fois jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le déguerpissement à
un mois suivant la signification du présent jugement.
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de l’actualisation de ses
prétentions financières, redues au titre du prix du bail, échues de juin à novembre
2015, inclus, au montant de 6.350,00 euros,
dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. recevable
et fondée,
partant condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 6.350,00 euros, à augmenter des intérêts
au taux légal à partir du 24 novembre 2015, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. le montant de 500,00 euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.