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TAL14_169357 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on cleaning fees due to lack of proof of contract with client but allows procedural costs.

Numéro de cause TAL14_169357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's claim for unpaid cleaning fees because the plaintiff failed to prove a direct contractual relationship with the tenant. The court found that the tenant, not the appellant, was the actual client for the services rendered. Consequently, the court dismissed the main claim but awarded the appellant half of the procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: In the absence of direct contractual evidence between the service provider and the tenant, a claim for payment against the tenant is inadmissible, though procedural costs may be adjusted based on equity.

Mots-clés

Généré par l'IA
cleaning services contract tenant liability burden of proof procedural costs appellate review commercial dispute indemnity of procedure procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Code de commerce
Code de procédure civile
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 267/2015

Audience publique du mardi, huit décembre deux mille quinze

Numéro 169357 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 13 avril 2015,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 169357 du rôle et appelée pour fixation le 26 mai

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 24 novembre 2015, à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Annick WURTH, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

décembre 2015, le

jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2014, SOCIETE2.) Sàrl a fait donner citation à

SOCIETE1.) Sàrl à comparaître devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour i) la

voir condamner à lui payer le montant de 6.515,95 euros, correspondant au solde de

diverses factures pour prestations de nettoyage fournies, avec les intérêts au taux de

8,15% l’an conformément à la loi modifiée du 18 mai 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, ii) se voir allouer une indemnité de procédure de

750,00 euros.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) Sàrl a fait exposer i) avoir été contactée par

PERSONNE1.), gérant d’SOCIETE1.) Sàrl, pour procéder au nettoyage des locaux,

dits SOCIETE3.), sis à ADRESSE3.), loués par celle-ci, suite à des soirées et autres

événements s’y déroulant, ii) que le tarif horaire a été déterminé d’un commun accord

de manière téléphonique, iii) que le gérant, sinon une collaboratrice d’SOCIETE1.) Sàrl

informait SOCIETE2.) Sàrl des dates desdits événements et partant de l’intervention

subséquente par SOCIETE2.) Sàrl, ainsi que sur la nécessité de la prestation des

travaux de nettoyage spécifiques, iv) qu’il a été convenu entre parties, que les factures

de nettoyage seraient à adresser aux divers clients respectifs d’SOCIETE1.) Sàrl,

ceux-ci ayant partiellement réglé les factures, tout en laissant certaines factures

impayées, un solde impayé étant de ce fait dû, v) que dans la mesure où SOCIETE2.)

Sàrl a été chargée par SOCIETE1.) Sàrl de l’exécution des travaux de nettoyage, celle-

ci serait obligée de payer les prestations fournies.

A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE2.) Sàrl a versé des factures

émises à l’encontre d’SOCIETE1.) Sàrl, en précisant toutefois ne pas se prévaloir de

la théorie de la facture acceptée. SOCIETE2.) Sàrl a en outre versé une attestation

testimoniale d’PERSONNE2.) et formulé une offre de preuve testimoniale par l’audition

de celui-ci ainsi que de PERSONNE3.).

SOCIETE2.) Sàrl a finalement fait préciser i) qu’il n’y a jamais eu de contestations dans

le chef d’SOCIETE1.) Sàrl, d’avoir été le donneur d’ordre des travaux, ii) que c’est en

cette qualité que le paiement des montants impayés est réclamé, le contrat de base

ayant été conclu entre les deux sociétés en litige, iii) qu’elle n’était pas au courant

quant à l’identité des personnes morales ou physiques ayant organisé des

événements dans les locaux loués, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de leur

adresser directement les factures émises sur base des prestations effectuées.

SOCIETE1.) Sàrl a résisté à la demande en contestant les allégations adverses quant

à l’existence d’une relation contractuelle entre parties et en soulignant que la charge

de la preuve incombe, en l’espèce, à SOCIETE2.) Sàrl. Elle a en outre exposé que i)

le propriétaire du hall du SOCIETE3.), sis à ADRESSE3.), est le Groupe SOCIETE4.),

qui a loué ledit local à SOCIETE1.) Sàrl, ii) comme le siège social de SOCIETE2.) Sàrl

se trouve juste en face, il semblait logique, -que dans le cadre de l’organisation

d’« events » par SOCIETE1.) Sàrl-, il soit fait appel à SOCIETE2.) Sàrl en vue du

nettoyage des locaux à la suite desdits événements, iii) il n’existe aucun contrat entre

parties, seul un contrat de location entre SOCIETE1.) Sàrl et le propriétaire des lieux,

ainsi qu’un contrat de sous-location sporadique qui s’est, à chaque fois formé entre

SOCIETE1.) Sàrl, d’une part, et la personne physique ou morale ayant joui des lieux

pour une soirée déterminée, d’autre part, iv) elle n’était d’ailleurs pas au courant des

dates des événements qui se sont déroulés dans les locaux loués, v) il avait d’ailleurs

été convenu que les factures émises par SOCIETE2.) Sàrl du chef des travaux de

nettoyage effectués, seraient directement adressées aux sous-locataires ayant

disposé des lieux, vi) ce n’est que suite à une intervention de sa part, que certains

sous-locataires ont réglé les factures émises à leur encontre, vi) les montants réclamés

par SOCIETE2.) Sàrl ne lui sont pas imputables, à défaut d’avoir inséré un poste relatif

aux frais de nettoyage dans le contrat la liant au sous-locataire.

SOCIETE1.) Sàrl a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

750,00 euros.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir reçu la demande en la forme, a i) dit la demande fondée et a partant condamné

SOCIETE1.) Sàrl à payer à SOCIETE2.) Sàrl la somme de 6.515,95 euros, avec les

intérêts au taux de 8,15% l’an, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du jour de la demande, 19

novembre 2014, jusqu’à solde, ii) dit fondée la demande en allocation d’une indemnité

de procédure formulée par SOCIETE2.) Sàrl et partant condamné SOCIETE1.) Sàrl à

lui payer la somme de 500,00 euros, iii) débouté SOCIETE1.) Sàrl de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure et iv) condamné celle-ci au frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) qu’il n’est pas autrement contesté que les

parties au litige s’étaient mises d’accord sur le principe de l’intervention de

SOCIETE2.) Sàrl, au titre du nettoyage à faire dans les locaux en cause, pour un prix

déterminé d’un commun accord, ii) qu’il est constant en cause que SOCIETE2.) Sàrl

n’est pas intervenue dans les relations entre SOCIETE1.) Sàrl et ses sous-locataires

et qu’elle n’a effectué ses prestations qu’à la demande expresse d’SOCIETE1.) Sàrl,

iii) par le jeu de l’accord sur la prestation et sur le prix, il s’est formé implicitement un

contrat entre les deux parties en litige, dans le cadre duquel il appartient à SOCIETE1.)

Sàrl de rapporter la preuve, que « le paiement de ce qui a été convenu ne lui est pas

imputable », iv) dans la mesure où les parties tierces, confrontées aux factures leur

adressées par SOCIETE2.) Sàrl, se sont déclarées non concernées par celles-ci, et

où SOCIETE2.) Sàrl n’avait aucune emprise sur les relations contractuelles existant

entre SOCIETE1.) Sàrl et ses clients, il appartenait nécessairement à cette dernière

de prendre en charge lesdits frais, quitte à se retourner par la suite contre ses clients

en qualité de sous-locataires.

Sur base des susdits constats, le premier juge a fait droit à la demande en paiement

formulée par SOCIETE2.) Sàrl contre SOCIETE1.) Sàrl, à concurrence du montant

réclamé.

De ce jugement, lui signifié le 1er avril 2015, appel a été régulièrement relevé par

SOCIETE1.) Sàrl suivant exploit d’huissier du 30 avril 2015.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) Sàrl demande à voir débouter

SOCIETE2.) Sàrl de sa demande, tant principale qu’accessoire.

SOCIETE1.) Sàrl conclut en outre à se voir allouer l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, tout en faisant souligner, que c’est à juste titre que le premier

juge a dit que les parties sont en désaccord quant à l’existence d’une relation

contractuelle les liant, SOCIETE1.) Sàrl donne à considérer qu’en revanche le premier

juge s’est trompé sur le prétendu accord sur la prestation et sur le prix, étant donné

que tant la prestation que son prix n’ont fait l’objet de discussions qu’entre SOCIETE2.)

Sàrl, d’une part et le client final, d’autre part.

SOCIETE1.) Sàrl fait relever qu’elle ne connaissait pas les prestations à effectuer par

SOCIETE2.) Sàrl, ni d’ailleurs le prix à facturer de ce chef, ni le nombre d’heures

prestées, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de vérifier le moindre élément.

En soulignant qu’en jugeant tel qu’il l’a fait, le premier juge a opéré un renversement

de la charge de la preuve, étant donné que suivant la logique du premier juge, il lui

aurait appartenu de prouver l’absence d’accord au niveau du paiement des prestations

facturées, SOCIETE1.) Sàrl donne à considérer que dans la mesure où la preuve de

la formation d’un contrat, -la charge de la preuve incombant à ce titre à SOCIETE2.)

Sàrl-, laisse d’être établie, elle ne saurait être tenue d’un quelconque paiement au titre

des prestations facturées qui font l’objet du litige.

Conformément aux principes élémentaires régissant la preuve, il incomberait à

SOCIETE2.) Sàrl, qui se prévaut de l’existence d’une relation contractuelle entre

parties, d’en rapporter la matérialité, preuve laissant cependant d’être établie.

Quant à la relation contractuelle la liant aux sous-locataires, SOCIETE1.) Sàrl expose

que i) l’immeuble, dit SOCIETE3.), appartient au groupe SOCIETE4.), ii) SOCIETE1.)

Sàrl a loué une partie de cet immeuble et le sous-loue à des sous-locataires désirant

y organiser des soirées-évènements, iii) s’il était convenu que SOCIETE2.) Sàrl se

charge du nettoyage des locaux sous-loués, sans rien de plus, il n’était pas convenu

que les frais ainsi engendrés par les travaux de nettoyage seraient à facturer, voire à

imputer à l’appelante, l’attestation testimoniale versée en cause par SOCIETE2.) Sàrl

établissant d’ailleurs le contraire, à savoir qu’il était convenu entre parties que les

travaux de nettoyage à effectuer pour le compte des sous-locataires leur seraient

directement facturés, sans intervention de la part de l’appelante au niveau du paiement

des frais ainsi engendrés.

SOCIETE1.) Sàrl fait finalement encore relever qu’elle n’a jamais réglé aucune facture,

celles-ci ayant d’ailleurs été directement adressées par SOCIETE2.) Sàrl aux sous-

locataires, clients finaux.

SOCIETE2.) Sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer que i) les parties au litige sont voisins, le gérant d’SOCIETE1.) Sàrl l’ayant

contactée en lui demandant d’effectuer les travaux de nettoyage suite aux événements

organisés dans les locaux SOCIETE3.), par des sous-locataires d’SOCIETE1.) Sàrl,

respectivement par les clients finaux, ii) les parties au litige sont tombées d’accord sur

le prix à facturer, iii) aucun contrat ne s’est formé

entre la partie intimée et le client final, iv) c’est SOCIETE1.) Sàrl qui l’a contactée pour

l’informer de la date d’un évènement allant se dérouler, v) une mise en demeure a été

adressée à SOCIETE1.) Sàrl, en date du 22 avril 2014, vi) l’existence d’un lien

contractuel entre parties ne saurait dès lors faire de doute.

A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE2.) Sàrl verse l’attestation

testimoniale rédigée par PERSONNE2.) et réitère l’offre de preuve formulée en

première instance.

SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de l’offre de preuve adverse pour ne pas être

pertinente, étant donné que i) le contenu ne tend pas à prouver l’existence d’une

obligation de paiement dans le chef de l’appelante, ii) son contenu est pour partie

contredit par le fait que certaines factures ont été payées par le client final.

Motifs de la décision

Conformément aux principes élémentaires régissant la charge de la preuve, il incombe

à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation contractuelle d’en établir la

matérialité au moyen d’éléments probants.

Il est, en effet, rappelé que i) il ne suffit pas d'exposer des vérités, il faut les établir de

manière à convaincre ou persuader que ce sont réellement des vérités. C'est ce qu'on

appelle prouver, ii) les principes régissant la charge de la preuve sont, en apparence,

fort simples : dans un litige entre le créancier d'une obligation et son débiteur, le

créancier qui en demande l'exécution doit la prouver et le débiteur doit prouver, lui,

qu'il ne la doit pas. « Celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui

a produit l'extinction de son obligation », iii) les parties n'ont à démontrer que des faits

et des actes, étant précisé que lorsque l'on dit, que le demandeur doit prouver les faits

et actes venant à l'appui de sa demande, le pluriel n'est pas de pure convenance : il

est très fréquent qu'il faille démontrer une pluralité de faits et d'actes pour obtenir

justice (existence, nature et contenu d'un contrat, inexécution par la partie adverse,

réalité et détermination du préjudice, etc (Jurisclasseur, civil code, art. 1315 et 1315-

1, fasc. unique : contrats et obligations, Preuve-Charge de la preuve et règles

générales, date du fascicule : 25 Juillet 2014, date de la dernière mise à jour : 25 Juillet

2014, n° 2, 12 et 23).

Ce n’est qu’à supposer que la preuve de l’existence d’un contrat soit rapportée par

SOCIETE2.) Sàrl, qu’il appartiendra à SOCIETE1.) Sàrl d’établir i) s’être libérée de son

obligation de paiement ou ii) ne pas y être tenue.

Il est constant en cause qu’en l’espèce, SOCIETE2.) Sàrl se prévaut de l’existence

d’un contrat qui s’analyse en un contrat d’entreprise, encore appelé louage d’ouvrage,

qui peut être défini comme celui par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque

chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. Il s’agit du contrat par lequel

un entrepreneur s’engage moyennant rémunération à exécuter pour une autre

personne, le client, un travail, respectivement des prestations (Précis Dalloz, Contrats

civils et commerciaux, par Fr. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, édit.

1991, n° 696), étant précisé qu’en tant que tel il s’agit d’un contrat synallagmatique

engendrant des obligations réciproques et interdépendantes entre contractants, ceux-

ci s’obligeant réciproquement les uns envers les autres, chacun jouant le double rôle

de créancier et de débiteur (Précis Dalloz, Droit privé, Drout civil, Les obligations par

Fr. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, 8e édit., n° 64).

Si la preuve d’un accord entre parties peut, au vu des éléments objectifs de la cause,

être tenue comme étant établie en ce qui concerne l’engagement pris par SOCIETE2.)

Sàrl de prester des travaux de nettoyage dans les locaux loués par SOCIETE1.) Sàrl

et donnés en sous-location par celle-ci à d’autres personnes, il n’en reste pas moins

qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause, que i) lesdites prestations aient

été effectuées pour le compte d’SOCIETE1.) Sàrl, qui n’en a dès lors tiré aucun profit,

les éléments objectifs de la cause établissant bien au contraire que les travaux de

nettoyage étaient à effectuer pour le compte des sous-locataires, appelés par

SOCIETE2.) Sàrl « clients finaux », ii) SOCIETE1.) Sàrl se soit engagée à payer le prix

des prestations facturées.

S’il résulte, d’un côté, de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.), qui est

un salarié de SOCIETE2.) Sàrl, que lorsqu’un responsable d’SOCIETE1.) Sàrl

l’appelait (à savoir ledit salarié) afin de convenir des dates d’intervention dans les

locaux en cause et qu’il était verbalement convenu que le tarif à pratiquer serait de

0,40 euros/mètre carré, il ne résulte, en revanche ni de cette attestation, ni d’un

quelconque autre élément probant que le prix à payer serait pris en charge par

SOCIETE1.) Sàrl, les termes mêmes de l’attestation testimoniale établissant le

contraire, à savoir qu’il était convenu que la facturation se ferait directement aux clients

et non pas à SOCIETE1.) Sàrl.

La lettre de mise en demeure adressée en date du 22 avril 2014 par SOCIETE2.) Sàrl

à SOCIETE1.) Sàrl, ne fait, par ailleurs, que corroborer ce qui vient d’être dit, étant

donné que si SOCIETE1.) Sàrl a effectivement été mise en demeure de payer le solde

réclamé par SOCIETE2.) Sàrl au titre de factures non payées, il se dégage des

factures annexées à cette lettre, que leur destinataire n’était pas SOCIETE1.) Sàrl,

mais les différents clients finaux, qui avaient pris les locaux en sous-location de la part

d’SOCIETE1.) Sàrl.

Sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner d’autres mesures d’instruction, étant précisé que l’offre

de preuve formulée par SOCIETE2.) Sàrl requiert un rejet, à défaut d’être pertinente,

le tribunal ne peut que constater, -au vu des considérations qui précèdent-, que

SOCIETE2.) Sàrl reste en défaut de rapporter la preuve de la relation contractuelle

dont elle se prévaut, à savoir l’existence d’obligations interdépendantes et réciproques

dans le chef des deux parties, de sorte que c’est à tort que le premier juge a fait droit

à la demande, celle-ci laissant partant d’être fondée.

L’appel est dès lors fondé, étant précisé qu’il l’est encore quant à la demande

accessoire en obtention d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) Sàrl,

à laquelle le premier juge avait fait droit.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE1.)

Sàrl pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 750,00

euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl, comme n’étant pas pertinente,

dit l’appel fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée,

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de toutes condamnations

prononcées à son encontre,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl la somme de 750,00 euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à l’ensemble de ces

frais et dépens.