Court dismisses appeal as inadmissible and awards procedural damages for abusive litigation tactics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible and rejected their request for procedural costs. The defendant argued that the appeal was an abuse of process intended to harass, rather than a genuine attempt to reform the first-instance judgment. The court found the appeal manifestly abusive and vexatious, ordering the appellant to pay procedural damages to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du code civil; L'exercice d'un appel manifestement irrecevable ne constitue pas un abus de droit, mais peut engager la responsabilité de l'appelant en cas d'intention malicieuse ou vexatoire, donnant lieu à une indemnité pour procédure abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 261/2015
Audience publique du mardi, huit décembre deux mille quinze
Numéro 164433 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.) », représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2
septembre 2014,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Vania DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catia OLIVEIRA,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer (i) qu’un contrat à distance portant sur la vente d’un véhicule de
marque Hyundai, de type i10 et de couleur WGM Alpine Blue, s’est formé entre parties
et (ii) que PERSONNE1.) refuse de prendre livraison du véhicule et d’en payer le prix
convenu de 9.970,00 euros, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. lui a fait donner
citation, par exploit d’huissier du 23 janvier 2014, à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer une clause pénale
correspondant à 15% du prix de vente du véhicule, soit le montant de 1.495,50 euros,
avec les intérêts légaux à compter des mises en demeure respectives des 28
novembre 2011 et 19 décembre 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant
la signification du jugement à intervenir. La requérante s’est réservé le droit de
demander des dommages et intérêts de 1.000,00 euros sur base des articles 1147 et
suivants du code civil, a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer (i) des dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.000,00 euros et (ii) la
somme de 1.500,00 euros au titre des frais d’avocat qu’il a dû débourser. Il a
finalement conclu, à son tour, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00
euros.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant en premier et dernier ressort, a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées,
-
débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
-
condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
1.500,00 euros,
-
condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, se basant sur l’échange de courriels
entre parties, a retenu que « l’intention de conclure un contrat de la part d’un
consommateur final, non commerçant, ne saurait être déduite d’une confirmation de
couleur et d’acte donnée par courriel, sans plus de formalités ». Il a relevé que, dans
la mesure où SOCIETE1.) n’établissait pas la formation du contrat, elle ne pouvait faire
application de ses conditions générales de vente concernant la clause pénale en cas
de rétractation, la vente en elle-même n’ayant pas été conclue.
Jugeant qu’en agissant en justice plus de deux années après les mises en demeure
et sans disposer de contrat signé en bonne et due forme, SOCIETE1.) avait commis
une faute de nature à engager sa responsabilité, mais que compte tenu du fait que
PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, le
premier juge a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts.
De ce jugement, lui signifié le 12 août 2014, SOCIETE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 2 septembre 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer (i) le montant de 1.495,50 euros, principalement sur base
des conditions générales de vente, subsidiairement sur base des articles 1142 et 1147
du code civil et, plus subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même
code ainsi que (ii) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première
instance. Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait tout d’abord valoir que c’est à tort que le premier juge
a statué en premier et dernier ressort, étant donné qu’en présence d’un contrat de
vente portant sur un montant de 9.970,00 euros, l’appel serait recevable.
Quant au fond, SOCIETE1.) fait grief au premier juge d’avoir décidé qu’aucun contrat
ne s’était formé entre parties et insiste sur le fait que PERSONNE1.) avait bel et bien
donné son accord en vue de l’acquisition du véhicule, de sorte que la clause pénale,
prévoyant une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente, serait due.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel, motif pris que la demande en paiement en
première instance portait sur un montant inférieur à 2.000,00 euros, de sorte que ce
serait à bon droit que le tribunal de paix a statué en premier et dernier ressort.
En ordre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et
simple du jugement entrepris, sauf à relever « appel incident en demandant à se voir
allouer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros pour exercice abusif
des voies de recours ». Il sollicite enfin, à son tour, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conteste toute relation contractuelle avec SOCIETE1.), la vente n’étant, en l’absence
d’accord sur le prix, « pas valable ». Subsidiairement, il y aurait lieu de tenir compte
de sa rétractation en vertu de l’article 225-5 (2) du code de la consommation, laquelle
aurait entraîné la résiliation du prétendu contrat, sans qu’aucune pénalité ne puisse lui
être réclamée.
Discussion
La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer
la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double
degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort
(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)
est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge
d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».
L’article 581 alinéa 1er du nouveau code procédure civile dispose que « seront sujets
à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des
juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance ».
Ainsi, la qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les
juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc.
Dalloz Procédure civile, éd 1955, vo appel, no 20), qui sont tenues d’examiner d’office
la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige, les règles relatives à la
compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public (cf. Cour 10 novembre
2005, n° 29272 du rôle).
Le tribunal de céans est partant amené à vérifier si c’est à bon droit que le premier
juge a statué en dernier ressort.
Il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est
déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières
conclusions échangées par les parties (J-CL Procédure civile, Compétence, taux de
compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).
En l’espèce, le tribunal de céans est saisi d’un appel dirigé contre un jugement qui a
débouté SOCIETE1.) de sa demande en condamnation tendant à se voir payer la
somme de 1.495,50 euros, ce montant constituant partant la valeur du litige. Il est
évident que, contrairement aux moyens saugrenus développés par l’appelante, ce
n’est pas la valeur du contrat de vente qui est déterminant pour le taux de ressort. En
effet, dans la mesure où le degré de juridiction est déterminé par les dernières
conclusions du demandeur, sur lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel
(cf. J-C. WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la
valeur du litige, Pas. 28, p. 469), c’est bien la valeur de la demande en paiement – soit
1.495,50 euros – qui est à prendre en considération pour la détermination du taux de
ressort.
A toutes fins utiles, le tribunal donne à considérer que les demandes
reconventionnelles formulées par PERSONNE1.) en première instance (1.500,00
euros pour procédure abusive et vexatoire et 1.000,00 euros en remboursement des
frais d’avocat) ne sont pas à prendre en considération dans l’appréciation du taux de
ressort, dans la mesure où, en vertu de l’article 13 du nouveau code de procédure
civile, le juge de paix connaît des demandes reconventionnelles en dommages et
intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque
somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale
est en dernier ressort (cf. également T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 200).
Le jugement entrepris ayant –compte tenu de la valeur du litige – statué en dernier
ressort, il en suit que l’appel est irrecevable.
L’intimé relève « appel incident » et réclame des dommages et intérêts à hauteur de
5.000,00 euros pour exercice abusif des voies de recours. A la lecture de la motivation
de cet « appel incident », il appert que PERSONNE1.) ne sollicite en réalité pas, par
réformation du jugement querellé, des dommages et intérêts sur base de l’article 6-1
du code civil pour la première instance, mais conclut à voir condamner SOCIETE1.) à
lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour avoir abusivement
relevé appel du jugement entrepris.
A noter qu’aux termes de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la
loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en
cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement
si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable
(G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, éd.
2014, n° 84).
En l’espèce, la manière d’agir d’SOCIETE1.), et plus particulièrement l’appel interjeté
par celle-ci est à considérer comme exercice abusif d’une voie de recours, l’appel
n’ayant manifestement été entamé que dans le seul but de nuire à PERSONNE1.) et
d’obliger ce dernier à devoir se présenter une fois de plus devant le tribunal pour faire
valoir ses droits et moyens, de sorte qu’il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer
à PERSONNE1.) la somme de 750,00 euros au titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où, au vu des éléments du dossier, il paraît manifestement inéquitable
de laisser à la charge de PERSONNE1.) – qui a dû se défendre face à un acte d’appel
manifestement irrecevable – l’entièreté des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens, il échet de lui allouer la somme de 850,00 euros au titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 750,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 850,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.