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TAL14_164433 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as inadmissible and awards procedural damages for abusive litigation tactics.

Numéro de cause TAL14_164433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal inadmissible and rejected their request for procedural costs. The defendant argued that the appeal was an abuse of process intended to harass, rather than a genuine attempt to reform the first-instance judgment. The court found the appeal manifestly abusive and vexatious, ordering the appellant to pay procedural damages to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 du code civil; L'exercice d'un appel manifestement irrecevable ne constitue pas un abus de droit, mais peut engager la responsabilité de l'appelant en cas d'intention malicieuse ou vexatoire, donnant lieu à une indemnité pour procédure abusive.

Mots-clés

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abus de droit appel irrecevable indemnité de procédure intention vexatoire dépens d'appel vente à distance vente de véhicule automobile défense contre les pratiques commerciales illicites

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 261/2015

Audience publique du mardi, huit décembre deux mille quinze

Numéro 164433 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.) », représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2

septembre 2014,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Vania DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catia OLIVEIRA,

avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Paulo FELIX,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer (i) qu’un contrat à distance portant sur la vente d’un véhicule de

marque Hyundai, de type i10 et de couleur WGM Alpine Blue, s’est formé entre parties

et (ii) que PERSONNE1.) refuse de prendre livraison du véhicule et d’en payer le prix

convenu de 9.970,00 euros, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. lui a fait donner

citation, par exploit d’huissier du 23 janvier 2014, à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer une clause pénale

correspondant à 15% du prix de vente du véhicule, soit le montant de 1.495,50 euros,

avec les intérêts légaux à compter des mises en demeure respectives des 28

novembre 2011 et 19 décembre 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant

la signification du jugement à intervenir. La requérante s’est réservé le droit de

demander des dommages et intérêts de 1.000,00 euros sur base des articles 1147 et

suivants du code civil, a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer (i) des dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.000,00 euros et (ii) la

somme de 1.500,00 euros au titre des frais d’avocat qu’il a dû débourser. Il a

finalement conclu, à son tour, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant en premier et dernier ressort, a :

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées,

-

débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

-

condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

1.500,00 euros,

-

condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, se basant sur l’échange de courriels

entre parties, a retenu que « l’intention de conclure un contrat de la part d’un

consommateur final, non commerçant, ne saurait être déduite d’une confirmation de

couleur et d’acte donnée par courriel, sans plus de formalités ». Il a relevé que, dans

la mesure où SOCIETE1.) n’établissait pas la formation du contrat, elle ne pouvait faire

application de ses conditions générales de vente concernant la clause pénale en cas

de rétractation, la vente en elle-même n’ayant pas été conclue.

Jugeant qu’en agissant en justice plus de deux années après les mises en demeure

et sans disposer de contrat signé en bonne et due forme, SOCIETE1.) avait commis

une faute de nature à engager sa responsabilité, mais que compte tenu du fait que

PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, le

premier juge a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en obtention de

dommages et intérêts.

De ce jugement, lui signifié le 12 août 2014, SOCIETE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 2 septembre 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer (i) le montant de 1.495,50 euros, principalement sur base

des conditions générales de vente, subsidiairement sur base des articles 1142 et 1147

du code civil et, plus subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même

code ainsi que (ii) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première

instance. Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait tout d’abord valoir que c’est à tort que le premier juge

a statué en premier et dernier ressort, étant donné qu’en présence d’un contrat de

vente portant sur un montant de 9.970,00 euros, l’appel serait recevable.

Quant au fond, SOCIETE1.) fait grief au premier juge d’avoir décidé qu’aucun contrat

ne s’était formé entre parties et insiste sur le fait que PERSONNE1.) avait bel et bien

donné son accord en vue de l’acquisition du véhicule, de sorte que la clause pénale,

prévoyant une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente, serait due.

L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel, motif pris que la demande en paiement en

première instance portait sur un montant inférieur à 2.000,00 euros, de sorte que ce

serait à bon droit que le tribunal de paix a statué en premier et dernier ressort.

En ordre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et

simple du jugement entrepris, sauf à relever « appel incident en demandant à se voir

allouer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros pour exercice abusif

des voies de recours ». Il sollicite enfin, à son tour, l’allocation d’une indemnité de

procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il conteste toute relation contractuelle avec SOCIETE1.), la vente n’étant, en l’absence

d’accord sur le prix, « pas valable ». Subsidiairement, il y aurait lieu de tenir compte

de sa rétractation en vertu de l’article 225-5 (2) du code de la consommation, laquelle

aurait entraîné la résiliation du prétendu contrat, sans qu’aucune pénalité ne puisse lui

être réclamée.

Discussion

La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer

la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double

degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort

(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge

d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».

L’article 581 alinéa 1er du nouveau code procédure civile dispose que « seront sujets

à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des

juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance ».

Ainsi, la qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les

juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc.

Dalloz Procédure civile, éd 1955, vo appel, no 20), qui sont tenues d’examiner d’office

la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige, les règles relatives à la

compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public (cf. Cour 10 novembre

2005, n° 29272 du rôle).

Le tribunal de céans est partant amené à vérifier si c’est à bon droit que le premier

juge a statué en dernier ressort.

Il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est

déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières

conclusions échangées par les parties (J-CL Procédure civile, Compétence, taux de

compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).

En l’espèce, le tribunal de céans est saisi d’un appel dirigé contre un jugement qui a

débouté SOCIETE1.) de sa demande en condamnation tendant à se voir payer la

somme de 1.495,50 euros, ce montant constituant partant la valeur du litige. Il est

évident que, contrairement aux moyens saugrenus développés par l’appelante, ce

n’est pas la valeur du contrat de vente qui est déterminant pour le taux de ressort. En

effet, dans la mesure où le degré de juridiction est déterminé par les dernières

conclusions du demandeur, sur lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel

(cf. J-C. WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la

valeur du litige, Pas. 28, p. 469), c’est bien la valeur de la demande en paiement – soit

1.495,50 euros – qui est à prendre en considération pour la détermination du taux de

ressort.

A toutes fins utiles, le tribunal donne à considérer que les demandes

reconventionnelles formulées par PERSONNE1.) en première instance (1.500,00

euros pour procédure abusive et vexatoire et 1.000,00 euros en remboursement des

frais d’avocat) ne sont pas à prendre en considération dans l’appréciation du taux de

ressort, dans la mesure où, en vertu de l’article 13 du nouveau code de procédure

civile, le juge de paix connaît des demandes reconventionnelles en dommages et

intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque

somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale

est en dernier ressort (cf. également T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 200).

Le jugement entrepris ayant –compte tenu de la valeur du litige – statué en dernier

ressort, il en suit que l’appel est irrecevable.

L’intimé relève « appel incident » et réclame des dommages et intérêts à hauteur de

5.000,00 euros pour exercice abusif des voies de recours. A la lecture de la motivation

de cet « appel incident », il appert que PERSONNE1.) ne sollicite en réalité pas, par

réformation du jugement querellé, des dommages et intérêts sur base de l’article 6-1

du code civil pour la première instance, mais conclut à voir condamner SOCIETE1.) à

lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour avoir abusivement

relevé appel du jugement entrepris.

A noter qu’aux termes de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait qui excède

manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances

dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la

loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en

cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si

elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement

si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté

mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable

(G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, éd.

2014, n° 84).

En l’espèce, la manière d’agir d’SOCIETE1.), et plus particulièrement l’appel interjeté

par celle-ci est à considérer comme exercice abusif d’une voie de recours, l’appel

n’ayant manifestement été entamé que dans le seul but de nuire à PERSONNE1.) et

d’obliger ce dernier à devoir se présenter une fois de plus devant le tribunal pour faire

valoir ses droits et moyens, de sorte qu’il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer

à PERSONNE1.) la somme de 750,00 euros au titre d’indemnité pour procédure

abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où, au vu des éléments du dossier, il paraît manifestement inéquitable

de laisser à la charge de PERSONNE1.) – qui a dû se défendre face à un acte d’appel

manifestement irrecevable – l’entièreté des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens, il échet de lui allouer la somme de 850,00 euros au titre

d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 750,00 euros pour l’instance

d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 850,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.