Court partially allows appeal to increase child support and order father to pay school fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal against a lower tribunal's refusal to increase child support. While the appellant failed to prove the father's actual financial capacity, the court noted his admission of high earning potential and ordered a monthly increase to 600 euros. Additionally, the father was condemned to cover two-thirds of school fees and half of dental costs, while lunch fees were deemed included in the base support amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 273 et suivants du Code civil; When a parent's financial capacity is admitted as high despite missing documentation, the court may increase child support and order specific educational expense contributions based on the parent's acknowledged ability to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 262/2015
Audience publique du mardi, huit décembre deux mille quinze
Numéro 162804 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), juriste de banque, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 juin
2014,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
ingénieur commercial
–
réviseur d’entreprises, demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Joëlle CHRISTEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lucy DUPONG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
De l’union libre entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
est issu
l’enfant,
PERSONNE3.), né le DATE1.).
Suivant jugement rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg le 5 novembre
2009, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) le montant de 400,00
euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
mineur, ce à compter du 1er octobre 2006, ce secours étant indexé à l’échelle mobile
des salaires.
Faisant exposer que le montant alloué au profit de PERSONNE3.) ne suffit plus à
couvrir les besoins de celui-ci qui ont augmenté, PERSONNE1.) a, par exploit
d’huissier du 15 janvier 2014, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire de
650,00 euros par mois à dater du 5 septembre 2013. Elle a encore conclu à se voir
allouer une indemnité de procédure de 104,70 euros et a demandé à voir assortir le
jugement de l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 7 février 2014, PERSONNE1.) a encore fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir
condamner à prendre en charge deux tiers, sinon la moitié, des frais de scolarité et de
cantine de l’enfant commun, PERSONNE3.).
Par jugement contradictoire du 24 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg :
-
a reçu les demandes en la forme,
-
les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,
-
a déclaré la demande de PERSONNE1.) en révision de la pension alimentaire
irrecevable,
-
a dit la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à
prendre en charge deux tiers, sinon la moitié, des frais de scolarité et de cantine
non fondée,
-
a rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
a laissé les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé qu’une demande en
révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès lors
qu’apparaissent des éléments nouveaux, a analysé les prétendus éléments nouveaux
soulevés par PERSONNE1.), à savoir (i) les frais de scolarité et de cantine, (ii) les frais
médicaux et (iii) les frais de loisirs.
En ce qui concerne, tout d’abord, les frais de scolarité et de cantine, le premier juge a
relevé que, dans la mesure où PERSONNE1.) avait fait le choix d’inscrire l’enfant dans
un établissement engendrant des frais d’inscription et compte tenu du fait que
PERSONNE2.) participait volontairement à ces frais, la demande de la mère tendant
à voir condamner le père à prendre en charge une partie des frais de scolarité et de
cantine laissait d’être fondée.
En ce qui concerne, ensuite, les frais médicaux, le premier juge a retenu qu’il ne
résultait pas des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que les frais médicaux
de PERSONNE3.) dépassaient la moyenne retenue par le tribunal de paix lors de la
fixation de la pension alimentaire en 2009.
En ce qui concerne, enfin, les frais de loisirs, le premier juge a donné à considérer que
s’il était certes loisible à la mère d’amener son fils à des activités sportives onéreuses,
il lui appartenait néanmoins d’en assumer le coût.
Donnant à considérer que les situations financières des parties respectives n’avaient
pas changé depuis le jugement rendu le 5 novembre 2009, le premier juge a, sur base
des susdites considérations, dit la demande en augmentation du secours alimentaire
irrecevable pour absence d’élément nouveau.
De ce jugement, lui signifié le 6 mai 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 11 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) (i) à lui payer un secours alimentaire de 650,00 euros par mois à partir
du 5 septembre 2013 au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun
mineur, PERSONNE3.), et (ii) à prendre en charge deux tiers des frais de scolarité et
de cantine de l’enfant PERSONNE3.) à compter du 5 septembre 2013. Elle sollicite
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle rappelle tout d’abord que, lors de la fixation du secours
alimentaire en 2009, PERSONNE3.) n’avait que 8 ans et ne pratiquait aucune activité
sportive. Soutenant (i) qu’il fréquente un lycée privé depuis l’année scolaire 2012/2013,
(ii) qu’il est né avec une cataracte bilatérale opérée en France en 2001, que la tension
oculaire de l’œil droit nécessite un traitement, un suivi régulier à ADRESSE3.) et à
ADRESSE4.) s’imposant, PERSONNE3.) nécessitant de surcroît des semelles
orthopédiques, des séances d’ostéopathie et un appareil dentaire, (iii) qu’il pratique
plusieurs activités sportives, dont le tennis à raison de trois heures par semaine ainsi
que le ski pendant les vacances scolaires, et (iv) qu’il dispose d’un téléphone portable
avec une carte prépayée de 25,00 euros par mois, l’appelante estime que les besoins
de PERSONNE3.) ont incontestablement augmenté, de sorte que l’augmentation du
secours alimentaire serait justifiée.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué par
adoption des motifs du premier juge et sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il estime qu’en l’absence du moindre élément nouveau depuis le jugement du 5
novembre 2009, c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande présentée par
PERSONNE1.) irrecevable.
En ce qui concerne les frais de loisirs invoqués par PERSONNE1.), l’intimé, qui estime
qu’il « ne faut pas gâter outre mesure les enfants », fait valoir que si la mère souhaite
que PERSONNE3.) s’adonne à « des activités sportives onéreuses », il lui appartient
d’en supporter le coût.
Quant aux divers frais médicaux invoqués par la mère, le père réplique que le
problème ophtalmologique de PERSONNE3.) est connu depuis sa naissance, et qu’il
n’existe aucun fait nouveau depuis le jugement de 2009.
Soutenant qu’il paie les loisirs de PERSONNE3.) lorsque celui-ci passe du temps avec
lui, qu’il « subvient avec largesse à ses besoins non strictement alimentaires » et que
PERSONNE3.) dispose même d’une seconde garde-robe dans sa maison sise à
ADRESSE5.), PERSONNE2.) conclut à voir déclarer la demande en augmentation du
secours alimentaire irrecevable.
La demande tendant à le voir condamner à prendre en charge deux tiers des frais de
scolarité de PERSONNE3.) serait non fondée, PERSONNE2.) faisant valoir qu’il
contribuerait, de son propre gré pour moitié auxdits frais, sur présentation des factures
trimestrielles lui présentées par la mère. Dans la mesure où il n’existerait aucune
raison juridiquement fondée de mettre à sa charge une quote-part supérieure à la
moitié, PERSONNE1.) devrait être déboutée de sa demande.
Discussion
Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 5 novembre 2009 par
le tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
mineur, PERSONNE3.), une pension alimentaire indexée de 400,00 euros par mois à
partir du 1er octobre 2006. Pour dire la demande en paiement d’un secours alimentaire
partiellement fondée (PERSONNE1.) ayant réclamé la somme mensuelle de 650,00
euros), le tribunal de paix avait analysé les besoins de l’enfant et les capacités
financières de la mère. Dans la mesure où le père n’avait pas détaillé sa situation
financière, le tribunal de paix avait admis qu’il était en mesure de contribuer à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).
Le secours alimentaire, tel que fixé par le susdit jugement, s’élève, à l’heure actuelle,
compte tenu de l’indexation, au montant de 475,56 euros par mois.
Quant à la demande en augmentation du secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les
aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame
et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui
qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne
puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la
décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de paix le 5 novembre 2009, qui a statué sur une demande en
fixation du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de
l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Il résulte des déclarations concordantes des parties au litige que leurs situations
financières respectives n’ont guère changé depuis 2009. Ainsi, PERSONNE1.), juriste
de banque, touche un salaire mensuel net de 5.774,00 euros, étant précisé qu’elle
touche un treizième mois. Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse un
prêt hypothécaire à hauteur de 1.453,80 euros par mois pour l’appartement qu’elle
occupe avec PERSONNE3.), elle s’acquitte de charges de copropriété à hauteur de
279,00 euros par mois, et rembourse un prêt à la consommation par des mensualités
de 329,00 euros. Les frais de la vie courante, tels que les frais d’assurance, ne sont
pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils incombent aux deux parties
dans une pareille mesure.
PERSONNE2.), qui exploite son propre bureau de réviseur d’entreprises, ne donne –
à l’instar des débats ayant donné lieu tant au jugement du 5 novembre 2009 qu’à celui,
entrepris, du 24 avril 2014 – toujours pas la moindre information quant à sa situation
financière.
En tout état de cause, les capacités financières des parties n’ayant pas changé depuis
la fixation du secours alimentaire en 2009, il échet d’analyser si les besoins de
PERSONNE3.) ont augmenté, de manière à ne plus être couverts par le secours
alimentaire tel qu’actuellement presté par le père.
Dans ce contexte, il y a lieu de différencier les différentes demandes présentées par
PERSONNE1.), à savoir, d’une part, l’augmentation du secours alimentaire et, d’autre
part, la condamnation de PERSONNE2.) à prendre en charge deux tiers des frais de
scolarité et de cantine.
En ce qui concerne la demande en augmentation du secours alimentaire, il convient
de rappeler que le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et à l’éducation
des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent,
que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en principe, de revoir la convention
conclue entre parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ; TAL 30
octobre 2011, n° 139509 du rôle ; TAL 18 décembre 2012, n° 140415 du rôle).
Le tribunal donne à considérer qu’il résulte de la motivation du jugement du
5 novembre 2009 que les besoins de PERSONNE3.) concernaient, outre les frais de
nourriture, de logement, d’habillement et de loisirs d’un enfant de 8 ans, notamment
les frais médicaux dus à son problème oculaire nécessitant un suivi médical assez
poussé.
Il appartient à la mère d’établir concrètement en quoi les besoins de PERSONNE3.)
ne sont plus couverts par la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement
du
5 novembre 2009.
L’appelante se prévaut, à ce titre, de frais médicaux et de frais de loisirs.
Aux fins d’établir une augmentation des frais médicaux notamment dus au problème
oculaire de PERSONNE3.), PERSONNE1.) renvoie à plusieurs pièces, dont entre
autres des pièces datant d’une période antérieure au jugement du 5 novembre 2009,
et dont l’intimé demande le rejet. Or, contrairement à l’argumentation de
PERSONNE2.), il n’y a toutefois pas lieu d’écarter ces pièces des débats, au motif qu’il
s’agit de pièces antérieures au jugement du 5 novembre 2009. Au contraire, ces pièces
permettent au tribunal de se faire une idée claire et précise des problèmes oculaires
dont souffre l’enfant. Si, certes, ces pièces ont été prises en considération par le
tribunal de paix en 2009 afin de chiffrer le secours alimentaire à cette époque et ne
sauraient dès lors plus être prises en considération pour l’appréciation de la prétendue
augmentation des besoins de PERSONNE3.) depuis 2013, elles sont néanmoins
indispensables afin de connaître toute l’évolution médicale dont PERSONNE3.) a fait
l’objet et notamment pour savoir si, tel que le soutient l’appelante, la situation s’est
aggravée depuis 2009. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Le tribunal ne peut que s’étonner des affirmations de l’intimé selon lesquelles
PERSONNE1.) « fait subir à PERSONNE3.) des consultations médicales de contrôle
auprès de plusieurs spécialistes » et « a tendance à inventer des maladies et
malformations ». De tels propos sont, en effet, déplacés, étant donné qu’il résulte à
suffisance de droit des pièces versées au dossier, que PERSONNE3.) souffre d’un
grave problème aux yeux, et ce depuis son plus jeune âge et qu’il est lui-même très
inquiet, alors que sa vue n’atteint un taux qui n’est que de 3/10 à l’œil gauche.
Il résulte ainsi des pièces versées en cause que PERSONNE3.) est né avec une
cataracte congénitale qui a été opérée en France dès août 2001. Après l’extraction
extracapsulaire, l’œil droit a développé un blocage pupillaire avec glaucome
secondaire, de sorte que PERSONNE3.) a été admis en traitement stationnaire à la
polyclinique de l’université des Saarlandes de ADRESSE6.) en octobre 2001 où il a
été pratiqué une vitrectomie antérieure. Depuis 2008, la tension de l’œil droit a
augmenté de manière significative, le traitement instauré étant des gouttes à raison de
deux fois par jour. Il résulte des renseignements fournis, d’ailleurs non contestés, que
PERSONNE3.)
a vu plusieurs ophtalmologues à l’étranger,
PERSONNE1.)
s’interrogeant sur la question d’une éventuelle nouvelle opération, PERSONNE3.)
étant très inquiet quant à ses problèmes de vue.
Aux termes du rapport de la HÔPITAL1.) du 5 juillet 2014, il est possible que le
médicament topique ne soit plus suffisant pour réguler la pression intraoculaire, de
sorte que des médicaments supplémentaires et mêmes d’autres interventions
chirurgicales peuvent s’avérer nécessaires.
Depuis 2013, un suivi régulier annuel à l’hôpital ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) est
effectué, en plus des trois visites annuelles chez un ophtalmologue au Luxembourg et
des visites annuelles à ADRESSE4.), PERSONNE1.) ayant également pris conseil
auprès de spécialistes à ADRESSE7.) et à ADRESSE8.). Contrairement aux
conclusions de l’intimé, ces visites ne sont, au regard de l’importance du problème
oculaire de PERSONNE3.), pas exagérées et doivent être prises en considération
dans l’appréciation d’une augmentation des besoins de PERSONNE3.).
Si, tel que le soutient le père, PERSONNE3.) peut effectivement s’adonner à des
activités sportives telles que le tennis et le ski, ceci n’est cependant pas de nature à
énerver les considérations qui précèdent, alors que la prise de gouttes associée au
port de lunettes permet à PERSONNE3.) de vivre tant bien que mal avec le problème
oculaire dont il est affecté.
Même si PERSONNE3.) ne doit – pour l’instant – pas subir d’intervention chirurgicale,
il n’en demeure cependant pas moins que les visites médicales à l’étranger entraînent
inévitablement un coût, de sorte que, par réformation de la décision entreprise, il existe
bel et bien au moins un élément nouveau permettant la révision du secours
alimentaire.
A cela s’ajoute le fait que PERSONNE1.) a encore dû débourser plusieurs autres
montants, alors que PERSONNE3.) avait besoin de semelles orthopédiques (206,18
euros), de séances d’ostéopathie (165,50 euros) ainsi que dix séances d’orthophoniste
(420,00 euros).
Le père est, dans ce contexte, particulièrement malvenu de faire plaider que la mère
« essaie de donner de PERSONNE3.) l’image volontairement tronquée d’un enfant à
la santé prétendument fragile ; les frais paramédicaux invoqués par elle qui ne sont
pas pris en charge par la CNS, parce que non ordonnés par un médecin, en constituent
un exemple ».
Il résulte, en effet, des pièces versées au dossier que PERSONNE3.) souffre (i) de
« pieds valgus » et d’un « affaissement voute plantaire », (ii) d’une « névralgie
cervicale droite » et (iii) d’une « déglutition dysfonctionnelle, une respiration buccale et
une position de langue basse », de sorte que les remèdes préconisés – semelles
orthopédiques,
séances
d’ostéopathie
et
séances
d’orthophoniste
–
sont
indispensables, et sont partant à prendre en considération au titre d’éléments
nouveaux justifiant la révision du secours alimentaire.
En ce qui concerne le problème de dentition de PERSONNE3.) – son dentiste ayant
préconisé un appareil dentaire – il appert des pièces au dossier que seul un devis a
été établi pour l’instant. PERSONNE1.) reste dès lors en défaut de prouver (i) que
PERSONNE3.) porte un appareil dentaire et que (ii) la somme de 2.229,40 euros a
effectivement été déboursée. Dans la mesure où le médecin-dentiste PERSONNE4.)
certifie, en date du 24 octobre 2014, que PERSONNE3.) présente « une classe II
dentaire ainsi que de nombreuses rotations dentaires » et qu’il « doit avoir un appareil
en haut et en bas » pendant environ 21 mois, et indépendamment du fait que le père
ait ou non donné son accord pour ce type de traitement, il convient cependant, d’ores
et déjà, de dire que, si PERSONNE3.) devait effectivement porter un appareil dentaire,
le père devra prendre en charge la moitié des frais déboursés par la mère et non
remboursés par la CNS à ce titre.
L’appelante invoque encore, à l’appui de sa demande en augmentation du secours
alimentaire, certains frais de loisirs, à savoir des frais relatifs aux cours et stages de
tennis, aux vacances de ski, au club d’échecs et au téléphone portable (carte prépayée
de 25,00 euros par mois).
A la lecture de la motivation du jugement du 5 novembre 2009, il appert que
PERSONNE3.), alors âgé de 8 ans, ne s’adonnait pas encore à ces activités et ne
disposait pas encore d’un téléphone portable, de sorte qu’à l’instar des autres
éléments invoqués par PERSONNE1.), les susdits frais de loisirs constituent
indéniablement un élément nouveau permettant la révision de la pension alimentaire,
étant précisé qu’à l’instar de chaque enfant de son âge, il convient d’admettre que
PERSONNE3.) a le droit de profiter de tels loisirs.
Pour s’opposer à la prise en charge de ces frais, l’intimé soutient, à l’instar de ce qu’a
retenu le premier juge, qu’il appartient à la mère d’assumer le coût des activités
sportives « onéreuses » que son fils pratique.
Le tribunal de céans ne saurait partager cette approche. A noter que l’appréciation des
besoins de l’enfant doit être faite notamment en considération du train de vie auquel il
est habitué, de sorte que la pension alimentaire attribuée à l’enfant doit être de nature
à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial
(Encycl. Dalloz, V° Aliments, n° 41), étant encore précisé que le niveau de vie auquel
peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans lequel
il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents (cf.
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Il résulte des conclusions concordantes des parties que celles-ci évoluent dans un
milieu aisé, le fait que PERSONNE2.) le qualifie plutôt de « classe moyenne
supérieure » ne portant pas à conséquence.
Les frais invoqués par la mère étant à qualifier, pour le moins, de raisonnables pour
un enfant âgé de 13 ans, les cours de tennis et les vacances annuelles au ski n’étant
pas excessifs, c’est encore à bon escient qu’à ce titre la mère se prévaut d’une
augmentation des besoins de PERSONNE3.).
Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que les besoins de
PERSONNE3.) ne sont plus couverts par la pension alimentaire telle que prestée par
le père suite au jugement du 5 novembre 2009, la demande de PERSONNE1.) en
augmentation du secours alimentaire est, par réformation du jugement entrepris,
recevable et fondée en son principe.
Eu égard aux besoins accrus de PERSONNE3.) – étant précisé que si certains frais
sont certes ponctuels, le nombre de frais engendrés par ses divers problèmes
médicaux met néanmoins en exergue une nette augmentation de ses besoins par
rapport au jugement du 5 novembre 2009, étant en tout état de cause rappelé que la
fixation mensuelle du montant de la pension alimentaire ne correspond pas aux
dépenses effectives de chaque mois, mais à la part contributive évaluée
forfaitairement pour l’année et divisée en douze mensualités pour des raisons de
commodité (op. cit. n° 42) – et compte tenu des capacités contributives des parents
de PERSONNE3.) –PERSONNE2.) n’établissant, ni n’alléguant ne pas être en mesure
de s’acquitter du secours alimentaire demandé – il convient, par réformation de la
décision querellée, de condamner le père à payer à la mère une pension alimentaire
indexée de 600,00 euros par mois, au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.), ce à partir du 5 septembre 2013.
En ce qui concerne ensuite la demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à
prendre en charge deux tiers des frais de scolarité et de cantine, il échet tout d’abord
de relever que PERSONNE2.) ne fait plus, en instance d’appel, grief à PERSONNE1.)
d’avoir inscrit PERSONNE3.) au lycée privé ENSEIGNE2.). Au contraire, il soutient
s’acquitter volontairement de la moitié des frais de scolarité sur présentation des
factures par l’appelante. Ces propos sont contestés par PERSONNE1.) qui affirme
prendre en charge plus de 60% de ces frais.
Les parties sont encore en désaccord au sujet des frais de cantine et plus
particulièrement sur le fait de savoir si ces frais sont, tel que le fait plaider l’intimé,
d’ores et déjà compris dans le montant de la pension alimentaire, ou s’ils doivent, tel
que le soutient l’appelante, faire l’objet d’un paiement supplémentaire par le père.
Dans la mesure où il n’est pas établi que les frais relatifs aux repas pris par
PERSONNE3.) ont effectivement augmenté depuis 2013, il échet de retenir qu’ils sont
couverts par la pension alimentaire prestée par le père et qui inclut, par hypothèse, les
frais alimentaires.
Il est, en revanche, établi que les frais de scolarité de PERSONNE3.) ont nettement
augmenté depuis qu’il fréquente le lycée ENSEIGNE2.), alors qu’ils s’élèvent à environ
3.000,00 euros par année scolaire.
Bien que PERSONNE2.) affirme que les capacités contributives des père et mère sont
équivalentes – affirmation formellement contestée par l’appelante qui soutient que le
père touche un revenu mensuel net beaucoup plus important qu’elle – le tribunal de
céans ne peut que constater que l’intimé reste en défaut de verser la moindre pièce
permettant d’évaluer sa situation financière. Si le tribunal reste dès lors dans
l’ignorance des facultés contributives réelles de l’intimé, il n’en reste pas moins qu’au
vu du fait que le père a reconnu, tout au long de la procédure, que ses capacités
contributives sont assez élevées pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de
PERSONNE3.), il échet de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
condamner PERSONNE2.) à prendre en charge deux tiers des frais de scolarité
depuis le 5 septembre 2013, sur présentation des factures par l’appelante. Dans la
mesure où il est constant en cause que PERSONNE2.) s’est d’ores et déjà acquitté de
certains montants à ce titre, il devra en être tenu compte dans le décompte final entre
parties.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’intégralité
des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il échet de condamner l’intimé
à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déboute PERSONNE2.) de sa demande tendant au rejet de certaines pièces versées
au dossier par le mandataire de PERSONNE1.),
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 600,00
euros par mois (indice 756,27), y non compris les allocations familiales, à partir du 5
septembre 2013,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
condamne PERSONNE2.) à prendre en charge la moitié des frais relatifs à l’appareil
dentaire de l’enfant PERSONNE3.), sur présentation des factures respectives par
PERSONNE1.),
dit que les frais de cantine sont d’ores et déjà compris dans le montant de la pension
alimentaire à prester par le père,
condamne PERSONNE2.) à prendre en charge deux tiers des frais de scolarité de
l’enfant PERSONNE3.), avec effet au 5 septembre 2013, sur présentation des factures
respectives par PERSONNE1.),
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.