Appeal dismissed; water supply not a regulated profession; plaintiff lacks standing; request declared inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant successfully appealed the lower court's order declaring his request admissible but unfounded. The court found that the appellant had a personal interest as a resident of the camping site where the defendant allegedly operated an unauthorized water supply. However, the court ruled that supplying water within a defined geographic area to residents and charging for it does not constitute a regulated profession under the relevant law. Consequently, the request for provisional closure was declared inadmissible because the activity did not require a ministerial authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau: Supplying water within a defined area to residents and charging for it does not constitute a regulated profession requiring ministerial authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 962/15 Ch.c.C.
du 7 décembre 2015.
(Not.: 4560/15/XD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille quinze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 344/15 rendue le 9 octobre 2015 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 octobre 2015 reçu au
greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par déclaration de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 28 octobre 2015 à PERSONNE1.) et à son conseil pour la séance du
vendredi 27 novembre 2015;
Entendus en cette séance:
Monsieur PERSONNE1.), en ses moyens d’appel,
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.), en ses déclarations;
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant
les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 octobre 2015 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, M. PERSONNE1.) a relevé appel de
l’ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par la chambre du conseil du susdit
tribunal sous le numéro 344/2015.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la chambre du conseil de la
Cour d'appel que l’ordonnance entreprise ait été notifiée régulièrement à la
partie appelante conformément à l'article 40, alinéa 7, de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de sorte
que le délai d’appel de cinq jours n’a pu commencer à courir.
L’appel interjeté le 19 octobre 2015 est partant à déclarer recevable.
L’appelant demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la
fermeture provisoire du « secteur » relatif à l’alimentation d’eau potable de
la société SOCIETE1.) S.A. au motif que cette société, qui exploite le
camping du même nom, ne serait pas en possession d’une autorisation
établissement pour la vente d’eau aux propriétaires ou occupants des mobil-
homes installés sur ledit camping.
Se référant à l’arrêt 808/15 rendu le 16 octobre 2015 par la chambre
du conseil de la Cour d'appel, la société SOCIETE1.) S.A. soulève
l’irrecevabilité de la requête en fermeture provisoire pour défaut d’intérêt
personnel dans le chef de M. PERSONNE1.).
Quant au fond, elle conteste vendre de l’eau aux habitants des
mobil-homes. Elle utiliserait un réseau privé de distribution d’eau pour des
usagers établis sur le camping. Elle agirait uniquement comme prestataire
de services et non comme venderesse d’eau.
Le coût des frais d’installation et d’entretien du réseau d’eau serait
répercuté sur les consommateurs finaux. Néanmoins le coût de la fourniture
d’eau facturé aux usagers du camping serait inférieur à celui facturé par les
communes aux ménages parce que la société SOCIETE1.) S.A. bénéficierait
des tarifs plus avantageux appliqués aux clients industriels.
Le Parquet Général soulève, de son côté, l’irrecevabilité de la
demande en fermeture provisoire pour défaut d’intérêt dans le chef de M.
PERSONNE1.). A supposer que la société SOCIETE1.) S.A. se livre
illégalement au commerce de la vente d’eau et doive disposer d’une
autorisation d’établissement à cet effet, toujours est-il que le requérant ne
subit pas de préjudice personnel en raison de l’inexistence de cette
autorisation. Le préjudice dont le requérant fait état a, en réalité, son origine
dans le tarif, jugé surfait, appliqué par la société SOCIETE1.) S.A. pour la
distribution d’eau à l’intérieur du camping.
C’est à bon droit que le Parquet Général et la société SOCIETE1.)
S.A. soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour absence d’intérêt dans le
chef du requérant M. PERSONNE1.).
Pour pouvoir agir en fermeture provisoire d’un établissement sur le
fondement de la loi du 2 septembre 2011, le requérant doit justifier d’un
intérêt personnel, actuel et direct, distinct de l'intérêt général dont les
autorités publiques compétentes sont en charge. Or, l’inexistence d’une
autorisation pour la distribution d’eau à l’intérieur du camping ne cause
aucun dommage personnel et direct au requérant. Le dommage personnel
que celui-ci allègue, résulte du tarif appliqué par la société SOCIETE1.) S.A.
qu’il juge exagéré et illégal et non de l’inexistence même d’une autorisation
d’établissement.
Il en suit que, par réformation de l’ordonnance entreprise, la requête
en fermeture provisoire doit être déclarée irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel ;
vu les conclusions de la société SOCIETE1.) S.A. et les réquisitions
du Parquet Général :
déclare irrecevable, par réformation de l’ordonnance entreprise, la
requête en fermeture déposée par M. PERSONNE1.) ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant, liquidés
à 15,30 €.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre,
Mireille HARTMANN, premier conseiller,
Carole KERSCHEN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone
ANGEL.
N°
344/15
Séance du 9 octobre 2015 de la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch, où étaient présents:
Composition :
Chantal GLOD,
premier juge,
Joëlle NEIS,
juge de la jeunesse,
Gilles PETRY,
juge des tutelles,
Rachel GHORAYEB,
greffier.
Vu la requête annexée, déposée par PERSONNE1.), demeurant de fait au
SOCIETE1.), LIEU1.), et déclaré officiellement à L-ADRESSE2.), et tendant à la
fermeture provisoire du secteur « fourniture d’eau » de l’établissement de
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.).
Lors de la séance de la chambre du conseil du 1er octobre 2015, PERSONNE1.),
assisté par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut
entendu en ses moyens, PERSONNE2.), représentant la société SOCIETE1.), ainsi
que Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en leurs
explications et conclusions, et le représentant du Ministère Public, Jean-François
Boulot, substitut principal, en son réquisitoire.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit:
Par requête introduite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) demande sur base de l'article 40 de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales, la fermeture provisoire du secteur « fourniture
d’eau » de l’établissement de la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.).
L'article 40 (1) de la loi du 2 septembre 2011 susvisée dispose qu’en cas d’exploitation
non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, ainsi qu’en cas de
changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur
d’Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture provisoire
de l’établissement concerné.
O R D O N N A N C E
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable, PERSONNE1.) ayant un
intérêt à agir étant donné qu’il ressort tant de la requête que des débats menés à
l’audience, que PERSONNE1.) réside au SOCIETE1.), de sorte que la prétendue
infraction d’exploitation non autorisée pourrait le cas échéant lui causé un préjudice,
les prix réclamés étant d’après les dires du requérant supérieurs aux prix
habituellement pratiqués.
PERSONNE1.) demande à la chambre du conseil d’ordonner, par application de la loi
du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la fermeture provisoire du
secteur « fourniture d’eau » de l’établissement de la société SOCIETE1.), au motif que
cette dernière ne disposerait pas de l’autorisation ministérielle requise pour exercer
son activité de fourniture d’eau.
La société SOCIETE1.) conteste toute activité commerciale illicite dans son chef et
soutient qu’une autorisation ministérielle n’est pas requise, alors qu’elle ne ferait pas
la vente d’eau.
La demande de PERSONNE1.) est basée sur la loi du 19 décembre 2008 relative à
l’eau.
Il résulte des débats menés à l’audience qu’au SOCIETE1.) l’approvisionnement en
eau se fait d’une part gratuitement aux bornes spécialement installées à cet effet et
d’autre part moyennant paiement pour l’eau distribuée à l’intérieur des mobile-homes.
La chambre du conseil constate que le fait de distribuer à l’intérieur d’une aire
géographique restreinte, bien délimitée et appartenant au distributeur, de l’eau,
destinée en premier lieu à desservir les usagers établis sur ce site et de facturer la
prise en charge de la distribution de l’eau à ces différents clients ne constitue pas une
activité soumise à autorisation, la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne
prévoyant en effet pas d’autorisation ministérielle pour la fourniture d’eau.
Il y a lieu de noter que les moyens soulevés par PERSONNE1.) lors de la séance de
la chambre du conseil en date du 1er octobre 2015 et tenant notamment à la
personnalité juridique de la société SOCIETE1.), n’ont pas fait l’objet de sa requête
déposée le 29 septembre 2015, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte.
Il résulte partant de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer
non fondée.
Par ces motifs:
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
déclare la demande recevable mais non fondée;
met les frais de la requête à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Diekirch, date qu'en tête.
SIGNE : GLOD, NEIS, MAROLDT, GHORAYEB.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 40 (6) et (7) de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales, en se présentant personnellement auprès du greffe de la chambre du conseil
dans les 5 jours de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la présente
ordonnance.