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CAChaCo_962 Généré par l'IA

Appeal dismissed; water supply not a regulated profession; plaintiff lacks standing; request declared inadmissible.

Numéro de cause CAChaCo_962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant successfully appealed the lower court's order declaring his request admissible but unfounded. The court found that the appellant had a personal interest as a resident of the camping site where the defendant allegedly operated an unauthorized water supply. However, the court ruled that supplying water within a defined geographic area to residents and charging for it does not constitute a regulated profession under the relevant law. Consequently, the request for provisional closure was declared inadmissible because the activity did not require a ministerial authorization.

Regeste Legislator

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Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau: Supplying water within a defined area to residents and charging for it does not constitute a regulated profession requiring ministerial authorization.

Mots-clés

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provisional closure unauthorized profession water supply ministerial authorization personal interest standing to sue regulated activities autorisation d'exploiter

Dispositions légales citées

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Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 808/15 rendu le 16 octobre 2015 par la chambre du conseil de la Cour d'appel
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Texte complet

Arrêt n° 962/15 Ch.c.C.

du 7 décembre 2015.

(Not.: 4560/15/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille quinze l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 344/15 rendue le 9 octobre 2015 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 octobre 2015 reçu au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par déclaration de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste

le 28 octobre 2015 à PERSONNE1.) et à son conseil pour la séance du

vendredi 27 novembre 2015;

Entendus en cette séance:

Monsieur PERSONNE1.), en ses moyens d’appel,

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.), en ses déclarations;

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant

les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 19 octobre 2015 au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch, M. PERSONNE1.) a relevé appel de

l’ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par la chambre du conseil du susdit

tribunal sous le numéro 344/2015.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Il ne ressort pas du dossier soumis à la chambre du conseil de la

Cour d'appel que l’ordonnance entreprise ait été notifiée régulièrement à la

partie appelante conformément à l'article 40, alinéa 7, de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de sorte

que le délai d’appel de cinq jours n’a pu commencer à courir.

L’appel interjeté le 19 octobre 2015 est partant à déclarer recevable.

L’appelant demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la

fermeture provisoire du « secteur » relatif à l’alimentation d’eau potable de

la société SOCIETE1.) S.A. au motif que cette société, qui exploite le

camping du même nom, ne serait pas en possession d’une autorisation

établissement pour la vente d’eau aux propriétaires ou occupants des mobil-

homes installés sur ledit camping.

Se référant à l’arrêt 808/15 rendu le 16 octobre 2015 par la chambre

du conseil de la Cour d'appel, la société SOCIETE1.) S.A. soulève

l’irrecevabilité de la requête en fermeture provisoire pour défaut d’intérêt

personnel dans le chef de M. PERSONNE1.).

Quant au fond, elle conteste vendre de l’eau aux habitants des

mobil-homes. Elle utiliserait un réseau privé de distribution d’eau pour des

usagers établis sur le camping. Elle agirait uniquement comme prestataire

de services et non comme venderesse d’eau.

Le coût des frais d’installation et d’entretien du réseau d’eau serait

répercuté sur les consommateurs finaux. Néanmoins le coût de la fourniture

d’eau facturé aux usagers du camping serait inférieur à celui facturé par les

communes aux ménages parce que la société SOCIETE1.) S.A. bénéficierait

des tarifs plus avantageux appliqués aux clients industriels.

Le Parquet Général soulève, de son côté, l’irrecevabilité de la

demande en fermeture provisoire pour défaut d’intérêt dans le chef de M.

PERSONNE1.). A supposer que la société SOCIETE1.) S.A. se livre

illégalement au commerce de la vente d’eau et doive disposer d’une

autorisation d’établissement à cet effet, toujours est-il que le requérant ne

subit pas de préjudice personnel en raison de l’inexistence de cette

autorisation. Le préjudice dont le requérant fait état a, en réalité, son origine

dans le tarif, jugé surfait, appliqué par la société SOCIETE1.) S.A. pour la

distribution d’eau à l’intérieur du camping.

C’est à bon droit que le Parquet Général et la société SOCIETE1.)

S.A. soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour absence d’intérêt dans le

chef du requérant M. PERSONNE1.).

Pour pouvoir agir en fermeture provisoire d’un établissement sur le

fondement de la loi du 2 septembre 2011, le requérant doit justifier d’un

intérêt personnel, actuel et direct, distinct de l'intérêt général dont les

autorités publiques compétentes sont en charge. Or, l’inexistence d’une

autorisation pour la distribution d’eau à l’intérieur du camping ne cause

aucun dommage personnel et direct au requérant. Le dommage personnel

que celui-ci allègue, résulte du tarif appliqué par la société SOCIETE1.) S.A.

qu’il juge exagéré et illégal et non de l’inexistence même d’une autorisation

d’établissement.

Il en suit que, par réformation de l’ordonnance entreprise, la requête

en fermeture provisoire doit être déclarée irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel ;

vu les conclusions de la société SOCIETE1.) S.A. et les réquisitions

du Parquet Général :

déclare irrecevable, par réformation de l’ordonnance entreprise, la

requête en fermeture déposée par M. PERSONNE1.) ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant, liquidés

à 15,30 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre,

Mireille HARTMANN, premier conseiller,

Carole KERSCHEN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone

ANGEL.

N°

344/15

Séance du 9 octobre 2015 de la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch, où étaient présents:

Composition :

Chantal GLOD,

premier juge,

Joëlle NEIS,

juge de la jeunesse,

Gilles PETRY,

juge des tutelles,

Rachel GHORAYEB,

greffier.

Vu la requête annexée, déposée par PERSONNE1.), demeurant de fait au

SOCIETE1.), LIEU1.), et déclaré officiellement à L-ADRESSE2.), et tendant à la

fermeture provisoire du secteur « fourniture d’eau » de l’établissement de

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.).

Lors de la séance de la chambre du conseil du 1er octobre 2015, PERSONNE1.),

assisté par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut

entendu en ses moyens, PERSONNE2.), représentant la société SOCIETE1.), ainsi

que Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en leurs

explications et conclusions, et le représentant du Ministère Public, Jean-François

Boulot, substitut principal, en son réquisitoire.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

qui suit:

Par requête introduite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) demande sur base de l'article 40 de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi

qu'à certaines professions libérales, la fermeture provisoire du secteur « fourniture

d’eau » de l’établissement de la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.).

L'article 40 (1) de la loi du 2 septembre 2011 susvisée dispose qu’en cas d’exploitation

non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, ainsi qu’en cas de

changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur

d’Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture provisoire

de l’établissement concerné.

O R D O N N A N C E

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable, PERSONNE1.) ayant un

intérêt à agir étant donné qu’il ressort tant de la requête que des débats menés à

l’audience, que PERSONNE1.) réside au SOCIETE1.), de sorte que la prétendue

infraction d’exploitation non autorisée pourrait le cas échéant lui causé un préjudice,

les prix réclamés étant d’après les dires du requérant supérieurs aux prix

habituellement pratiqués.

PERSONNE1.) demande à la chambre du conseil d’ordonner, par application de la loi

du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la fermeture provisoire du

secteur « fourniture d’eau » de l’établissement de la société SOCIETE1.), au motif que

cette dernière ne disposerait pas de l’autorisation ministérielle requise pour exercer

son activité de fourniture d’eau.

La société SOCIETE1.) conteste toute activité commerciale illicite dans son chef et

soutient qu’une autorisation ministérielle n’est pas requise, alors qu’elle ne ferait pas

la vente d’eau.

La demande de PERSONNE1.) est basée sur la loi du 19 décembre 2008 relative à

l’eau.

Il résulte des débats menés à l’audience qu’au SOCIETE1.) l’approvisionnement en

eau se fait d’une part gratuitement aux bornes spécialement installées à cet effet et

d’autre part moyennant paiement pour l’eau distribuée à l’intérieur des mobile-homes.

La chambre du conseil constate que le fait de distribuer à l’intérieur d’une aire

géographique restreinte, bien délimitée et appartenant au distributeur, de l’eau,

destinée en premier lieu à desservir les usagers établis sur ce site et de facturer la

prise en charge de la distribution de l’eau à ces différents clients ne constitue pas une

activité soumise à autorisation, la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne

prévoyant en effet pas d’autorisation ministérielle pour la fourniture d’eau.

Il y a lieu de noter que les moyens soulevés par PERSONNE1.) lors de la séance de

la chambre du conseil en date du 1er octobre 2015 et tenant notamment à la

personnalité juridique de la société SOCIETE1.), n’ont pas fait l’objet de sa requête

déposée le 29 septembre 2015, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte.

Il résulte partant de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

non fondée.

Par ces motifs:

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

déclare la demande recevable mais non fondée;

met les frais de la requête à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Diekirch, date qu'en tête.

SIGNE : GLOD, NEIS, MAROLDT, GHORAYEB.

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 40 (6) et (7) de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales, en se présentant personnellement auprès du greffe de la chambre du conseil

dans les 5 jours de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la présente

ordonnance.