Court allows unfair competition claim for misleading advertising but dismisses parasitism and defamation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's unfair competition claim partially admissible while rejecting the defendant's counterclaim for defamation. The plaintiff alleged that the defendant's use of its account document and false claims of ten years of experience constituted parasitism and misleading publicity. The court found the experience claim to be false and ordered the defendant to cease this misleading advertising, but dismissed the parasitism and defamation arguments as lacking sufficient connection to the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1301 et suivants du Code de commerce; La publicité trompeuse relative à l'expérience professionnelle constitue une concurrence déloyale, tandis que les demandes reconventionnelles non connexes ou non défensives sont irrecevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No 2018/2015
Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, quatre décembre
deux mille quinze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, en remplacement
de Monsieur le 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée
de Madame le greffier Martine MATHAY.
_______________________________________________________________________
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la
Cour susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en abrégé « SOCIETE2.) », établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.) ;
défenderesse,
demanderesse par reconvention, comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________
Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.
Après avoir entendu en notre audience du 9 novembre 2015 les mandataires des parties en
leurs conclusions.
Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ o r d o n n a n c e qui suit :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) SA a été constituée le 7 mars 2012 avec comme objet
social l‘affrètement. Elle exerce son activité sous le nom commercial ENSEIGNE1.).
Par contrat de travail du 24 avril 2015, ENSEIGNE1.) a embauché PERSONNE1.) comme
affréteur assistant. Celui-ci a été licencié en juin 2015.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en abrégé SOCIETE2.), a été
constituée par PERSONNE1.) le 8 juillet 2015. Elle a comme objet social l’exploitation d’une
entreprise commissionnaire de transport national et international.
Procédure et prétentions des parties
Suivant requête du 13 octobre 2015 et ordonnance du 14 octobre 2015, signifiées à
SOCIETE2.), ensemble avec l’exploit d’assignation du 21 octobre 2015, ENSEIGNE1.)
demande qu‘il soit dit que :
-
le démarchage de clients par SOCIETE2.) constitue un acte de concurrence déloyale,
-
l‘utilisation par
SOCIETE2.)
du document d‘ouverture de compte
créé
par
ENSEIGNE1.) constitue un acte de parasitisme économique,
-
les qualités que SOCIETE2.) fait siennes et présente tant sur son site internet que
sur la bourse de fret que sur MEDIA1.) tendant à dire qu‘elle a une expérience de
plus de 10 ans dans l‘organisation de transports nationaux et internationaux sont
inexactes et partant constitutives de publicité trompeuse,
-
le fait pour SOCIETE2.) d‘afficher sur son site internet des photographies de camions
avec le logo de l‘entreprise induit en erreur dans la mesure où elle entend faire croire
être propriétaire de camions et que ceci constitue une publicité trompeuse.
Elle demande que la cessation desdits actes soit ordonnée et qu‘il soit interdit à SOCIETE2.)
de:
-
débaucher les clients d’ENSEIGNE1.) sous peine d‘une astreinte de 2.500,- EUR par
infraction constatée,
-
utiliser le même document d‘ouverture de compte ainsi que plus généralement tout
document reproduit de ENSEIGNE1.) sous peine d‘une astreinte de 2.500,- EUR par
infraction constatée,
-
de faire les publicités trompeuses incriminées.
Elle sollicite encore qu‘il soit ordonné à SOCIETE2.) de supprimer sur tous supports
médiatiques tels que son site internet, les bourses de fret en ligne, les annuaires en ligne :
-
les mentions suivantes « un expert de l‘organisation du transport national et
international de marchandise » et « doté de plus de 10 ans d‘expériences » sous
peine d‘une astreinte de 2.500,- EUR par jour de retard dûment constaté dans un
délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
-
toute photographie laissant apparaître des camions avec son logo SOCIETE2.) sous
peine d‘une astreinte de 2.500,- EUR par infraction constatée dans un délai de 10
jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Elle demande finalement l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute et
avant enregistrement et sans caution.
A l‘appui de sa demande, ENSEIGNE1.) fait valoir qu‘en tant qu‘ancien salarié,
PERSONNE1.) connaîtrait ses secrets d’affaires, l‘identité de ses clients, les procédures
mises en place pour faciliter le développement de la clientèle ainsi que les tarifs pratiqués
et que SOCIETE2.) se servirait de ces informations pour capter sa clientèle.
SOCIETE2.) contacterait certains clients directement en utilisant les mêmes documents
internes que ceux d‘ENSEIGNE1.), dont notamment le formulaire d‘ouverture de compte et
le courriel de présentation de la société.
Quant au reproche de publicité trompeuse, ENSEIGNE1.) expose que SOCIETE2.)
indiquerait sur son site internet www.SOCIETE2.).com plusieurs informations inexactes. Il
s‘agirait en particulier des mentions « un expert de l‘organisation du transport national et
international de marchandise » et « doté de plus de 10 ans d‘expériences ». Ces
affirmations seraient également reprises sur la fiche client de SOCIETE2.) sur la bourse de
fret en ligne MEDIA2.) ainsi que partiellement sur le site d’MEDIA1.).
Certaines informations seraient mensongères, dont notamment celle relative à l‘expérience
de plus de 10 ans et celle aux termes de laquelle la défenderesse serait un expert de
l‘organisation du transport national et international de marchandise.
Les photographies figurant sur son site internet montrant des camions sur lesquels est
apposé le logo « SOCIETE2.) » véhiculeraient une information trompeuse dans la mesure
où la défenderesse ne serait pas propriétaire de camions. Ces indications trompeuses
porteraient préjudice ou seraient susceptibles de porter préjudice à ENSEIGNE1.).
SOCIETE2.) se rendrait dès lors coupable d‘une publicité trompeuse.
ENSEIGNE1.) sollicite que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable, sinon
non fondée. Tout dénigrement est contesté. Elle aurait été abordée par sa clientèle et se
serait renseignée auprès des autorités quant à l’existence de la société SOCIETE2.). Elle
n’aurait contacté ses propres clients que pour se ménager des preuves dans le cadre du
présent procès et dans une optique de préservation de ses droits. Si les termes du courriel
litigieux peuvent paraître inappropriés, elle fait remarquer que ce courriel n’émane pas de
son administrateur et n’était pas destiné au grand public.
En droit, ENSEIGNE1.) se base sur les articles 14 à 17 de la loi modifiée du 30 juillet 2002
réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et
transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la
directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative (ci-
après la « Loi »).
La défenderesse conteste la demande et invoque la liberté du commerce. La clientèle
d’ENSEIGNE1.) ne lui appartiendrait pas et le démarchage dont SOCIETE2.) est à l’origine
se déroulerait dans les limites d’une saine concurrence. SOCIETE2.) ne chercherait pas à
créer de confusion avec ENSEIGNE1.). Elle ne commettrait aucun acte déloyal au niveau
du démarchage de la clientèle.
Quant au reproche du parasitisme, elle fait valoir que des documents similaires sont utilisés
par de nombreux autres commissionnaires et que le document d’ouverture de compte doit
nécessairement regrouper un certain nombre d’informations. Elle met également en
question le caractère protégeable de ces documents, notamment en termes de coût pour
leur développement. La protection contre le parasitisme requiert la preuve d’un certain
investissement dans le développement des objets à protéger.
En ce qui concerne le reproche de publicité trompeuse, elle estime s’être toujours
correctement présentée comme étant commissionnaire de transport. Elle n’aurait jamais
prétendu être propriétaire d’un camion, ni d’ailleurs du bateau et de l’avion montrés sur son
site internet. Il s’agirait uniquement d’illustrer son activité, à savoir l’organisation de
transports par terre, par eau et par air.
SOCIETE2.) estime également s’être correctement présentée en termes d’expérience dans
la mesure où elle attribue les dix ans d’expérience à son personnel, à savoir son « potentiel
humain et professionnel ». Elle ne se serait pas personnellement attribuée cette expérience.
Elle sollicite dès lors que la demande soit déclarée non fondée.
A titre reconventionnel, SOCIETE2.) demande qu’il soit ordonné à ENSEIGNE1.) de cesser
de la dénigrer auprès des clients.
En effet, ENSEIGNE1.) l’aurait notamment dénigrée dans un courriel du 29 octobre 2015
adressé à PERSONNE2.) de SOCIETE3.) dans les termes suivants : « C’était juste pour
savoir si SOCIETE2.) continue à vous relancer comme il le fait avec tous les clients jusqu’à
être saoulant ».
Motifs de la décision
La demande principale
L’existence de relations concurrentielles entre parties qui est un préalable à l’action en
cessation d’actes de concurrence déloyale n‘est pas contestée en l‘espèce, de sorte que la
demande est recevable.
La concurrence déloyale
Aux termes de l’article 14 de la Loi, « commet un acte de concurrence déloyale toute
personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un
acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou
à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur
capacité de concurrence. »
La preuve du caractère contraire aux usages honnêtes en matière commerciale d’un acte
incombe au demandeur en cessation d’acte de concurrence déloyale, en l’occurrence donc
à ENSEIGNE1.).
En vertu du principe de la liberté économique, le débauchage de la clientèle n’est pas par
lui-même un acte contraire aux usages honnêtes. Il n’est que la manifestation de l’exercice
d’une liberté qui implique la licéité de principe de la prospection et de l’ «accaparement» de
la clientèle et des travailleurs d’un concurrent (Cour d’appel, 25 mars 2009, n°33896 du rôle
ainsi que les références y citées).
Dans le contexte du démarchage de clients, il est de principe que la clientèle d’un
commerçant ne lui appartient pas, elle est susceptible de recevoir des offres de concurrents,
peu importe qu’il s’agisse d’anciens fournisseurs ou d’anciens subordonnés (A. DE
CALUWE, Les pratiques du commerce, t.I, n° 712 et s.). Pour qu'il y ait détournement illicite
de clientèle, il est nécessaire qu'il y ait utilisation de moyens soit frauduleux, soit pour le
moins équivoques ou anormaux (A. DE CALUWE, Les pratiques du commerce, t.I, n° 716
et s.).
Il est généralement admis que dans sa nouvelle activité, un ancien salarié peut mettre en
œuvre les connaissances acquises lors de son précédent emploi dans la mesure où celles-
ci ne font l’objet ni d’une protection légale, ni d’une protection conventionnelle. Il est par
ailleurs distingué entre le savoir-faire attaché à la personne du salarié que celui-ci reste libre
d’utiliser et le savoir-faire propre à l’employeur qui peut être constitué d’informations à
caractère confidentiel et qui relève alors du patrimoine intellectuel de l’entreprise (Y.
SERRA, Concurrence déloyale, Rép. Com Dalloz, p. 36, n°183).
Par application du principe de la libre concurrence, un ancien salarié recouvre une pleine et
entière liberté de concurrence envers son ancienne entreprise. Il en découle que l’activité
concurrentielle développée ne peut être considérée comme répréhensible en elle-même.
Pour prospérer dans une action en concurrence déloyale, il faut qu’elle s’accompagne
d’agissements contraires aux usages loyaux du commerce (Y SERRA, Concurrence
déloyale, Rép. Com Dalloz, p. 35, n°180).
L’imitation ou la copie servile d’un produit risque de conduire à créer une confusion vis-à-
vis de la clientèle avec la production d’un concurrent et peut ainsi constituer un acte de
concurrence déloyale. La protection contre les manœuvres de nature à créer la confusion
suppose que le moyen de publicité imité soit original et de nature à caractériser une
entreprise déterminée et qu’il est moins insisté sur le besoin d’originalité lorsque les
circonstances spéciales imposent au défendeur un devoir accru de différenciation (Cour
d’appel, 30 janvier 2002, n°25216 du rôle).
La copie servile d’un produit peut aussi être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale,
qu’il y ait ou non risque de confusion, dans la mesure où elle permet à un concurrent de
réaliser une économie injustifiée et ainsi de proposer le produit servilement reproduit à un
prix inférieur au produit copié. On est alors en présence d’un comportement déloyal
consistant dans l’appropriation du travail d’autrui, source de produit abusif et rompant alors
une nécessaire égalité dans la compétition économique et la recherche de la clientèle.
L’acte de concurrence déloyale consiste alors dans l’économie injustifiée. (Concurrence
déloyale, note sous Cass. com. 25 novembre, 3 juin et 12 novembre 1986, Rec. Dalloz,
1988, Sommaires commentés, p. 213).
Ce comportement se rapproche du parasitisme économique, notion jurisprudentielle qui est
définie comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce
dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire. Le
critère déterminant du parasitisme est une reprise plagiaire se nourrissant de la substance
et de la forme de l’œuvre de la victime, ce qui revient à s’immiscer dans son sillage.
Le parasitisme se matérialise par l’imitation des idées ou du travail d’autrui sans rien
dépenser. De tels agissements permettent à l’entreprise parasite de faire l’économie de frais
financiers et intellectuels importants pour la commercialisation de ses produits.
S’approprier le travail et les investissements d’autrui constitue un acte qui fausse le jeu
normal du marché, rompt l’équilibre entre les divers intervenants et provoque ainsi un
trouble commercial (Cour d’appel, 21 mars 2007, n°31955 du rôle; Cour d’appel, 14
novembre 2007, n°32297 du rôle ainsi que les références y citées). Le parasitisme implique
donc la volonté de se placer dans le sillage de la renommée d’autrui et de profiter des
retombées de celle-ci. Un tel acte est un acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale.
En l’espèce, l’utilisation par SOCIETE2.) de moyens frauduleux ou équivoques dans le
cadre du démarchage de la clientèle reste à être démontrée. En effet, l’allégation qu’elle
aurait soustrait des secrets ou éléments confidentiels et qu’elle les utiliserait dans le cadre
du démarchage n’est pas prouvée. Si la demanderesse mentionne que son ancien salarié
connaît ses tarifs et sa clientèle, elle ne précise pas comment elle se les serait appropriés
de façon illégitime.
Quant au reproche d’avoir copié des documents d’ENSEIGNE1.), il résulte effectivement
des pièces versées que les courriels de présentation des deux sociétés sont largement
similaires, voire identiques sur certains passages. Il est également établi que le document
d’ouverture de compte utilisé par SOCIETE2.) est quasi-identique à celui utilisé par
ENSEIGNE1.). En effet, les termes « Pas de palette Europe. Chaque facture doit être
accompagnée de tous les documents de transports annexes pour chaque voyage facturé
(CMR tamponné, BL annexes etc…) Les copies suffisent. POUR LES AFFRETES
ETRANGERS : la loi Gayssot ne s’applique
pas (pas d’attestation de paiement
demandée) » sont repris à l’identique sur le document émis par SOCIETE2.).
La défenderesse fait plaider qu’elle a, depuis l’assignation, procédé à la modification de ces
documents, de sorte que leur contenu ne serait plus identique à celui des documents
d’ENSEIGNE1.). Dans la mesure cependant où la défenderesse pourrait à tout moment
réutiliser l’ancienne version de ces documents, l’appréciation de l’existence d’un acte de
concurrence déloyale doit se faire sur base des documents, tels qu’utilisés lors de
l’assignation.
Les documents dont ENSEIGNE1.) se prévaut ne sont cependant pas susceptibles de
protection. En effet, tant l’ouverture de compte que le courriel de présentation sont banals
et inappropriés à caractériser ENSEIGNE1.). Aucun élément de personnalisation ne les
distingue. Aucun risque de confusion n’est d’ailleurs donné, SOCIETE2.) se présentant sous
sa propre dénomination.
Il n’est pas non plus prouvé que l’élaboration de ces documents a été le fruit d’un travail de
réflexion ou de conception important. Le document d’ouverture de compte, en raison des
données y nécessairement reprises, ne révèle pas une créativité particulière. La lettre de
présentation semble également avoir été élaborée assez rapidement sans trop d’efforts, ni
intellectuels, ni financiers.
En l’absence de toute preuve quant à l’investissement, tant financier qu’en termes de main
d’œuvre, consacré à l’élaboration des documents en question, ils ne sauraient pas non plus
être protégés contre une reprise plagiaire sur base de la protection contre le parasitisme
économique.
Ce volet de la demande n’est partant pas fondé.
La publicité trompeuse
Aux termes de l’article 17(1) de la Loi, « est interdite toute publicité trompeuse, c’est-à-dire
toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris dans sa présentation, induit en
erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou
qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur
comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter
préjudice à un concurrent ».
L’article 17 (2) de la Loi prévoit que « pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est
tenu compte de tous ses éléments notamment de ses indications concernant :
a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur
exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation (…)
c) la nature, les qualités et les droits de l’annonceur, tels que son identité et son patrimoine,
ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les
prix qu’il a reçus ou ses distinctions ».
ENSEIGNE1.) fait plaider que des qualités mensongères sont répandues au sujet de la
société défenderesse. Il est en particulier reproché à SOCIETE2.) de se présenter sur son
site internet ainsi que sur MEDIA1.) comme suit:
« SOCIETE2.) est un expert de l’organisation du transport national et international de
marchandise »
et
« Fort de son potentiel humain dynamique et professionnel, doté de plus de dix ans
d’expériences, SOCIETE2.) collabore étroitement avec un réseau de transporteurs
implantés dans toute l’Europe ». A l‘appui de ses arguments, ENSEIGNE1.) verse les pièces
n°12 et 13.
Quant à la première affirmation, son caractère trompeur n’est pas établi, étant donné que
toute société active dans le domaine du transport est censée en être experte. Par ailleurs,
le fait de se donner la réputation d’être un expert est tout au plus une exagération habituelle
dans le domaine commercial. SOCIETE2.) y affirme également organiser des transports
nationaux et internationaux, ce qui est exact étant donné qu’elle est commissionnaire de
transport. La commission de transport est définie comme une convention par laquelle le
commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les
actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre. Elle
se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport
par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par
le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout. Il en découle que
l’organisation d’un transport est l’essence même de l’activité du commissionnaire, de sorte
que cette affirmation n’est pas trompeuse.
En ce qui concerne la deuxième affirmation, elle se référerait, selon SOCIETE2.), à
l’expérience de plus de dix ans de son personnel et non d’elle-même.
S’il est vrai que la phrase litigieuse peut se lire de deux manières, à savoir attribuer
l’expérience à la société ou à son potentiel humain, toujours est-il que le public confronté à
ce message ne fait une analyse grammaticale pointée et a très clairement tendance à lier
les affirmations à la société, titulaire du site internet.
Il en découle que SOCIETE2.) s‘attribue une expérience de dix ans. Or, elle n‘a été
constituée qu‘en juillet 2015, de sorte qu‘elle se vante d‘une expérience qu‘elle n‘a pas.
Cette indication est trompeuse. Les clients sont ainsi induits en erreur sur sa personnalité
et ses qualités. Cette affirmation trompeuse est susceptible d’affecter le comportement
économique des clients. En effet, les clients, croyant que la société est active depuis de
nombreuses années dans le secteur du transport, sont plus enclins à contracter avec elle
que s’ils savaient que la société a été nouvellement constituée.
Il en découle que l’affirmation « doté de plus de dix ans d’expériences » constitue une
publicité trompeuse dont il convient d’ordonner la cessation sous peine d’astreinte. Dans la
mesure où la cessation ordonnée oblige forcément SOCIETE2.) de supprimer cette
affirmation sur tous supports médiatiques, il n’est pas nécessaire de l’ordonner
spécialement. Il convient cependant de lui attribuer un délai de trente jours à partir de la
signification de la présente ordonnance comme l’affirmation litigieuse est reprise également
sur des sites internet non gérés par SOCIETE2.).
Il est encore reproché à SOCIETE2.) de faire figurer sur son site internet des photographies
de camions sur lesquels est apposé le logo « SOCIETE2.) », ce qui, selon le dispositif de la
demande, induirait en erreur dans la mesure où elle entendrait faire croire être propriétaire
de camions.
Or, l’indication d’une dénomination de société sur un camion ne signifie pas nécessairement
que cette société soit propriétaire du camion. Il n’est en effet pas inhabituel que des
transporteurs financent leur matériel roulant par des leasings, ce qui signifie que même des
sociétés de transport ne sont pas forcément propriétaires de camions. Le public visé n’est
ainsi pas induit en erreur sur la qualité ou non de propriétaire de SOCIETE2.).
Ce volet de la demande est partant à rejeter.
La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu’elle sert de défense à l’action principale.
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit connexe à la demande principale, mais il faut qu’elle
entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en partie. Ainsi une
demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer à celui qui l’a formée,
un avantage distinct de sa défense à l’action principale, et ne ferait, par conséquent, pas
échec à la demande principale, est irrecevable (Cour d’appel, 23 juillet 2003, n°22316 du
rôle ; Ordonnance concurrence déloyale, 21 novembre 2006, confirmée par Cour d’appel,
21 mars 2007, n°31955 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 30 mars 2007,
n°91332 du rôle).
La demande reconventionnelle est encore recevable lorsqu’elle tend à la compensation
judiciaire et dans ce cas, les deux dettes peuvent procéder de causes différentes ainsi que
lorsqu’elle est connexe à la demande principale.
En l’espèce, la demande reconventionnelle tend à ordonner à ENSEIGNE1.) de cesser de
dénigrer SOCIETE2.). Elle ne sert pas de défense quant à l’action en cessation principale,
mais constitue une demande poursuivant un but distinct. En effet, l’appréciation du caractère
déloyal des actes commis par SOCIETE2.) n’est pas affectée par la reconnaissance ou non
du caractère dénigrant des actes reprochés à ENSEIGNE1.) et vice-versa. Il y a dès lors
lieu de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938
du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il
n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande tendant à voir dire l’ordonnance
exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution sur minute de la présente ordonnance,
ENSEIGNE1.) n’ayant pas démontré la condition de nécessité posée par l’article 938 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
P a r c e s m o t i f s :
Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1er Vice-
Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre
commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant
contradictoirement, et en matière de concurrence déloyale,
déclarons la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable ;
la disons partiellement fondée ;
disons que la publicité composée de la mention «doté de plus de dix ans d’expériences»
constitue une publicité trompeuse ;
ordonnons à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de cesser cette publicité
dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une
astreinte de 500,- EUR par jour de retard dûment constaté,
en déboutons pour le surplus ;
déclarons la demande reconventionnelle irrecevable ;
disons qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.