Shareholder request to hold a notarial assembly for dissolution is dismissed as assembly already held.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the shareholder's request admissible but ultimately non-founded, ruling that the matter was already resolved by a previously held general meeting. The plaintiff sought to regularize specific agenda items, including dissolution, before a notary, arguing for prudence given the high loss threshold. The court held that its jurisdiction under Article 70 of the Commercial Companies Law is limited to convening assemblies not yet held, not validating past resolutions or imposing notarial procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70, paragraph 3 of the Commercial Companies Law; The court's jurisdiction to convene assemblies is limited to cases where no assembly has been held, precluding it from validating past resolutions or mandating notarial procedures for already concluded meetings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance IIe No /2015 en matière de convocation d’une Assemblée générale.
Audience publique tenue le vendredi quatre décembre deux mille quinze, à neuf heures, par
Nous Jean-Paul HOFFMANN 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Monsieur le greffier Michel Patrick GLOD.
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Dans la cause
e n t r e :
Monsieur A.), demeurant à L-(…), (…);
élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demandeur, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour susdit, assisté de
Maître Steve BOEVER, avocat la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme B.D.S. SA, établie et ayant son siège social à L-7220 Walferdange,
42, route de Diekirch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
100 120;
2) Monsieur B.), demeurant professionnellement à L-(…), (…);
défendeurs, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
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Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.
Après avoir entendu en notre audience du 24 novembre 2015 les mandataires des parties
en leurs conclusions.
Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ o r d o n n a n c e qui suit :
Faits.
La société anonyme B.D.S. SA (ci-après « BDS ») est une société de promotion
immobilière.
Ses parts sont actuellement détenues à raison d’un quart par A.) et à raison de trois quarts
par B.).
Le 7 avril 2015, la commissaire aux comptes de la société a envoyé deux courriers à BDS
concernant les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 et dans lesquels elle constate
que la société présente des pertes nettes représentant plus des trois quarts du capital social
de sorte qu’il conviendrait aux actionnaires, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, (ci-après « LCS ») de statuer s’il y a lieu
à dissolution anticipée de la société.
Par un courrier du 9 avril 2015, le président du conseil d’administration B.) a convoqué une
assemblée générale ordinaire de la société pour le 28 avril 2015 à 15h00 heures avec l’ordre
du jour suivant :
1. Lecture du rapport du commissaire sur les comptes annuels des exercices sociaux
clos le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 et approbation desdits comptes
annuels ;
2. Affectation du résultat des comptes annuels des exercices sociaux clos le
31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 ;
3. Quitus aux administrateurs et au commissaire ;
4. Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article 100 LCS ;
5. Elections statutaires ;
6. Questions diverses.
Cette assemblée s’est tenue le 28 avril 2015 dans les bureaux de la Fiduciaire Centrale du
Luxembourg SA et les deux actionnaires furent présents ou représentés.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée que les deux premières résolutions ont été
approuvées par 75 voix, en présence d’une abstention de 25 voix.
Les autres résolutions ont été votées par 75 voix contre 25 voix, la résolution numéro 4
ayant été formulée comme suit : « Nonobstant les pertes qui excèdent les ¾ du capital social
de la société, l’assemblée générale décide de ne pas voter la dissolution anticipée de la
société. »
Une sixième résolution par laquelle A.), par l’intermédiaire de son madataire, a demandé à
être nommé liquidateur de la société a été rejetée par 75 voix contre 25.
Par deux courriers du 21 mai 2015 adressés au conseil d’administration de BDS et à son
avocat, de même qu’au commissaire aux comptes de BDS, le mandataire de A.) a demandé
la
convocation
d’une
assemblée
générale
conformément
à
l’article
70, alinéa 2 LCS avec l’ordre du jour suivant :
1. Faire acter par acte authentique et devant notaire la décision de dissolution de BDS
sur base de l’article 100 alinéa 2 LCS, prise en assemblée sous seing privé le
28 avril 2015 ;
2. Désignation et nomination d’un liquidateur ;
3. Questions diverses.
Ces demandes lui ont été refusées.
Le 13 août 2015, une assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement, approuva,
entre autre, les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014.
L’actionnaire A.) refusa de participer à cette assemblée en faisant valoir dans un courrier
de son avocat du 11 août 2015 que par application stricte de l’article 100 LSC, la société
n’avait plus d’existence juridique.
Procédure.
Suite à une requête basée sur l’article 70 LCS et à une ordonnance présidentielle, A.) a
assigné BDS et B.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant
en matière commerciale et comme en matière de référé.
Prétentions et moyens des parties.
A.) demande au juge saisi, principalement, d’enjoindre au conseil d’administration de BDS
de convoquer une assemblée générale des actionnaires par-devant un notaire ou, au moins
en présence d’un notaire, avec l’ordre du jour spécifié dans ses courriers du 21 mai 2015.
Subsidiairement, il demande la désignation d’un mandataire de justice aux fins de
convoquer cette même assemblée générale et selon les mêmes modalités.
A l’appui de sa demande, qui est basée sur l’article 70, alinéa 3 LSC, il se réfère à la
résolution relative à la dissolution de la société, votée lors de l’assemblée générale du
28 avril 2015 avec 25% des voix. La perte des trois quarts du capital social découlerait des
documents comptables envoyés ensemble avec la convocation et, surtout, du courrier du
commissaire aux comptes du 7 avril 2015.
Il ajoute que le défendeur B.), en signant la convocation à l’assemblée générale, n’aurait
pas estimé utile de tenir l’assemblée du 28 avril 2015 en présence d’un notaire ou dans
l’étude d’un notaire afin que celui-ci puisse acter la dissolution de la société alors que la
doctrine serait unanime pour dire que la forme de l’acte notarié est requise si les actionnaires
votent la dissolution.
Les parties défenderesses demandent au juge saisi de constater que l’assemblée générale
dont le demandeur sollicite la convocation a déjà eu lieu et s’est soldée par le rejet de la
résolution proposée par A.), visant à la liquidation de la société.
Subsidiairement, elles estiment que l’article 70, alinéa 3 de la LSC ne prévoit pas la sanction
voulue par le demandeur en ce qu’il ne permet pas de faire acter la décision de dissolution
de BDS sur base de l’article 100, alinéa 2 de la LSC.
Elles concluent encore que les motifs invoqués à l’appui de la demande de dissolution ont
été vidés lors de l’assemblée générale du 28 avril 2015 et qu’aucun motif nouveau n’est
versé aux débats.
Elles demandent au juge saisi de constater que les chiffres de la société pour les années
2013 et 2014 militeraient à l’encontre de la perte des ¾, sinon de la moitié du capital de
BDS.
Elles sollicitent la condamnation de A.) à une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation.
L’article 70 LSC actuel a été introduit pour créer, selon le vœu du législateur (travaux
parlementaires 5352, exposé des motifs), des conditions identiques entre le statut de la
société anonyme luxembourgeoise et celui de la société européenne, telle qu’il ressort du
Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE) (ci-après « le Règlement »).
Les dispositions du Règlement relatives à la tenue des assemblées générales sont les
articles 54 et 55 qui disposent ce qui suit :
Article 54
1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois par année calendrier, dans les six mois
de la clôture de l'exercice, à moins que la LCS de l'État membre du siège applicable aux
sociétés anonymes exerçant le même type d'activité que la SE ne prévoie une fréquence
supérieure. Toutefois, un État membre peut prévoir que la première assemblée générale
peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la SE.
2. L'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction, par
l'organe d'administration, par l'organe de surveillance, ou par tout autre organe ou autorité
compétente conformément à la LCS nationale de l'État membre du siège statutaire de la SE
applicable aux sociétés anonymes.
Article 55
1. La convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour peuvent être
demandées par un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'actions représentant 10
% au moins du capital souscrit, un pourcentage plus bas pouvant être prévu par les statuts
ou par la LCS nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés
anonymes.
2. La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à l'ordre du jour.
3. Si, à la suite de la demande formulée selon le paragraphe 1, l'assemblée générale n'est
pas tenue en temps utile et en tout cas dans un délai maximum de deux mois, l'autorité
judiciaire ou administrative compétente du siège statutaire de la SE peut ordonner la
convocation dans un délai déterminé ou donner l'autorisation de la convoquer, soit aux
actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci. Cela ne
préjuge pas des dispositions nationales qui prévoient éventuellement la possibilité pour les
actionnaires mêmes de procéder à la convocation de l'assemblée générale.
L’article 70 LSC se lit comme suit :
Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux
jour et heure indiqués par les statuts. L’assemblée doit être tenue dans les six mois de la
clôture de l’exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois
suivant sa constitution.
Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et
les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale. Ils sont obligés de la
convoquer de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, lorsque des actionnaires
représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l’alinéa 2, l’assemblée
générale n’est pas tenue dans le délai prescrit, l’assemblée peut être convoquée par un
mandataire désigné par le président du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé, à la requête d’un ou plusieurs actionnaires
réunissant le pourcentage précité du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital
souscrit peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour
de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre
recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
Etant donné que l’alinéa 3 de l’article 70 LSC donne pouvoir au président du tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, le juge
saisi est compétent pour connaître du litige, le législateur lui ayant attribué le pouvoir de
trancher le fond du droit et de statuer définitivement, mais « comme en matière de référé ».
En ce qui concerne la recevabilité, la condition posée par l’alinéa 3 de l’article 70 aux
actionnaires pour demander la tenue d’une assemblée générale est qu’ils disposent d’un
dixième du capital social.
Cette condition n’est pas contestée en l’espèce.
Il n’est pas davantage contesté que A.) a demandé le 21 mai 2015 par écrit la tenue d’une
assemblée générale et qu’il n’y a pas été donné suite dans le délai d’un mois.
La demande est par conséquent recevable.
En ce qui concerne le fond du litige, A.) souhaite la convocation d’une assemblée générale
sur les points qui ont fait l’objet des délibérations numéros 4 et 6 de l’assemblée générale
du 28 avril 2015, à la nuance près qu’il demande que cette nouvelle assemblée ait lieu
devant notaire.
Dans le cadre de l’article 100 LSC, lorsque la perte atteint les trois quarts de l’actif net, la
dissolution de la société est valablement votée si elle est approuvée par le quart des voix
émises à l’assemblée.
La doctrine estime par ailleurs, pour ce qui est des délibérations concernant la dissolution
des sociétés, comme on ne sait pas préjuger sur la décision que les actionnaires vont
prendre, il paraît prudent de tenir l’assemblée devant notaire. Si les actionnaires votent la
dissolution, l’acte notarié sera de toute façon requis (voir Alain Steichen, précis de droit des
sociétés, troisième édition, page 811).
Mais il n’appartient pas au juge, saisi dans le cadre de l’article 70, alinéa 3 LSC, d’apprécier
la validité, les effets ou les suites de résolutions prises lors d’assemblées générales. Il doit
se limiter à faire convoquer les assemblées qui ne sont pas tenues, malgré une demande
régulière.
Or, en l’occurrence, la demande de A.) tend exclusivement à faire régulariser devant notaire
les points 4 et 6 de l’ordre du jour de l’assemblée déjà tenue.
Dès lors, étant donné que l’assemblée générale avec les points proposés par le demandeur
a déjà eu lieu et que la question de l’acte notarié ne rentre pas dans le pouvoir du juge saisi
dans le cadre de l’article 70, aliné 3 LSC, la demande est à déclarer non fondée.
Les parties défenderesses n’ayant pas justifié de l’iniquité requise, leur demande sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant contradictoirement, siégeant en matière commerciale et comme en
matière de référé,
nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;
déclarons la demande recevable ;
la déclarons non fondée ;
déclarons non fondée la demande des parties défenderesses basées sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamnons A.) aux frais et dépens de l’instance.