Court orders share seizure but rejects voting rights and provisional manager requests in Luxembourg corporate dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for a share seizure but rejected the defendants' counterclaim for procedural indemnity due to lack of proof of unfairness. While the seizure of shares in Chaorisky Solar Energy was authorized, the court explicitly denied requests to grant the sequester voting rights or appoint a provisional manager. The decision rests on the principle that seizure measures preserve assets without altering corporate governance or voting structures pending a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile; A seizure measure preserves the status quo of corporate assets without conferring voting rights or appointing a provisional manager, as these powers require a final judgment on ownership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 172026 Réf. No. 599/2015 du 3 décembre 2015
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 3 décembre 2015, tenue par Nous, Pascale DUMONG, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Larissa FANELLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD, établie et ayant son siège social à 12, rue Belgrad, 6ième étage, Plovdiv (Bulgarie), inscrite en Bulgarie au registre de commerce tenu par le Ministère de la Justice sous son numéro unique d’identification 200951131, représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon tout autre organe représentatif, ci-après « PLAMA », élisant domicile au siège social de ARENDT & MEDERNACH, société anonyme inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, partie demanderesse comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, avocat, assisté de Maître Ariel DEVILLERS, avocat, et Maître Aneliya KOSTADINOVA, avocat,
E T
1. la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, établie et ayant son siège social à L-2441 Luxembourg, 225, rue de Rollingergrund, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.085, représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, ci-après « CHAORISKY »,
2. la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED, établie et ayant son siège à CHN-Wanchai, Hong Kong, 250 Hennessy road, inscrite à Hong Kong au registre des sociétés sous le numéro d’identification 1555961, représentée par son organe légalement habilité à la représenter, ci-après « HONGKONG CHAORI », assignée par exploit séparé,
3. A.), demeurant à CHN-(…), assignée par exploit séparé,
4. B.), demeurant à CHN-(…), assignée par exploit séparé,
5. C.), demeurant à L-(…),
6. le groupement luxembourgeois RCSL G.I.E, groupement d’intérêt économique, établi et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 13, rue Erasme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro C 24, représenté par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
parties défenderesses sub1) à sub5) comparant par LOYENS & LOEFF Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique HOFFELD, assistée de Maître Annie ELFASSI, toutes deux avocats à la Cour, en l’étude desquelles domicile est élu, partie défenderesse sub6) comparant par Audrey ERARD,
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi, 19 novembre 2015, Maître Ariel DEVILLERS donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Annie ELFASSI et Audrey ERARD répliquèrent ;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit: Par exploits d'huissier de justice du 21 août 2015 et du 9 octobre 2015, la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD a fait donner assignation respectivement réassignation à la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED, A.), B.), C.) et le groupement luxembourgeois RCSL G.I.E. à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir nommer un séquestre pour les 30.011.800 parts sociales d’une valeur nominale de 1.- euro, émises par la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de son assignation, aux fins de voir nommer un administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de son assignation, ainsi qu’aux fins de voir suspendre les effets des décisions prises en date des 27 et
28 juillet 2015 par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE lors de sa prétendue réappropriation intempestive de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, plus amplement détaillées dans le dispositif de son assignation, le tout sous peine d’une astreinte non comminatoire de 1.000.000.- euros par infraction constatée et, finalement, aux fins de voir enjoindre au groupement luxembourgeois RCSL G.I.E. d’annuler tous les dépôts faits sur base des décisions prises en date des 27 et 28 juillet 2015 par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE.
La requérante demande encore à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à A.), B.) et C.) et à voir condamner la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD expose qu’elle subirait actuellement une spoliation frauduleuse sur l’entièreté du capital social qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, cet acte étant l’œuvre de la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE, laquelle ferait fi d’une cession de parts sociales intervenue entre parties.
Elle explique que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE était l’associée unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL jusqu’à la conclusion du contrat de cession par lequel l’intégralité des parts sociales aurait été cédée à la requérante et que jusqu’au 14 juillet 2015, la gérance de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL était confiée à un conseil de gérance composé de la société anonyme Luxembourg Corporation Company SA (gérant de classe B), D.) (gérant de classe B), E.) (gérant de classe B), A.) (gérant de classe A) et B.) (gérant de classe A), la société étant engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de classe A avec un gérant de classe B (art. 7 des statuts).
Elle explique, dans ce contexte, que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE est une filiale de la société SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGIES, cette dernière ayant comme filiales, d’une part, la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED et, d’autre part, la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO. La requérante expose que les relations d’affaires existent de longue date entre elle et la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO. et que de nombreux accords seraient intervenus entre elles en rapport avec le financement et la construction d’une centrale photovoltaïque sur le site industriel de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD en Bulgarie.
Ces accords s’inscrivant dans le cadre des relations d’affaires entre la requérante et la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO. auraient donné lieu à une créance dans le chef de la requérante à l’encontre de la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO. à hauteur de 24.150.000.- euros, ladite créance étant titrisée dans deux billets à ordre émis par la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO., l’un le 22 juillet 2011, date d’échéance le 5 janvier 2013, et l’autre, le 4 janvier 2013, date d’échéance le 5 janvier 2015, en faveur de la requérante et avalisés par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED., en tant que garant solidaire. Elle explique que le second billet à ordre a été émis dans la mesure où à l’échéance du premier billet à ordre, en l’espèce le 5 janvier 2013, ni la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO., ni la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED en tant qu’avaliste, n’auraient procédé au paiement du montant de 24.150.000.- euros en faveur de la requérante. De même, à l’échéance du second billet à ordre, en l’espèce le 5 janvier 2015, la société SHANGHAI CHAORI INTERNATIONAL TRADING CO. et la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED seraient une nouvelle fois restées en défaut de payer le montant précité. Dans ce contexte une convention intitulée Preliminary Stock/Share Sale and Purchase Agreement aurait été conclue entre la requérante et la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED en date du 4 janvier 2013, convention aux termes de laquelle la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED aurait cédé à la requérante pour le prix de 24.150.000.- euros l’entièreté du capital social de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, représenté par 30.011.800 parts sociales d’une valeur nominale de 1.- euro chacune, et prévoyant dans son article 4(1) la signature d’un contrat de vente spécifique au plus tard le 6 janvier 2015.
La société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD affirme avoir, en date du 9 janvier 2015, adressé à la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED une mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de cession, invitant cette dernière à passer acte dans la semaine, invitation qui serait toutefois restée sans réponse.
La requérante, prenant appui sur l’article 1583 du code civil et le fait qu’il y ait eu accord sur la chose et le prix entre parties, estime que la vente est parfaite entre parties et qu’elle est devenue propriétaire des parts sociales litigieuses au plus tard une semaine après la mise en demeure datée du 9 janvier 2015 de passer acte, soit en l’espèce le 16 janvier 2015, et ce même face au refus de la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED de signer un contrat de vente spécifique, ce dernier ne constituant, d’après la requérante, qu’une simple modalité du contrat.
Elle donne également à considérer que l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit que les cessions de parts sociales peuvent intervenir par simple acte sous seing privé. Elle expose avoir fait notifier par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2015, conformément au prescrit de l’article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 1690 du code civil, à la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, ainsi qu’au conseil de gérance, la cession de l’intégralité des parts sociales de cette dernière en faveur de la requérante.
Par ce même exploit d’huissier, la requérante aurait sommé le conseil de gérance d’enregistrer la cession des parts sociales opérée dans le registre des associés de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, sommation toutefois restée sans suite. Le 14 juillet 2015, la requérante, en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL aurait, en outre, procédé à la révocation avec effet immédiat du mandat de gérance de classe A de A.) et de B.), ainsi qu’à la nomination de F.) en tant que gérant de classe A, lesdites décisions ayant été signifiées par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2015 à la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL et aux anciens gérants.
Le 23 juillet 2015, D.) aurait démissionné avec effet immédiat de son mandat de gérant de classe B de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, la société anonyme Luxembourg CORPORATION COMPANY S.A. et E.) ayant, par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2015, également démissionné avec effet immédiat de leur mandat de gérants de classe B de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. Enfin, la cession des parts sociales et les changements d’administrateurs auraient été déposés et publiés au Registre de Commerce et des Sociétés. D’après la requérante, la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED aurait par la suite procédé à une réappropriation intempestive de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. En l’espèce, suivant publication déposée et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 29 juillet 2015, la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED, se qualifiant à tort d’associé unique en arguant d’une « inscription dans le registre des actionnaires », aurait décidé en date du 27 juillet 2015, d’une part, de soi-disant corriger auprès du Registre de Commerce et des Sociétés la donnée relative à l’identification de l’associé unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL et, d’autre part, de révoquer F.) de ses fonctions de gérant de classe A, avec effet au 14 juillet 2015, et de rétablir dans leurs fonctions de gérants de classe A A.) et B.) pour une durée déterminée, ladite réquisition ayant été déposée et publiée pour la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED à travers de son mandataire de justice. Or, la prétendue erreur que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED a fait rectifier au Registre de Commerce et des Sociétés n’en serait pas une, mais constituerait en réalité une fausse déclaration, faite de mauvaise foi, en vue de cacher une voie de fait manifestement illicite. De même, suivant publication déposée et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 30 juillet 2015, la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED aurait encore procédé à la nomination, avec effet au 28 juillet 2015, de C.) en tant que gérant de classe B et au transfert du siège social de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, avec effet au 28 juillet 2015, au 225, rue de Rollingergrund, à L-2441 Luxembourg. A l’appui de sa demande en instauration des mesures conservatoires sollicitées, la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD fait valoir qu’elle craint que les gérants démis le 15 juillet 2015 et remis frauduleusement en place le 27 juillet 2015 ne risquent d’usurper leurs fonctions aux dépens de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, en prenant des décisions irrémédiables de nature à vider la société de tous ses actifs, alors que les gérants mis à disposition par le domiciliataire Citco, à savoir la société Luxembourg Corporation Company, D.) et E.) ont tous présenté leur démission immédiate comme administrateurs indépendants en date des 23 et 28 juillet 2015 au vu des agissements frauduleux de la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED. La demande est basée principalement sur l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur l’article 933, alinéa 1 du même code. Les parties défenderesses soulèvent, in limine litis, l’exception d’incompétence du juge des référés, au motif qu’il y aurait absence d’urgence, en l’espèce. Les mesures sollicitées se heurteraient, de même, à des contestations sérieuses. Il y a lieu de relever que sous la question de l’incompétence du juge des référés pour adopter les mesures sollicitées par la requérante, les parties défenderesses développent un ensemble de moyens qui n’ont pas trait à la compétence de la juridiction des référés, mais aux conditions de fond selon lesquelles elle peut intervenir pour adopter les mesures sollicitées.
Ces contestations sont partant à considérer lors de l’examen au fond des diverses demandes de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD. Les parties défenderesses soulèvent, en outre, le défaut de qualité et l’absence d’intérêt direct à agir dans le chef de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD, au motif que cette dernière ne serait ni associée de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, ni cessionnaire des parts sociales de la société précitée, et ce dans la mesure où, d’une part, le registre des associés de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, versé en copie aux débats, ne mentionnerait nullement la requérante comme associée, et dans la mesure encore où, d’autre part, le prétendu contrat préliminaire de vente sur lequel se fonde la requérante pour asseoir sa prétendue qualité de cessionnaire de l’entièreté des parts sociales de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL n’aurait pas eu pour effet de transférer la propriété des parts sociales à la requérante.
Il y a lieu de rappeler que la qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice, il s’ensuit que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70). En l’occurrence, il est constant en cause que la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD et la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED ont signé une convention de cession de parts sociales en date du 4 janvier 2013, convention en vertu de laquelle la requérante s’estime être devenue propriétaire des 30.011.800 parts sociales représentant l’entièreté du capital social de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. Les mesures sollicitées ayant, en l’espèce, trait à ces titres, et dont la requérante estime être actuellement privée à tort, il y a lieu de retenir qu’elle a qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Quant au défaut d’intérêt à agir invoquée dans le chef de la requérante, il y a lieu de rappeler que l’intérêt est fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son initiative devant les tribunaux. L’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre des défendeurs n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes, de son bien-fondé; le demandeur a un intérêt à agir dès lors que le succès de ses prétentions est susceptible de lui procurer des avantages matériels ou moraux.
Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande (Cour 20.3.2002, numéro 25592 du rôle). Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour ce faire. En l'occurrence, la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD, considérant qu’elle est propriétaire des 30.011.800 parts sociales litigieuses, demande au juge des référés de nommer un séquestre pour ces parts sociales, de nommer un administrateur provisoire avec la mission de gérer et administrer la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, dont l’entièreté du capital social est constitué par les parts sociales litigieuses, ainsi que de suspendre certaines décisions prises par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED, décisions dont la requérante prétend qu’elles auraient été prises en violation flagrante de ses propres droits, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’intérêt à agir dans son chef, la question de savoir si la demande est fondée ou non n'étant pas à apprécier en fonction dudit intérêt. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD est à rejeter. Quant au fond, les parties défenderesses concluent au rejet des demandes adverses, les conditions d’application des articles 932, alinéa 1et 933, alinéa 1du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
Elles demandent reconventionnellement le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros à chacune d’entre elles sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elles exposent plus particulièrement à l’appui de leurs contestations que la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL était jusqu’au 13 novembre 2013 détenue par deux associés, en l’espèce la société de droit luxembourgeois SKY CAPITAL EUROPE SARL et la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED, de sorte que cette dernière ne pouvait pas s’engager en date du 4 janvier 2013 en vue d’une cession de l’entièreté des parts sociales. Le contrat préliminaire de vente de parts sociales querellé du 4 janvier 2013 aurait été fabriqué de toutes pièces par connivence de G.), bénéficiaire économique de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD, d’une part, et H.), d’autre part, tel que cela résulterait d’une attestation testimoniale de ce dernier. H.) déclarerait notamment sous serment, qu’entre le 26 mars 2014 et le mois d’avril 2015, G.) lui aurait demandé de signer plusieurs contrats avec une date antérieure, ce qui expliquerait la date du 4 janvier 2013 figurant sur le contrat préliminaire de vente de parts sociales et le fait qu’il y soit fait mention que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED serait détenteur de l’entièreté du capital de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. Elles font valoir, en outre, que si les signatures figurant sur le contrat préliminaire de vente du
4 janvier 2013 émaneraient certes de H.), ce dernier affirmerait toutefois ne pas reconnaître le document en tant que tel et versé en copie aux débats par la requérante, alors qu’il ne correspondrait pas au document qu’il considère avoir signé. Enfin, dès le mois de juin 2014, la société SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGIES aurait été déclarée en état de faillite et de restructuration, de sorte que seul l’administrateur judiciaire représentant de KPMG aurait eu pouvoir d’engager cette société, ainsi que l’ensemble de ses filiales se trouvant dans sa juridiction, dont la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED, cette dernière n’ayant dès lors pas pu s’engager à céder ses participations dans la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL à cette époque. Le tribunal relève, dans ce contexte, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la pièce versée en cours de délibéré par le mandataire de la requérante, en l’espèce une affirmation écrite émanant d’un confrère, avocat devant la High Court de Hongkong, alors que cette pièce n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre parties.
Quant à la demande en nomination d’un séquestre sur les parts sociales de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. La requérante fait valoir qu’il existe, en l’espèce, un litige sérieux quant à la propriété des parts sociales de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, alors que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED tenterait de s’approprier par des manœuvres frauduleuses le contrôle de ladite société, portant ainsi atteinte au droit de propriété de la requérante.
Les parties défenderesses soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande en nomination d’un séquestre pour défaut d’indication de base légale, et plus particulièrement pour absence de mention de l’article 1961 du code civil dans l’exploit d’assignation du 21 août 2015. Ce moyen est toutefois à écarter dans la mesure où la demande est basée principalement sur l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur l’article 933, alinéa 1 du même code et que la mise sous séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière, telle que prévue à l’article 1961 du code civil, ne constitue qu’un cas d’application parmi les mesures que le juge des référés peut ordonner sur base des articles 932, alinéa 1 respectivement 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Par ailleurs, si l’acte introductif d’instance doit mentionner, entre autres, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, aucun texte de loi ne prescrit que le demandeur doit énoncer le texte de loi sur lequel il entend baser sa demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement. Or, il y a lieu de relever qu’en invoquant dans l’assignation introductive les prétendus agissements dont elle s’estime être victime en rapport avec les parts sociales litigieuses et en demandant, aux termes de cette même assignation, la nomination d’un séquestre sur ces mêmes parts sociales, le tribunal retient que le moyen invoqué est à écarter.
Les parties défenderesses concluent, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la demande, au motif que la propriété des parts sociales ne serait pas litigieuse, en l’espèce, alors qu’aucun transfert des parts sociales n’aurait été enregistré sur le registre tenu par la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL en application de l’article 185 de la loi précitée du 10 août 1915, la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED y étant toujours inscrite comme propriétaire de ces parts sociales, et alors que la requérante, consciente de cet état de choses, aurait précisément initié une action au fond pour se voir déclarer propriétaire des parts sociales sur base du contrat préliminaire de cession du 4 février 2013.
A titre plus subsidiaire encore, elles concluent à l’irrecevabilité de la demande, au motif que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED aurait, en date du 26 mars 2012, consenti un gage sur les parts sociales litigieuses en faveur de la China Development Bank Corporation, de sorte que le juge des référés ne pourrait pas prendre des mesures qui ont pour conséquence de rendre inopérantes les dispositions de l’article 20 (4) de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. L’article 1961 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Il est généralement admis que la liste des cas prévus par la loi et notamment par l’article 1961 du code civil n’est pas limitative et que la mesure de séquestre peut être prescrite dès qu’elle est nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties. La jurisprudence considère que le juge des référés peut se borner à constater l’existence d’un litige justifiant la nomination d’un séquestre sans avoir besoin d’examiner le fond du litige (Cour, 9 mai 2001, n° 25351 du rôle). Ainsi, le litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien est la contestation sérieuse qui ne fait pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais qui peut, au contraire, en être la condition (Cour d’appel 9 décembre 2009, n° 34830 du rôle).
L’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, que dans ce dernier cas, une mesure urgente peut s’imposer pour permettre aux parties d’attendre sans inconvénient et sans dommage que le tribunal statue sur leur différend. Il faut donc également admettre la possibilité du séquestre dans toute situation quelconque trouvant son origine dans un droit de propriété ou dans un contrat et impliquant contestation ou même simple opposition d’intérêts sur une chose ou relativement à une chose, situation dans laquelle une mesure conservatoire apparaît utile dans l’intérêt de toutes les parties en vue d’éviter soit des actes irréparables, soit une dilapidation, soit une mauvaise gestion, soit une perte quelconque à raison de l’abandon ou de mauvais vouloir. Trois conditions distinctes et cumulatives sont exigées pour qu’un séquestre puisse être nommé : - un litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien : la contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais pouvant, au contraire, en être la condition - l’urgence : en dehors du caractère relatif qui s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction en temps voulu devant le juge du fond, l’urgence a un caractère objectif en ce sens que l’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes accomplies par celles-ci. L’urgence doit s’apprécier au moment où le juge saisi statue - l’opportunité de la mesure de séquestre sollicitée.
En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à l’existence d’un litige sérieux en rapport avec la propriété des parts sociales de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. Dans la mesure où tant la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED prétendent être propriétaires des 30.011.800 parts sociales de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, l’une sur base du contrat préliminaire de vente du 4 janvier 2013, dont elle estime qu’il a eu vocation à opérer le transfert de propriété des titres en sa faveur, l’autre, en contestant qu’il y ait eu vente ferme et partant transfert de propriété en faveur de la requérante, questions que le juge des référés n’a pas pouvoir pour examiner au fond, il y a lieu de retenir qu’il y a litige sérieux quant à la propriété de ces titres.
Il y a en outre en l’espèce urgence à instituer la mesure requise en considération de ce qu’il y a lieu d’empêcher la cession des titres à un tiers. Quant à l’opportunité de la mesure sollicitée, il y a lieu de l’examiner par rapport à son caractère conservatoire et notamment par rapport à l’article 20 (4) de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières, tel qu’invoqué par les parties défenderesses et qui dispose qu’« à l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre 1er Titre VIII et du Livre III du Code de commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de compensation et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession ».
La Cour d’appel a, dans un arrêt du 3 novembre 2010 (n° 35824 du rôle), été amenée à se prononcer sur la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension des effets d’un acte de réalisation de gages consentis au profit d’un établissement bancaire, au regard de la loi précitée. La Cour d’appel se référa, sur ce point, aux travaux parlementaires et plus particulièrement à l’exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à l’adoption de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financières, desquels ressortait notamment, d’après la Cour, l’intention du Gouvernement de donner à cet article le caractère d’une loi de police et que le texte a l’ambition de mettre les contrats de prises de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité.
Elle a retenu que si l’article en question n’interdit certes pas au juge des référés de prendre des mesures urgentes, ce dernier ne saurait toutefois prendre des mesures qui rendraient inopérantes les dispositions aux termes desquelles l’exécution des contrats de garantie financière et l’exécution des obligations contractées par les parties en vertu de ces contrats se poursuit, nonobstant toutes sortes de mesures coercitives prévues à l’article 19 (b) de la même loi. La Cour d’appel en conclut dès lors que, si l’exécution des contrats de garantie financière ne pouvait être interrompue, a fortiori elle ne saurait être remise en cause en référé par des mesures qui affecteraient les opérations déjà enregistrées et qu’il fallait en conséquence réformer l’ordonnance de première instance du fait de l’irrecevabilité des mesures demandées tant sur base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile que sur base de l’article 933, alinéa 1 du même code.
La requérante ne conteste pas, en l’espèce, que les titres litigieux ont été donnés en gage au profit de la China Development Bank Corporation suivant contrat de gage du 26 mars 2012, soit antérieurement à la signature de la convention de cession des parts sociales du 4 février 2013. Elle fait valoir que l’existence d’un gage au profit de la China Development Bank Corporation ne serait pas de nature à empêcher la cession de la chose nantie, le gage suivant simplement le sort des parts. Or, le tribunal n’est pas amené à trancher la question de la validité de la cession de titres donnés en gage, mais celle de l’opportunité d’une mesure conservatoire portant sur ces titres.
Le tribunal retient que quoiqu’une mesure conservatoire comme le séquestre soit, certes, également susceptible de paralyser, dans l’attente d’une solution du litige au fond, toute quelconque initiative de réalisation du gage de la part du créancier gagiste, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le créancier gagiste, la China Development Bank Corporation, qui n’est pas partie au litige, poursuive actuellement la réalisation de son gage, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la mesure sollicitée ne se heurte pas, dans les conditions actuelles, au prescrit de la loi du 5 aout 2005.
La demande est partant à déclarer recevable sur base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la mission du séquestre, la requérante demande à lui voir confier la mission de « constituer séquestre du registre des parts sociales de la société CHAORISKY SARL et de le conserver, de mentionner au registre de CHAORISKY SARL que toutes les parts sociales sont sous séquestre, d’administrer les parts sociales litigieuses en bon père de famille et notamment d’exercer les droits de vote y attachés, de percevoir les dividendes et de n’autoriser aucun transfert dans le registre quant aux parts sociales litigieuses, d’accorder au séquestre les pouvoirs d’administration et de signature pour l’exécution de sa mission et notamment d’ouvrir un compte bancaire à cet effet ».
Il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée, telle que libellée en cause, sauf à déclarer irrecevable le point relatif à l’exercice par le séquestre des droits de vote attachés aux parts sociales litigieuses, pareille mission dépassant le cadre des mesures purement conservatoires qu’est appelé à exercer le séquestre. Quant à la nomination d’un administrateur provisoire pour la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. La requérante fait valoir que les décisions illégalement prises par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED de soi-disant corriger auprès du Registre de Commerce et des Sociétés la donnée relative à l’identification de l’associé unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL et de révoquer illégitimement F.) de son poste de gérant risqueraient d’avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, alors que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED estimerait désormais pouvoir librement disposer des participations qu’elle détient et prendre toutes décisions dont les effets seraient irrémédiables pour la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL.
Elle demande dès lors à voir nommer un gérant provisoire chargé de gérer la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL jusqu’à ce qu’un jugement coulé en force de chose jugée ait statué sur la propriété des parts sociales litigieuses, avec mission générale de représenter la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL à l’égard des tiers et en justice de gérer et d’administrer la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL en bon père de famille, avec les pouvoirs afférents selon les lois, les statuts de ladite société et les usages du commerce, en lieu et place des gérants actuels.
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande, au motif que les conditions d’ouverture de la nomination d’un administrateur provisoire ne seraient pas remplies en l’espèce. Elles contestent plus particulièrement toute urgence, tout blocage ou paralysie des organes de la société ou encore l’existence d’un péril grave qui justifieraient la nomination d’un administrateur provisoire. Aux termes de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le président ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes de ces personnes morales sont en état de fonctionner (E. Penning, « Le référé ordinaire en droit luxembourgeois », Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45). Le juge n’a pas à intervenir dans le fonctionnement d’une société, alors qu’il appartient aux organes de la société tels qu’ils ont été institués par la loi de gérer et de tout mettre en œuvre pour permettre son fonctionnement.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relativement à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société. A ces deux critères s’ajoute un troisième, qui est celui de l’utilité particulière de la mesure. En effet la possibilité d’un dénouement de la crise grâce à cette mesure provisoire et urgente doit permettre de différencier les conditions de nomination d’un administrateur provisoire de celles d’une dissolution judiciaire de la société ou d’autres types de recours permettant de résoudre des conflits entre associés ou de sanctionner des erreurs de gestion (p.ex. expertise judiciaire, abus de majorité, révocation etc.) (Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-10, n° 14).
Il est admis qu'il y a urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée, la paralysie totale de la société mettant nécessairement l'intérêt social en péril. En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les circonstances de l'espèce (voir en ce sens: Nico Edon, L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189; Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-10, n° 13). L’entrave au fonctionnement de la société doit être telle qu’elle soit susceptible de compromettre les intérêts sociaux.
Or, force est de constater que la requérante ne prouve ni même allègue que les organes de la société ne fonctionnent plus et n’assurent plus la gestion normale de la société, respectivement elle reste en défaut de rapporter la preuve d’une paralysie ou un blocage de la vie sociale au sein de la société.
En effet, se disant victime d’une spoliation des titres qu’elle prétend détenir en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, la requérante n’établit aucune urgence de nature à justifier la mesure conservatoire sollicitée, alors qu’elle ne formule qu’une vague crainte de ce que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED ne prenne des décisions dont les effets seraient irrémédiables pour la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL.
Il y a lieu de relever, à cet égard, que le seul fait que le dépôt des comptes annuels pour l’année 2014 n’ait pas encore eu lieu à l’heure actuelle - le dépôt devant se faire jusqu’au mois de juin 2015 - n’est pas de nature à retenir dans le chef de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL un risque de liquidation imminent, tel que plaidé par la requérante.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer irrecevable en tant que basée sur l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de la demande en tant que basée sur l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est admis en jurisprudence que si les organes de la société sont en état de fonctionnement, le juge des référés n'a à y intervenir par des mesures provisoires qu'au cas de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles l'urgence est toujours sous-entendue et présumée, ou en cas de mésentente entre associés ou entre organes sociaux et qui conduit à la paralysie et au blocage de la vie sociale et qui menace la société dans son existence. Par adoption des motifs développés ci-avant, il y a lieu de retenir que la requérante reste en défaut d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite respectivement d’un dommage imminent, alors qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun dysfonctionnement des organes de la société ou d’un quelconque blocage de la vie sociale, étant précisé que la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL demeure actuellement valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des gérants de classe A et de classe B mis en place par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED.
Il s’ensuit que la demande est également à déclarer irrecevable en tant que basée sur l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la demande en suspension des effets des décisions prises par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED La requérante fait valoir que les décisions prises en date du 27 juillet 2015 par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED consistant à corriger les inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à révoquer F.) en tant que gérant de classe A, alors qu’elle n’avait plus la qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY, seraient irrégulières et entachées de nullité, de même que celles prises en date du 28 juillet 2015, consistant à nommer C.) en tant que gérant de classe B et à transférer le siège social de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY. Elle demande dès lors la suspension des effets de ces décisions jusqu’à ce qu’un jugement coulé en force de chose jugée ait statué sur la propriété des parts sociales litigieuses. Les parties défenderesses s’opposent à cette demande, au motif que ni les conditions de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ni celles de l’article 933, alinéa 1 du même code ne seraient remplies en l’espèce. Elles considèrent, à leur tour, que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED a été victime d’une voie de fait commise dans le chef de la requérante du fait de l’inscription de cette dernière comme associé unique de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY au registre de Commerce et des Sociétés suite au contrat de cession querellé et du fait de la révocation intempestive des gérants mis en place par la HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED.
En ce qui concerne la condition de l’urgence de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en dehors du caractère relatif qui s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction en temps utile devant le juge ordinaire, celle-ci a un caractère objectif en ce que l’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes de celles-ci. Pour qu’une mesure puisse être ordonnée sur base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il faut en plus de la condition de l’urgence que la demande remplisse la condition d’absence de contestations sérieuses.
Il est admis que l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence constituent le critère de l’absence de contestations sérieuses. D’autre part, aux termes de l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces mesures de sauvegarde ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée, dans ces cas l’urgence étant sous-jacente et présumée. De même l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge de prendre les mesures prévues.
La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas (Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83). Pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, il faut l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas.
Sous ce rapport, il importe de rappeler qu’en ce qui concerne le fonctionnement des sociétés commerciales, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut pas dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties. A son niveau et quelle que soit la base légale invoquée, le juge des référés n'a à exercer qu'un contrôle de régularité formelle (Cour,
27 juin 2000, n° 24441 du rôle). Dans ce contexte, l'existence d'un trouble manifestement illicite est notamment donnée chaque fois qu'une décision d'un organe de la société est entachée d'une irrégularité formelle flagrante ou méconnaît le respect des droits de la défense et porte ainsi préjudice à des intérêts légitimes (Cour, 22 février 1989, n° 11131 du rôle). Le trouble manifestement illicite peut procéder de la violation d’une règle de droit substantiel, et dans ce cas, sanctionner ledit trouble revient à reconnaître, à titre provisoire, ce droit et à en assurer la protection. Le trouble manifestement illicite peut cependant également trouver sa source dans un acte de justice privée, comme c’est le cas lorsque, deux personnes étant en conflit, l’une d’elle, par violence ou par voie de fait, s’assure de sa propre autorité le bénéfice du droit auquel elle prétend. La question n’est pas ici de savoir qui a tort et qui a raison sur le fond. L’illicéité reprochée ne vient pas tant de la violation du droit de l’adversaire, qui peut n’être pas établi ou qui peut ne pas exister, que du procédé utilisé pour mettre un terme au différend (Civ. 3e, 12 mai 1981, Bull. civ. III, n° 61 et Civ.1re, 3 juin 1983, Bull. civ. I, n° 153, citées dans Jacques NORMAND,
RTD civ. 1997, Référés. Le contrôle de l’illicéité manifeste du trouble par la Cour de cassation, page 220). L’illicéité devant être manifeste signifie qu’en présence d’un acte dont le demandeur soutiendrait qu’il relève de la justice privée, le trouble engendré échapperait à cette qualification si les moyens opposés par le défendeur pour justifier le procédé ôtaient de son évidence à l’illicéité prétendue (Jacques NORMAND, op. cit. page 221). Or, à défaut pour le juge des référés de pouvoir trancher la question de savoir s’il y a eu vente ferme et transfert de propriété des parts sociales litigieuses en l’espèce, il y a lieu de relever que la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED, qui, pour sa part, affirme également avoir été victime d’une voie de fait de la part de la requérante, demeure toujours inscrite comme propriétaire des parts sociales litigieuses sur le registre tenu à cet effet par la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL. Dès lors, l’apparition de la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED comme propriétaire légitime des parts sociales ne constitue pas avec l’apparence de certitude requise une voie de fait, ce qui entraîne que toutes les décisions prises par elle n’apparaissent, de même, pas avec la certitude requise comme étant une voie de fait.
Il s’ensuit que la demande en suspension des décisions prises par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED est à déclarer irrecevable sur les bases invoquées. Par adoption des développements repris ci-dessus et en tant que suite logique du point précédent, la demande tendant à voir enjoindre au groupement d’intérêt économique Registre de Commerce et des Sociétés d’annuler tous les dépôts faits sur base des décisions prises en date des 27 et 28 juillet 2015 par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED est également à déclarer irrecevable. Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, la demande de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande reconventionnelle des parties défenderesses en paiement d’une indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS : Nous Pascale DUMONG, Vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître, déclarons recevable la demande en nomination d’un séquestre sur base de l’article 932, alinéa
1 du nouveau code de procédure civile, partant nommons Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg,
13 A avenue Guillaume, avec pour mission de constituer séquestre du registre des parts sociales de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL et de le conserver, de mentionner au registre de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL que toutes les parts sociales sont sous séquestre, d’administrer les parts sociales litigieuses en bon père de famille, de percevoir les dividendes et de n’autoriser aucun transfert dans le registre quant aux parts sociales litigieuses, accordons au séquestre les pouvoirs d’administration et de signature pour l’exécution de sa mission et notamment d’ouvrir un compte bancaire à cet effet, déclarons irrecevable la demande tendant à confier au séquestre l’exercice des droits de vote attachés aux parts sociales litigieuses, disons que la mesure de séquestre persistera jusqu’à ce qu’un jugement ayant statué sur la propriété des parts sociales litigieuses soit coulé en force de chose jugée, sinon jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ou une décision commune des parties mette fin à sa mission, disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés, disons que les frais et honoraires promérités par le séquestre sont à prélever sur l’actif de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, déclarons irrecevable la demande en nomination d’un gérant provisoire de la société à responsabilité limitée CHAORISKY SOLAR ENERGY SARL, déclarons irrecevable la demande en suspension des effets des décisions prises par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED en date des 27 et 28 juillet 2015, déclarons irrecevable la demande tendant à voir enjoindre au groupement d’intérêt économique Registre de Commerce et des Sociétés d’annuler tous les dépôts faits sur base des décisions prises en date des 27 et 28 juillet 2015 par la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LIMITED, déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure, faisons masse des frais et dépens de la présente instance et les imposons pour moitié à la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare PLAMA INVESTMENT EOOD et pour moitié à la société HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.
LIMITED, déclarons la présente ordonnance commune à A.), B.) et C.), ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.