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3655a Généré par l'IA

Court dismisses request to lift procedural default due to late filing after awareness of the deadline.

Numéro de cause 3655a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to lift the procedural default inadmissible because it was filed more than fifteen days after the applicant learned of the deadline-triggering act. The applicant had submitted the cassation appeal declaration to a new lawyer on September 22, 2015, establishing knowledge of the deadline by that date. Consequently, the filing on October 9, 2015, violated the strict fifteen-day window mandated by the relevant law.

Regeste Legislator

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Article 3 of the law of December 22, 1986; Article 43 of the law of February 18, 1885: A request to lift a procedural default is inadmissible if filed outside the fifteen-day period following knowledge of the act that started the deadline.

Mots-clés

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procedural default lifting default cassation appeal statutory deadline knowledge of act inadmissible request filing time limit demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 3 of the law of December 22, 1986 relative to the lifting of procedural default
Article 43 of the law of February 18, 1885 on appeals and cassation procedure

Jurisprudence citée

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No. 234/15 VI, June 8, 2015
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Texte complet

N° 57 / 2015 pénal. du 3.12.2015. Not. 29291/10/CD Numéro 3655 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille quinze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,

et le Ministère public

en présence des parties civiles :

1) B), demeurant professionnellement à (…),

2) C), demeurant professionnellement à (…),

3) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Maître Andrea SABBATINI pour et au nom d’A), Maître Carmen FERIGO en remplacement de Maître François DELVAUX pour et au nom de B) et de C), Maître Céline MERTES en remplacement de Maître Marc LENTZ pour et au nom de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et l’avocat général Marc HARPES en chambre du conseil ;

Vu l’arrêt rendu le 8 juin 2015 sous le numéro 234/15 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 juillet 2015 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu la requête d’A), déposée le 9 octobre 2015 au greffe de la Cour supérieure de justice, aux termes de laquelle il demande à être relevé de la déchéance encourue résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti en vertu de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation pour déposer au greffe de la Cour un mémoire en cassation ;

Attendu qu’il résulte d’un courrier du 24 septembre 2015 que le requérant a remis à son nouveau mandataire le 22 septembre 2015 une copie de la déclaration du pourvoi en cassation ;

Attendu que le requérant avait donc nécessairement connaissance au plus tard le 22 septembre 2015 de l’acte ayant fait courir le délai ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé » ;

Attendu que la requête a été déposée le 9 octobre 2015 au greffe de la Cour, soit plus de quinze jours à partir du moment où le requérant a eu connaissance de l’acte ayant fait courir le délai ;

D’où il suit que la demande est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare la demande irrecevable et condamne A) aux frais de sa demande.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois décembre deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Roger LINDEN, président de chambre à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Romain LUDOVICY qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.