Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-3378a Généré par l'IA

Court convicts defendant for child pornography and sexual violence, orders civil damages and asset confiscation.

Numéro de cause TALux18-3378a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of producing and possessing child pornography and rape by an authority figure, ordering a five-year ban on public rights and confiscation of electronic devices. The civil party, representing a minor victim, successfully claimed 5,000 euros in damages for the criminal offense. The court ruled that the evidence presented by witnesses and experts was sufficient to establish guilt and support the civil claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court establishes that possession of child pornography and rape by an authority figure constitute serious offenses warranting criminal conviction, civil compensation for the victim, and confiscation of instruments used in the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
child pornography rape by authority civil damages asset confiscation minor victim public rights ban criminal conviction voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
56 al.2 du Code pénal
articles 11, 14, 15, 16, 24, 28, 39, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 266, 372, 377, 378, 383 et 384 du Code pénal
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction pour cinq ans des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle
L’attentat à la pudeur ayant été commis par une personne ayant autorité sur la victime, le minimum est à relever conformément à l’article 266 du Code pénal (Art.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier daté du 28 septembre 2015 adressé à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 383 du Code pénal
en infraction à l'article 383 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du
article 384 du Code pénal
Entendu sous la foi du serment, le témoin T1.) relate le déroulement de l’enquête quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal reprochées au prévenu et confirme les éléments résultant des procès-verbaux dressés dans ce contexte.
article 377 du Code pénal
L’attentat à la pudeur ayant été commis par une personne ayant autorité sur la victime, le minimum est à relever conformément à l’article 266 du Code pénal (Art. 377 CP).
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
article 266 du Code pénal
L’attentat à la pudeur ayant été commis par une personne ayant autorité sur la victime, le minimum est à relever conformément à l’article 266 du Code pénal (Art.
article 77 du Code pénal
Par application de l’article 77 du Code pénal, lorsque la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, l’auteur du crime décriminalisé pourra également être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Généré par l'IA
TALCRIM13_4
Court convicts defendant for child abuse and orders symbolic compensation for minor's moral harm.
TALcrim9-16a
Court convicts defendant of child abuse and orders civil compensation for the victim.
TALcrim-16a
Luxembourg court convicts defendant of sexual offenses against minors and awards civil damages to multiple plaintiffs.
CAL-2022-00422_153_a
Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineurs PERSONNE3.), née le - débouté les deux parties de leurs demandes respectives tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants communs mineurs PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.), et PERSONNE5.), né le DATE5.), - dit que les deux parties continuent à exercer conjointement l’autorité parentale sur les trois enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), - fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de PERSONNE2.), - fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de PERSONNE1.), - attribué à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement pour les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à exercer d’un commun accord des parties, sinon : o en période scolaire : chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi à la rentrée des classes, o en période de vacances scolaires :
CH01_CAL-2024-00183
Court dismisses appeal to remove visitation rights due to mother's alcoholism and orders child's residence with father.

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Texte complet

Jugt. 3378/2015 not. 12436/12/CD

Ex.p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…),

prévenu

en présence de

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure V.), née le (…), demeurant à L-(…), (…), suivant

ordonnance numéro 457/15 du juge des tutelles du 9 octobre 2015, comparant par Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié,

___________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 24 septembre 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 et 18 novembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

d’avoir fabriqué, transporté diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message étant susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, d’avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, viol avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

A cette audience le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins Romaine MAYER et T1.) furent entendus, chacun séparément en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les experts Edmond REYNAUD et Claudia GREVE furent entendus en leurs explications et conclusions.

A cette audience Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, elle-même comparant en sa qualité d’administratrice légale ad hoc de la mineure V.) se constitua partie civile en nom et pour compte de la mineure V.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture des conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2015 régulièrement notifiée au prévenu X.). Vu l’information donnée par courrier daté du 28 septembre 2015 adressé à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3170/14 de la Chambre du Conseil du 19 novembre 2014 renvoyant le prévenu devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal, ainsi que du chef d’infractions aux articles

383 et 384 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu le rapport d’expertise intitulé « Aussagepsychologisches Gutachten » du 12 mars 2013 (ci-après désigné comme « rapport d’expertise GREVE ») de l’expert Claudia GREVE, Diplom-Psychologin, dressé au sujet de la crédibilité des déclarations de la fille mineure V.), née le (…). Vu le rapport d’expertise médicale mentale du 17 janvier 2013 (ci-après désigné comme « rapport d’expertise REYNAUD ») de l’expert Edmond REYNAUD, psychiatre. Vu l'enquête de police et plus particulièrement les rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. I) AU PENAL Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur ayant commis luimême les infractions, commis les infractions suivantes à savoir :

1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 jusqu'au mois de juillet 2012 inclus, dans le Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 383 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du

16 juillet 2011,

d'avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message étant susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, en l'espèce d'avoir diffusé un film pornographique sur son téléphone portable, ce film pornographique étant vu et perçu par la mineure V.) née le (…) à Luxembourg ;

2. a) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 22 novembre 2007 jusqu'au 29 juillet 2011, dans le Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement à Luxembourg, à (…),(…) et à Ettelbrück, 69, rue. de Bastogne, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 384 du Code pénal dans son ancienne version, d'avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu une quantité non autrement déterminée d'images, photographies et films, et notamment au moins 31 photos, 2 images, 3 photos et 59 images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et au moins 3 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment sur ses ordinateurs personnels et ses téléphones portables, photos et films et images plus amplement décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/21095-13 du 24/10/2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;

2. b) depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 jusqu'au 20 novembre 2012 inclus, dans le Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement à Ettelbrück, 69, rue de Bastogne, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes en infraction à 384 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du 16 juillet 2011,

d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et sauvegardé et consulté une quantité non autrement déterminée d'images, photographies et films, et notamment au moins 31 photos, 2 images, 3 photos et 59 images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans et au moins 3 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment sur ses ordinateurs personnels et ses téléphones portables saisis à son domicile, matériels plus amplement décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/21095-13 du 24/10/2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;

3. le 18 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…), dans les toilettes publiques situées près de l’aire de jeux du parc public derrière l’église de (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, tel que modifié, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis, en l’espèce, d’avoir commis des attouchements sur la personne de sa fille V.), née le (…), notamment en lui baissant son pantalon et sa culotte et en lui léchant les parties intimes, avec la circonstance aggravante qu’au moment des faits la victime avait moins de onze ans accomplis, et avec la circonstance aggravante qu’il est le père de V.) et avait donc autorité sur elle. A) Quant aux faits L’enquête policière et l’information judiciaire menées en cause, les expertises précitées réalisées en cause ainsi que les débats à l’audience ont permis d’établir les faits suivants qui peuvent être résumés comme suit:

1. Quant aux éléments du dossier répressif Le 20 mars 2012, C.), en sa qualité de responsable des « Maisons d’Enfants de l’Etat », dénonce par courrier adressé au juge de la Jeunesse des informations qu’elle venait de recevoir du personnel du Foyer pour Enfants « FOYER1.) » sis à (…) au sujet d’affirmations qui avaient été spontanément faites le 18 mars 2012 par la fille mineure V.) à l’éducatrice A.). V.) est la fille commune du prévenu et de B.), née le (…). Les parents de V.) vivaient en concubinage de mi-2006 jusqu’en 2010, date à laquelle ils se sont séparés. Il résulte du courrier du 20 mars 2012 que le 18 mars 2012, V.) a affirmé spontanément ce qui suit : « Mäin Papa leckt mier emmer meng Tuti, ech hun daat net gaeren, an daat elo mat

4 Joër ». Il en résulte encore que suite à la demande de l’éducatrice « Mee awer net am FOYER1.) ? », V.) a répondu « Nee, mee op der Toilette op der Spillplaaz. » C.) fait encore état d’un comportement assez sexualisé de V.) depuis son placement au Foyer « FOYER1.) » alors qu’elle emploie un langage vulgaire non adapté à son âge et un comportement de jeu très inquiétant, imitant souvent l’acte sexuel. Il ressort encore du courrier du 20 mars 2012 qu’à cette date, le droit de visite des parents séparés était comme suit :

« … Suivant l’horaire de travail de Monsieur X.), il rend visite à V.) au foyer et puis l’emmène à l’extérieur. La mère et son compagnon reçoivent les enfants séparément tous les week-ends. En plus, il y a une visite le jeudi… » C.) demande au juge de la jeunesse notamment la suspension provisoire des visites auprès des deux parents. Le 21 mars 2012, le juge de la jeunesse continue le courrier du 20 mars 2012 au Ministère public qui, par transmis du 29 mars 2012, charge les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, de procéder à une enquête concernant les faits dénoncés tout en informant les enquêteurs que tout contact entre V.) et ses parents était à partir de telle date coupé en raison des suspicions d’attouchement pesant sur le prévenu. - Quant aux déclarations de V.) faites auprès de l’enquêteur de la Police judiciaire Le 20 avril 2012, Romaine MAYER, 1er inspecteur, OPJ, affectée au Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, procède à une audition-vidéo de V.) en présence de l’éducatrice D.) du Foyer « FOYER1.) ». La teneur des déclarations de V.) résulte à suffisance de la vidéo ainsi que de la retranscription de ces déclarations versées au dossier répressif et faisant l’objet du rapport numéro SPJ/JEUN/2012/21095-1/MARO du 20 avril 2012 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Il y a cependant lieu de relever les déclarations ci-après faites par V.) auprès de l’enquêteur de la Police judiciaire ainsi que les éléments détaillés ci-après résultant de cette audition : - Interrogée quant à savoir si le prévenu a léché ses parties intimes, elle a déclaré que son père ne lui aurait pas léché ses parties intimes le jour d’avant. Dans ce contexte, la transcription de l’audition se lit comme suit : « 73. MAYER Romaine : V.), huet de Papa Deng Tuti geleckt ?

V.) : Nn, geschter hat se net geleckt.

D.): Gëschter hat en net geleckt.

74. MAYER Romaine : Gëschter net.

V.) : Nn.

75. MAYER Romaine : Wéini dann ?

V.) :

M. ….. » - Interrogée ce que son père ferait avec sa langue, V.) déclare spontanément que son père lui aurait déjà montré à l’aide de son portable comment il fallait introduire son pénis dans la bouche. Dans ce contexte, la transcription de l’audition se lit comme suit : « 19: MAYER Romaine : Wat mussen d’Meedercher maachen?

V.) : Meedercher muss

20: Mayer Romaine : Du kanns mer et roueg weisen!

V.) : De Zizi eraushuelen an dann an de Mond huelen.

21 MAYER Romaine: Ah sou, d.h. den Zizi. Du schwätz elo vum Zizi.

V.) : dat ass dem Papp säin Zizi.

22 : MAYER Romaine : dem Papp säin Zizi.

V.): Awer de Papp weist um Handy wéi, wéi den Zizi an de Mond mecht.

23 : MAYER Romaine : Wiem weist de Papp daat ?

V.): Emmer sou. Sou op an dann ass dem papa säin Zizi ganz laang.

24 : MAYER Romaine : Hues du daat schon gesinn?

V.): Jo. …. » - Il résulte des enregistrements-vidéo de l’audition de V.) que V.) a, au moment où elle a déclaré « An da mussen se, eh, Zizi huelen a mat an de Mond.. », imité par un geste de haut en bas fait avec sa main gauche la manière dont un pénis est dirigé vers la bouche en vue d’une fellation et ceci en ouvrant sa bouche.

Il résulte encore du rapport numéro SPJ/JEUN/2012/21095-1/MARO du 20 avril 2012 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse que, le 20 avril 2012, D.) confirme à l’enquêteur que le prévenu disposait en principe de 4 heures pendant lesquelles il pouvait exercer son droit de visite. D.) indique encore que le prévenu se rendait dans le cadre de l’exercice de son droit de visite avec V.) dans le parc situé à l’arrière de l’église. Ce parc disposait d’une aire de jeux et des toilettes publiques. Les responsables du Foyer « FOYER1.) » avaient bien informé le prévenu, à la suite de la dénonciation des faits à la juge de la jeunesse, qu’il n’avait plus le droit de voir sa fille V.) Suivant réquisitoire du Ministère Public du 7 mai 2012, une information judiciaire est ouverte et le magistrat instructeur ordonne le 5 octobre 2012 une perquisition tant au lieu du travail qu’au domicile du prévenu. Le magistrat instructeur décerne encore à telle date un mandat d’amener à l’encontre du prévenu. Le 22 novembre 2012, les enquêteurs de la Police judiciaire, section Protection de la Jeunesse, exécutent l’ordonnance de perquisition et le mandat d’amener. Suivant rapports numéros SPJ/JEUN/2012/21095-8/MARO et SPJ/JEUN/2012/ 21095-10/MARO datés du 22 novembre 2012, dressés tous les deux par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ont été saisis du matériel informatique plus amplement décrit dans les rapports précités ainsi que quatre téléphones portables. L’ensemble des objets saisis ont été transmis à la Police judiciaire, section Nouvelles technologies, en vue de leur exploitation. Entendu le 22 novembre 2012 par les enquêteurs, le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés. Il leur indique qu’il aurait une préférence pour les pratiques sexuelles sado-maso. Il ne regarderait que des films à caractère pornographique impliquant des majeurs. Confronté par les enquêteurs avec les reproches, il fait notamment les déclarations suivantes : - « ... Ich habe auch nie meine Tochter im Intimbereich geleckt. »

- « ... Ich habe meine Kinder nie unsittlich berührt. Ich habe sie lediglich gewaschen oder auf der Toilette den Po von V.) gesäubert »

- « …Nein, ich habe zu keinem Zeitpunkt V.) einen Film pornographischer Natur gezeigt, auch nicht mittels meines Handys.. Es könnte dennoch sein, dass V.) einen derartigen Film sah, als ich sie im Heim besuchte. Ich erinnere mich, dass wir im Aufenthaltsraum sassen, und sie mein Handy an sich nahm, um zu spielen. V.) spielte oft mit meinem Handy. Es war jedoch noch eine Internetseite pornographischen Inhalts auf und wenn man das Display des Handys entsperrt, hat man sofort Sicht auf die Seite und sieht solche Bilder. Nein, ich habe nicht während meines Aufenthalts bei V.) auf pornographischen Seiten gesurft. Ich hatte vergessen, dass besagte Seite noch intakt war. Da ich weiter nicht telefonierte, ist es mir nicht aufgefallen.

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie V.) reagierte, als sie die Bilder sah. Ich erinnere mich nicht, es ist schon lange her… » Le 22 novembre 2012, le prévenu confirme que, lors de l’exercice de son droit de visite, il s’est promené ensemble avec V.) dans le parc situé derrière l’église dans lequel il y a également des toilettes publiques. Il indique encore que V.) a vu son pénis à au moins une reprise et ceci alors qu’il était en train d’uriner dans les toilettes publiques situées dans le parc. Ceci aurait été le cas alors que V.), malgré le fait qu’il lui avait enjoint de se retourner et de regarder dans une autre direction, aurait quand même regardé en sa direction. L’exploitation des objets saisis a révélé que, sur les ordinateurs et supports informatiques ainsi que les portables saisis, ont été retrouvés -

31 photos, 2 images, 3 photos et 59 images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que -

3 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Sur une des images à caractère pédopornographique est indiqué le site internet www.SITE1.) et l’historique des sites internet visités renseigne de liens vers des sites internet tels que www.SITE2.).com, site où l’on retrouve des images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs d’âge. Lors des interrogatoires en date des 23 novembre 2012 et 3 mars 2014 par devant le juge d’instruction, le prévenu maintient les contestations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants. Il déclare notamment qu’il n’aurait plus eu de contact avec V.) depuis mars 2012 et affirme avoir agi de la sorte, après qu’il avait appris qu’il y avait des accusations portées contre lui, alors qu’il n’aurait pas voulu qu’on l’accuserait d’influencer sa fille. Questionné quant au fait d’avoir montré son sexe à V.), il confirme l’épisode précité dans le parc lors duquel V.) avait vu son sexe alors qu’il était en train d’uriner. Questionné quant au fait que V.) ait pu voir des extraits pornographiques sur son laptop et son portable, il confirme qu’il a effectivement regardé des films pornographiques sur son laptop respectivement son portable. Il a encore déclaré ce qui suit dans ce contexte : « … A une reprise, il est effectivement arrivé à V.) lorsqu’elle voulait jouer sur mon portable, de voir une page internet qui était déjà ouverte sur mon GSM et qui traitait une scène pornographique. J’ai tout de suite réagi et fermé la scène en question. Je ne lui ai même pas donné d’explications au sujet de ce qu’elle a vu. V.) n’a jamais eu accès au laptop…. »

Confronté en date du 3 mars 2014 par le juge d’instruction au résultat de l’exploitation des supports informatiques saisis, le prévenu reconnait avoir visité des sites dits pornographiques. Il indique après avoir précisé qu’il s’intéresse à toute la gamme proposée par ces sites ce qui suit : « … Ainsi s’explique le fait que je suis parfois tombé sur des sites où il y avait des enfants. Je sais que c’est une curiosité malsaine, mais je vous assure que je n’ai pas spécifiquement uniquement recherché des sites pédopornographiques. Le nombre limité de photos retrouvées par la police prouve ce que je viens de dire… »

2. Quant aux expertises Quant au rapport d’expertise GREVE Les éléments contenus dans le rapport d’expertise GREVE et plus particulièrement les conclusions que l’expert tire après avoir réalisé la mission d’expertise quant à la crédibilité des déclarations faites par V.) résultent à suffisance du rapport d’expertise, ensemble les deux annexes à tel rapport à savoir 1. l’annexe intitulée « Anhang … der SV am 01.03.2013 per E-Mail vorgelegt von Herrn E.), FOYER1.) in (…), 3 Seiten » et 2. l’annexe intitulée « Anhang : Gespräch mit der Zeugin ». A l’audience, Claudia GREVE relate le déroulement de la mission d’expertise et explique le contenu du rapport d’expertise. Elle confirme l’ensemble des conclusions contenues dans tel rapport au sujet de la crédibilité des déclarations de V.) Il y a lieu de relever plus particulièrement les éléments suivants se dégageant du rapport d’expertise GREVE :

1) En date du 20 février 2013, Claudia GREVE a eu une réunion avec les éducateurs E.) et A.). L’expert indique à la page 20 dans le rapport d’expertise ce qui suit dans ce contexte: « …Frau A.) berichtete, sie erinnere das genaue Datum von V.) Offenbarung inzwischen nicht mehr (gemäss Notizen vom 01.03.2013 im Anhang 19.03.2012). Es habe sich auf dem unteren Teil der Haustreppe zugetragen, als sich V.) an einem Wochentag, vermutlich in der ersten Wochenhälfte, nach der Spielschule dorthin gesetzt, sich die Schulkleidung ausgezogen und die Spielkleidung angezogen habe.

Spontan „aus dem Nichts raus“ habe sie dabei gesagt, der Papa lecke ihr immer ihre Tuti (Scheide), dabei habe sie das gar nicht gern; sie sei doch vier Jahre alt. Ohne Überlegung habe Frau A.) reagiert, das sei aber nicht im FOYER1.) geschehen? Ohne Zögern habe V.) entgegnet: „ Nein, auf dem Spielplatz auf der Toilette.“ Sie Frau A.) habe das erst mal sacken lassen müssen. Sie habe V.) nicht dazu verleiten wollen, Dinge zu sagen, die sie gar nicht hätte sagen wollen und sich deshalb abgewendet… »“ 2) En date du 29 novembre 2012, une collègue de travail de A.) s’est rendue avec V.) en train à Esch-sur-Alzette sur l’aire de jeux située au Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette.

Lors du trajet de retour, V.) a de manière spontanée déclaré que son père ne devait plus lécher son vagin. L’expert indique à la page 21 dans le rapport d’expertise ce qui suit dans ce contexte: « …V.) habe das Thema wieder spontan und lauthals aufgegriffen: « Ich will ein Bild für den Papa malen, wenn wir wieder im FOYER1.) sind. Du musst mir aber helfen, weil ich ihn in einem Polizeiauto malen will. Wenn er mich das nächste Mal besuchen kommt, gebe ich ihm das Bild und sage ihm, dass er meine Tuti nicht mehr lecken darf. Weil, weisst du, er hat das gemacht, und das darf er nicht, gell ? Ich bin jetzt gross, und ich will das nicht mehr… » 3) L’expert retient, à la page 34 du rapport, que V.) a réitéré lors de l‘exploration en date du 20 mars 2013 que son père lui aurait léché le vagin.

Sous le chapitre „« 6.2.1. Konstanz der Angaben über die Zeit », l’expert retient ce qui suit comme conclusion: « Zusammenfassung Die überschaubaren, wiederholten Bekundungen der Zeugin erfolgen im Inhalt einigermassen konstant über die Zeit. Es finden sich keine unauflösbaren Widersprüche, und die betrachteten Abweichungen sind aussageund vernehmungspsychologisch erklärbar.. » 4) Sous le chapitre « 6.2.2. Realkennzeichen der Bekundungen », l’expert retient ce qui suit comme conclusion:

« Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der Kompetenzdaten liegt eine gute Konstanz der Angaben über die Zeit vor, was gegen ein reines Zusammenphantasieren der Vorwürfe spräche… »

5) Sous le chapitre « 6.3 Aussagevalidität », l’expert retient ce qui suit comme

conclusion:

« Zusammenfassung

Für die Bewertung der Suggestionshypothese kann bei jetziger Datenlage der Schluss gezogen werden, dass diese keine Stützung erfährt. Die gute Dokumentation und der angeblich verantwortungsvolle Umgang des Erziehungspersonals im Umfeld der Zeugin ermöglicht hier eine weitgehend zuverlässige Einschätzung. V.) Äusserungen halten sich bislang in einem überschaubaren Rahmen und erweiterten sich über das lange Zeitintervall nicht… »

6) Sous le chapitre « 6.3.3 Motivationslage », l’expert retient ce qui suit comme

conclusion: « … Es werden derzeit weder bewusste Motivationen der Zeugin, noch unbewusst wirksame, die sie zu ihren Vorwürfen ohne Erlebnisbezug veranlasst haben könnten, gesehen. » 7) Finalement, il y a encore lieu de relever que sous le chapitre final du rapport d’expertise « 7 Beantwortung der Fragestellung », l’expert retient plus particulièrement

qu’au vu de la constance des déclarations de V.), il faudrait plutôt exclure l’hypothèse que les faits relatés par V.) ne correspondraient pas à la réalité en retenant « …Unter Berücksichtigung von V.) Kompetenzdaten liegt eine gute Konstanz der wenigen Angaben über die Zeit vor, was eher gegen die Nullhypothese spräche… »,

que l’hypothèse que les

faits auraient été suggérés à V.) (« Suggestionshypothese ») est à exclure et que la constance dans les déclarations de V.) combinée à l’absence d’influence ou encore de suggestion extérieure sont à considérer comme des concordances de très grande qualité en retenant « … Daher sind diese Übereinstimmungen als hochwertig anzusehen.. »

Quant au rapport d’expertise REYNAUD Les éléments contenus dans le rapport d’expertise REYNAUD et plus particulièrement les conclusions que l’expert tire après avoir réalisé la mission d’expertise quant à l’état mental du prévenu résultent à suffisance du rapport d’expertise REYNAUD du 17 janvier 2013 figurant au dossier répressif. A l’audience, l’expert Edmond REYNAUD relate le déroulement de la mission d’expertise et explique le contenu du rapport d’expertise. Il confirme l’ensemble des conclusions contenues dans tel rapport.

Il confirme notamment qu’au moment des faits le discernement ou le contrôle de ces actes n’étaient ni abolis ni altérés dans le chef du prévenu et que ce dernier n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Il confirme encore que le prévenu ne présente pas un état dangereux et est accessible à une sanction pénale. Sur question spécifique du tribunal, l’expert indique que le prévenu a plutôt des attirances déviantes pour les pratiques sexuelles sado-maso et non pas une attirance particulière pour la pédophilie.

3. Quant aux débats à l’audience Entendue sous la foi du serment, le témoin Romaine MAYER relate le déroulement de l’enquête et confirme les éléments résultant des procès-verbaux dressés par ses soins. Elle confirme plus particulièrement le caractère spontané des déclarations faites par V.) lors de l’audition-vidéo et notamment en relation avec les déclarations de V.) qu’elle aurait vu le pénis de son père et ses déclarations répétées que son père lui aurait léché son vagin. Elle indique encore que pour elle il est non équivoque que V.) a vu sur le portable de son père un film pendant lequel une fellation fut pratiquée. Entendu sous la foi du serment, le témoin T1.) relate le déroulement de l’enquête quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal reprochées au prévenu et confirme les éléments résultant des procès-verbaux dressés dans ce contexte. Il confirme plus particulièrement le résultat de l’exploitation réalisée du matériel informatique et des portables du prévenu tel qu’il résulte du rapport n° SPJ/JEUN/21095-13 du 24/10/2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Il indique encore qu’au vu des images et films litigieux retrouvés lors de l’exploitation, il est sûr que le prévenu a dû aller sciemment sur ces sites afin de retrouver tel contenu à caractère pédopornographique. Il précise qu’une telle recherche implique nécessairement que le prévenu a été sur le site pour rechercher tel contenu après avoir agi de façon volontaire et consciente. A l’audience, le prévenu maintient ces contestations faites tant auprès des agents verbalisants que par devant le juge d’instruction. Il confirme cependant qu’à au moins une reprise, sa fille V.) aurait pris son GSM alors qu’un film à caractère pornographique a été ouvert. Il indique qu’il ne saurait plus dire si elle avait vu ce film avant qu’il n’avait repris le GSM des mains de V.) Il conteste avoir léché les parties génitales de V.)

Il soutient que de toute façon ce ne serait pas possible que ces faits se soient déroulés le 18 mars 2012 alors qu’il n’aurait plus eu de contact avec V.) depuis le début de l’année 2012.

B) En droit

1. Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. En l’espèce, le prévenu a admis tant auprès des enquêteurs et du juge d’instruction et à l’audience que V.) jouait souvent sur son GSM. Il a encore admis qu’à une reprise lorsqu’il exerçait son droit de visite au Foyer à (…), il venait juste de regarder sur une page internet un film qui traitait une scène pornographique et qu’il n’avait pas encore fermé telle page internet au moment où V.) a pris son GSM pour jouer. Au vu des déclarations précitées du prévenu, il est dès lors établi en cause que le prévenu a diffusé un film pornographique sur son portable. Il est encore établi en cause que tel film pornographique était susceptible d’être vu ou perçu par V.) En effet, ceci se dégage du fait que le prévenu venait de visionner tel film sur son portable peu avant ou lors de l’exercice de son droit de visite au Foyer, portable qu’il remettait souvent à V.) pour jouer et dont il savait que V.) le prenait souvent à ces fins. Cette infraction est dès lors à retenir à sa charge. Au vu de ce qui précède, X.) est partant convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, 1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 jusqu'au mois de juillet 2012 inclus, dans le Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement à (…), en infraction à l'article 383 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du

16 juillet 2011,

d'avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographique, ce message étant susceptible d'être vu et perçu par un mineur, en l'espèce d'avoir diffusé un film pornographique sur son téléphone portable, ce film pornographique étant vu et perçu par la mineure V.), née le (…) à (…). »

2. Quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal Le Tribunal tient à relever que le 22 novembre 2012, date de la perquisition, était applicable l’article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du Code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Le législateur luxembourgeois est intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention de matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale. Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros.

Aux termes des éléments du dossier répressif, 31 photos, 2 images, 3 photos et 59 images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que 3 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans se trouvaient sur les supports informatiques et les portables saisis au domicile du prévenu. Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin T1.), les images et dessins montrent des enfants mineurs lors d’actes sexuels. En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les distinctions entre la « consultation » et la « détention » de matériel pédopornographique telles que ci-dessus décrites n’ont pas lieu d’être tenues dans la présente espèce dans la mesure où il est établi en cause au vu des déclarations du témoin T1.) à l’audience et de l’exploitation des objets saisis en cause, ainsi qu’au vu de l’historique des sites internet visités par le prévenu, que ce dernier avait non seulement consulté, mais également stocké sur les disques durs des supports informatiques ainsi que sur ses portables du matériel pédopornographique.

L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, et ceci tant avant qu’après le 29 juillet 2011, date d’introduction de la nouvelle loi. Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Il ressort à suffisance de l’exploitation du matériel informatique, ensemble les déclarations du témoin T1.) quant au caractère nécessairement volontaire et conscient des agissements du prévenu lors de ces recherches de sites sur internet, que le prévenu a suivi plusieurs liens aboutissant sur des sites pédopornographiques et a consulté et sauvegardé les images à partir de ces sites. Le prévenu a par conséquent détenu, en connaissance de cause, les images et films pédopornographiques trouvées sur les supports informatiques et portables saisis.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’article 384 du Code pénal. Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des déclarations du témoin T1.), X.) est convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 2.

a) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 22 novembre 2007 jusqu'au 29 juillet 2011, dans le Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement à Luxembourg, à (…),(…) et à (…),(…), en infraction à l'article 384 du Code pénal dans son ancienne version, d'avoir sciemment détenu images, photographies et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu une quantité non autrement déterminée d'images, photographies et films, et notamment au moins 31 photos, 2 images,

3 photos et 59 images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et au moins 3 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment sur ses ordinateurs personnels et ses téléphones portables, photos et films et images plus amplement décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/21095-13 du 24/10/2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;

2. b) depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 juillet 2011 jusqu'au novembre 2012 inclus, dans le Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement à (…),(…), en infraction à 384 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du 16 juillet 2011, d'avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et sauvegardé et consulté une quantité non autrement déterminée d'images, photographies et films, et notamment au moins 31 photos, 2 images, 3 photos et 59 images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans et au moins 3 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment sur ses ordinateurs personnels et ses téléphones portables saisis à son domicile, matériels plus amplement décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/21095-13 du 24/10/2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »

3. Quant à l’infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal (attentat à la pudeur) Quant à la loi applicable Le Tribunal constate que l’article 372 3° du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits dispose : « 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins d’onze ans accomplis.

» L’article 377 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 au cas où des circonstances aggravantes telles que libellées à charge du prévenu en l’espèce peuvent être retenus à l’encontre de l’auteur. Par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal, l’article 377 du Code pénal a été modifié pour prévoir désormais que dans tel cas le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé.

La nouvelle sanction étant plus sévère, il convient d’appliquer les textes dans leur teneur en vigueur au moment des faits. Quant au fond Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.

Bel. 1986, I, 549). En l’espèce, le tribunal constate d’abord que V.) a réitéré à deux reprises de manière spontanée les reproches à l’encontre son père que ce dernier lui aurait léché ses parties intimes, reproches qu’elle avait formulés pour la première fois en date du 18 mars 2012 auprès de l’éducatrice A.). Quant à la teneur de ces reproches et les circonstances dans lesquelles ces reproches ont été formulés, le tribunal renvoie aux termes du courrier du 20 mars 2012 adressé par C.) à la juge de la jeunesse ainsi qu’aux explications fournies et déclarations faites par A.), telles que relatées ci-dessus, auprès de l’expert Claudia GREVE.

En effet, V.) les a répétés une première fois en date du 29 novembre 2012 auprès d’une collègue de travail de A.) lors du trajet de retour d’une excursion à Esch-sur- Alzette ainsi qu’une deuxième fois en date du 20 février 2013 en présence de l’expert Claudia GREVE. Quant aux termes de ces reproches et les circonstances dans lesquelles ces reproches ont été réitérés le tribunal renvoie aux développements faits ci-dessus dans ce contexte dans le cadre de l’analyse des éléments du rapport d’expertise GREVE. Le tribunal relève et renvoie ensuite plus particulièrement aux conclusions de l’expert Claudia GREVE, telles qu’elles ont déjà été relevées ci-avant par le tribunal, à savoir que - la constance dans les déclarations de V.) excluerait plutôt la « Nullhypothese », - que l’hypothèse que les

faits auraient été suggérés à V.) (« Suggestionshypothese ») est à exclure ainsi que - que la constance dans les déclarations de V.) combinée à l’absence d’influence ou encore de suggestion extérieure sont à considérer comme des concordances de très grande qualité. Au vu du constat précisé ci-avant, ensemble les conclusions précitées résultant du rapport d’expertise GREVE et des éléments dégagés de l’enquête de police et de l’information judiciaire menées en cause, le tribunal a acquis l’intime conviction que les déclarations de V.) correspondent à la vérité.

Le tribunal retient ainsi que la matérialité des faits qualifiés d’attentat à la pudeur reprochés au prévenu est prouvée à suffisance de droit. Quant à la date à retenir à laquelle ces faits ont été commis par le prévenu, il y a lieu de retenir la date du 18 mars 2012 au vu des déclarations faites par A.) auprès de l’expert GREVE ainsi que des informations fournies par C.) quant à l’exercice du droit de visite par le prévenu. Il résulte en effet de ces déclarations que le prévenu venait d’exercer son droit de visite le weekend ayant précédé le lundi 19 mars 2012.

Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient encore que les affirmations de X.) à l’audience du 17 novembre 2015 qu’il n’aurait plus eu de contact avec V.) depuis le début de l’année 2012 et que son droit de visite aurait été suspendu depuis début 2012 sont contredits par les éléments de la cause. Quant au lieu de commission de ces faits, il y a lieu de retenir que ceux-ci ont bien été commis dans les toilettes publiques situées près de l’aire de jeux du parc public derrière l’église de (…). En effet, le prévenu admet lui-même qu’il se rendait souvent avec V.) sur cette aire de jeux lorsqu’il exerçait son droit de visite, ce qui est par ailleurs confirmé par le personnel éducatif du Foyer.

Au vu des développements qui précèdent, il est dès lors établi en cause que X.) a commis en date du 18 mars 2012, sur les toilettes publiques situées près de l’aire de jeux du parc public derrière l’église de (…), des attouchements sur sa fille V.) en lui baissant son pantalon et sa culotte et en lui léchant les parties intimes. La matérialité des faits étant établis en cause, il y a encore lieu d’analyser si les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur sont remplis en cause. L’attentat à la pudeur se définit dès lors comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celleci (GARCON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Il résulte de cette définition légale que la réunion des éléments constitutifs suivants est exigée, à savoir :

a) une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité ;

b) l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences ou de menaces graves, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ;

c) l’intention criminelle de l’auteur. Ad a) Acte physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Les attouchements spécifiés ci-avant constituent des actes contraires aux mœurs qui sont susceptibles d’offenser la pudeur collective, et qui ont offensé la pudeur individuelle de V.)

Ad b) Absence de consentement L’absence de consentement de V.) est établie à suffisance de droit en l’espèce au vu de l’âge de V.), née le (…), au moment de la commission des faits en date du 18 mars 2012. Ad c) Intention L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14). En l’espèce, l’intention délictuelle ressort à suffisance de la gravité des agissements commis par le prévenu et du fait que ces agissements ont été commis sur sa fille qui était âgée de 4 ans à l’époque des faits. Il est encore constant en cause que V.) était âgée à l’époque de 4 ans, que le prévenu avait connaissance de son âge et que le prévenu est le père de V.) Les deux circonstances aggravantes de l’article 377 libellées à charge du prévenu sont partant également établies à suffisance de droit. Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur telle que reprochée au prévenu sont établis à suffisance de droit. X.) est partant convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, 3. le 18 mars 2012, à (…), dans les toilettes publiques situées près de l’aire de jeux du parc public derrière l’église de (…), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, dans leur version résultant de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sur la personne d’un enfant, âgé de moins de onze ans accomplis, en l’espèce, d’avoir commis des attouchements sur la personne de sa fille V.), née le (…), en lui baissant son pantalon et sa culotte et en lui léchant les parties intimes, avec la circonstance aggravante qu’au moment des faits la victime avait moins de onze ans accomplis,

et avec la circonstance aggravante qu’il est le père de V.) et avait donc autorité sur elle. »

4. Quant à la peine Les délits retenus à charge de X.) sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. - L’infraction à l’article 383 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

- L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

- L’article 372 punit l’attentat à la pudeur envers un enfant de moins de 11 ans d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans. L’attentat à la pudeur ayant été commis par une personne ayant autorité sur la victime, le minimum est à relever conformément à l’article 266 du Code pénal (Art. 377 CP). La peine encourue est donc en principe une peine de réclusion d’une durée minimum de 10 ans.

Par application de circonstances atténuantes, la chambre du conseil a décriminalisé l’infraction d’attentat à la pudeur de sorte que, par application des articles 73 à 75 du Code pénal, l’infraction d’attentat à la pudeur est punissable d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à 3 ans.

Par application de l’article 77 du Code pénal, lorsque la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, l’auteur du crime décriminalisé pourra également être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

La peine comminée pour l’attentat à la pudeur est donc en l’espèce un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et une amende facultative de 251 à 50.000 euros. La peine la plus lourde est en l’espèce celle prévue par les articles 372 et 377 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité de toute atteinte de nature sexuelle à des mineurs, surtout de la part d’une personne ayant autorité sur eux et plus particulièrement de la part du père de la victime. Il y a encore lieu de relever que les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile.

Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel. Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes. Il y a également lieu de prendre en considération l’absence de remise en question et du manque de repentir dont le prévenu a fait preuve à l’audience publique du 17 novembre 2015.

Il y a finalement lieu de prendre en considération l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu. Au vu de toutes ces considérations et de la gravité des faits, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement appropriée. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Afin de garantir tout risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif Aux termes des articles 24 et 378 du Code pénal, les coupables d’attentat à la pudeur seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction pour cinq ans des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Confiscation L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant permis de commettre les infractions retenues à charge du prévenu, l’ensemble des objets énumérés dans les procès-verbaux numéro 21095-8 et 21095-9 dressés tous les deux le 22 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Protection de la Jeunesse et saisis suivant lesdits rapports à l’exception de l’iPhone

3 GS avec housse rouge/noire. . Il y a en effet lieu de restituer le téléphone portable de la marque HTC 3D à son légitime propriétaire saisi suivant le procès-verbal numéro 21095-9 dressé le 22 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse alors qu’aucun matériel pédopornographique n’a été retrouvé sur ce téléphone portable. II) AU CIVIL Partie civile de Maître Valérie DUPONG au nom de V.) A l’audience du 17 novembre 2015 Maître Michel FOETZ, avocat, en remplacement de Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s'est constitué partie civile contre X.). Maître Valérie DUPONG agit en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure V.), née le (…), suivant ordonnance numéro 457/15 du juge des tutelles du 9 octobre 2015, Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 1.000 euros du chef du préjudice moral subi en relation avec l’infraction à l’article 383 du Code pénal. La partie civile réclame encore le montant de 15.000 euros du chef du préjudice moral subi en relation avec l’infraction d’attentat à la pudeur. A l’audience, le prévenu conteste la demande civile quant à son principe et quant à son quantum. La demande en réparation en ce qu’elle a trait au dommage moral subi par la partie civile est cependant fondée en principe. En effet le dommage moral réclamé dont le demandeur entend obtenir réparation est en relation causale directe tant avec l’infraction à l’article 383 du Code pénal retenue à charge de X.) qu’avec l’infraction d’attentat à la pudeur retenue à charge de ce dernier. L’existence et la réalité du préjudice moral subi par V.) à la suite des agissements répréhensibles de X.) est indéniable. Il s’agit en l’espèce d’indemniser le traumatisme psychique subi suite aux faits commis par X.). Le Tribunal estime pouvoir évaluer ex aequo et bono le préjudice moral accru à la demanderesse au civil en relation avec les deux chefs de la demande civile, à savoir du fait de l’infraction à l’article 383 du Code pénal ainsi que du fait de l’infraction d’attentat à la pudeur commises par X.), à la somme totale de 5.000 euros. La demande civile est par conséquent à déclarer fondée à hauteur de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions au civil et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, statuant au pénal c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille (1.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

• suivre ou poursuivre un traitement psychiatrique ou psychologique en relation avec ses déviances sexuelles, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ; • recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions ; • répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS ; • signaler tout changement d’adresse ; a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4864,85 euros, p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour cinq (5) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement, o r d o n n e la confiscation de objets suivants à savoir du téléphone portable SAMSUNG GALAXY S3 saisi suivant procès-verbal numéro 21095-8 dressé le 22 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, de la carte mémoire SanDisk Ultra carte 8GB du laptop HP numéro de série 5CD1443W1B du laptop HP Pavillon dv9500

du tablet LG

de l’ordinateur Eee PC 1005NA de la marque ASUS du PC de la marque ACER Aspire

de l’iPhone 4 avec housse de la marque Swiss Charger du téléphone portable HTC 3D du stick USB de la marque Intenso 4GB saisis suivant procès-verbal numéro 21095-9 dressé le 22 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, o r d o n n e la restitution au légitime propriétaire de l’iPhone 3 GS avec housse rouge/noire saisi suivant procès-verbal numéro 21095-9 dressé le 22 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse. statuant au civil Partie civile de Maître Valérie DUPONG pour compte de V.) d o n n e acte à Maître Valérie DUPONG, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure V.), née le (…), de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 5.000 euros, c o n d a m n e X.) à payer à Maître Valérie DUPONG, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure V.), née le (…), le montant de cinq mille (5.000) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile, Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 28, 39, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 266, 372, 377, 378, 383 et 384 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.