Court found an indefinite-term contract with 17 hours/week, ordering back pay and allowances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself competent to hear the employee's claims for salary arrears and allowances while ruling it incompetent regarding regularization of social security records. The tribunal confirmed the existence of an indefinite-term contract with a 17-hour weekly schedule, rejecting the employer's defense. Consequently, the court ordered the municipality to pay specific back wages, clothing allowances, and family benefits totaling over 16,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de la sécurité sociale: The labor court has jurisdiction to determine the nature of the employment contract and award monetary damages for unpaid wages and allowances, but lacks competence to regularize administrative records with social security centers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 4294/15
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI, 2 DECEMBRE 2015
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Anne-Françoise GREMLING
Juge de paix, Présidente Tun DI BARI
Assesseur - employeur Roberto SCOLATI
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.), veuve B.),
demeurant à L-(...),
PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.),
établie à la maison communale, sise à L-(...), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL,
PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 septembre 2014, sous le numéro 743/14.
Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 22 octobre 2014. L'affaire subit plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du
26 octobre 2015, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 9 novembre 2015 pour continuation des débats. A cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.
Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, il rendit
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 septembre 2014, A.), veuve B.) a demandé la convocation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) devant le tribunal du travail de et à Luxembourg pour voir constater qu’elle était liée à celleci par un contrat de travail à durée indéterminée et que ledit contrat de travail portait sur 17 heures par semaine.
Elle demande la condamnation, sous peine d’astreinte, de la partie défenderesse à rectifier avec effet rétroactif au 12 janvier 2009, sinon au 15 septembre 2012, les informations erronées relatives à un horaire de travail de 12 au lieu de 17 heures par semaine, transmises au Centre commun de la Sécurité sociale.
Elle réclame les montants suivants, à savoir :
- Arrières de salaire pour l'année 2012 :
1.496,67 € pour l’année 2013 :
4.878,10 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 15.09.2014): 3.290,12 €
- Allocation de fin d'année pour l'année 2012 :
982,51 € pour l'année 2013 :
1.004,40 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 15.09.2014) : 818,18 €
- Indemnité d'habillement pour l’année 2012 :
23,07 € pour l'année 2013 :
79,10 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 30.09.2014) : 56,03 €
- Allocation de famille pour l'année 2012 :
672,08 € pour l'année 2013 :
2.304,26 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 30.09.2014) : 1.632,19 €
- Allocation spéciale pour l'année 2012 :
295,58 €
pour l'année 2013 :
1.013,40 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 15.09.2014) : 717,82 €
- Indemnité pour conge non pris pour l'année 2012 :
482,19 € pour l'année 2013 :
1.520,27 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 30.09.2014) : 1.161,44 €
- Rétribution des jours féries pour l'année 2012 :
264,00 € pour l'année 2013 :
752,15 € pour l'année 2014 (calculé jusqu'au 30.09.2014) : 537,49 €
Total :
23.981,06 € + p.m.
La requérante réclame en outre une indemnité de procédure de 1.250.- euros sur base de l'article
240 du Nouveau Code de Procédure civile et demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 26 octobre 2015, la partie requérante a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant de 9.998,93 euros, sa demande en allocation de fin d’année au montant de 3.238,21 euros et sa demande en paiement d’une indemnité d’habillement au montant de 187,87 euros, sa demande en paiement d’une allocation spéciale au montant de 2.406,83 euros, sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 3.680,10 euros et sa demande en rétribution de jours fériés au montant de 1.833,03 euros.
Elle a réduit sa demande en paiement d’une allocation de famille au montant de 4.320,48 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle a été engagée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) pour assurer la surveillance des élèves durant les transports scolaires. Elle aurait initialement été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2009. Après une suspension temporaire du contrat de travail, elle aurait repris son travail le 15 septembre 2012. Le 12 décembre 2012, l’employeur lui aurait fait signer un nouveau contrat de travail. Malgré son intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », ledit contrat aurait indiqué qu’elle était engagée du 15 septembre 2012 au 15 juillet 2013 pour cause de surcroît exceptionnel de travail.
La requérante fait exposer à l’audience qu’elle était encore au service de la partie défenderesse au moment de l’introduction de la requête. Elle aurait été licenciée le 29 septembre 2014 avec un délai de préavis ayant couvert la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015.
Quant à l’exception du libellé obscur
La partie défenderesse soulève l’exception du libellé obscur et conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la demande est difficilement compréhensible et que les décomptes produits par la requérante manquent de clarté.
L’article 145 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la requête énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: L’exceptio obscuri libelli in Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290).
En l’espèce, la requérante explique qu’elle était liée à la partie défenderesse par un contrat de travail à durée indéterminée et fait valoir des revendications du chef d’arriérés de salaire, de diverses allocations et indemnités, ainsi que de rétributions de jours fériés.
Les faits sont clairement exposés et la demande est suffisamment détaillée, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser sa défense.
Le moyen tiré du libellé obscur de la requête est donc à écarter.
Quant à la compétence du tribunal du travail
La partie défenderesse soulève l’incompétence du tribunal du travail pour connaître de la demande en paiement d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2013, janvier 2014 et avril 2014, au motif qu’au cours desdits mois, ce n’était pas la Commune, mais la Caisse nationale de santé qui rémunérait la requérante.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement. »
A supposer qu’au cours de plusieurs mois, la requérante ait perçu des indemnités de maladie de la part de la Caisse nationale de santé, le tribunal du travail est néanmoins compétent pour connaître de la demande en paiement d’arriérés de salaire pour les mois visés, cette demande ayant trait à des contestations relatives au contrat de travail. La question de savoir dans quelle mesure la partie défenderesse est tenue au paiement des montants réclamés relève du fond du litige.
Le tribunal du travail est cependant incompétent ratione materiae pour connaître de la demande tendant à la condamnation de l’employeur à rectifier l’affiliation de la requérante auprès du Centre commun de la sécurité sociale, les contestations concernant l’affiliation et les cotisations relevant de la compétence des juridictions sociales ( cf. C.S.J., 14 juillet 2005, 26008 ).
Quant à la demande tendant à écarter des débats la pièce no 4 de la partie requérante
La partie défenderesse demande au tribunal d’écarter des débats la pièce no 4 de la partie requérante, intitulée « assurance obligatoire des salariés - consultation », le document ne comportant pas de mention sur sa provenance.
La pièce visée constitue un relevé relatif à l’affiliation de la requérante auprès de la Caisse nationale de santé. Même si ledit document ne comporte ni signature, ni tampon et ne constitue pas un certificat officiel émanant de la Caisse nationale de santé, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Quant à la demande tendant à écarter des débats la lettre de motivation du licenciement du 30 octobre 2014, versée par la partie défenderesse
A l’audience des plaidoiries du 9 novembre 2015, la partie défenderesse produit une copie de la lettre de motivation du licenciement, notifiée à la requérante le 30 octobre 2014. La partie requérante demande le rejet de la pièce qui n’aurait pas été communiquée au préalable et qui manquerait de pertinence dans le cadre du présent litige.
Il faut retenir que la partie requérante avait nécessairement connaissance du contenu de la lettre de motivation lui adressée le 30 octobre 2014. Suivant les renseignements fournis à l’audience, un litige concernant la régularité du licenciement est d’ailleurs pendant entre parties. S’il est vrai que les motifs du licenciement ne présentent, en soi, pas d’intérêt pour la solution du présent litige, la lettre comporte néanmoins des indications pertinentes quant à l'horaire de la requérante et quant à la façon dont elle a été rémunérée.
Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’écarter la lettre de motivation des débats.
Quant au fond
Quant à la qualification de la relation de travail
La partie requérante soutient que la clause qui limite la durée de son contrat de travail à la période du 15 septembre 2012 au 15 juillet 2013 est contraire à l’article L.122-1 (1) du Code du travail qui prévoit qu’un contrat à durée déterminée ne peut pas être conclu pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle fait valoir que le transport scolaire est une activité normale et permanente de l’Administration communale de X.). Par ailleurs, la mention d’un prétendu « surcroît exceptionnel de travail » dans le contrat de travail manquerait de précision.
La partie requérante souligne encore qu’elle avait repris le travail trois mois avant la signature du contrat de travail et que la relation de travail s’est poursuivie après le 15 juillet 2013, de sorte qu’en application de l’article L.122-6 du Code du travail, le contrat de travail serait, en tout état de cause, à qualifier de contrat de travail à durée indéterminée.
La partie défenderesse réplique que le contrat de travail du 12 décembre 2012 porte erronément l’intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » et qu’il est bien précisé, dans son contenu, qu’il n’a été conclu que pour la durée du 12 décembre 2012 au 15 juillet 2013. Il serait faux de prétendre que l’activité de transport scolaire constituerait une activité normale et permanente de la Commune. Il s’agirait, au contraire d’un service facultatif que la Commune n’aurait décidé d’organiser qu’à partir de la fin de l’année 2007.
Le transport scolaire ne constituerait, par ailleurs, qu’une tâche ponctuelle qui ne serait pas exécutée pendant les vacances scolaires. Le contrat de travail à durée déterminée aurait pris fin le
15 juillet 2013 et un contrat de travail verbal à durée indéterminée aurait été conclu entre parties le 15 septembre 2013.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’un contrat de travail à durée déterminée n’aurait pas pu être conclu valablement pour la période du 12 décembre 2012 au 15 juillet 2013, la partie demanderesse demande au tribunal de déclarer nul ce contrat de travail et de retenir que les relations de travail étaient toujours régies par le contrat de travail du 12 janvier 2009.
Aux termes de l’article L.122-1 (1) du Code du travail, « le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
L’article L.122-2 (1) du Code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition de son objet, ainsi qu’un certain nombre d’autres indications.
Selon l’article L.122-2 (2) du Code du travail, « A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n’est pas admissible. »
Suivant l’article L.122-3 (1) du Code du travail, « Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. »
Suivant l’article L.122-9 du Code du travail, « Tout contrat conclu en violation des dispositions des articles L.122-1, L.122-3, L.122-4, L.122-5 et L.122-7 est réputé à durée indéterminée. »
Il résulte des dispositions des articles L.122-2 et L.122-3 que le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu par écrit et signé avant l’entrée en service du salarié.
Ces dispositions n’ont pas été respectées en l’espèce, la requérante ayant déjà travaillé pour la partie défenderesse au cours des deux mois ayant précédé la signature du contrat de travail en date du 12 décembre 2012, conclu pour la durée du 15 septembre 2012 au 15 juillet 2013.
Contrairement aux arguments de la partie défenderesse, le fait que la requérante a déjà été à ses services avant le 12 décembre 2012 ne rend pas nul le contrat de travail signé à cette date, mais implique, en application des dispositions de l’article L.122-2(2) et L.122-9 du Code du travail, que ledit contrat de travail est à qualifier de contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu de ce qui précède, il devient superfétatoire d’analyser si l’accompagnement des élèves dans le cadre du transport scolaire constitue ou non une tâche liée à l’activité normale et permanente de la partie défenderesse.
Quant à la durée hebdomadaire de travail
Le contrat de travail signé le 12 décembre 2012 prévoyait un horaire de travail de 17 heures par semaine réparties sur cinq jours ouvrables, en raison de 4 heures par jour les lundis, mercredis et vendredis et de 2,50 heures par jour les mardis et jeudis.
Au vu des dispositions claires du contrat de travail, la requérante aurait dû être rémunérée sur base d’un horaire de travail d’un minimum de 17 heures par semaine, soit de 73,53 heures par mois, et non pas uniquement pour les heures effectivement prestées, tel que le soutient la partie défenderesse.
Quant aux arriérés de salaire
La partie requérante réclame un montant de 9.998,93 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 15 septembre 2012 à janvier 2015.
Son décompte pour la période du 15 septembre 2012 au 31 août 2014, au cours de laquelle elle n’a été rémunérée qu’en fonction des heures réellement prestées, se présente comme suit :
Elle explique que, pour les mois de septembre 2014 à janvier 2015, elle a été rémunérée sur base d’un horaire de travail de 73,53 heures par mois, mais que le salaire horaire brut mis en compte ne s’est élevé qu’à 15,5034 euros, au lieu de 18,2273 euros.
La partie défenderesse conteste, en tout état de cause, redevoir des arriérés de salaire à la requérante pour les mois de décembre 2013, janvier 2014 et avril 2014, dans la mesure où la Caisse nationale de santé a pris en charge les indemnités de maladie de la requérante au cours des mois visés.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la requérante aurait perçu des sommes supérieures à celles auxquelles elle aurait eu droit, eu égard au fait qu’elle n’aurait pas travaillé au cours des vacances scolaires et au cours des jours fériés.
Elle explique que la requérante aurait normalement dû percevoir un montant de 2 euros au nombre indice 100. Elle aurait cependant reçu ce montant majoré de 17,57%, comme cela serait d’usage dans les communes, la majoration constituant une avance sur le paiement des jours de congés pris et des jours fériés.
La partie défenderesse renvoie à un courrier adressé par le collège échevinal de la Commune au mandataire de la requérante, dans lequel les explications suivantes sont fournies :
« Pour ce qui est des vacances scolaires, Madame A.) n’a pas effectué le moindre de travail de surveillance des enfants, elle a donc perçu une rémunération, fixée sur base d’une majoration pour transport scolaire à hauteur de 17,57% et ce pendant l’année scolaire.
Autrement dit, pour chaque période d’année scolaire du 15 septembre au 15 juillet de l’année suivante, l’intégralité des congés a été payée sur base d’une majoration, majoration qui correspond à une avance sur les congés d’été et les jours fériés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte les seuls montants indiqués sur les fiches de salaires entre le 16 juillet et le 14 septembre, il y a lieu de prendre en compte l’intégralité de ces suppléments, qui sont versés dans ce cadre, sur base de la réglementation mise en place dans la commune et connue de Madame A.). »
Il résulte du dossier qu’au cours des mois de décembre 2013, janvier 2014 et avril 2014, la Caisse nationale de santé a pris en charge les indemnités de maladie de la requérante. La partie défenderesse n’était partant pas tenue au paiement du salaire de la requérante pour les mois afférents. La demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période visée est, par conséquent mal fondée, même si, au vu des indications inexactes fournies à la Caisse nationale de santé quant aux horaires de travail de la requérante, les montants reçus par cette dernière à titre d’indemnités de maladie ne correspondaient qu’à un horaire de 12 heures par semaine.
Pour ce qui est des mois au cours desquels le paiement de la rémunération était à charge de la partie défenderesse, cette dernière ne produit aucun texte réglementaire ou accord écrit entre parties, dont il résulterait que la majoration de 17,57% du salaire de 2,00 euros, point indice 100, aurait été liée au fait que la requérante n’était pas payée au cours des vacances scolaires et des jours fériés.
Il a été retenu ci-avant que la requérante aurait dû être rémunérée sur base d’un horaire de travail de 17 heures par semaine et de 73,53 heures par mois. L’employeur n’était pas en droit de suspendre le paiement du salaire pendant les vacances scolaires au motif qu’au cours desdites vacances, il n’a pas pu fournir de travail à la requérante.
Pour le calcul des arriérés de salaire, il y a lieu de prendre en compte le salaire horaire brut effectivement touché par la requérante, à savoir le montant de 2,00 euros point indice 100, majoré de 17,57%, correspondant à un montant de 17,7829 euros entre octobre 2012 et septembre 2013 et de 18,2273 euros à partir d’octobre 2013.
Le taux horaire de 18,2273 euros est également à prendre en considération pour le calcul des arriérés de salaire de septembre 2014 à janvier 2015, la partie défenderesse n’ayant pas été en droit de réduire ledit taux à 15,5034 euros au cours de la période visée.
Sur base du décompte produit par la partie requérante et des fiches de salaire versées, la demande en paiement d’arriérés de salaire est, dès lors, justifiée pour le montant de 9.429,04 euros, qui s’établit comme suit :
- du 15 septembre 2012 au 31 décembre 2012
1.496,67 - de janvier 2013 à novembre 2013
4.777,40 - de février et mars 2014 et de mai à août 2014
2.153,56 - de septembre 2014 à janvier 2015 [5 x 73,53 x ( 18,2273 – 15,5035 ) =] 1.001,41
9.429,04 euros
Quant à l’allocation de fin d’année, l’indemnité d’habillement, l’allocation de famille et l’allocation spéciale
- Quant à l’applicabilité du contrat collectif des ouvriers de l’Etat
La partie requérante se base sur les dispositions de la convention collective de travail des ouvriers de l’Etat pour réclamer divers montants à titre d’allocation de fin d’année, d’indemnité d’habillement, d’allocation de famille et d’allocation spéciale.
La partie défenderesse ne lui aurait versé des allocations de famille qu’à partir du mois d’août 2014.
La partie défenderesse conteste les demandes de ce chef. Elle fait valoir que seul l’article 5 du contrat de travail du 12 décembre 2012, concernant la fixation du traitement mensuel brut de la requérante, comporte une référence au contrat collectif des ouvriers de l’Etat. Ledit contrat collectif ne serait, dès lors, applicable en l’espèce que par rapport à la détermination du salaire de base de la requérante et non pas en ce qui concerne les allocations et indemnités réclamées.
La convention collective des ouvriers de l’Etat ne contient aucune disposition selon laquelle elle serait applicable aux ouvriers communaux et le contrat de travail du 12 décembre 2012 ne renvoie à cette convention collective qu’en ce qui concerne le montant du salaire de la requérante.
Or, à la page 5 de la lettre de motivation du licenciement, adressée le 30 octobre 2014 à la requérante, la partie défenderesse indique clairement ce qui suit :
« Vous savez que vous êtes soumise à la convention collective des ouvriers de l’Etat, laquelle impose un travail hebdomadaire minimal de 16 h. »
Il faut déduire de la référence expresse faite par l’employeur au contrat collectif des ouvriers de l’Etat dans la lettre de motivation, que celui-ci avait vocation à s’appliquer à l’ensemble de la relation de travail et non seulement au salaire de base de la requérante.
- Quant à l’allocation de fin d’année
L’article 22 bis du contrat collectif des ouvriers de l’Etat prévoit ce qui suit :
« Der Arbeitnehmer erhält mit dem Dezemberlohn eine Jahresendzulage. Die Jahresendzulage wird berechnet gemäss der für die Staatsbeamten geltenden Regelung. »
La partie requérante réclame les montants respectifs de 982,51 euros, 1.004,40 euros, 1.155,05 euros et 96,25 euros à titre d’allocations de fin d’année pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, sans fournir d’explications quant au mode de calcul appliqué.
Le tribunal sursoit partant à statuer sur la demande en paiement d’allocations de fin d’année pour permettre à la partie requérante de verser un décompte détaillé.
- Quant à l’indemnité d’habillement
L’article 24, point 1, du contrat collectif des ouvriers de l’Etat, applicable en l’espèce, prévoit l’allocation d’une indemnité d’habillement aux salariés (« Dem Arbeitnehmer wird, gemäss Anlage 4, ein jährliches Kleidergeld gewährt. »). Les montants respectifs devant revenir à ce titre aux ouvriers des groupes 1 et 2 sont fixés dans l’annexe 4 du contrat collectif.
Contrairement aux arguments de la partie défenderesse, il ne peut être déduit, ni du texte de l’article 24, point 1, ni de l’énumération des agents appartenant aux groupes 1 et 2, figurant dans l’annexe 4, que l’indemnité visée serait réservée aux agents exerçant une activité salissante.
La requérante fait valoir qu’elle faisait partie des agents du groupe 2 qui ont droit à une indemnité d’habillement de 185,92 euros par an, dans l’hypothèse d’un horaire hebdomadaire d’au moins 20 heures par semaine.
Il résulte cependant des fiches de salaire versées en cause que la requérante relevait de la classe salariale I.A, correspondant à la catégorie de l’ « aide-salarié » appartenant au groupe 1 et non pas au groupe 2.
Suivant l’annexe 4 du contrat collectif, le montant annuel alloué aux salariés de la prédite catégorie s’élève à 92,96 euros si leur horaire de travail est d’au moins 20 heures par semaine et à la moitié de ce montant si leur horaire de travail est de moins de 20 heures par semaine.
Le montant annuel redu à la requérante de ce chef était donc de 92,96/2 = 46,48 euros.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité d’habillement est partant fondée pour le montant de 110,39 euros, d’après le décompte suivant :
- 2012
[46,48/12 x 3,5 =] 13,56 euros - 2013 46,48 euros - 2014 46,48 euros - 2015
[46,48/12 =] 3,87 euros Total
110,39 euros
- Quant à l’allocation de famille
L’article 25 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat prévoit ce qui suit :
« 1. Die Familienzulage der Arbeitnehmer beim Staat beträgt bei einer normalen Dienstzeit von
40 Stunden in der Woche 25 Punkte.
2. Der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer erhält die oben erwähnten Familienzulagen im Verhältnis der vereinbarten Wochenarbeitszeit zur regelmässigen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. »
La partie défenderesse fait valoir que la requérante n’a pas établi avoir un enfant à charge.
Elle fait encore plaider que la requérante ne saurait cumuler les allocations familiales prévues par le contrat collectif des ouvriers de l’Etat avec les allocations familiales versées par la Caisse nationale des prestations familiales.
A l’audience du 9 novembre 2015, elle demande le remboursement des montants payés à la salariée à titre d’allocations familiales du mois d’août 2014 au mois de janvier 2015, soit un montant de [6 x 192,02 =] 1.152,12 euros. Elle soutient que lesdits paiements sont intervenus par erreur.
Il résulte des plaidoiries à l’audience que la relation de travail entre parties avait été suspendue temporairement avec effet au 18 août 2010, suivant accord signé le 11 août 2010, à la suite de l’accouchement de la requérante.
A la première page de la lettre de motivation du 30 octobre 2014, l’employeur indique ce qui suit :
« Suivant certificat du 19 novembre 2009, vous aviez été mise en arrêt de travail jusqu’à la date prévisible de votre accouchement fixé au 23 juin 2010. Par la suite, il nous avait été indiqué que votre congé de maternité prenait fin au plus tard en cas d’allaitement au 14 septembre 2010. »
Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que la partie défenderesse était au courant de ce que la requérante avait donné naissance à un enfant au cours de l’année 2010. Les allégations de la partie défenderesse suivant lesquelles elle aurait payé des allocations familiales à la requérante du mois d’août 2014 au mois de janvier 2015 par erreur et sans que la requérante n’ait justifié avoir un enfant à charge ne sont pas crédibles.
Il convient finalement de relever que le contrat collectif des ouvriers de l’Etat n’exclut pas le cumul entre l’allocation de famille prévue à l’article 25, prémentionné, et les allocations familiales payées aux salariés par la Caisse nationale des prestations familiales.
En application de l’article 25 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat, les allocations de famille devant revenir à la requérante qui avait un horaire de travail de 17 heures par semaine, sont à calculer sur base de [17/40 x 25 =] 10,63 points indiciaires.
Le décompte s’établit partant comme suit :
- Septembre 2012
10,63 x 17,1940/2 = 91,39 euros - Octobre 2012 à septembre 2013
10,63 x 17,6237 x 12 = 2.248,08 euros - Octobre 2013 à juillet 2014
10,63 x 18,0642 x 10 = 1.920,22 euros Total
4.259,69 euros
La demande de la requérante en paiement d’allocations de famille est, par conséquent, fondée pour le montant de 4.259,69 euros.
Au vu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de l’Administration communale de X.) en remboursement d’allocations de famille payées à la requérante entre août 2014 et janvier 2015 est mal fondée.
- Quant à l’allocation spéciale
L’article 25bis du contrat collectif des ouvriers de l’Etat prévoit ce qui suit :
« Dem Arbeitnehmer wird ab 1.Januar 2000, und für die Dauer dieses Vertrages, eine monatliche Sonderzulage in Höhe von 11 Punkten gewährt. Diese wird dem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer im Verhältnis zu seiner vertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit gewährt. »
En application de l’article précité, les allocations spéciales devant revenir à la requérante qui avait un horaire de travail de 17 heures par semaine, sont à calculer sur base de [17/40 x 11 =] 4,675 points indiciaires.
Le décompte s’établit partant comme suit :
- Septembre 2012
4,675 x 17,1940/2 = 40,19 euros - Octobre 2012 à septembre 2013
4,675 x 17,6237 x 12 = 964,58 euros - Octobre 2013 à janvier 2015
4,675 x 18,0642 x 16 = 1.351,20 euros Total
2.355,97 euros
La demande de la requérante en paiement d’allocations spéciales est, par conséquent, fondée pour le montant de 2.355,97 euros.
Quant à l’indemnité de congé non pris et à la rétribution de jours fériés
- Quant à l’indemnité de congé non pris
La requérante fait plaider qu’au vu de son horaire de travail hebdomadaire de 17 heures par semaine, elle aurait dû bénéficier de 10,62 jours de congé par an, correspondant à 7,08 heures par mois. Elle réclame une indemnité de congé non pris de 3.680,10 euros pour les années 2012 à 2015.
La partie défenderesse s’oppose à la demande et fait valoir que la requérante a perçu un salaire horaire majoré de 17,57% à titre de rémunération des périodes de vacances scolaires au cours desquelles elle n’a pas travaillé.
Comme il a été relevé ci-avant, les arguments de la partie défenderesse, suivant lesquels la requérante aurait perçu un salaire horaire majoré de 17,57% à titre de rémunération des périodes de vacances scolaires au cours desquels elle n’a pas travaillé, sont à écarter.
En vertu de l’article 9 du contrat de travail du 12 décembre 2012, la requérante avait droit à 32 jours de congés payés par année calculés au prorata de sa durée de travail. Le nombre de jours de congé auxquels elle pouvait prétendre, eu égard à son horaire de travail hebdomadaire de 17 heures, s’élevait, dès lors, à [17/40 x 32 =] 13,6.
Le tribunal relève cependant qu’en vertu du jugement à intervenir, l’employeur est tenu au paiement des salaires de la requérante se rapportant aux vacances scolaires d’une durée totale de
15 semaines, au cours desquelles la concernée n’avait pas à fournir de travail. La requérante se voit, dès lors, rémunérée pour des journées non travaillées dont le nombre dépasse celui des 13,6 journées de congé par an, prévu par son contrat de travail.
La demande en paiement d’indemnités de congé non pris est partant mal fondée.
- Quant à la rétribution de jours fériés
La requérante réclame un montant de 1.833,03 euros à titre de rétribution de jours fériés légaux et des demi-journées du mardi de la Pentecôte et de la veillée de Noël pour la période du 15 septembre 2012 au 31 janvier 2015.
La requérante n’établit pas avoir travaillé les jours fériés, les mardis de la Pentecôte ou les veillées de Noël au cours des années 2012 à 2015.
Comme il résulte des développements qui précèdent que la requérante a droit au paiement de son salaire sur base d’un horaire de travail de 17 heures par semaine et que le paiement dudit salaire est également redû pour les périodes des vacances scolaires, la rémunération des jours fériés, des mardis de Pentecôte et des veillées de Noël, au cours desquels aucun travail n’a été presté, est nécessairement couverte par les arriérés de salaire au paiement desquels la requérante a droit en vertu du jugement à intervenir.
- Quant à la demande reconventionnelle de l’Administration communale de X.) en remboursement d’un trop-payé de journées de congé et de jours fériés
L’Administration communale de X.) soutient que la requérante a perçu un salaire horaire majoré de 17,57% à titre de rémunération des périodes de vacances scolaires au cours desquels elle n’a pas travaillé. L’Administration communale établit un décompte pour démontrer que la requérante a ainsi reçu paiement d’un nombre de journées de congé et de jours fériés supérieur à celui auquel elle aurait eu droit en fonction des heures de travail réellement prestées.
L’Administration communale réclame, dès lors, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop-payé de 977,40 euros pour la période du 15 septembre 2012 au 15 septembre 2013 et d’un trop-payé de 1.028,84 euros pour la période du 15 septembre 2013 au 15 septembre 2014.
Au vu des développements ci-avant, les arguments suivant lesquels la majoration du salaire horaire avait pour but de rémunérer les périodes de vacances scolaires au cours desquels la requérante n’a pas travaillé, sont à écarter.
S’il est vrai, néanmoins, qu’en application du jugement à intervenir, la requérante se voit rémunérée pour des journées sans travail dont le nombre dépasse celui des journées de congé prévu par son contrat de travail (cf. supra), l’employeur ne saurait faire valoir un droit au remboursement d’un trop-payé de congé ou de jours fériés. Lié à la requérante par un contrat de travail à durée indéterminée, il n’établit, en effet, pas lui avoir fourni du travail qu’elle aurait refusé d’exécuter pendant les vacances scolaires.
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle de l’Administration communale de X.) en remboursement d’un trop-payé de congé et de jours fériés est mal fondée.
Au vu de ce qui précède, le tribunal condamne l’Administration communale de X.) à payer à A.), veuve B.), le montant de [9.429,04 + 110,39 + 4.259,69 + 2.355,97 =] 16.155,09 euros.
Les intérêts légaux sont à allouer, jusqu’à solde, comme suit :
- sur le montant de 10.065,99 euros à partir du 30 juin 2014, date de la réception par la partie défenderesse d’une mise en demeure émanant du mandataire de la partie requérante, le prédit montant correspondant aux arriérés de salaire et allocations familiales réclamées dans ledit courrier - sur le montant de 4.688,68 euros à partir du 22 septembre 2014, date du dépôt de la requête, - sur le montant de [1.004,90 + 15,49 + 380,03 =] 1.400,42 euros à partir du 26 octobre 2015, date d’une augmentation de la demande formulée à l’audience du chef d’arriérés de salaires, d’indemnités d’habillement et d’allocations spéciales échues après le dépôt de la requête.
La condamnation à intervenir portant sur des arriérés de salaire, ainsi que sur des allocations et indemnités faisant partie intégrante du salaire, l’article 148, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, est applicable. Le tribunal ordonne, dès lors, l’exécution provisoire de la condamnation au payement du montant de 16.155,09 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure de 1.250.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la requête en la forme ;
donne acte à A.), veuve B.), qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant de 9.998,93 euros, sa demande en allocation de fin d’année au montant de 3.238,21 euros, sa demande en paiement d’une indemnité d’habillement au montant de 187,87 euros, sa demande en paiement d’une allocation spéciale au montant de 2.406,83 euros, sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 3.680,10 euros et sa demande en rétribution de jours fériés au montant de 1.833,03 euros ;
donne acte à A.), veuve B.), qu’elle réduit sa demande en paiement d’une allocation de famille au montant de 4.320,48 euros ;
écarte l’exception du libellé obscur soulevée par l’Administration communale de X.);
se déclare incompétent pour connaître de la demande de A.), veuve B.), tendant à la régularisation de sa situation auprès du Centre commun de la sécurité sociale ;
se déclare compétent pour connaître des demandes de A.), veuve B.), pour le surplus ;
déclare recevable la requête ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce no 4 de la partie requérante, intitulée « assurance obligatoire des salariés-consultation » ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la lettre de motivation du 30 octobre 2014, versée par la partie défenderesse ;
dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que le contrat de travail de A.), veuve B.), portait sur un horaire de travail de 17 heures par semaine ;
déclare fondée la demande de A.), veuve B.), en paiement d’arriérés de salaire à concurrence d’un montant de 9.429,04 euros ;
déclare fondée la demande de A.), veuve B.), en paiement d’une indemnité d’habillement à concurrence d’un montant de 110,39 euros ;
déclare fondée la demande de A.), veuve B.), en paiement d’allocations de famille à concurrence de 4.259,69 euros ;
déclare fondée la demande de A.), veuve B.), en paiement d’allocations spéciales à concurrence de 2.355,97 euros ;
déclare non fondée la demande de A.), veuve B.), en paiement d’une indemnité de congé non pris ;
déclare non fondée la demande de A.), veuve B.), en paiement de rétributions de jours fériés ;
sursoit à statuer sur la demande de A.), veuve B.), en paiement d’allocations de fin d’année ;
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) à payer à A.), veuve B.), le montant de [9.429,04 + 110,39 + 4.259,69 + 2.355,97 =] 16.155,09 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 10.065,99 euros à partir du 30 juin 2014, jusqu’à solde, sur le montant de 4.688,68 euros à partir du 22 septembre 2014, jusqu’à solde et sur le montant de 1.400,42 euros, à partir du 25 octobre 2015, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation aux prédits montants, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ;
déclare non fondée les demandes reconventionnelles de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X.) en remboursement d’allocations familiales et du chef d’un trop-payé de congés ;
sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 13 janvier 2016, 9:00 heures, salle n° JP.0.02, de la Justice de Paix à Luxembourg ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.