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TAL14_171412 Généré par l'IA

Commercial lease appeal dismissed; tenant ordered to vacate and pay arrears plus relocation damages.

Numéro de cause TAL14_171412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against the landlord's eviction and rent arrears claim. The court confirmed the first-instance judgment, ruling that the non-payment of rent constituted a fault justifying lease termination and ordering the tenant to vacate within one month. While the appeal was rejected on the merits, the court allowed the tenant's counterclaim for the return of removed items and granted the landlord a partial increase in rent arrears for the appeal period.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 590; Code civil, art. 1724: An appeal against a commercial lease termination judgment is admissible in form but must be substantively founded; if the tenant failed to follow the special procedure for challenging provisional execution, such a request is inadmissible, and the court may adjust rent arrears for the appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination non-payment of rent eviction order provisional execution lease renewal clause relocation damages procedural inadmissibility défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 590
procédure particulière prévue par l’article 590 du nouveau code de procédure civile.
Code civil, art. 1724
codecivil
article 1719 du code civil
i) irait à l’encontre de l’article 1719 du code civil, étant donné qu’en agissant de la sorte,
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Texte complet

Jugement bail commercial (XIVe chambre)

Numéro 257/2015

Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze

Numéro 171412 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 22 juillet 2015,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 171412 du rôle et appelée pour fixation le 29

septembre 2015 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 3

novembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Isabelle GENEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, comparant pour

PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er

décembre 2015, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail commercial conclu le 2 décembre 2011, et ayant pris effet le 1er

janvier 2012, PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un local

commercial sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.800,00

euros, payable pour la première fois le 1er janvier 2012.

Aux termes de l’article 2 du contrat de bail, le bail prendra cours le 1er janvier 2012

pour se terminer le 31 décembre 2021. Il est conclu sous la forme d’un « trois-six-

neuf ». Le preneur pourra mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat,

moyennant préavis de six mois, donné par exploit d’huissier ou par

lettre

recommandée.

Par requête déposée le 9 avril 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour i) l’entendre

condamner à lui payer le montant de 16.200,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges, pour la période allant du 1er juillet 2014 au mois de mars 2015

inclus, ii) voir résilier le bail et condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués,

iii) voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de relocation de 7.200,00

euros, ainsi que la somme de 10.000,00 euros, au titre de dégâts locatifs, iv) se voir

allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et v) se voir réserver le droit

d’augmenter sa demande en cours d’instance.

A l’appui de sa requête, PERSONNE2.) a fait valoir i) l’article 2 du contrat de bail en

soulignant que, faute par PERSONNE1.), d’avoir adressé un courrier de résiliation de

bail avant le 30 juin 2014, le contrat de bail s’est renouvelé à sa première échéance

du 31 décembre 2014 pour trois ans supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2017, ii)

en date du 31 août 2014, PERSONNE1.) a quitté les lieux, iv) par courrier du 24

novembre 2014, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a envoyé un

courrier à la bailleresse dans les termes suivants : « Je vous informe par ce courrier

que j’ai mis fin à l’activité professionnelle dans le local pour lequel nous avons signé

un contrat de bail. »

PERSONNE2.) a partant considéré que le bail n’avait pas été dûment résilié par

PERSONNE1.) en soulignant lors des débats de première instance, que i) les lieux

restaient occupés par du matériel appartenant à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, à savoir une partie du stock de marchandises et diverses

installations de vente, ii) vers le 31 août 2014, il se trouvait une affiche dans la vitrine

du magasin informant la clientèle que SOCIETE1.) serait en congé, iii) ayant constaté,

début septembre 2014, que le magasin n’avait pas ouvert ses portes, elle aurait tenté

de contacter la locataire, qui n’aurait donné aucun signe de vie, de sorte qu’elle a

procédé à l’inspection des lieux à la fin octobre 2014.

La bailleresse a augmenté sa demande relative aux arriérés de loyers se chiffrant au

montant total de 19.800,00 euros, en soulignant que les loyers des mois d’avril et de

mai 2015 n’ont pas non plus été payés et elle a demandé à voir réserver la demande

en dommages-intérêts.

PERSONNE1.) a fait exposer i) que le salon de coiffure était ouvert jusqu’à fin juillet

2014 et qu’elle a pris congé au mois d’août 2014, ii) en revenant au salon, au courant

de la première quinzaine du mois de septembre 2014, elle a constaté que toutes les

serrures avaient été changées, de manière à la priver de l’accès aux lieux loués

(magasin, cave, boîte aux lettres). A l’effet d’établir le bien-fondé de ces faits,

PERSONNE1.) s’est prévalue de deux écrits non datés, suivant lesquels « les locaux

étaient inaccessibles ».

PERSONNE2.) a contesté tout changement des barillets des clefs à la porte d’entrée

du commerce lors de la fermeture du magasin au courant du mois d’août 2014.

Par jugement contradictoire du 11 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir reçu la demande en la forme, rejeté les écrits non datés remis par PERSONNE1.)

et donné acte à PERSONNE2.) qu’elle réserve sa demande en dommages-intérêts et

augmente sa demande, a i) dit fondée la demande en paiement du montant de

19.800,00 euros, au titre d’arriérés de loyers pour les mois de juillet 2014 à mai 2015

inclus et partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ledit montant,

avec les intérêts légaux sur la somme de 7.200,00 euros, à partir du 17 octobre 2014,

date d’une mise en demeure, sur la somme de 9.000,00 euros, à partir du 9 avril 2015

et sur la somme de 3.600,00 euros, à partir du 8 mai 2015, date des demandes en

justice jusqu’à solde, ii) résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs

de PERSONNE1.) et condamné celle-ci à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard quinze jours après la notification du jugement, iii) dit

non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de relocation,

iv) ordonné l’exécution provisoire du jugement, v) condamné PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros et vi) condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) qu’à défaut de l’existence d’un élément

probant établissant la version des faits soutenue par PERSONNE1.), la matérialité de

ses allégations (notamment le changement des serrures par la bailleresse) laissait

d’être établie, ii) qu’à défaut par PERSONNE1.) d’avoir payé le prix du bail redu, le

montant réclamé à ce titre par PERSONNE2.), de 19.800,00 euros, au titre d’arriérés

de loyers était justifié.

Les autres pièces versées en cause par PERSONNE1.) ont été rejetées pour ne pas

avoir été communiquées, en temps utile, à la partie adverse.

Rappelant que i) le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une

cause de résiliation du bail, ii) il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction

des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant

pour justifier la résiliation éventuelle, le premier juge a dit qu’au vu du montant des

arriérés accusés par PERSONNE1.), la résiliation du bail était justifiée et qu’il en allait

à fortiori de même du déguerpissement.

La demande tendant au paiement d’une indemnité de relocation a été rejetée comme

étant prématurée, le premier juge ayant souligné que l’indemnité de relocation ne

prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à la disposition du bailleur.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 22 juillet 2015.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à i) voir dire non

fondée la demande de PERSONNE2.) relative aux arriérés de loyers et partant

s’entendre décharger de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge, ii)

voir dire qu’il n’y a pas lieu à l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués, ceux-

ci étant inoccupés depuis août 2014, du fait du changement de serrures opéré par la

bailleresse, iii) se voir décharger de l’indemnité de procédure de première instance.

PERSONNE1.) demande en outre à voir ordonner à PERSONNE2.) de lui restituer

l’ensemble des objets se trouvant encore dans les lieux et à se voir autoriser à

récupérer ces objets et elle formule une demande reconventionnelle à l’encontre de

PERSONNE2.) pour i) voir dire que la résiliation du bail est exclusivement due au

comportement fautif de PERSONNE2.) et partant voir résilier le bail aux torts de celle-

ci, ii) condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 20.000,00 euros, au titre

d’indemnisation du chef du préjudice subi, du fait de la résiliation abusive du contrat

de bail par PERSONNE2.), ce qui a engendré l’impossibilité dans le chef de l’appelante

d’exploiter son commerce, suite au changement de serrures opérée par la bailleresse

et de récupérer les documents comptables nécessaires à l’établissement des bilans,

avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2014, jusqu’à solde.

A l’appui de son appel, à l’instar des débats de première instance, PERSONNE1.) fait

valoir qu’après son congé d’août 2014, elle est revenue au salon, au courant de la

première quinzaine du mois de septembre 2014, en constatant que toutes les serrures

avaient été changées, de manière à la priver de l’accès aux lieux loués (magasin, cave,

boîte aux lettres), étant précisé qu’à l’effet d’établir la matérialité desdits faits,

PERSONNE1.) verse plusieurs attestations testimoniales et formule en outre une offre

de preuve par témoins.

PERSONNE1.)

expose, sur base d’une attestation écrite par son époux

PERSONNE3.), -dont les termes sont à ce stade déjà, pour les besoins de la cause,

reproduits-, que les faits se déroulés comme suit : i) en septembre 2014, elle s’est

rendue compte que les serrures avaient été changées, ii) en octobre-novembre 2014,

appel a été fait à la police, qui aurait tenté d’appeler PERSONNE2.) pour savoir ce

qu’il en était, iii) en novembre 2014, quelques jours après avoir contacté la police, le

conjoint de PERSONNE2.) aurait informé l’époux de l’appelante, qu’il pensait que

SOCIETE1.) sàrl était en faillite, raison pour laquelle les serrures auraient été

changées, iv) le conjoint de PERSONNE1.) a demandé au conjoint de PERSONNE2.)

de lui donner les nouvelles clefs, suite à quoi, le conjoint de la bailleresse aurait dit de

régler d’abord les arriérés de loyers, v) le conjoint de PERSONNE1.) aurait répliqué

qu’il n’était pas possible de s’en acquitter, de sorte que vi) PERSONNE2.) a informé

le conjoint de PERSONNE1.) que, dans ce cas, le contrat de bail ne tiendrait plus,

suite à quoi, PERSONNE1.) a immédiatement accepté cette résiliation d’un commun

accord, vii) PERSONNE2.) a informé le conjoint de PERSONNE1.) par téléphone, que

la résiliation était immédiate et sans frais autres que les loyers manquant de juillet et

août 2014, vu que les serrures avaient seulement été changées au courant du mois

d’août, viii) il n’a pas été possible de récupérer les documents comptables et autres

effets restés sur place, ix) le dépôt de bilan serait imminent au regard de la

circonstance que lesdits documents se trouvent encore dans le bien ayant fait l’objet

du bail, x), le local aurait, dans la suite, été mis en vente.

L’appelante donne à considérer que le comportement du bailleur, tel que prédécrit,

i) irait à l’encontre de l’article 1719 du code civil, étant donné qu’en agissant de la sorte,

PERSONNE2.) l’aurait troublée au niveau de sa jouissance paisible, ii) aurait pour

conséquence qu’à partir de juillet 2014, plus aucun loyer ne serait dû dans son chef.

Ce serait partant à tort que le premier juge a fait droit à la demande de PERSONNE2.),

et ce serait en outre également à tort qu’il a ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

A l’appui de sa demande reconventionnelle, -après avoir fait plaider la résiliation d’un

commun accord des parties-, PERSONNE1.) fait plaider la résiliation abusive du

contrat de bail par PERSONNE2.), ce du fait du changement des serrures.

PERSONNE1.) fait valoir que du fait du trouble de jouissance lui causé ainsi, la

bailleresse devrait l’indemniser du préjudice subi, qu’elle chiffre au montant de

20.000,00 euros, en faisant valoir que ce quantum est justifié au vu de son chiffre

d’affaires consigné dans les bilans.

En soulignant qu’à l’instar des débats de première instance, les pièces adverses ne lui

ont été communiquées que la veille des débats, sans qu’elle n’en demande pourtant

le rejet, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, augmente sa

demande du chef des loyers échus en instance d’appel, soit les loyers de juin à

novembre 2015 inclus, au montant de (6 x 1.800,00 =) 10.800,00 euros et sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’ensemble des faits invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de son appel, -dont

notamment ceux faits par rapport au prétendu changement de serrures et par rapport

au prétendu accord entre parties de résilier le contrat de bail d’un commun accord-,

sont contestés par la partie intimée, qui donne à considérer que i) l’une des attestations

testimoniales versées par l’appelante, n’est pas signée, ii) les éléments de la cause ne

permettent pas de dire quelles sont les clés dont PERSONNE1.) a fait usage, iii)

nonobstant le fait allégué de ne pas avoir pu entrer dans le local loué, la locataire a

attendu près de deux mois avant d’agir, iv) à partir de juillet 2014, le paiement du prix

du bail a été arrêté, sans motif légitime, de sorte qu’il y aurait partant un manquement

dans le chef de PERSONNE1.) justifiant la résiliation du bail.

L’offre de preuve serait à rejeter pour ne pas être pertinente et il en irait de même en

ce qui concerne les attestations testimoniales. Le fait que le local soit mis en vente ou

non serait sans incidence sur le fond du litige.

En faisant relever l’absence du moindre élément probant à l’appui de la demande

reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) qui est contestée en son principe et en

son quantum, PERSONNE2.) conclut à la voir débouter de ses prétentions.

A l’instar des débats de première instance, PERSONNE2.) se réserve le droit de

solliciter des dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Si, tel que le prétend PERSONNE1.), l’accès aux lieux loués lui a été refusé par son

bailleur par le biais d’un changement de serrures, la charge de la preuve de la

matérialité de ce fait lui incombe, étant i) rappelé qu’à cet effet, l’appelante se prévaut

notamment de l’attestation testimoniale rédigée par son époux, dont la teneur a été

reproduite ci-avant (à laquelle il est renvoyé), ii) d’ores et déjà, à ce stade, précisé

qu’au vu des faits tels que décrits dans cette attestation testimoniale, c’est en vain que

PERSONNE1.) tente, d’une part, de tenir la demande principale en échec, et d’autre

part, de faire croire au bien-fondé de sa demande reconventionnelle.

Il est généralement admis que les juges i) disposent du plus large pouvoir

d’appréciation pour décider du degré de crédibilité qu’il convient d’attacher aux

déclarations faites par des témoins et dire si la preuve des faits allégués est

suffisamment rapportée, ii) ont le droit de prendre en considération les dépositions des

témoins dans leur ensemble; ils peuvent aussi fonder leur conviction sur un

témoignage unique, s’ils l’estiment suffisamment probant (Jurisclasseur, Proc. Civ.

Enquête, témoins, attestations, édit. oct. 1999, n° 406 et 407).

Par ailleurs i) en raison de la fragilité du témoignage des humais, l’erreur étant

humaine, et en considération du fait que la déposition d’un témoin ne constitue pas

toujours la vérité absolue, les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation sur la

valeur et l’incidence de celle-ci (Th. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé:

Les témoins, P. 32, p. 19), ii) il est généralement admis que le juge apprécie librement

le degré de sincérité d’un témoignage et conserve un pouvoir souverain d’appréciation

de la force probante des témoignages produits devant lui afin de décider si ceux-ci

sont de nature à lui permettre de se forger une conviction (Th. HOSCHEIT, Chronique

de droit judiciaire privé: Les témoins, P. 32, p. 19).

Le tribunal ne peut que constater, qu’en l’espèce, les faits tels que consignés dans

l’attestation écrite par l’époux de PERSONNE1.), ne sont tout simplement pas

crédibles, de sorte que ce n’est pas sur cette base que le tribunal se voit amené à

suivre le raisonnement de l’appelante, étant par ailleurs précisé que les autres

attestations testimoniales sont bien trop vagues, pour qu’un caractère pertinent puisse

leur être attribué.

Quant à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), il est rappelé que pour être

recevable, elle doit être formulée en termes aussi précis que possible. La partie qui

offre de faire la preuve par témoins doit donc viser avec précision tous les faits

accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend que les

témoins déposent. La présentation de la demande d'enquête doit être de nature à

permettre d'une part au juge d'examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou

admissible, d'autre part à la partie adverse de connaître avec précision l'objet de

l'enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire. A ces fins, la présentation

doit être précise, pertinente et admissible (cf. Encl. Dalloz Proc. civ. vo enquête,

témoins, attestations no 49 ss ; Encl. Dalloz Dr. civ. vo preuve no 85 et 94 ; Juriscl.

proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).

Il est encore rappelé que i) la décision d'ouvrir une mesure d'enquête est soumise au

même régime que l'ensemble des mesures d'instruction : le juge apprécie

souverainement l'opportunité de la mesure. Les juges du fond disposent en principe

d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et

l'opportunité d'une mesure d'instruction, ii) les juges du fond peuvent donc refuser une

demande d'enquête lorsqu'ils s'estiment « suffisamment informés », ou lorsque la

preuve offerte apparaît peu pertinente, soit qu'elle soit d'ores et déjà contredite par

d'autres éléments versés aux débats, soit que les faits articulés soient « vagues et

imprécis ». Des doutes sérieux sur la sincérité des témoins peuvent également

conduire au rejet de la demande (JurisClasseur, Procédure civile, Fasc. 639 :

Déclarations orales des tiers, Initiative, Ouverture-Clôture de l'enquête ordinaire, date

du fascicule, 11 mars 2014, dernière mise à jour idem, n° 22).

En l’espèce, le contenu de l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) n’est tout

d’abord pas pertinent dans la mesure où le déroulement des faits, dans le temps, tel

que formulé dans l’offre de preuve, se trouve en contradiction par rapport au

déroulement des faits tel que consigné dans l’attestation testimoniale écrite par l’époux

de l’appelante. Par ailleurs, eu égard aux déclarations vagues faites dans leurs

attestations testimoniales, par les autres personnes à entendre dans le cadre de

l’enquête, il semble invraisemblable que celles-ci fassent des déclarations plus

précises, respectivement qu’elles déposent dans le sens de l’offre de preuve formulée

par l’appelante.

L’offre de preuve requiert partant un rejet.

La preuve de la matérialité des faits invoqués par PERSONNE1.), -à savoir, d’une part,

le changement de serrures imputable au bailleur se trouvant à l’origine du trouble de

jouissance allégué par PERSONNE1.) et, d’autre part, la résiliation du contrat de bail

d’un commun accord entre parties,- aux fins i) de tenir la demande principale en échec,

ii) d’étayer le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, laisse partant d’être

établie, étant souligné que c’est dès lors, à tort, que celle-ci considère que la résiliation

du bail est due au comportement fautif de PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE2.) tendant i) au paiement des arriérés de loyers, ii) à la

résiliation du bail et au déguerpissement consécutif de PERSONNE1.) des lieux loués,

est partant, par confirmation du jugement a quo, fondée.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a i) dit la demande de PERSONNE2.)

fondée quant aux arriérés de loyers, ii) retenu que le non-paiement du prix du bail

constitue une faute dans le chef de la locataire justifiant la résiliation du bail aux torts

de celle-ci, iii) condamné celle-ci à déguerpir des lieux loués, sauf à accorder à

PERSONNE1.) un délai de déguerpissement d’un mois.

Il se dégage en outre de l’ensemble des considérations qui précèdent que les différents

volets de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), -recevable en la forme-,

laissent d’être fondés, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter l’appelante, étant précisé

que la demande tendant à voir ordonner à

PERSONNE2.)

de restituer à

PERSONNE1.) les objets se trouvant encore dans les lieux, qui est censée faire partie

de la demande reconventionnelle, suit le même sort.

Le contrat de bail ayant, de par l’appel interjeté, continué à courir, étant précisé que la

résiliation du bail ne sort ses effets qu’à partir du prononcé du présent jugement, il

s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE2.) de sa demande tendant au paiement

d’arriérés de loyers échus en instance d’appel, recevable en la forme, est à dire fondée

à concurrence du montant réclamé de 10.800,00 euros, étant précisé qu’à défaut de

solliciter l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.

L’appel n’est dès lors pas fondé, étant précisé que c’est à juste titre que le premier

juge alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)

pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros,

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées non comprises dans les dépens.

La demande formulée par l’appelante tendant à voir dire que c’est à tort que le premier

juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement est irrecevable, étant précisé que si

PERSONNE1.) entendait critiquer ce chef du jugement, elle aurait dû agir selon la

procédure particulière prévue par l’article 590 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette comme n’étant pas pertinente l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à accorder à PERSONNE1.) un délai de

déguerpissement d’un mois suivant la signification du présent jugement,

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme,

la dit non fondée, partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande, au titre des loyers

échus en instance d’appel,

la dit recevable et fondée, partant

condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.800,00

euros,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que c’est à tort que

le premier juge a ordonné l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.