Commercial lease appeal dismissed; tenant ordered to vacate and pay arrears plus relocation damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against the landlord's eviction and rent arrears claim. The court confirmed the first-instance judgment, ruling that the non-payment of rent constituted a fault justifying lease termination and ordering the tenant to vacate within one month. While the appeal was rejected on the merits, the court allowed the tenant's counterclaim for the return of removed items and granted the landlord a partial increase in rent arrears for the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 590; Code civil, art. 1724: An appeal against a commercial lease termination judgment is admissible in form but must be substantively founded; if the tenant failed to follow the special procedure for challenging provisional execution, such a request is inadmissible, and the court may adjust rent arrears for the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 257/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 171412 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 22 juillet 2015,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171412 du rôle et appelée pour fixation le 29
septembre 2015 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 3
novembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Isabelle GENEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, comparant pour
PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
décembre 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail commercial conclu le 2 décembre 2011, et ayant pris effet le 1er
janvier 2012, PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un local
commercial sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.800,00
euros, payable pour la première fois le 1er janvier 2012.
Aux termes de l’article 2 du contrat de bail, le bail prendra cours le 1er janvier 2012
pour se terminer le 31 décembre 2021. Il est conclu sous la forme d’un « trois-six-
neuf ». Le preneur pourra mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat,
moyennant préavis de six mois, donné par exploit d’huissier ou par
lettre
recommandée.
Par requête déposée le 9 avril 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour i) l’entendre
condamner à lui payer le montant de 16.200,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges, pour la période allant du 1er juillet 2014 au mois de mars 2015
inclus, ii) voir résilier le bail et condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués,
iii) voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de relocation de 7.200,00
euros, ainsi que la somme de 10.000,00 euros, au titre de dégâts locatifs, iv) se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et v) se voir réserver le droit
d’augmenter sa demande en cours d’instance.
A l’appui de sa requête, PERSONNE2.) a fait valoir i) l’article 2 du contrat de bail en
soulignant que, faute par PERSONNE1.), d’avoir adressé un courrier de résiliation de
bail avant le 30 juin 2014, le contrat de bail s’est renouvelé à sa première échéance
du 31 décembre 2014 pour trois ans supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2017, ii)
en date du 31 août 2014, PERSONNE1.) a quitté les lieux, iv) par courrier du 24
novembre 2014, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a envoyé un
courrier à la bailleresse dans les termes suivants : « Je vous informe par ce courrier
que j’ai mis fin à l’activité professionnelle dans le local pour lequel nous avons signé
un contrat de bail. »
PERSONNE2.) a partant considéré que le bail n’avait pas été dûment résilié par
PERSONNE1.) en soulignant lors des débats de première instance, que i) les lieux
restaient occupés par du matériel appartenant à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl, à savoir une partie du stock de marchandises et diverses
installations de vente, ii) vers le 31 août 2014, il se trouvait une affiche dans la vitrine
du magasin informant la clientèle que SOCIETE1.) serait en congé, iii) ayant constaté,
début septembre 2014, que le magasin n’avait pas ouvert ses portes, elle aurait tenté
de contacter la locataire, qui n’aurait donné aucun signe de vie, de sorte qu’elle a
procédé à l’inspection des lieux à la fin octobre 2014.
La bailleresse a augmenté sa demande relative aux arriérés de loyers se chiffrant au
montant total de 19.800,00 euros, en soulignant que les loyers des mois d’avril et de
mai 2015 n’ont pas non plus été payés et elle a demandé à voir réserver la demande
en dommages-intérêts.
PERSONNE1.) a fait exposer i) que le salon de coiffure était ouvert jusqu’à fin juillet
2014 et qu’elle a pris congé au mois d’août 2014, ii) en revenant au salon, au courant
de la première quinzaine du mois de septembre 2014, elle a constaté que toutes les
serrures avaient été changées, de manière à la priver de l’accès aux lieux loués
(magasin, cave, boîte aux lettres). A l’effet d’établir le bien-fondé de ces faits,
PERSONNE1.) s’est prévalue de deux écrits non datés, suivant lesquels « les locaux
étaient inaccessibles ».
PERSONNE2.) a contesté tout changement des barillets des clefs à la porte d’entrée
du commerce lors de la fermeture du magasin au courant du mois d’août 2014.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu la demande en la forme, rejeté les écrits non datés remis par PERSONNE1.)
et donné acte à PERSONNE2.) qu’elle réserve sa demande en dommages-intérêts et
augmente sa demande, a i) dit fondée la demande en paiement du montant de
19.800,00 euros, au titre d’arriérés de loyers pour les mois de juillet 2014 à mai 2015
inclus et partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ledit montant,
avec les intérêts légaux sur la somme de 7.200,00 euros, à partir du 17 octobre 2014,
date d’une mise en demeure, sur la somme de 9.000,00 euros, à partir du 9 avril 2015
et sur la somme de 3.600,00 euros, à partir du 8 mai 2015, date des demandes en
justice jusqu’à solde, ii) résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE1.) et condamné celle-ci à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard quinze jours après la notification du jugement, iii) dit
non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de relocation,
iv) ordonné l’exécution provisoire du jugement, v) condamné PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros et vi) condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) qu’à défaut de l’existence d’un élément
probant établissant la version des faits soutenue par PERSONNE1.), la matérialité de
ses allégations (notamment le changement des serrures par la bailleresse) laissait
d’être établie, ii) qu’à défaut par PERSONNE1.) d’avoir payé le prix du bail redu, le
montant réclamé à ce titre par PERSONNE2.), de 19.800,00 euros, au titre d’arriérés
de loyers était justifié.
Les autres pièces versées en cause par PERSONNE1.) ont été rejetées pour ne pas
avoir été communiquées, en temps utile, à la partie adverse.
Rappelant que i) le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail, ii) il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction
des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle, le premier juge a dit qu’au vu du montant des
arriérés accusés par PERSONNE1.), la résiliation du bail était justifiée et qu’il en allait
à fortiori de même du déguerpissement.
La demande tendant au paiement d’une indemnité de relocation a été rejetée comme
étant prématurée, le premier juge ayant souligné que l’indemnité de relocation ne
prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à la disposition du bailleur.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 22 juillet 2015.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à i) voir dire non
fondée la demande de PERSONNE2.) relative aux arriérés de loyers et partant
s’entendre décharger de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge, ii)
voir dire qu’il n’y a pas lieu à l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués, ceux-
ci étant inoccupés depuis août 2014, du fait du changement de serrures opéré par la
bailleresse, iii) se voir décharger de l’indemnité de procédure de première instance.
PERSONNE1.) demande en outre à voir ordonner à PERSONNE2.) de lui restituer
l’ensemble des objets se trouvant encore dans les lieux et à se voir autoriser à
récupérer ces objets et elle formule une demande reconventionnelle à l’encontre de
PERSONNE2.) pour i) voir dire que la résiliation du bail est exclusivement due au
comportement fautif de PERSONNE2.) et partant voir résilier le bail aux torts de celle-
ci, ii) condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 20.000,00 euros, au titre
d’indemnisation du chef du préjudice subi, du fait de la résiliation abusive du contrat
de bail par PERSONNE2.), ce qui a engendré l’impossibilité dans le chef de l’appelante
d’exploiter son commerce, suite au changement de serrures opérée par la bailleresse
et de récupérer les documents comptables nécessaires à l’établissement des bilans,
avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2014, jusqu’à solde.
A l’appui de son appel, à l’instar des débats de première instance, PERSONNE1.) fait
valoir qu’après son congé d’août 2014, elle est revenue au salon, au courant de la
première quinzaine du mois de septembre 2014, en constatant que toutes les serrures
avaient été changées, de manière à la priver de l’accès aux lieux loués (magasin, cave,
boîte aux lettres), étant précisé qu’à l’effet d’établir la matérialité desdits faits,
PERSONNE1.) verse plusieurs attestations testimoniales et formule en outre une offre
de preuve par témoins.
PERSONNE1.)
expose, sur base d’une attestation écrite par son époux
PERSONNE3.), -dont les termes sont à ce stade déjà, pour les besoins de la cause,
reproduits-, que les faits se déroulés comme suit : i) en septembre 2014, elle s’est
rendue compte que les serrures avaient été changées, ii) en octobre-novembre 2014,
appel a été fait à la police, qui aurait tenté d’appeler PERSONNE2.) pour savoir ce
qu’il en était, iii) en novembre 2014, quelques jours après avoir contacté la police, le
conjoint de PERSONNE2.) aurait informé l’époux de l’appelante, qu’il pensait que
SOCIETE1.) sàrl était en faillite, raison pour laquelle les serrures auraient été
changées, iv) le conjoint de PERSONNE1.) a demandé au conjoint de PERSONNE2.)
de lui donner les nouvelles clefs, suite à quoi, le conjoint de la bailleresse aurait dit de
régler d’abord les arriérés de loyers, v) le conjoint de PERSONNE1.) aurait répliqué
qu’il n’était pas possible de s’en acquitter, de sorte que vi) PERSONNE2.) a informé
le conjoint de PERSONNE1.) que, dans ce cas, le contrat de bail ne tiendrait plus,
suite à quoi, PERSONNE1.) a immédiatement accepté cette résiliation d’un commun
accord, vii) PERSONNE2.) a informé le conjoint de PERSONNE1.) par téléphone, que
la résiliation était immédiate et sans frais autres que les loyers manquant de juillet et
août 2014, vu que les serrures avaient seulement été changées au courant du mois
d’août, viii) il n’a pas été possible de récupérer les documents comptables et autres
effets restés sur place, ix) le dépôt de bilan serait imminent au regard de la
circonstance que lesdits documents se trouvent encore dans le bien ayant fait l’objet
du bail, x), le local aurait, dans la suite, été mis en vente.
L’appelante donne à considérer que le comportement du bailleur, tel que prédécrit,
i) irait à l’encontre de l’article 1719 du code civil, étant donné qu’en agissant de la sorte,
PERSONNE2.) l’aurait troublée au niveau de sa jouissance paisible, ii) aurait pour
conséquence qu’à partir de juillet 2014, plus aucun loyer ne serait dû dans son chef.
Ce serait partant à tort que le premier juge a fait droit à la demande de PERSONNE2.),
et ce serait en outre également à tort qu’il a ordonné l’exécution provisoire du
jugement.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, -après avoir fait plaider la résiliation d’un
commun accord des parties-, PERSONNE1.) fait plaider la résiliation abusive du
contrat de bail par PERSONNE2.), ce du fait du changement des serrures.
PERSONNE1.) fait valoir que du fait du trouble de jouissance lui causé ainsi, la
bailleresse devrait l’indemniser du préjudice subi, qu’elle chiffre au montant de
20.000,00 euros, en faisant valoir que ce quantum est justifié au vu de son chiffre
d’affaires consigné dans les bilans.
En soulignant qu’à l’instar des débats de première instance, les pièces adverses ne lui
ont été communiquées que la veille des débats, sans qu’elle n’en demande pourtant
le rejet, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, augmente sa
demande du chef des loyers échus en instance d’appel, soit les loyers de juin à
novembre 2015 inclus, au montant de (6 x 1.800,00 =) 10.800,00 euros et sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’ensemble des faits invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de son appel, -dont
notamment ceux faits par rapport au prétendu changement de serrures et par rapport
au prétendu accord entre parties de résilier le contrat de bail d’un commun accord-,
sont contestés par la partie intimée, qui donne à considérer que i) l’une des attestations
testimoniales versées par l’appelante, n’est pas signée, ii) les éléments de la cause ne
permettent pas de dire quelles sont les clés dont PERSONNE1.) a fait usage, iii)
nonobstant le fait allégué de ne pas avoir pu entrer dans le local loué, la locataire a
attendu près de deux mois avant d’agir, iv) à partir de juillet 2014, le paiement du prix
du bail a été arrêté, sans motif légitime, de sorte qu’il y aurait partant un manquement
dans le chef de PERSONNE1.) justifiant la résiliation du bail.
L’offre de preuve serait à rejeter pour ne pas être pertinente et il en irait de même en
ce qui concerne les attestations testimoniales. Le fait que le local soit mis en vente ou
non serait sans incidence sur le fond du litige.
En faisant relever l’absence du moindre élément probant à l’appui de la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) qui est contestée en son principe et en
son quantum, PERSONNE2.) conclut à la voir débouter de ses prétentions.
A l’instar des débats de première instance, PERSONNE2.) se réserve le droit de
solliciter des dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Si, tel que le prétend PERSONNE1.), l’accès aux lieux loués lui a été refusé par son
bailleur par le biais d’un changement de serrures, la charge de la preuve de la
matérialité de ce fait lui incombe, étant i) rappelé qu’à cet effet, l’appelante se prévaut
notamment de l’attestation testimoniale rédigée par son époux, dont la teneur a été
reproduite ci-avant (à laquelle il est renvoyé), ii) d’ores et déjà, à ce stade, précisé
qu’au vu des faits tels que décrits dans cette attestation testimoniale, c’est en vain que
PERSONNE1.) tente, d’une part, de tenir la demande principale en échec, et d’autre
part, de faire croire au bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
Il est généralement admis que les juges i) disposent du plus large pouvoir
d’appréciation pour décider du degré de crédibilité qu’il convient d’attacher aux
déclarations faites par des témoins et dire si la preuve des faits allégués est
suffisamment rapportée, ii) ont le droit de prendre en considération les dépositions des
témoins dans leur ensemble; ils peuvent aussi fonder leur conviction sur un
témoignage unique, s’ils l’estiment suffisamment probant (Jurisclasseur, Proc. Civ.
Enquête, témoins, attestations, édit. oct. 1999, n° 406 et 407).
Par ailleurs i) en raison de la fragilité du témoignage des humais, l’erreur étant
humaine, et en considération du fait que la déposition d’un témoin ne constitue pas
toujours la vérité absolue, les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation sur la
valeur et l’incidence de celle-ci (Th. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé:
Les témoins, P. 32, p. 19), ii) il est généralement admis que le juge apprécie librement
le degré de sincérité d’un témoignage et conserve un pouvoir souverain d’appréciation
de la force probante des témoignages produits devant lui afin de décider si ceux-ci
sont de nature à lui permettre de se forger une conviction (Th. HOSCHEIT, Chronique
de droit judiciaire privé: Les témoins, P. 32, p. 19).
Le tribunal ne peut que constater, qu’en l’espèce, les faits tels que consignés dans
l’attestation écrite par l’époux de PERSONNE1.), ne sont tout simplement pas
crédibles, de sorte que ce n’est pas sur cette base que le tribunal se voit amené à
suivre le raisonnement de l’appelante, étant par ailleurs précisé que les autres
attestations testimoniales sont bien trop vagues, pour qu’un caractère pertinent puisse
leur être attribué.
Quant à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), il est rappelé que pour être
recevable, elle doit être formulée en termes aussi précis que possible. La partie qui
offre de faire la preuve par témoins doit donc viser avec précision tous les faits
accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend que les
témoins déposent. La présentation de la demande d'enquête doit être de nature à
permettre d'une part au juge d'examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou
admissible, d'autre part à la partie adverse de connaître avec précision l'objet de
l'enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire. A ces fins, la présentation
doit être précise, pertinente et admissible (cf. Encl. Dalloz Proc. civ. vo enquête,
témoins, attestations no 49 ss ; Encl. Dalloz Dr. civ. vo preuve no 85 et 94 ; Juriscl.
proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).
Il est encore rappelé que i) la décision d'ouvrir une mesure d'enquête est soumise au
même régime que l'ensemble des mesures d'instruction : le juge apprécie
souverainement l'opportunité de la mesure. Les juges du fond disposent en principe
d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et
l'opportunité d'une mesure d'instruction, ii) les juges du fond peuvent donc refuser une
demande d'enquête lorsqu'ils s'estiment « suffisamment informés », ou lorsque la
preuve offerte apparaît peu pertinente, soit qu'elle soit d'ores et déjà contredite par
d'autres éléments versés aux débats, soit que les faits articulés soient « vagues et
imprécis ». Des doutes sérieux sur la sincérité des témoins peuvent également
conduire au rejet de la demande (JurisClasseur, Procédure civile, Fasc. 639 :
Déclarations orales des tiers, Initiative, Ouverture-Clôture de l'enquête ordinaire, date
du fascicule, 11 mars 2014, dernière mise à jour idem, n° 22).
En l’espèce, le contenu de l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) n’est tout
d’abord pas pertinent dans la mesure où le déroulement des faits, dans le temps, tel
que formulé dans l’offre de preuve, se trouve en contradiction par rapport au
déroulement des faits tel que consigné dans l’attestation testimoniale écrite par l’époux
de l’appelante. Par ailleurs, eu égard aux déclarations vagues faites dans leurs
attestations testimoniales, par les autres personnes à entendre dans le cadre de
l’enquête, il semble invraisemblable que celles-ci fassent des déclarations plus
précises, respectivement qu’elles déposent dans le sens de l’offre de preuve formulée
par l’appelante.
L’offre de preuve requiert partant un rejet.
La preuve de la matérialité des faits invoqués par PERSONNE1.), -à savoir, d’une part,
le changement de serrures imputable au bailleur se trouvant à l’origine du trouble de
jouissance allégué par PERSONNE1.) et, d’autre part, la résiliation du contrat de bail
d’un commun accord entre parties,- aux fins i) de tenir la demande principale en échec,
ii) d’étayer le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, laisse partant d’être
établie, étant souligné que c’est dès lors, à tort, que celle-ci considère que la résiliation
du bail est due au comportement fautif de PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE2.) tendant i) au paiement des arriérés de loyers, ii) à la
résiliation du bail et au déguerpissement consécutif de PERSONNE1.) des lieux loués,
est partant, par confirmation du jugement a quo, fondée.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a i) dit la demande de PERSONNE2.)
fondée quant aux arriérés de loyers, ii) retenu que le non-paiement du prix du bail
constitue une faute dans le chef de la locataire justifiant la résiliation du bail aux torts
de celle-ci, iii) condamné celle-ci à déguerpir des lieux loués, sauf à accorder à
PERSONNE1.) un délai de déguerpissement d’un mois.
Il se dégage en outre de l’ensemble des considérations qui précèdent que les différents
volets de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), -recevable en la forme-,
laissent d’être fondés, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter l’appelante, étant précisé
que la demande tendant à voir ordonner à
PERSONNE2.)
de restituer à
PERSONNE1.) les objets se trouvant encore dans les lieux, qui est censée faire partie
de la demande reconventionnelle, suit le même sort.
Le contrat de bail ayant, de par l’appel interjeté, continué à courir, étant précisé que la
résiliation du bail ne sort ses effets qu’à partir du prononcé du présent jugement, il
s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE2.) de sa demande tendant au paiement
d’arriérés de loyers échus en instance d’appel, recevable en la forme, est à dire fondée
à concurrence du montant réclamé de 10.800,00 euros, étant précisé qu’à défaut de
solliciter l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.
L’appel n’est dès lors pas fondé, étant précisé que c’est à juste titre que le premier
juge alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
La demande formulée par l’appelante tendant à voir dire que c’est à tort que le premier
juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement est irrecevable, étant précisé que si
PERSONNE1.) entendait critiquer ce chef du jugement, elle aurait dû agir selon la
procédure particulière prévue par l’article 590 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette comme n’étant pas pertinente l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à accorder à PERSONNE1.) un délai de
déguerpissement d’un mois suivant la signification du présent jugement,
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en la forme,
la dit non fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande, au titre des loyers
échus en instance d’appel,
la dit recevable et fondée, partant
condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.800,00
euros,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que c’est à tort que
le premier juge a ordonné l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.