Tenant appeal partially allowed on cleaning and leak claims but dismissed for procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal regarding common area cleaning costs and a kitchen leak, rejecting these claims as unfounded due to lack of evidence or unclear contract terms. However, the tenant's request for procedural fees in the appeal was dismissed as inadmissible since it was not raised in the first instance and failed to meet the required criteria for inequity. Consequently, the tenant remains liable for the reduced rent amount and bears all costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 du contrat de bail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal is partially allowed when specific factual disputes are re-examined and found partially supported, while procedural requests for fees raised for the first time without demonstrating inequity are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 252/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 168839 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 1er avril 2015,
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par ses dirigeants en fonctions, Madame PERSONNE2.)
et Monsieur PERSONNE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par PERSONNE3.), ayant reçu procuration.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168839 du rôle et appelée pour fixation le 5 mai 2015,
fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 novembre 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
PERSONNE3.), ayant reçu procuration, et comparant pour la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
décembre 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 1er octobre 2012, prenant effet le même jour, un studio
meublé sis à ADRESSE3.), a été donné en location par la société civile immobilière
SOCIETE1.), en sa qualité de bailleur, à PERSONNE1.), en sa qualité de locataire. Le
bail, conclu pour une durée initiale d’une année, prorogeable par tacite reconduction
d’année en année, stipule un loyer mensuel de 675,00 euros payable le premier jour
de chaque mois ainsi que des avances sur charges de 180,00 euros par mois.
Il est constant en cause que le locataire a quitté les lieux loués en septembre 2014.
Suivant requête déposée en date du 18 septembre 2014, la société SOCIETE1.) a fait
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour le voir
condamner à lui payer la somme de 3.455,00 euros, ventilée comme suit :
-
loyer et charges février 2013
400,00 euros,
-
loyer et charges juillet 2013
105,00 euros,
-
loyer et charges décembre 2013
180,00 euros,
-
loyer et charges mai 2014
855,00 euros,
-
loyer et charges juin 2014
205,00 euros,
-
loyer et charges août 2014
855,00 euros,
-
loyer et charges septembre 2014
855,00 euros.
Lors des débats de première instance, la requérante, tenant compte d’un excédent
d’avances sur charges des exercices 2012 et 2013, a diminué sa demande et a
réclamé le paiement d’un montant total de 3.023,82 euros.
Par jugement contradictoire du 20 février 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et justifiée pour le montant
réclamé et a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 3.023,82 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2014, jour
du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de paix - retenant que les parties avaient
stipulé un acompte forfaitaire au titre des charges locatives, de sorte que le locataire
était malvenu de faire grief au bailleur de ne pas lui avoir soumis de décompte définitif
- a relevé qu’en l’absence de preuve de paiement des sommes lui réclamées, de même
qu’en l’absence de preuve de déboursement de la garantie locative, la demande du
bailleur était fondée pour le montant réclamé.
De ce jugement, lui notifié le 25 février 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 1er avril 2015.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir réduire le montant
de la condamnation prononcée à son encontre, au motif que le premier juge a omis de
tenir compte de plusieurs éléments : (i) il y aurait tout d’abord lieu de déduire du
montant réclamé le montant de la garantie locative de 1.350,00 euros, (ii) de plus, il
faudrait tenir compte de deux paiements intervenus les 27 juin 2014 et 27 avril 2015 à
concurrence de 50,00 euros et de 206,49 euros, (iii) en outre, le locataire ayant quitté
les lieux loués en septembre 2014, il ne saurait être tenu du paiement des charges
locatives jusqu’en décembre 2014, (iv) par ailleurs, eu égard à divers « problèmes »
ayant affecté le studio (« fuite du robinet de la cuisine »), il y aurait lieu de lui allouer
le montant de 300,00 euros au titre de préjudice et (v) finalement, le studio loué par
PERSONNE1.) se trouvant au bloc « A », ce serait à tort que le bailleur réclamerait,
dans son décompte des charges locatives, des frais de nettoyage pour les blocs A, B
et C. L’appelant sollicite enfin l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros
pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à réduire sa demande
au montant de 1.112,95 euros. De la somme allouée par le premier juge (à savoir
3.023,82 euros), il y aurait, en effet, lieu de déduire :
-
le montant de 1.350,00 euros au titre de la garantie locative,
-
le montant de 304,38 euros au titre de remboursement du décompte de 2014
(le locataire ayant quitté les lieux en septembre 2014),
-
le montant de 206,49 euros payé le 27 avril 2015 et
-
le montant de 50,00 euros payé le 27 juin 2014.
Les parties s’accordant sur le fait que la garantie locative a été payée, de même que
sur le fait que le locataire s’est acquitté de deux paiements en date des 27 juin 2014
et 27 avril 2015, le décompte des charges locatives au titre de l’année 2014 s’arrêtant,
de surcroît, au mois de septembre 2014, il s’ensuit que les seuls points de désaccord
subsistant entre parties, en instance d’appel, portent sur (i) le nettoyage des parties
communes et (ii) le préjudice subi par le locataire du fait de la prétendue fuite du robinet
de la cuisine.
Il est vrai que le bailleur réclame des frais de nettoyage des parties communes A, B et
C, étant précisé que l’immeuble dans lequel PERSONNE1.) avait pris à bail un studio,
est divisé en trois blocs. Il importe néanmoins de relever, dans ce contexte, que le
contrat de bail signé entre parties ne précise pas dans quel bloc se trouvent le studio
et la cave pris à bail par PERSONNE1.), étant en tout état de cause souligné que,
conformément à l’article 4 du contrat de bail, le bailleur a réparti les charges de
nettoyage suivant les millièmes attribués aux parties louées. Il s’ensuit que ce moyen
laisse d’être fondé.
Le moyen tiré des problèmes de la soi-disant fuite du robinet de la cuisine n’est pas
davantage fondé, étant donné que, faute du moindre élément permettant de corroborer
ses doléances, les affirmations de PERSONNE1.) restent à l’état de pure allégation,
dépourvues de tout effet.
Eu égard au fait que l’intimée a réduit sa demande en instance d’appel, l’appel relevé
par PERSONNE1.) est partiellement fondé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’avait pas, en première instance, demandé à se
voir allouer une indemnité de procédure, il est irrecevable à formuler une telle demande
pour la première fois en instance d’appel.
Etant donné qu’il ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas davantage fondée.
Si l’appel est certes partiellement fondé, il n’en reste néanmoins pas moins que
PERSONNE1.) reste tenu d’une condamnation au profit de la société SOCIETE1.), de
sorte qu’il échet de mettre les frais et dépens de l’instance d’appel à sa charge
exclusive.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de la réduction de sa
demande au montant de 1.112,95 euros,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI le
montant de 1.112,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2014
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance irrecevable,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.