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TAL14_165762 Généré par l'IA

Luxembourg court allows EU student aid appeal, ruling state administrative negligence caused the refusal.

Numéro de cause TAL14_165762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg reformulated the lower court's judgment to allow the student's appeal against the state's refusal of higher education aid. The court found that the administrative service failed in its duty of diligence and prudence by not waiting for the outcome of a pending CJEU case before issuing the refusal. Consequently, the state was ordered to pay €8,000 for material and moral damages, while the claim for registration fees was dismissed due to lack of causal link.

Regeste Legislator

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Loi du 26 juillet 2010; Loi du 22 juin 2000: The state is liable for damages caused to EU citizens seeking higher education aid if the administrative refusal resulted from a failure to observe the rules of diligence and prudence, particularly when the service could have awaited the resolution of a pending judicial review.

Mots-clés

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administrative negligence higher education aid EU student rights state liability duty of diligence CJEU pending case damages award prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Loi du 26 juillet 2010
a été modifié par une loi du 26 juillet 2010 (qui outre la prédite loi, a modifié la loi
Loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures
Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
article 2277 du code civil
rémunérations échus de plus de cinq ans, valait violation de l’article 2277 du code civil.
article 1382 du code civil
préjudiciée, elle aurait dû agir contre l’ETAT sur base de l’article 1382 du code civil,

Jurisprudence citée

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C 20/12
PERSONNE2.), dans l’affaire C 20/12,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 259/2015

Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze

Numéro 165762 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5

novembre 2014,

comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,

en fonctions, établi à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 novembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien COÏ, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Julie ZENS, avocat, en remplacement de Maître Patrick KINSCH,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Cadre juridique

Comme le présent litige a trait au refus de l’aide étatique, pour études supérieures, par

l’Etat luxembourgeois, aux ressortissants de l’Union européenne ne résidant pas sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il y a, tout d’abord, lieu de cerner le cadre

juridique tel qu’initialement déterminé par le droit luxembourgeois, modifié dans la

suite, ainsi que les répercussions qui s’en sont suivies.

En 2010, le régime des aides étatiques aux études supérieures, reposant jusqu’alors

sur la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures,

a été modifié par une loi du 26 juillet 2010 (qui outre la prédite loi, a modifié la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la loi du 21 décembre

2007 concernant le boni enfant, la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des

jeunes et le Code de la sécurité sociale).

La loi du 26 juillet 2010 a notamment disposé, que lesdites aides pouvaient être

sollicitées par les ressortissants de l’Union qui séjournent, conformément au chapitre

2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, au Grand-Duché du Luxembourg (cf. conclusions présentées par

l’avocat général M.

PERSONNE2.), dans l’affaire C 20/12,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)).

Si, à l’instar de la loi de 2010, la loi du 22 juin 2000 sur le régime des aides étatiques

(modifiée en 2005), excluait également déjà d’office, -des aides étatiques accordées

pour études supérieures-, les enfants de travailleurs frontaliers ne résidant, par

définition, pas au Luxembourg, pour ne pas remplir les conditions requises quant au

critère de la résidence au Luxembourg, il n’en restait pas moins que sous ce régime,

i) les travailleurs frontaliers qui relevaient du système luxembourgeois de sécurité

sociale percevaient des «allocations familiales» pour chaque enfant, de 18 ans et plus,

qui poursuivaient des études supérieures au Luxembourg ou à l’étranger, ii) les

bénéficiaires d’allocations familiales avaient également droit au boni pour enfant,

iii) les allocations familiales pour études supérieures, c’est-à-dire celles qui

continuaient à être versées au-delà des 18 ans de l’enfant, pouvaient être versées

directement à ce dernier s’il en faisait la demande (cf. ibidem op cit).

La loi du 26 juillet 2010 a ainsi modifié l’état de la législation en vigueur, ainsi que

l’article 271, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, en ce sens que i) le droit

aux allocations familiales pour des enfants, âgés de 18 ans et plus, n’était maintenu

que pour les enfants poursuivant des études de niveau secondaire ou secondaire

technique (et non plus supérieur), et ce quel que soit le lieu d’études choisi, ii) le boni

pour enfant n’était plus versé qu’aux étudiants bénéficiant de l’aide aux études

supérieures, dont il est réputé faire partie intégrante, à la condition que lesdits

étudiants soient toujours rattachés au ménage de leurs parents (ibidem op cit).

Eu égard à la nouvelle loi du 26 juillet 2010, différentes demandes présentées par

différents étudiants en vue d’obtention de l’aide étatique aux études supérieures, ont

été rejetées par décisions ministérielles prises par le ministre de l’enseignement

supérieur et de la recherche luxembourgeois, au motif que lesdits étudiants ne

séjournaient pas au Luxembourg, condition nécessaire pour pouvoir prétendre au

bénéfice de l’aide prévue par ladite loi (ibidem op cit).

Suite aux décisions de refus, des recours en annulation, dirigés contre les décisions

de rejet dudit ministre, ont été introduits par plusieurs étudiants (PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), étant précisé qu’il

s’agit là des dossiers qualifiés de pilotes) devant le tribunal administratif du Grand-

Duché de Luxembourg, étant précisé que tout en statuant sur quatre recours, le

tribunal administratif était en outre saisi de quelques 600 recours similaires, -dont celui

introduit par PERSONNE1.), tel qu’il sera dit ci-après- (ibidem op cit).

Par jugement rendu en date du 11 janvier 2012, le tribunal administratif du Grand-

Duché de Luxembourg, après avoir joint les différents recours et reçu certains des

recours en annulation en la forme, a sursis à statuer et a demandé à la CJUE, de

statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:

« Compte tenu du principe communautaire de l’égalité de traitement énoncé par

l’article 7 du règlement n° 1612/68, est-ce que les considérations de politique

d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’Etat luxembourgeois, à

savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires

d’un diplôme de l’enseignement supérieur, actuellement insuffisante en comparaison

internationale en ce qui concerne la population résidente du Luxembourg,

considérations qui seraient gravement menacées si l’Etat luxembourgeois devait

verser l’aide financière pour études supérieures à tout étudiant, sans lien aucun avec

la société du Grand-Duché, pour effectuer ses études supérieures dans n’importe quel

pays du monde, ce qui entraînerait une charge déraisonnable pour le budget de l’Etat

luxembourgeois, constituent-elles des considérations au sens de la jurisprudence

communautaire ci-avant citée susceptibles de justifier la différence de traitement

résultant de l’obligation de résidence imposée tant aux ressortissants luxembourgeois

qu’aux ressortissants d’autres Etats membres en vue d’obtenir une aide pour études

supérieures ? »

Suivant arrêt rendu en date du 20 juin 2013, la CJUE a dit que :

-

L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 doit être interprété en ce sens

qu’il s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre telle que celle en

cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière aux études

supérieures à une condition de résidence de l’étudiant dans cet État membre et

instaure une différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte,

entre les personnes qui résident dans l’État membre concerné et celles qui, sans

résider dans cet État membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant

une activité dans ledit État membre.

-

Si l’objectif visant à augmenter la proportion des résidents titulaires d’un diplôme

de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le développement de l’économie

du même État membre constitue un objectif légitime susceptible de justifier une

telle différence de traitement et si une condition de résidence, telle que celle

prévue par la législation nationale en cause au principal, est propre à garantir la

réalisation dudit objectif, une telle condition excède toutefois ce qui est nécessaire

aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où elle fait obstacle

à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré

réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au

marché du travail de l’État membre concerné, tels que le fait que l’un des parents,

qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui

occupe un emploi durable dans cet État membre et a déjà travaillé dans ce dernier

depuis une durée significative.

Par jugement du 14 octobre 2013 (étant précisé que c’est le seul jugement versé en

cause, nonobstant le fait que des jugements ont été rendus dans chaque dossier pilote,

les parties au présent litige s’accordant sur ce point), le tribunal administratif du Grand-

Duché de Luxembourg a, dans l’affaire relative au recours en annulation introduit par

PERSONNE6.) et par PERSONNE7.), i) vidé le jugement du 11 janvier 2012, disjoint

les différents recours, ii) déclaré le recours en annulation fondé dans le chef de

PERSONNE7.) et partant annulé la décision de refus en matière d’aides financières

pour études supérieures du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

datée du 12 janvier 2011, iii) rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de

procédure formulées par PERSONNE7.) et iv) condamné l’ETAT aux frais.

Faits et rétroactes du présent litige

Suivant décision ministérielle du 12 janvier 2011, l’octroi d’une aide étatique pour

études supérieures, sollicitée par PERSONNE1.) pour l’année d’études 2010-2011, a

été refusée, sur base de la loi du 26 juillet 2010, au motif de ne pas séjourner au

Grand-Duché de Luxembourg, et lui opposant ainsi la condition de résidence inscrite

à l’article I, point 2° b, de la loi du 26 juillet 2010 ; contre cette décision un recours,

déposé le 17 mars 2011, a été exercé par PERSONNE1.).

Suivant décisions ministérielles du 27 décembre 2013, l’aide financière de l’Etat pour

études supérieures a été accordée à PERSONNE1.) pour les semestres d’été et

d’hiver de l’année académique 2010-2011 (soit deux bourses de 3.250,00 euros et

3.425,00 euros, ainsi que deux prêts correspondant aux mêmes montants).

Suivant décision ministérielle du 28 février 2012, l’aide étatique pour études

supérieures, sollicitée par PERSONNE1.) pour l’année académique 2011-2012, a été

refusée, au

même motif que celui énoncé ci-avant ; contre cette décision,

PERSONNE1.) n’a pas exercé de recours.

Procédure

Première instance

Par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné l’ETAT), à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à

lui payer le montant de 8.575,00 euros, dont le montant de 6.500,00 euros au titre du

refus d’octroi de la bourse (semestre d’hiver et semestre d’été), le montant de 2.000,00

euros au titre de préjudice moral, et le surplus au titre de frais d’inscription, le tout sous

réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard à compter de la décision de

refus du 28 février 2012, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) elle est étudiante et

poursuit des études d’Arts et Culture à l’Université ORGANISATION1.) à ADRESSE3.)

(France),

ii) elle réside en France et étudie en France, sa mère, PERSONNE8.), travaillant au

Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’elle est à qualifier de travailleur

transfrontalier et son père, PERSONNE8.), ayant travaillé au Grand-Duché de

Luxembourg, bénéficia d’une mesure de reclassement externe, suivant décision du 11

avril 2007 de la Commission mixte de reclassement, de manière à percevoir, depuis

le 13 février 2009, une indemnité d’attente payée par la Caisse nationale d’assurance

pension conformément aux dispositions de l’article L.551-5(2) du code du travail

luxembourgeois, iii) pour l’année universitaire 2010-2011, elle sollicita l’aide financière

de l’Etat, pour études supérieures, sur base de la loi du 26 juillet 2010 ayant modifié

la loi du 22 juin 2000, iv) suivant décision ministérielle du 12 janvier 2011, l’octroi de

l’aide financière pour études supérieures lui a été refusé au motif qu’elle ne séjournait

pas au Grand-Duché de Luxembourg, v) le tribunal administratif a été saisi d’un

recours en réformation exercé le 17 mars 2011, vi) pour l’année universitaire 2011-

2012, elle sollicita l’aide financière pour études supérieures sur base de la loi précitée

en invoquant sa qualité d’enfant de travailleur transfrontalier, vii) suivant décision

ministérielle du 28 février 2012, l’octroi de l’aide financière pour études supérieures

pour l’année universitaire 2011-2012 fut refusé à la requérante au motif qu’elle ne

séjournait pas au Grand-Duché de Luxembourg, viii) contre cette décision de refus,

aucun recours en annulation n’a été exercé par PERSONNE1.) devant le tribunal

administratif.

PERSONNE1.) a fait souligner que i) saisi de multiples recours similaires à celui

intenté par ses soins, le tribunal administratif a décidé, suivant jugement du 11 janvier

2012 de saisir la CJUE de la question préjudicielle (telle que décrite ci-avant), ii)

suivant arrêt de la CJUE du 20 juin 2013, la CJUE déclara la loi nationale non conforme

au droit de l’Union, iii) suite à cet arrêt, le tribunal administratif annula dans les «

dossiers pilotes » PERSONNE9.) et autres, les décisions ministérielles de refus, iv)

les enfants de travailleurs transfrontaliers, ayant exercé un recours devant le tribunal

administratif pour l’année universitaire en cause se sont, dans la suite, vus accorder

le droit à l’aide financière pour études supérieures, de manière à bénéficier du

versement de la bourse, v) ainsi, suivant décision ministérielle du 27 décembre 2013,

PERSONNE1.) obtint le paiement de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures

pour l’année universitaire 2010-2011, vi) à défaut d’avoir saisi le tribunal administratif

d’un recours en annulation contre la décision de refus de la bourse pour l’année

universitaire 2011-2012, elle ne bénéficia pas de la bourse étatique pour ladite année

universitaire, vii) ce faisant, la responsabilité de l’ETAT serait engagée, ce au vu du

principe dégagé dès 1960 par la CJUE, suivant lequel, les Etats membres peuvent

être tenus pour responsables des dommages qu’ils causent aux particuliers du fait

d’une violation du droit communautaire.

Dans ce contexte, PERSONNE1.) s’est prévalue de l’arrêt « PERSONNE10.) »

(CJUE, 19 novembre 1991), par lequel, la Cour précisa pour la première fois que « le

principe de la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers par

des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système

du traité », en soulignant que i) la nécessité d’offrir une protection juridictionnelle

effective aux particuliers et de garantir l’effectivité des normes communautaires

implique, que les Etats membres réparent les dommages qu’ils causent aux

particuliers lorsqu’ils violent le droit communautaire, ce principe ayant été réaffirmé à

travers des arrêts SOCIETE1.) ET SOCIETE2.) (CJUE, affaires jointes, 5 mars 1996),

ii) compte tenu du principe de l’autonomie procédurale et institutionnelle des droits

nationaux, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, non

seulement de distinguer les juridictions compétentes mais aussi de définir les

modalités procédurales destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les

justiciables tirent du droit communautaire s’agissant d’actions en responsabilité.

Le préjudice causé par la décision de refus ministérielle du 28 janvier 2012 prise en

violation du droit de l’Union européenne, se chiffrerait au montant total de 8.575,00

euros.

L’ETAT a été actionné, principalement, sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du

1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités

publiques et, subsidiairement, sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée.

Lors des débats de première instance, l’ETAT a fait valoir que i) il ne discutait pas

l’exposé des faits et rétroactes, tels que décrit par PERSONNE1.), ii) à défaut d’avoir

introduit en temps utile un recours en annulation devant le tribunal administratif après

le rejet de sa demande par le Ministre, -contrairement à plusieurs centaines d’autres

étudiants, qui ont saisi le juge administratif-, PERSONNE1.) ne pouvait tenter

d’obtenir, de manière indirecte, le paiement d’un montant, sous forme de dommages-

intérêts, équivalent à celui qui lui aurait été alloué en cas de succès d’un recours en

annulation.

La demande articulée sur base de responsabilité de l’ETAT laisserait partant d’être

fondée, cette conclusion s’imposant, tant au regard du droit luxembourgeois de la

responsabilité civile qu’au regard du droit de l’Union Européenne.

En se prévalant notamment de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation et de

celle rendue par la cour d’appel dans un arrêt du 23 mai 2012, l’ETAT a fait souligner

que i) la recevabilité d’une demande tendant à engager la responsabilité de l’ETAT

pour un acte administratif, non attaqué en temps utile devant le tribunal administratif,

est discutée en jurisprudence, ii) le juge judiciaire, alors même qu’il se reconnaîtrait

compétent pour connaître de la légalité des actes administratifs comme préalable à

une demande en responsabilité civile, doit refuser de connaître des demandes tendant

indirectement à l’anéantissement de l’acte administratif taxé d’illégal, iii) le juge

judiciaire ne peut jamais connaître du fond du litige, -du moins d’un litige à objet

purement pécuniaire-, qui relève de la compétence du juge administratif, si le délai de

recours devant le juge administratif est expiré sans que le demandeur n’ait saisi dans

le délai légal, le juge compétent d’un recours contre la décision qui lui fait grief, iv)

suivant la jurisprudence rendue par la CJCE (arrêt SOCIETE3.) du 17 juin 2004 ; arrêt

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) du 5 mars 1996), il appartiendrait au juge national de

vérifier si la personne lésée a, notamment, fait usage, en temps utile toutes les voies

de droit qui étaient à sa disposition, v) le délai de quatre-vingt-dix jours pour l’exercice

d’un recours en annulation ne méconnaîtrait pas le principe d’effectivité.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande

en la forme, l’a dit non fondée et a laissé les frais et dépens de l’instance à charge

d’PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné i) qu’aucun recours n’avait été exercé

contre la décision ministérielle du 28 février 2012, ii) la recevabilité d’une demande

tendant à engager la responsabilité de l’ETAT pour un acte administratif, non attaqué

en temps utile devant le tribunal administratif, est discutée en jurisprudence

luxembourgeoise, iii) dans certains arrêts, la Cour d’appel affirme que les tribunaux de

l’ordre judiciaire sont incompétents pour examiner la légalité des décisions

administratives à portée individuelle, ce pouvoir appartenant au seul juge

administratif ; il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner la légalité d’une décision

administrative individuelle « sous peine de méconnaître l’autonomie du droit

administratif », iv) la Cour d’appel ne semble cependant pas insensible aux risques de

confusion, qu’entraîne le pouvoir, que se reconnaissent les juridictions judiciaires

d’apprécier, de manière incidente, la légalité des décisions individuelles non attaquées

devant le juge administratif, v) il apert d’un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du

23 mai 2012, que le juge judicaire ne saurait, de manière incidente, connaître de la

légalité d’un acte administratif individuel qui aurait pu être attaqué devant le juge

administratif, l’annulation de l’acte par le juge administratif étant partant, une condition

nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts par le juge judicaire, vi) de même,

lorsque la demande en dommages-intérêts tend en réalité à anéantir l’acte

administratif, à en effacer les conséquences, à réparer en nature le dommage qu’il a

causé, tel qu’en l’espèce où l’action tend à l’obtention des sommes prétendument dues

donc à objet purement pécuniaire, il y avait risque de confusion entre le pouvoir du

juge administratif et celui du juge judiciaire.

Il a relevé qu’en l’espèce i) le dommage allégué, c’est-à-dire le non-octroi des aides

étatiques, s’est réalisé par la décision elle-même et non seulement à une époque

postérieure, ii) par le biais de l’action en responsabilité civile, PERSONNE1.) tente de

contourner l’incontestabilité de l’acte administratif individuel qui découle de l’expiration

du délai de recours devant les juridictions administratives.

Quant à la jurisprudence rendue par la CJUE, dont s’est prévalue PERSONNE1.), le

premier juge a souligné que i) suivant la jurisprudence dégagée dans l’arrêt du 16

décembre 1960, il a été retenu que dans le cas où la Cour de Justice des

Communautés Européennes constate qu’un acte législatif ou administratif d’un Etat

membre est contraire au droit communautaire, l’ETAT a la double obligation de

rapporter l’acte en question et de réparer les effets illicites qu’il a pu produire, ii) l’arrêt

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) rendu le 5 mars 1996, a notamment retenu en son point

36 « que le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les

dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur

sont imputables est applicable lorsque le manquement reproché est attribué au

législateur national », iii) ledit arrêt continue en son point 51 qu’« un droit à réparation

est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à

savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers,

que la violation soit suffisamment caractérisée, enfin, qu’il existe un lien de causalité

direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’Etat et le dommage subi par les

personnes lésées. »

Le premier juge a dit que même à admettre que ces conditions soient remplies, il n’en

restait pas moins que l’arrêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.) précise i) en ses points 74 et

84, que « c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’Etat

de réparer les conséquences du préjudice causé par la violation du droit

communautaire qui lui est imputable, étant entendu que les conditions fixées par la

législation nationale applicable ne sauraient être moins favorables que celles qui

concernent des réclamations semblables de nature interne ni aménagées de manière

à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation »

et que « pour déterminer le préjudice indemnisable, le juge national peut vérifier si la

personne lésée a fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en

limiter la portée et si, notamment, elle a utilisé en temps utile toutes les voies de droit

qui étaient à sa disposition », ii) en son point 98 que « c’est dans le cadre du droit

national de la responsabilité qu’il incomberait à l’Etat de réparer les conséquences du

préjudice causé. Les conditions de fond et de forme, fixées par les diverses législations

nationales en matière de réparation des dommages, peuvent prendre en compte les

exigences du principe de sécurité juridique ».

Il a relevé que i) la CJUE retient, qu’un délai de 90 jours, similaire à celui du droit

luxembourgeois pour l’exercice d’un recours en annulation, ne méconnaissait pas le

principe d’effectivité (arrêt du 17 juin 2004, SOCIETE3.), C-30/02), ii) en ce qui

concerne ce dernier principe, « la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit

communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion

dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et

l’administration concernés » (point 18 de l’arrêt).

Après avoir rappelé que la décision administrative individuelle de refus en cause

énonçait explicitement tant la possibilité d’un recours en annulation devant le tribunal

administratif que le délai de trois mois endéans lequel un tel recours devait être intenté,

le premier juge a dit que la demande d’PERSONNE1.) laissait d’être fondée.

Instance d’appel

De ce jugement, lui signifié le 25 septembre 2014, appel a été régulièrement relevé

par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 5 novembre 2014.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa

demande telle que formulée lors des débats de première instance et partant de voir

condamner l’ETAT à lui payer le montant de (6.500,00 + 2.000,00 + 75,00 =) 8.575

euros, au titre de réparation des préjudices matériel et moral subis, sous réserve

d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard à compter de la décision de refus

du 28 février 2012, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, après avoir réitéré les faits tels que ci-avant décrits,

PERSONNE1.) expose que suite à l’arrêt rendu en date du 20 juin 2013, par la CJUE,

i) le tribunal administratif annula, dans les « dossiers pilotes » (PERSONNE9.) et

consorts) les décisions ministérielles de refus, de sorte que ces étudiants se virent

accorder l’aide financière sollicitée, ii) l’ETAT décida d’accorder de façon spontanée,

en dehors de tout jugement d’annulation par le tribunal administratif, aux autres

étudiants, dont l’appelante, ayant introduit un recours en annulation, l’aide financière

requise pour les études supérieures, iii) ainsi suivant décisions ministérielles du 27

décembre 2013, l’appelante obtint l’aide financière sollicitée, iv) en l’absence d’un

recours introduit contre la décision ministérielle de refus du 28 février 2012, l’aide

sollicitée pour l’année académique 2011-2012 a été refusée, v) en agissant ainsi, la

responsabilité de l’ETAT se trouve engagée sur base de la loi du 1er septembre 1988

relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques en invoquant, à l’instar

des débats de première instance, principalement l’article 1er alinéa 1er de cette loi et

subsidiairement l’article 1er alinéa 2 de la loi.

Le problème de la responsabilité incombant à l’ETAT devrait être abordé par le biais

de la jurisprudence rendue par la CJUE, celle-ci ayant abordé la problématique dès

l’année 1960, dans le cadre de l’arrêt SOCIETE4.)/Etat Belge (16 décembre 1960),

dans lequel il a été retenu que l’obligation de réparation s’impose quel que soit l’organe

de l’Etat membre qui est à l’origine de la violation en cause du droit communautaire et

ce même s’il s’agit du législateur national. A l’instar des débats de première instance,

l’appelante se prévaut en outre de l’arrêt PERSONNE10.) et de l’arrêt SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) (à ce titre, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).

L’appelante donne à considérer que s’il semble, que sa demande a été rejetée par le

premier juge au motif de ne pas avoir fait usage de son droit d’agir en nullité contre la

décision de refus, devant le juge administratif, les développements faits par le premier

juge quant à la possibilité pour le juge judiciaire de connaître de manière incidente de

la légalité d’un acte administratif en dehors de tout recours en annulation devant le

juge administratif n’aurait abouti à aucune conclusion juridique.

L’appelante fait relever qu’en l’espèce les conditions, -dégagées par la CJUE-,

auxquelles une action en responsabilité contre l’Etat, pour violation du droit

communautaire, est soumise et qui sont au nombre de trois à savoir que i) la règle de

droit violée confère des droits aux particuliers, ii) la violation doit être suffisamment

caractérisée, iii) il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui

incombe à l’Etat et le dommage subi par les personnes lésées, sont en l’espèce

respectées.

Quant à la première condition, aucune discussion ne serait possible, dans la mesure

où la loi du 26 juillet 2010, modifiant la loi du 22 juin 2000, accordait à l’étudiant et dès

lors à l’appelante, le droit de percevoir une aide financière pour études supérieures.

Quant à la seconde condition, l’appelante fait relever qu’en vertu de la jurisprudence

rendue par la CJUE, (arrêt ADRESSE4.) du 18 janvier 2001), toute méconnaissance

manifeste et grave par un Etat membre, des limites qui s’imposent à l’exercice de ses

pouvoirs normatifs constitue une violation suffisamment caractérisée du droit

communautaire. Or, en l’espèce à travers la loi du 26 juillet 2010, le législateur

luxembourgeois s’est attaqué à l’une des garanties accordées et protégées par le droit

de l’Union européenne, à savoir l’article 45 paragraphe 2 du TFUE, combiné à l’article

7 paragraphe 2 du règlement 1612/68, qui est l’expression particulière de la règle

d’égalité de traitement consacrée à l’article 45 paragraphe 2, dans le domaine

spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, ainsi que la traduction de l’abolition des

discriminations lorsqu’un ressortissant fait usage de son droit de la libre circulation

dans un autre Etat membre.

La violation caractérisée résulterait du fait que i) la loi du 26 juillet 2010 a été adoptée

en l’espace de deux mois, avant le congé parlementaire, sans qu’aient eu lieu de

véritables débats, ii) le législateur est passé outre certaines alertes (données

notamment de la part des organisations syndicales et de la chambre des salariés),

iii) de ce fait la violation aurait été délibérée.

Quant à la troisième condition, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il existe un lien

de causalité direct entre la violation de l’obligation commise par l’ETAT et le préjudice

subi par l’appelante et l’ETAT ne saurait se retrancher derrière l’omission dans le chef

de l’appelante de ne pas avoir saisi le juge administratif d’un recours contre la décision

de refus.

PERSONNE1.) fait en tout état de cause souligner que dans l’arrêt SOCIETE1.) et

SOCIETE2.), la CJUE a dit que « subordonner la réparation du dommage à la

constatation préalable par la Cour d’un manquement au droit communautaire

imputable à un Etat membre serait contraire au principe d’effectivité du droit

communautaire ».

L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, en réitérant son argumentation

développée en première instance, à laquelle il est renvoyé à ce qui a été transcrit ci-

avant, en soulignant que, quant au droit luxembourgeois invoqué par l’appelante,

lorsque la décision de refus a été prise, il n’y avait aucune raison particulière de penser

que, ce faisant, le droit européen serait violé. Dans ses conclusions du 7 février 2013,

l’avocat général PERSONNE2.) se serait d’ailleurs rallié en substance à la position du

Luxembourg, étant donné qu’il en est venu à la conclusion que la CJUE réponde

comme suit à la question préjudicielle lui posée, dans l’affaire PERSONNE9.) :

« L’objectif d’augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme

de l’enseignement supérieur constitue un objectif légitime susceptible de justifier, au

regard de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15

octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la

Communauté, et de l’article 45 TFUE, une discrimination indirecte. Il appartiendra à la

juridiction de renvoi de vérifier, après avoir apprécié tous les éléments nécessaires

pertinents à cette fin, et notamment ceux sur lesquels son attention est ci-dessus

attirée, que la condition de résidence imposée par la loi du 26 juillet 2010 aux enfants

de travailleurs frontaliers sollicitant une aide aux études supérieures est appropriée et

ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi ».

L’ETAT n’aurait dès lors commis « aucune faute », cela ayant été confirmé par le

tribunal administratif dans ses jugements ultérieurs rendus à la suite de l’arrêt rendu

par la CJUE, étant donné que la demande en obtention d’indemnité de procédure a

été, dans chaque cas rejetée (à noter à ce titre, que seul l’un desdits jugements est

versé en cause).

Par ailleurs, la recevabilité d’une demande tendant à se voir indemniser sur fondement

de la responsabilité de l’ETAT, du chef d’un acte administratif non attaqué en temps

utile devant le juge administratif serait discutée, la jurisprudence étant divisée à ce

titre. Ce faisant, l’ETAT réitère ses moyens et arguments développés en première

instance, de sorte qu’il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant. La partie intimée fait

souligner dans ce contexte qu’il existe une différence fondamentale entre le cas de

l’adoption d’un acte administratif, dans le domaine, tel que celui de l’urbanisme, et celui

qui intéresse le présent litige. Dans le cas présent cas, allouer à PERSONNE1.)

l’indemnisation sollicitée reviendrait à admettre qu’PERSONNE1.) puisse exercer un

recours en annulation contre la décision de refus critiquée. Il conviendrait dès lors de

s’en tenir à la distinction entre les compétences attribuées aux juridictions

administratives et celles relevant des juridictions de l’ordre judiciaire.

En France, le principe serait celui de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité dirigée

contre un acte administratif devenu définitif. S’il y avait une exception à ce principe

tenant au fait que le juge administratif peut condamner l’administration à réparer les

conséquences de la faute qu’elle a commise du fait d’un acte administratif illégal, ce

ne serait que pour autant que la décision se trouvant à l’origine du contentieux

indemnitaire ne soit pas à « objet purement pécuniaire », étant donné que dans ce cas

la décision est devenue définitive à l’expiration du délai de recours contentieux, avec

toutes les conséquences pécuniaires qui sont inséparables.

A l’appui de ce point de vue, il serait possible de rattacher la jurisprudence rendue le

20 mars 2008 par la Cour de cassation luxembourgeoise, -dans une affaire dans

laquelle une fonctionnaire était restée en défaut de toucher, pendant des années, des

allocations familiales auxquelles elle avait droit, le problème n’ayant été découvert que

tardivement-, qui a cassé un arrêt rendu par le 25 janvier 2007 par la cour d’appel

ayant fait droit à la demande de la fonctionnaire, sur base de la responsabilité de

l’administration, en retenant à la fois la faute de l’ETAT et le fait que la créance de

dommages et intérêts n’était pas soumise à la prescription quinquennale. L’arrêt a été

cassé au motif que l’application du droit de la responsabilité pour condamner l’ETAT à

payer, à titre de dommages et intérêts, les arrérages des accessoires mensuels de

rémunérations échus de plus de cinq ans, valait violation de l’article 2277 du code civil.

Dans cette affaire, la violation de l’article 2277 du code civil aurait été une violation

indirecte, l’utilisation du droit de la responsabilité de l’administration tendant ainsi à

contourner l’impossibilité d’obtenir directement l’avantage sollicité.

L’ETAT donne à considérer que dans le présent cas, c’est en tentant de contourner

l’incontestabilité d’un acte administratif devenu définitif, suite à l’expiration des délais

prévus pour exercer un recours, qu’PERSONNE1.) tente d’utiliser le droit de la

responsabilité civile aux fins de se faire indemniser. Or, suivant arrêt du 23 mai 2012

(relative à une affaire d’indemnisation, au titre de bulletins de cotisation dressés en

dehors de l’existence d’un règlement administratif public), la Cour d’appel a dit, de

manière claire, que le juge de l’ordre judiciaire est incompétent pour connaître du fond

d’un

litige relevant de la compétence des juridictions administratives, cette

incompétence s’imposant d’autant plus qu’aucun recours n’avait été formé contre les

bulletins.

La position de la jurisprudence serait dès lors claire, le juge judiciaire ne pouvant pas

connaître du fond d’un litige à objet purement pécuniaire, relevant de la compétence

du juge administratif, si le délai de recours devant ce juge est expiré sans que le

demandeur n’ait saisi le juge compétent, dans le délai légal, d’un recours contre la

décision lui faisant grief.

Quant au droit européen invoqué par PERSONNE1.), l’ETAT fait relever que ce n’est

que pour autant qu’une personne qui se prétend victime au titre d’une faute commise

par l’ETAT, établisse une faute caractérisée dans le chef de l’ETAT, la simple illégalité

ne suffisant pas pour engager la responsabilité d’un Etat membre en droit européen.

Or la matérialité d’une faute laisserait d’être établie (la partie intimée renvoyant à ce

titre aux jugements rendus par le tribunal administratif à la suite de l’arrêt de la CJUE).

Par ailleurs, les conclusions tirées ci-avant par la partie intimée dans le cadre du droit

luxembourgeois, ne seraient pas contredites par le droit européen, la CJUE ayant,

dans l’arrêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.) (cf. point 83 et 84), notamment retenu i) que

le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à l’application de règles nationales

restreignant la réparation des conséquences d’une violation du droit européen à deux

conditions, à savoir la condition dite d’équivalence avec des droits similaires du droit

national et la condition d’effectivité, ii) qu’un délai de quatre-vingt-dix jours, similaire à

celui prévu en droit luxembourgeois pour introduire un recours en annulation, ne

méconnaissait pas le principe d’effectivité.

PERSONNE1.) fait répliquer que même si la question de la recevabilité d’une

demande tendant à voir engagée la responsabilité de l’ETAT, du chef d’un acte

administratif non attaqué préalablement devant le juge administratif est discutée en

doctrine et en jurisprudence, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, la loi du 26 juillet

2010 a été déclarée contraire au droit européen, partant à une norme juridique

supranationale. Or admettre dans le cas d’espèce le rejet de la demande de

l’appelante au motif de ne pas avoir introduit un recours en annulation, en temps utile,

devant le tribunal administratif, reviendrait à méconnaître les principes de primauté et

d’effectivité du droit européen.

Par le fait de reposer sur une loi, déclarée contraire au droit européen par la CJUE, la

décision ministérielle serait, de facto, nulle, ce nonobstant le fait, qu’aucun recours n’a

été exercé contre cette décision. L’arrêt rendu par la CJUE en date du 20 juin 2012 ne

produirait ses effets non seulement pour l’avenir, mais aussi de manière rétroactive en

sanctionnant toutes les décisions administratives prises sur base de cette loi anéantie

dans la suite.

La CJUE aurait d’ailleurs, à maintes reprises, rappelé que les Etats membres ne

doivent pas, en pratique, rendre impossible l’exercice par les justiciables des droits

que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. Or, exiger de manière

systématique de la part des administrés, de devoir soumettre une décision de refus au

contrôle du juge administratif, étant précisé que pour ce faire il faut que le recours soit

introduit par le biais d’un ministère d’avocat, alors même que la loi servant de base à

la décision de refus se trouvant à l’origine du préjudice, a été déclarée contraire au

droit de l’Union européenne, reviendrait à priver les administrés de l’exercice de ce

droit.

Le comportement de l’ETAT serait fautif, de sorte que sa responsabilité serait

engagée.

Motifs de la décision

A titre de considérations préliminaires, il est rappelé que i) suivant arrêt rendu en date

du 20 juin 2013 par la CJUE, loi du 26 juillet 2010 a été déclarée contraire aux règles

du droit communautaire, le régime des aides étatiques ayant fait l’objet d’une première

modification suivant une loi du 19 juillet 2013 (loi modifiant la loi du 22 juin 2000) et

d’un remaniement complet par le biais de la loi du 24 juillet 2014, qui constitue la

refonte du régime desdites aides et qui a abrogé la loi du 22 juin 2000, ii) à l’instar

d’une multitude d’autres étudiants (cf. conclusions de l’avocat général), privée de l’aide

étatique financière pour études supérieures, en vertu d’une décision ministérielle de

refus basée sur la loi du 26 juillet 2010, PERSONNE1.) a agi contre la décision de

refus du 12 janvier 2011 (refus relatif à la demande d’octroi de ladite aide), par le biais

d’un recours en annulation déposé auprès du tribunal administratif du Grand-duché de

Luxembourg le 19 mars 2011, cette décision ayant, suite à l’arrêt de la CJUE, été

rapportée, PERSONNE1.) s’étant vue par décisions ministérielles du 27 décembre

2013, octroyer l’aide étatique financière pour les semestres d’été et d’hiver de l’année

académique 2010-2011.

A noter que même si aucun jugement n’est versé, le tribunal tient pour établi,- au vu

des débats menés et en l’absence de contestations à ce titre-, que suite à l’arrêt rendu

par la CJUE, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a dit fondés, les

recours en annulation, dans les dossiers pilotes (PERSONNE9.) et autres), étant

précisé que, nonobstant le fait qu’aucune suite précise n’a été réservée au recours

entamé par PERSONNE1.) à l’encontre de la décision ministérielle de refus du 12

janvier 2011, -aucun jugement n’étant versé en cause et PERSONNE1.) faisant

d’ailleurs valoir le fait, non contesté par l’ETAT, que son recours n’a pas été vidé par

le tribunal administratif-, la décision ministérielle de refus, relative à l’aide étatique pour

l’année académique 2010-2011, a été rapportée, PERSONNE1.) ayant été, suivant les

susdites décisions ministérielles, admise au bénéfice de ladite aide.

Il est important de souligner, que la demande en indemnisation est articulée contre

l’ETAT sur base de la responsabilité lui incombant au titre du préjudice subi par

PERSONNE1.) du fait de la décision ministérielle de refus du 28 février 2012 prise sur

base d’une loi déclarée, dans la suite, contraire à certains principes du droit européen,

étant précisé que l’ETAT est actionné sur base de la loi du 1er septembre 1988.

Même si la loi du 26 juillet 2010 est critiquée par PERSONNE1.), comme i) servant de

base « illégale » à la décision ministérielle de refus lui causant préjudice, ii) rendant

cette décision, de facto, illégale, la demande de l’appelante ne tend pas à la mise en

œuvre de la responsabilité de l’ETAT du fait de sa fonction législative, étant précisé

que pour autant qu’PERSONNE1.) ait entendu actionner l’ETAT en responsabilité pour

contrariété de la loi par rapport aux règles de droit européen, en se sentant, de ce fait

préjudiciée, elle aurait dû agir contre l’ETAT sur base de l’article 1382 du code civil,

sinon sur base du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, mais

non sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, celle-ci ne

parlant que des services administratifs et judiciaires de l’ETAT (cf. G. RAVARANI, la

responsabilité civile, Ed. Pasicrisie, édit 2014, n° 338 et 329).

Si la contrariété de la loi est, certes, un élément sous-jacent à la demande, l’appelante

tirant, tel que déjà dit ci-avant, argument du fait que la décision ministérielle litigieuse

se base sur cette loi, déclarée dans la suite non conforme par rapport au droit

européen, ce n’est, en l’espèce, pas la contrariété de la loi qui constitue la cause de la

demande formulée par PERSONNE1.), la cause invoquée par celle-ci résidant

précisément dans la décision ministérielle litigieuse, étant rappelé que la cause de la

demande i) est le principe générateur du droit invoqué, respectivement le fait juridique

qui lui a donné naissance, ii) s’entend comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le

fondement direct et immédiat du droit réclamé, iii) est l’ensemble de faits allégués qui

doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, iv) ne réside pas

dans le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais dans le principe générateur de ce droit (cf.

notamment DALLOZ, Verbo Chose jugée, n° 178, 158).

Dès lors, dans la mesure où la demande d’PERSONNE1.) est exclusivement articulée

sur base de l’article 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, l’appelante ne basant pas sa

demande sur la responsabilité délictuelle de droit commun prévue aux articles 1382 et

1383 du code civil, l’analyse du litige se fera au regard de la prédite loi, à l’exclusion

du régime de la responsabilité de droit commun, étant précisé que ce faisant le tribunal

statue dans le cadre juridique tel que délimité par le contrat judiciaire.

Il suit de qui précède que, même si les deux parties au litige analysent les éléments

de la cause non seulement par le biais de la responsabilité incombant à l’ETAT au titre

de la décision ministérielle litigieuse, mais encore par le biais des critères dégagés par

la CJUE à propos de la matière de responsabilité de l’ETAT, au titre de sa fonction

législative (acte législatif contraire au droit européen), le débat doit être nuancé, l’ETAT

étant en l’espèce actionné en responsabilité, en raison du préjudice invoqué par

l’appelante au titre de la décision de refus litigieuse, sur base de la loi du 1er septembre

1988, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et non pas en raison du

préjudice que lui aurait causé la contrariété de la loi du 26 juillet 2010 par rapport au

droit européen, étant rappelé que s’il en avait été ainsi, il aurait fallu que

PERSONNE1.) base sa demande sur la responsabilité de droit commun, sinon du

moins sur base du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

L’analyse du litige se fera, partant i) à la lumière du cadre juridique tel que ci-avant

décrit, étant, à ce stade précisé, que depuis l’arrêt rendu par la CJUE, la contrariété

de la loi du 26 juillet 2010 par rapport à certaines normes du droit européen, est un fait

acquis, qui ne saurait dès lors être mis en doute, ii) par le biais des principes régissant

la responsabilité de l’administration du fait de ses décisions individuelles.

Le litige ne sera en revanche pas analysé à la lumière des critères cités par les parties

au litige, dégagés par le CJUE dans les arrêts PERSONNE10.), SOCIETE1.) et

SOCIETE5.), qui s’appliquent dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité

du législateur pour méconnaissance de normes supérieures de droit international

européen (cf. ouvrage de G. RAVARANI, dans lequel les principes dégagés par lesdits

arrêts ne sont exposés que dans le paragraphe régissant la responsabilité du fait de

la fonction législative, pages 361 et suivantes), étant néanmoins, à ce titre souligné,

qu’en l’espèce, la règle énoncée par l’arrêt SOCIETE4.), rendu dès le 16 décembre

1960 par la CJUE (confirmée dans la suite), suivant laquelle, dans le cas où elle

constate qu’un acte, notamment, à caractère législatif d’un Etat membre, est contraire

au droit communautaire, cet Etat a l’obligation de le rapporter et de réparer les effets

illicites qu’il a pu produire, a été respectée par l’Etat luxembourgeois, la loi critiquée,

déclarée contraire à certaines normes du droit européen, ayant été, dans la suite

modifiée par le législateur luxembourgeois, en tenant compte des critiques dégagées

dans l’arrêt rendu en date du 20 juin 2013 par la CJUE.

Même si en l’espèce, c’est en tirant argument de l’omission par PERSONNE1.) d’avoir

exercé un recours en annulation, que l’ETAT conclut à voir débouter l’appelante de sa

demande, la question principale à résoudre ne consiste pas seulement à savoir si,

pour prospérer dans une demande en indemnisation, -de la même nature que celle

dont le tribunal est saisi-, il faut obliger l’intéressé-victime à exercer le recours en

annulation de la décision lui causant grief, et, à obtenir gain de cause (étant, à ce titre,

rappelé que le recours qu’PERSONNE1.) a exercé contre la première décision de

refus n’a, au vu des débats menés, pas abouti à l’annulation de ladite décision), mais

consiste, surtout à déterminer si, en refusant l’aide financière étatique sur base d’une

loi votée par le Parlement, il y a eu dysfonctionnement au niveau des services de l’Etat.

Il est, en effet, rappelé qu’aux termes de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre

1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, -base légale

invoquée en ordre principal par PERSONNE1.)-, l’Etat et les autres personnes morales

de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de

tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant

administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.

Dans le mécanisme de la responsabilité instituée par la loi du 1er septembre 1988, la

notion de fonctionnement défectueux du service suppose que le service n’a pas

fonctionné comme il le devrait d’après sa nature et sa mission. Cette notion fait donc

intervenir le critère du comportement fautif sans que celui-ci ne doive être imputable à

une personne déterminée. S’agissant d’un critère objectif, c’est la faute du service qui

est visée. Ainsi le comportement fautif de l’administration est établi lorsque celle-ci n’a

pas observé toutes les règles de diligence et de prudence que l’on serait normalement

en droit d’attendre d’un service public. L’appréciation du comportement se fait, comme

en droit commun, par référence à un modèle idéal du genre, étant précisé que i) la

faute s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances

propres à l’espèce et sans omettre de rechercher ce qu’aurait fait, dans les mêmes

circonstances, un agent normalement attentif, prudent et diligent, ii) la faute la plus

légère suffit à engager la responsabilité de l’Etat (G. RAVARANI, La responsabilité

civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit 2014, n° 145 et 159).

Dans le cadre de ce mécanisme juridique, la personne qui se prétend lésée i) doit

démontrer que dans le cas concret le service en cause n’a pas fonctionné

normalement conformément à la mission pour laquelle il est institué, ii) n’a pas besoin

d’établir une faute déterminée commise par un fonctionnaire précis, étant donné qu’il

suffit d’établir qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les

règles de diligence et de prudence qu’on devrait normalement attendre de la part d’un

service public (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise,

n° 145).

En l’espèce, même si la loi sur base de laquelle la décision ministérielle litigieuse du

28 février 2012 a été prise, a, dans la suite été déclarée comme étant contraire à

certaines normes de droit européen, il n’en reste pas moins, qu’au moment où elle a

été prise, cette décision ministérielle a respecté le cadre légal en vigueur constitué par

la loi du 26 juillet 2010, de sorte qu’à ce titre un fonctionnement défectueux des

services administratifs de l’Etat ne saurait être retenu.

Cela étant, il reste à déterminer si, au vu de l’existence des différents recours exercés

contre des décisions de refus antérieurement rendues et au vu du jugement rendu en

date du 11 janvier 2012 par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

il n’aurait pas appartenu à l’administration, saisie notamment de la demande

d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une aide étatique pour études supérieures, de

surseoir à prendre sa décision, en attendant l’issue de l’instance pendant devant la

CJUE.

En effet, ne faut-il pas admettre, qu’en présence du jugement rendu par le tribunal

administratif du Grand-Duché de Luxembourg, PERSONNE1.) était en droit de

s’attendre à une conduite de la part de l’administration ne lésant pas, d’office, ses

droits ? N’est-il pas surprenant de constater que nonobstant toute la procédure

diligentée (recours devant le tribunal administratif- sursis à statuer sur le bien-fondé

des recours en attendant que la CJUE se prononce sur la question préjudicielle),

l’ETAT a d’abord rendu une décision de refus de l’aide et reproche actuellement à

PERSONNE1.) de ne pas avoir exercé un second recours contre cette deuxième

décision de refus ? Dans ces conditions, n’aurait-il pas appartenu à l’ETAT d’attendre

que la CJUE se prononce au lieu de prendre la décision de refus litigieuse (étant

précisé qu’outre le cas présent, il y a eu d’autres décisions de refus) et d’obliger ainsi

l’administré à agir judiciairement devant le tribunal administratif afin d’obtenir, le cas

échéant, un jugement annulant la décision et lui donnant ainsi gain de cause ?

Eu égard aux circonstances de la cause, ci-avant décrites, le tribunal ne peut que

constater qu’en l’espèce i) le service administratif se trouvant à l’origine de la décision

ministérielle de refus n’a pas fonctionné comme il aurait dû, ii) un comportement fautif

dans le chef du service administratif en cause est partant établi, ce service n’ayant pas

observé les règles de diligence et de prudence, qu’PERSONNE1.) était en droit

d’attendre, iii) si le service avait été prudent et diligent, il aurait attendu l’issue de

l’instance pendante devant la CJUE.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande

d’PERSONNE1.) est, par réformation du jugement entrepris, à dire fondée dans son

principe, la décision ministérielle de refus se trouvant, exception faite des frais

d’inscription pour lesquels il est renvoyé à ce qui sera dit ci-après, à l’origine du

préjudice invoqué par PERSONNE1.).

Quant au quantum du dommage invoqué, non contesté par la partie intimée, le tribunal

ne peut que constater qu’PERSONNE1.) est fondée à solliciter i) l’indemnisation du

préjudice matériel subi, ce préjudice correspondant aux bourses d’hiver et d’été de

l’année académique en cause, soit un montant de 6.500,00 euros, ii) indemnisation du

préjudice moral subi, la matérialité de ce préjudice ne faisant, au vu de l’ensemble des

éléments objectifs de la cause, aucun doute, le tribunal chiffrant ce préjudice ex aequo

et bono au montant de 1.500,00 euros. Quant aux frais d’inscriptions, le tribunal note

qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir le lien de causalité entre la décision

ministérielle de refus et lesdits frais, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à l’octroi de

ce montant.

La demande en indemnisation d’PERSONNE1.) est partant fondée à concurrence du

montant total de (6.500,00 + 1.500,00 =) 8.000,00 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la date de la décision dommageable, jusqu’à solde.

Nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été fait droit à la totalité de l’indemnisation

sollicitée par l’appelante, l’appel est, au vu de l’ensemble des considérations qui

précèdent, fondé.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)

pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros,

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée, partant

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.)

la somme de 8.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2012, date

de la décision de refus, jusqu’à solde,

dit fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros, la demande en obtention

d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.),

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.500,00 euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’ensemble de ces frais

et dépens.