Luxembourg court allows EU student aid appeal, ruling state administrative negligence caused the refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg reformulated the lower court's judgment to allow the student's appeal against the state's refusal of higher education aid. The court found that the administrative service failed in its duty of diligence and prudence by not waiting for the outcome of a pending CJEU case before issuing the refusal. Consequently, the state was ordered to pay €8,000 for material and moral damages, while the claim for registration fees was dismissed due to lack of causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 26 juillet 2010; Loi du 22 juin 2000: The state is liable for damages caused to EU citizens seeking higher education aid if the administrative refusal resulted from a failure to observe the rules of diligence and prudence, particularly when the service could have awaited the resolution of a pending judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 259/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 165762 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5
novembre 2014,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,
en fonctions, établi à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien COÏ, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Julie ZENS, avocat, en remplacement de Maître Patrick KINSCH,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Cadre juridique
Comme le présent litige a trait au refus de l’aide étatique, pour études supérieures, par
l’Etat luxembourgeois, aux ressortissants de l’Union européenne ne résidant pas sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il y a, tout d’abord, lieu de cerner le cadre
juridique tel qu’initialement déterminé par le droit luxembourgeois, modifié dans la
suite, ainsi que les répercussions qui s’en sont suivies.
En 2010, le régime des aides étatiques aux études supérieures, reposant jusqu’alors
sur la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures,
a été modifié par une loi du 26 juillet 2010 (qui outre la prédite loi, a modifié la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la loi du 21 décembre
2007 concernant le boni enfant, la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des
jeunes et le Code de la sécurité sociale).
La loi du 26 juillet 2010 a notamment disposé, que lesdites aides pouvaient être
sollicitées par les ressortissants de l’Union qui séjournent, conformément au chapitre
2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration, au Grand-Duché du Luxembourg (cf. conclusions présentées par
l’avocat général M.
PERSONNE2.), dans l’affaire C 20/12,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)).
Si, à l’instar de la loi de 2010, la loi du 22 juin 2000 sur le régime des aides étatiques
(modifiée en 2005), excluait également déjà d’office, -des aides étatiques accordées
pour études supérieures-, les enfants de travailleurs frontaliers ne résidant, par
définition, pas au Luxembourg, pour ne pas remplir les conditions requises quant au
critère de la résidence au Luxembourg, il n’en restait pas moins que sous ce régime,
i) les travailleurs frontaliers qui relevaient du système luxembourgeois de sécurité
sociale percevaient des «allocations familiales» pour chaque enfant, de 18 ans et plus,
qui poursuivaient des études supérieures au Luxembourg ou à l’étranger, ii) les
bénéficiaires d’allocations familiales avaient également droit au boni pour enfant,
iii) les allocations familiales pour études supérieures, c’est-à-dire celles qui
continuaient à être versées au-delà des 18 ans de l’enfant, pouvaient être versées
directement à ce dernier s’il en faisait la demande (cf. ibidem op cit).
La loi du 26 juillet 2010 a ainsi modifié l’état de la législation en vigueur, ainsi que
l’article 271, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, en ce sens que i) le droit
aux allocations familiales pour des enfants, âgés de 18 ans et plus, n’était maintenu
que pour les enfants poursuivant des études de niveau secondaire ou secondaire
technique (et non plus supérieur), et ce quel que soit le lieu d’études choisi, ii) le boni
pour enfant n’était plus versé qu’aux étudiants bénéficiant de l’aide aux études
supérieures, dont il est réputé faire partie intégrante, à la condition que lesdits
étudiants soient toujours rattachés au ménage de leurs parents (ibidem op cit).
Eu égard à la nouvelle loi du 26 juillet 2010, différentes demandes présentées par
différents étudiants en vue d’obtention de l’aide étatique aux études supérieures, ont
été rejetées par décisions ministérielles prises par le ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche luxembourgeois, au motif que lesdits étudiants ne
séjournaient pas au Luxembourg, condition nécessaire pour pouvoir prétendre au
bénéfice de l’aide prévue par ladite loi (ibidem op cit).
Suite aux décisions de refus, des recours en annulation, dirigés contre les décisions
de rejet dudit ministre, ont été introduits par plusieurs étudiants (PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), étant précisé qu’il
s’agit là des dossiers qualifiés de pilotes) devant le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg, étant précisé que tout en statuant sur quatre recours, le
tribunal administratif était en outre saisi de quelques 600 recours similaires, -dont celui
introduit par PERSONNE1.), tel qu’il sera dit ci-après- (ibidem op cit).
Par jugement rendu en date du 11 janvier 2012, le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg, après avoir joint les différents recours et reçu certains des
recours en annulation en la forme, a sursis à statuer et a demandé à la CJUE, de
statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
« Compte tenu du principe communautaire de l’égalité de traitement énoncé par
l’article 7 du règlement n° 1612/68, est-ce que les considérations de politique
d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’Etat luxembourgeois, à
savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur, actuellement insuffisante en comparaison
internationale en ce qui concerne la population résidente du Luxembourg,
considérations qui seraient gravement menacées si l’Etat luxembourgeois devait
verser l’aide financière pour études supérieures à tout étudiant, sans lien aucun avec
la société du Grand-Duché, pour effectuer ses études supérieures dans n’importe quel
pays du monde, ce qui entraînerait une charge déraisonnable pour le budget de l’Etat
luxembourgeois, constituent-elles des considérations au sens de la jurisprudence
communautaire ci-avant citée susceptibles de justifier la différence de traitement
résultant de l’obligation de résidence imposée tant aux ressortissants luxembourgeois
qu’aux ressortissants d’autres Etats membres en vue d’obtenir une aide pour études
supérieures ? »
Suivant arrêt rendu en date du 20 juin 2013, la CJUE a dit que :
-
L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre telle que celle en
cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière aux études
supérieures à une condition de résidence de l’étudiant dans cet État membre et
instaure une différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte,
entre les personnes qui résident dans l’État membre concerné et celles qui, sans
résider dans cet État membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant
une activité dans ledit État membre.
-
Si l’objectif visant à augmenter la proportion des résidents titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le développement de l’économie
du même État membre constitue un objectif légitime susceptible de justifier une
telle différence de traitement et si une condition de résidence, telle que celle
prévue par la législation nationale en cause au principal, est propre à garantir la
réalisation dudit objectif, une telle condition excède toutefois ce qui est nécessaire
aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où elle fait obstacle
à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré
réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au
marché du travail de l’État membre concerné, tels que le fait que l’un des parents,
qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui
occupe un emploi durable dans cet État membre et a déjà travaillé dans ce dernier
depuis une durée significative.
Par jugement du 14 octobre 2013 (étant précisé que c’est le seul jugement versé en
cause, nonobstant le fait que des jugements ont été rendus dans chaque dossier pilote,
les parties au présent litige s’accordant sur ce point), le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg a, dans l’affaire relative au recours en annulation introduit par
PERSONNE6.) et par PERSONNE7.), i) vidé le jugement du 11 janvier 2012, disjoint
les différents recours, ii) déclaré le recours en annulation fondé dans le chef de
PERSONNE7.) et partant annulé la décision de refus en matière d’aides financières
pour études supérieures du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
datée du 12 janvier 2011, iii) rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de
procédure formulées par PERSONNE7.) et iv) condamné l’ETAT aux frais.
Faits et rétroactes du présent litige
Suivant décision ministérielle du 12 janvier 2011, l’octroi d’une aide étatique pour
études supérieures, sollicitée par PERSONNE1.) pour l’année d’études 2010-2011, a
été refusée, sur base de la loi du 26 juillet 2010, au motif de ne pas séjourner au
Grand-Duché de Luxembourg, et lui opposant ainsi la condition de résidence inscrite
à l’article I, point 2° b, de la loi du 26 juillet 2010 ; contre cette décision un recours,
déposé le 17 mars 2011, a été exercé par PERSONNE1.).
Suivant décisions ministérielles du 27 décembre 2013, l’aide financière de l’Etat pour
études supérieures a été accordée à PERSONNE1.) pour les semestres d’été et
d’hiver de l’année académique 2010-2011 (soit deux bourses de 3.250,00 euros et
3.425,00 euros, ainsi que deux prêts correspondant aux mêmes montants).
Suivant décision ministérielle du 28 février 2012, l’aide étatique pour études
supérieures, sollicitée par PERSONNE1.) pour l’année académique 2011-2012, a été
refusée, au
même motif que celui énoncé ci-avant ; contre cette décision,
PERSONNE1.) n’a pas exercé de recours.
Procédure
Première instance
Par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation
à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné l’ETAT), à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer le montant de 8.575,00 euros, dont le montant de 6.500,00 euros au titre du
refus d’octroi de la bourse (semestre d’hiver et semestre d’été), le montant de 2.000,00
euros au titre de préjudice moral, et le surplus au titre de frais d’inscription, le tout sous
réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard à compter de la décision de
refus du 28 février 2012, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) elle est étudiante et
poursuit des études d’Arts et Culture à l’Université ORGANISATION1.) à ADRESSE3.)
(France),
ii) elle réside en France et étudie en France, sa mère, PERSONNE8.), travaillant au
Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’elle est à qualifier de travailleur
transfrontalier et son père, PERSONNE8.), ayant travaillé au Grand-Duché de
Luxembourg, bénéficia d’une mesure de reclassement externe, suivant décision du 11
avril 2007 de la Commission mixte de reclassement, de manière à percevoir, depuis
le 13 février 2009, une indemnité d’attente payée par la Caisse nationale d’assurance
pension conformément aux dispositions de l’article L.551-5(2) du code du travail
luxembourgeois, iii) pour l’année universitaire 2010-2011, elle sollicita l’aide financière
de l’Etat, pour études supérieures, sur base de la loi du 26 juillet 2010 ayant modifié
la loi du 22 juin 2000, iv) suivant décision ministérielle du 12 janvier 2011, l’octroi de
l’aide financière pour études supérieures lui a été refusé au motif qu’elle ne séjournait
pas au Grand-Duché de Luxembourg, v) le tribunal administratif a été saisi d’un
recours en réformation exercé le 17 mars 2011, vi) pour l’année universitaire 2011-
2012, elle sollicita l’aide financière pour études supérieures sur base de la loi précitée
en invoquant sa qualité d’enfant de travailleur transfrontalier, vii) suivant décision
ministérielle du 28 février 2012, l’octroi de l’aide financière pour études supérieures
pour l’année universitaire 2011-2012 fut refusé à la requérante au motif qu’elle ne
séjournait pas au Grand-Duché de Luxembourg, viii) contre cette décision de refus,
aucun recours en annulation n’a été exercé par PERSONNE1.) devant le tribunal
administratif.
PERSONNE1.) a fait souligner que i) saisi de multiples recours similaires à celui
intenté par ses soins, le tribunal administratif a décidé, suivant jugement du 11 janvier
2012 de saisir la CJUE de la question préjudicielle (telle que décrite ci-avant), ii)
suivant arrêt de la CJUE du 20 juin 2013, la CJUE déclara la loi nationale non conforme
au droit de l’Union, iii) suite à cet arrêt, le tribunal administratif annula dans les «
dossiers pilotes » PERSONNE9.) et autres, les décisions ministérielles de refus, iv)
les enfants de travailleurs transfrontaliers, ayant exercé un recours devant le tribunal
administratif pour l’année universitaire en cause se sont, dans la suite, vus accorder
le droit à l’aide financière pour études supérieures, de manière à bénéficier du
versement de la bourse, v) ainsi, suivant décision ministérielle du 27 décembre 2013,
PERSONNE1.) obtint le paiement de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures
pour l’année universitaire 2010-2011, vi) à défaut d’avoir saisi le tribunal administratif
d’un recours en annulation contre la décision de refus de la bourse pour l’année
universitaire 2011-2012, elle ne bénéficia pas de la bourse étatique pour ladite année
universitaire, vii) ce faisant, la responsabilité de l’ETAT serait engagée, ce au vu du
principe dégagé dès 1960 par la CJUE, suivant lequel, les Etats membres peuvent
être tenus pour responsables des dommages qu’ils causent aux particuliers du fait
d’une violation du droit communautaire.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) s’est prévalue de l’arrêt « PERSONNE10.) »
(CJUE, 19 novembre 1991), par lequel, la Cour précisa pour la première fois que « le
principe de la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers par
des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système
du traité », en soulignant que i) la nécessité d’offrir une protection juridictionnelle
effective aux particuliers et de garantir l’effectivité des normes communautaires
implique, que les Etats membres réparent les dommages qu’ils causent aux
particuliers lorsqu’ils violent le droit communautaire, ce principe ayant été réaffirmé à
travers des arrêts SOCIETE1.) ET SOCIETE2.) (CJUE, affaires jointes, 5 mars 1996),
ii) compte tenu du principe de l’autonomie procédurale et institutionnelle des droits
nationaux, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, non
seulement de distinguer les juridictions compétentes mais aussi de définir les
modalités procédurales destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les
justiciables tirent du droit communautaire s’agissant d’actions en responsabilité.
Le préjudice causé par la décision de refus ministérielle du 28 janvier 2012 prise en
violation du droit de l’Union européenne, se chiffrerait au montant total de 8.575,00
euros.
L’ETAT a été actionné, principalement, sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du
1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités
publiques et, subsidiairement, sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée.
Lors des débats de première instance, l’ETAT a fait valoir que i) il ne discutait pas
l’exposé des faits et rétroactes, tels que décrit par PERSONNE1.), ii) à défaut d’avoir
introduit en temps utile un recours en annulation devant le tribunal administratif après
le rejet de sa demande par le Ministre, -contrairement à plusieurs centaines d’autres
étudiants, qui ont saisi le juge administratif-, PERSONNE1.) ne pouvait tenter
d’obtenir, de manière indirecte, le paiement d’un montant, sous forme de dommages-
intérêts, équivalent à celui qui lui aurait été alloué en cas de succès d’un recours en
annulation.
La demande articulée sur base de responsabilité de l’ETAT laisserait partant d’être
fondée, cette conclusion s’imposant, tant au regard du droit luxembourgeois de la
responsabilité civile qu’au regard du droit de l’Union Européenne.
En se prévalant notamment de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation et de
celle rendue par la cour d’appel dans un arrêt du 23 mai 2012, l’ETAT a fait souligner
que i) la recevabilité d’une demande tendant à engager la responsabilité de l’ETAT
pour un acte administratif, non attaqué en temps utile devant le tribunal administratif,
est discutée en jurisprudence, ii) le juge judiciaire, alors même qu’il se reconnaîtrait
compétent pour connaître de la légalité des actes administratifs comme préalable à
une demande en responsabilité civile, doit refuser de connaître des demandes tendant
indirectement à l’anéantissement de l’acte administratif taxé d’illégal, iii) le juge
judiciaire ne peut jamais connaître du fond du litige, -du moins d’un litige à objet
purement pécuniaire-, qui relève de la compétence du juge administratif, si le délai de
recours devant le juge administratif est expiré sans que le demandeur n’ait saisi dans
le délai légal, le juge compétent d’un recours contre la décision qui lui fait grief, iv)
suivant la jurisprudence rendue par la CJCE (arrêt SOCIETE3.) du 17 juin 2004 ; arrêt
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) du 5 mars 1996), il appartiendrait au juge national de
vérifier si la personne lésée a, notamment, fait usage, en temps utile toutes les voies
de droit qui étaient à sa disposition, v) le délai de quatre-vingt-dix jours pour l’exercice
d’un recours en annulation ne méconnaîtrait pas le principe d’effectivité.
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande
en la forme, l’a dit non fondée et a laissé les frais et dépens de l’instance à charge
d’PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné i) qu’aucun recours n’avait été exercé
contre la décision ministérielle du 28 février 2012, ii) la recevabilité d’une demande
tendant à engager la responsabilité de l’ETAT pour un acte administratif, non attaqué
en temps utile devant le tribunal administratif, est discutée en jurisprudence
luxembourgeoise, iii) dans certains arrêts, la Cour d’appel affirme que les tribunaux de
l’ordre judiciaire sont incompétents pour examiner la légalité des décisions
administratives à portée individuelle, ce pouvoir appartenant au seul juge
administratif ; il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner la légalité d’une décision
administrative individuelle « sous peine de méconnaître l’autonomie du droit
administratif », iv) la Cour d’appel ne semble cependant pas insensible aux risques de
confusion, qu’entraîne le pouvoir, que se reconnaissent les juridictions judiciaires
d’apprécier, de manière incidente, la légalité des décisions individuelles non attaquées
devant le juge administratif, v) il apert d’un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du
23 mai 2012, que le juge judicaire ne saurait, de manière incidente, connaître de la
légalité d’un acte administratif individuel qui aurait pu être attaqué devant le juge
administratif, l’annulation de l’acte par le juge administratif étant partant, une condition
nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts par le juge judicaire, vi) de même,
lorsque la demande en dommages-intérêts tend en réalité à anéantir l’acte
administratif, à en effacer les conséquences, à réparer en nature le dommage qu’il a
causé, tel qu’en l’espèce où l’action tend à l’obtention des sommes prétendument dues
donc à objet purement pécuniaire, il y avait risque de confusion entre le pouvoir du
juge administratif et celui du juge judiciaire.
Il a relevé qu’en l’espèce i) le dommage allégué, c’est-à-dire le non-octroi des aides
étatiques, s’est réalisé par la décision elle-même et non seulement à une époque
postérieure, ii) par le biais de l’action en responsabilité civile, PERSONNE1.) tente de
contourner l’incontestabilité de l’acte administratif individuel qui découle de l’expiration
du délai de recours devant les juridictions administratives.
Quant à la jurisprudence rendue par la CJUE, dont s’est prévalue PERSONNE1.), le
premier juge a souligné que i) suivant la jurisprudence dégagée dans l’arrêt du 16
décembre 1960, il a été retenu que dans le cas où la Cour de Justice des
Communautés Européennes constate qu’un acte législatif ou administratif d’un Etat
membre est contraire au droit communautaire, l’ETAT a la double obligation de
rapporter l’acte en question et de réparer les effets illicites qu’il a pu produire, ii) l’arrêt
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) rendu le 5 mars 1996, a notamment retenu en son point
36 « que le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les
dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur
sont imputables est applicable lorsque le manquement reproché est attribué au
législateur national », iii) ledit arrêt continue en son point 51 qu’« un droit à réparation
est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à
savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers,
que la violation soit suffisamment caractérisée, enfin, qu’il existe un lien de causalité
direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’Etat et le dommage subi par les
personnes lésées. »
Le premier juge a dit que même à admettre que ces conditions soient remplies, il n’en
restait pas moins que l’arrêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.) précise i) en ses points 74 et
84, que « c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’Etat
de réparer les conséquences du préjudice causé par la violation du droit
communautaire qui lui est imputable, étant entendu que les conditions fixées par la
législation nationale applicable ne sauraient être moins favorables que celles qui
concernent des réclamations semblables de nature interne ni aménagées de manière
à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation »
et que « pour déterminer le préjudice indemnisable, le juge national peut vérifier si la
personne lésée a fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en
limiter la portée et si, notamment, elle a utilisé en temps utile toutes les voies de droit
qui étaient à sa disposition », ii) en son point 98 que « c’est dans le cadre du droit
national de la responsabilité qu’il incomberait à l’Etat de réparer les conséquences du
préjudice causé. Les conditions de fond et de forme, fixées par les diverses législations
nationales en matière de réparation des dommages, peuvent prendre en compte les
exigences du principe de sécurité juridique ».
Il a relevé que i) la CJUE retient, qu’un délai de 90 jours, similaire à celui du droit
luxembourgeois pour l’exercice d’un recours en annulation, ne méconnaissait pas le
principe d’effectivité (arrêt du 17 juin 2004, SOCIETE3.), C-30/02), ii) en ce qui
concerne ce dernier principe, « la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit
communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion
dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et
l’administration concernés » (point 18 de l’arrêt).
Après avoir rappelé que la décision administrative individuelle de refus en cause
énonçait explicitement tant la possibilité d’un recours en annulation devant le tribunal
administratif que le délai de trois mois endéans lequel un tel recours devait être intenté,
le premier juge a dit que la demande d’PERSONNE1.) laissait d’être fondée.
Instance d’appel
De ce jugement, lui signifié le 25 septembre 2014, appel a été régulièrement relevé
par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 5 novembre 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa
demande telle que formulée lors des débats de première instance et partant de voir
condamner l’ETAT à lui payer le montant de (6.500,00 + 2.000,00 + 75,00 =) 8.575
euros, au titre de réparation des préjudices matériel et moral subis, sous réserve
d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard à compter de la décision de refus
du 28 février 2012, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir réitéré les faits tels que ci-avant décrits,
PERSONNE1.) expose que suite à l’arrêt rendu en date du 20 juin 2013, par la CJUE,
i) le tribunal administratif annula, dans les « dossiers pilotes » (PERSONNE9.) et
consorts) les décisions ministérielles de refus, de sorte que ces étudiants se virent
accorder l’aide financière sollicitée, ii) l’ETAT décida d’accorder de façon spontanée,
en dehors de tout jugement d’annulation par le tribunal administratif, aux autres
étudiants, dont l’appelante, ayant introduit un recours en annulation, l’aide financière
requise pour les études supérieures, iii) ainsi suivant décisions ministérielles du 27
décembre 2013, l’appelante obtint l’aide financière sollicitée, iv) en l’absence d’un
recours introduit contre la décision ministérielle de refus du 28 février 2012, l’aide
sollicitée pour l’année académique 2011-2012 a été refusée, v) en agissant ainsi, la
responsabilité de l’ETAT se trouve engagée sur base de la loi du 1er septembre 1988
relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques en invoquant, à l’instar
des débats de première instance, principalement l’article 1er alinéa 1er de cette loi et
subsidiairement l’article 1er alinéa 2 de la loi.
Le problème de la responsabilité incombant à l’ETAT devrait être abordé par le biais
de la jurisprudence rendue par la CJUE, celle-ci ayant abordé la problématique dès
l’année 1960, dans le cadre de l’arrêt SOCIETE4.)/Etat Belge (16 décembre 1960),
dans lequel il a été retenu que l’obligation de réparation s’impose quel que soit l’organe
de l’Etat membre qui est à l’origine de la violation en cause du droit communautaire et
ce même s’il s’agit du législateur national. A l’instar des débats de première instance,
l’appelante se prévaut en outre de l’arrêt PERSONNE10.) et de l’arrêt SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) (à ce titre, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).
L’appelante donne à considérer que s’il semble, que sa demande a été rejetée par le
premier juge au motif de ne pas avoir fait usage de son droit d’agir en nullité contre la
décision de refus, devant le juge administratif, les développements faits par le premier
juge quant à la possibilité pour le juge judiciaire de connaître de manière incidente de
la légalité d’un acte administratif en dehors de tout recours en annulation devant le
juge administratif n’aurait abouti à aucune conclusion juridique.
L’appelante fait relever qu’en l’espèce les conditions, -dégagées par la CJUE-,
auxquelles une action en responsabilité contre l’Etat, pour violation du droit
communautaire, est soumise et qui sont au nombre de trois à savoir que i) la règle de
droit violée confère des droits aux particuliers, ii) la violation doit être suffisamment
caractérisée, iii) il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui
incombe à l’Etat et le dommage subi par les personnes lésées, sont en l’espèce
respectées.
Quant à la première condition, aucune discussion ne serait possible, dans la mesure
où la loi du 26 juillet 2010, modifiant la loi du 22 juin 2000, accordait à l’étudiant et dès
lors à l’appelante, le droit de percevoir une aide financière pour études supérieures.
Quant à la seconde condition, l’appelante fait relever qu’en vertu de la jurisprudence
rendue par la CJUE, (arrêt ADRESSE4.) du 18 janvier 2001), toute méconnaissance
manifeste et grave par un Etat membre, des limites qui s’imposent à l’exercice de ses
pouvoirs normatifs constitue une violation suffisamment caractérisée du droit
communautaire. Or, en l’espèce à travers la loi du 26 juillet 2010, le législateur
luxembourgeois s’est attaqué à l’une des garanties accordées et protégées par le droit
de l’Union européenne, à savoir l’article 45 paragraphe 2 du TFUE, combiné à l’article
7 paragraphe 2 du règlement 1612/68, qui est l’expression particulière de la règle
d’égalité de traitement consacrée à l’article 45 paragraphe 2, dans le domaine
spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, ainsi que la traduction de l’abolition des
discriminations lorsqu’un ressortissant fait usage de son droit de la libre circulation
dans un autre Etat membre.
La violation caractérisée résulterait du fait que i) la loi du 26 juillet 2010 a été adoptée
en l’espace de deux mois, avant le congé parlementaire, sans qu’aient eu lieu de
véritables débats, ii) le législateur est passé outre certaines alertes (données
notamment de la part des organisations syndicales et de la chambre des salariés),
iii) de ce fait la violation aurait été délibérée.
Quant à la troisième condition, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il existe un lien
de causalité direct entre la violation de l’obligation commise par l’ETAT et le préjudice
subi par l’appelante et l’ETAT ne saurait se retrancher derrière l’omission dans le chef
de l’appelante de ne pas avoir saisi le juge administratif d’un recours contre la décision
de refus.
PERSONNE1.) fait en tout état de cause souligner que dans l’arrêt SOCIETE1.) et
SOCIETE2.), la CJUE a dit que « subordonner la réparation du dommage à la
constatation préalable par la Cour d’un manquement au droit communautaire
imputable à un Etat membre serait contraire au principe d’effectivité du droit
communautaire ».
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, en réitérant son argumentation
développée en première instance, à laquelle il est renvoyé à ce qui a été transcrit ci-
avant, en soulignant que, quant au droit luxembourgeois invoqué par l’appelante,
lorsque la décision de refus a été prise, il n’y avait aucune raison particulière de penser
que, ce faisant, le droit européen serait violé. Dans ses conclusions du 7 février 2013,
l’avocat général PERSONNE2.) se serait d’ailleurs rallié en substance à la position du
Luxembourg, étant donné qu’il en est venu à la conclusion que la CJUE réponde
comme suit à la question préjudicielle lui posée, dans l’affaire PERSONNE9.) :
« L’objectif d’augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur constitue un objectif légitime susceptible de justifier, au
regard de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15
octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la
Communauté, et de l’article 45 TFUE, une discrimination indirecte. Il appartiendra à la
juridiction de renvoi de vérifier, après avoir apprécié tous les éléments nécessaires
pertinents à cette fin, et notamment ceux sur lesquels son attention est ci-dessus
attirée, que la condition de résidence imposée par la loi du 26 juillet 2010 aux enfants
de travailleurs frontaliers sollicitant une aide aux études supérieures est appropriée et
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi ».
L’ETAT n’aurait dès lors commis « aucune faute », cela ayant été confirmé par le
tribunal administratif dans ses jugements ultérieurs rendus à la suite de l’arrêt rendu
par la CJUE, étant donné que la demande en obtention d’indemnité de procédure a
été, dans chaque cas rejetée (à noter à ce titre, que seul l’un desdits jugements est
versé en cause).
Par ailleurs, la recevabilité d’une demande tendant à se voir indemniser sur fondement
de la responsabilité de l’ETAT, du chef d’un acte administratif non attaqué en temps
utile devant le juge administratif serait discutée, la jurisprudence étant divisée à ce
titre. Ce faisant, l’ETAT réitère ses moyens et arguments développés en première
instance, de sorte qu’il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant. La partie intimée fait
souligner dans ce contexte qu’il existe une différence fondamentale entre le cas de
l’adoption d’un acte administratif, dans le domaine, tel que celui de l’urbanisme, et celui
qui intéresse le présent litige. Dans le cas présent cas, allouer à PERSONNE1.)
l’indemnisation sollicitée reviendrait à admettre qu’PERSONNE1.) puisse exercer un
recours en annulation contre la décision de refus critiquée. Il conviendrait dès lors de
s’en tenir à la distinction entre les compétences attribuées aux juridictions
administratives et celles relevant des juridictions de l’ordre judiciaire.
En France, le principe serait celui de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité dirigée
contre un acte administratif devenu définitif. S’il y avait une exception à ce principe
tenant au fait que le juge administratif peut condamner l’administration à réparer les
conséquences de la faute qu’elle a commise du fait d’un acte administratif illégal, ce
ne serait que pour autant que la décision se trouvant à l’origine du contentieux
indemnitaire ne soit pas à « objet purement pécuniaire », étant donné que dans ce cas
la décision est devenue définitive à l’expiration du délai de recours contentieux, avec
toutes les conséquences pécuniaires qui sont inséparables.
A l’appui de ce point de vue, il serait possible de rattacher la jurisprudence rendue le
20 mars 2008 par la Cour de cassation luxembourgeoise, -dans une affaire dans
laquelle une fonctionnaire était restée en défaut de toucher, pendant des années, des
allocations familiales auxquelles elle avait droit, le problème n’ayant été découvert que
tardivement-, qui a cassé un arrêt rendu par le 25 janvier 2007 par la cour d’appel
ayant fait droit à la demande de la fonctionnaire, sur base de la responsabilité de
l’administration, en retenant à la fois la faute de l’ETAT et le fait que la créance de
dommages et intérêts n’était pas soumise à la prescription quinquennale. L’arrêt a été
cassé au motif que l’application du droit de la responsabilité pour condamner l’ETAT à
payer, à titre de dommages et intérêts, les arrérages des accessoires mensuels de
rémunérations échus de plus de cinq ans, valait violation de l’article 2277 du code civil.
Dans cette affaire, la violation de l’article 2277 du code civil aurait été une violation
indirecte, l’utilisation du droit de la responsabilité de l’administration tendant ainsi à
contourner l’impossibilité d’obtenir directement l’avantage sollicité.
L’ETAT donne à considérer que dans le présent cas, c’est en tentant de contourner
l’incontestabilité d’un acte administratif devenu définitif, suite à l’expiration des délais
prévus pour exercer un recours, qu’PERSONNE1.) tente d’utiliser le droit de la
responsabilité civile aux fins de se faire indemniser. Or, suivant arrêt du 23 mai 2012
(relative à une affaire d’indemnisation, au titre de bulletins de cotisation dressés en
dehors de l’existence d’un règlement administratif public), la Cour d’appel a dit, de
manière claire, que le juge de l’ordre judiciaire est incompétent pour connaître du fond
d’un
litige relevant de la compétence des juridictions administratives, cette
incompétence s’imposant d’autant plus qu’aucun recours n’avait été formé contre les
bulletins.
La position de la jurisprudence serait dès lors claire, le juge judiciaire ne pouvant pas
connaître du fond d’un litige à objet purement pécuniaire, relevant de la compétence
du juge administratif, si le délai de recours devant ce juge est expiré sans que le
demandeur n’ait saisi le juge compétent, dans le délai légal, d’un recours contre la
décision lui faisant grief.
Quant au droit européen invoqué par PERSONNE1.), l’ETAT fait relever que ce n’est
que pour autant qu’une personne qui se prétend victime au titre d’une faute commise
par l’ETAT, établisse une faute caractérisée dans le chef de l’ETAT, la simple illégalité
ne suffisant pas pour engager la responsabilité d’un Etat membre en droit européen.
Or la matérialité d’une faute laisserait d’être établie (la partie intimée renvoyant à ce
titre aux jugements rendus par le tribunal administratif à la suite de l’arrêt de la CJUE).
Par ailleurs, les conclusions tirées ci-avant par la partie intimée dans le cadre du droit
luxembourgeois, ne seraient pas contredites par le droit européen, la CJUE ayant,
dans l’arrêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.) (cf. point 83 et 84), notamment retenu i) que
le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à l’application de règles nationales
restreignant la réparation des conséquences d’une violation du droit européen à deux
conditions, à savoir la condition dite d’équivalence avec des droits similaires du droit
national et la condition d’effectivité, ii) qu’un délai de quatre-vingt-dix jours, similaire à
celui prévu en droit luxembourgeois pour introduire un recours en annulation, ne
méconnaissait pas le principe d’effectivité.
PERSONNE1.) fait répliquer que même si la question de la recevabilité d’une
demande tendant à voir engagée la responsabilité de l’ETAT, du chef d’un acte
administratif non attaqué préalablement devant le juge administratif est discutée en
doctrine et en jurisprudence, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, la loi du 26 juillet
2010 a été déclarée contraire au droit européen, partant à une norme juridique
supranationale. Or admettre dans le cas d’espèce le rejet de la demande de
l’appelante au motif de ne pas avoir introduit un recours en annulation, en temps utile,
devant le tribunal administratif, reviendrait à méconnaître les principes de primauté et
d’effectivité du droit européen.
Par le fait de reposer sur une loi, déclarée contraire au droit européen par la CJUE, la
décision ministérielle serait, de facto, nulle, ce nonobstant le fait, qu’aucun recours n’a
été exercé contre cette décision. L’arrêt rendu par la CJUE en date du 20 juin 2012 ne
produirait ses effets non seulement pour l’avenir, mais aussi de manière rétroactive en
sanctionnant toutes les décisions administratives prises sur base de cette loi anéantie
dans la suite.
La CJUE aurait d’ailleurs, à maintes reprises, rappelé que les Etats membres ne
doivent pas, en pratique, rendre impossible l’exercice par les justiciables des droits
que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. Or, exiger de manière
systématique de la part des administrés, de devoir soumettre une décision de refus au
contrôle du juge administratif, étant précisé que pour ce faire il faut que le recours soit
introduit par le biais d’un ministère d’avocat, alors même que la loi servant de base à
la décision de refus se trouvant à l’origine du préjudice, a été déclarée contraire au
droit de l’Union européenne, reviendrait à priver les administrés de l’exercice de ce
droit.
Le comportement de l’ETAT serait fautif, de sorte que sa responsabilité serait
engagée.
Motifs de la décision
A titre de considérations préliminaires, il est rappelé que i) suivant arrêt rendu en date
du 20 juin 2013 par la CJUE, loi du 26 juillet 2010 a été déclarée contraire aux règles
du droit communautaire, le régime des aides étatiques ayant fait l’objet d’une première
modification suivant une loi du 19 juillet 2013 (loi modifiant la loi du 22 juin 2000) et
d’un remaniement complet par le biais de la loi du 24 juillet 2014, qui constitue la
refonte du régime desdites aides et qui a abrogé la loi du 22 juin 2000, ii) à l’instar
d’une multitude d’autres étudiants (cf. conclusions de l’avocat général), privée de l’aide
étatique financière pour études supérieures, en vertu d’une décision ministérielle de
refus basée sur la loi du 26 juillet 2010, PERSONNE1.) a agi contre la décision de
refus du 12 janvier 2011 (refus relatif à la demande d’octroi de ladite aide), par le biais
d’un recours en annulation déposé auprès du tribunal administratif du Grand-duché de
Luxembourg le 19 mars 2011, cette décision ayant, suite à l’arrêt de la CJUE, été
rapportée, PERSONNE1.) s’étant vue par décisions ministérielles du 27 décembre
2013, octroyer l’aide étatique financière pour les semestres d’été et d’hiver de l’année
académique 2010-2011.
A noter que même si aucun jugement n’est versé, le tribunal tient pour établi,- au vu
des débats menés et en l’absence de contestations à ce titre-, que suite à l’arrêt rendu
par la CJUE, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a dit fondés, les
recours en annulation, dans les dossiers pilotes (PERSONNE9.) et autres), étant
précisé que, nonobstant le fait qu’aucune suite précise n’a été réservée au recours
entamé par PERSONNE1.) à l’encontre de la décision ministérielle de refus du 12
janvier 2011, -aucun jugement n’étant versé en cause et PERSONNE1.) faisant
d’ailleurs valoir le fait, non contesté par l’ETAT, que son recours n’a pas été vidé par
le tribunal administratif-, la décision ministérielle de refus, relative à l’aide étatique pour
l’année académique 2010-2011, a été rapportée, PERSONNE1.) ayant été, suivant les
susdites décisions ministérielles, admise au bénéfice de ladite aide.
Il est important de souligner, que la demande en indemnisation est articulée contre
l’ETAT sur base de la responsabilité lui incombant au titre du préjudice subi par
PERSONNE1.) du fait de la décision ministérielle de refus du 28 février 2012 prise sur
base d’une loi déclarée, dans la suite, contraire à certains principes du droit européen,
étant précisé que l’ETAT est actionné sur base de la loi du 1er septembre 1988.
Même si la loi du 26 juillet 2010 est critiquée par PERSONNE1.), comme i) servant de
base « illégale » à la décision ministérielle de refus lui causant préjudice, ii) rendant
cette décision, de facto, illégale, la demande de l’appelante ne tend pas à la mise en
œuvre de la responsabilité de l’ETAT du fait de sa fonction législative, étant précisé
que pour autant qu’PERSONNE1.) ait entendu actionner l’ETAT en responsabilité pour
contrariété de la loi par rapport aux règles de droit européen, en se sentant, de ce fait
préjudiciée, elle aurait dû agir contre l’ETAT sur base de l’article 1382 du code civil,
sinon sur base du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, mais
non sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, celle-ci ne
parlant que des services administratifs et judiciaires de l’ETAT (cf. G. RAVARANI, la
responsabilité civile, Ed. Pasicrisie, édit 2014, n° 338 et 329).
Si la contrariété de la loi est, certes, un élément sous-jacent à la demande, l’appelante
tirant, tel que déjà dit ci-avant, argument du fait que la décision ministérielle litigieuse
se base sur cette loi, déclarée dans la suite non conforme par rapport au droit
européen, ce n’est, en l’espèce, pas la contrariété de la loi qui constitue la cause de la
demande formulée par PERSONNE1.), la cause invoquée par celle-ci résidant
précisément dans la décision ministérielle litigieuse, étant rappelé que la cause de la
demande i) est le principe générateur du droit invoqué, respectivement le fait juridique
qui lui a donné naissance, ii) s’entend comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le
fondement direct et immédiat du droit réclamé, iii) est l’ensemble de faits allégués qui
doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, iv) ne réside pas
dans le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais dans le principe générateur de ce droit (cf.
notamment DALLOZ, Verbo Chose jugée, n° 178, 158).
Dès lors, dans la mesure où la demande d’PERSONNE1.) est exclusivement articulée
sur base de l’article 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, l’appelante ne basant pas sa
demande sur la responsabilité délictuelle de droit commun prévue aux articles 1382 et
1383 du code civil, l’analyse du litige se fera au regard de la prédite loi, à l’exclusion
du régime de la responsabilité de droit commun, étant précisé que ce faisant le tribunal
statue dans le cadre juridique tel que délimité par le contrat judiciaire.
Il suit de qui précède que, même si les deux parties au litige analysent les éléments
de la cause non seulement par le biais de la responsabilité incombant à l’ETAT au titre
de la décision ministérielle litigieuse, mais encore par le biais des critères dégagés par
la CJUE à propos de la matière de responsabilité de l’ETAT, au titre de sa fonction
législative (acte législatif contraire au droit européen), le débat doit être nuancé, l’ETAT
étant en l’espèce actionné en responsabilité, en raison du préjudice invoqué par
l’appelante au titre de la décision de refus litigieuse, sur base de la loi du 1er septembre
1988, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et non pas en raison du
préjudice que lui aurait causé la contrariété de la loi du 26 juillet 2010 par rapport au
droit européen, étant rappelé que s’il en avait été ainsi, il aurait fallu que
PERSONNE1.) base sa demande sur la responsabilité de droit commun, sinon du
moins sur base du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
L’analyse du litige se fera, partant i) à la lumière du cadre juridique tel que ci-avant
décrit, étant, à ce stade précisé, que depuis l’arrêt rendu par la CJUE, la contrariété
de la loi du 26 juillet 2010 par rapport à certaines normes du droit européen, est un fait
acquis, qui ne saurait dès lors être mis en doute, ii) par le biais des principes régissant
la responsabilité de l’administration du fait de ses décisions individuelles.
Le litige ne sera en revanche pas analysé à la lumière des critères cités par les parties
au litige, dégagés par le CJUE dans les arrêts PERSONNE10.), SOCIETE1.) et
SOCIETE5.), qui s’appliquent dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité
du législateur pour méconnaissance de normes supérieures de droit international
européen (cf. ouvrage de G. RAVARANI, dans lequel les principes dégagés par lesdits
arrêts ne sont exposés que dans le paragraphe régissant la responsabilité du fait de
la fonction législative, pages 361 et suivantes), étant néanmoins, à ce titre souligné,
qu’en l’espèce, la règle énoncée par l’arrêt SOCIETE4.), rendu dès le 16 décembre
1960 par la CJUE (confirmée dans la suite), suivant laquelle, dans le cas où elle
constate qu’un acte, notamment, à caractère législatif d’un Etat membre, est contraire
au droit communautaire, cet Etat a l’obligation de le rapporter et de réparer les effets
illicites qu’il a pu produire, a été respectée par l’Etat luxembourgeois, la loi critiquée,
déclarée contraire à certaines normes du droit européen, ayant été, dans la suite
modifiée par le législateur luxembourgeois, en tenant compte des critiques dégagées
dans l’arrêt rendu en date du 20 juin 2013 par la CJUE.
Même si en l’espèce, c’est en tirant argument de l’omission par PERSONNE1.) d’avoir
exercé un recours en annulation, que l’ETAT conclut à voir débouter l’appelante de sa
demande, la question principale à résoudre ne consiste pas seulement à savoir si,
pour prospérer dans une demande en indemnisation, -de la même nature que celle
dont le tribunal est saisi-, il faut obliger l’intéressé-victime à exercer le recours en
annulation de la décision lui causant grief, et, à obtenir gain de cause (étant, à ce titre,
rappelé que le recours qu’PERSONNE1.) a exercé contre la première décision de
refus n’a, au vu des débats menés, pas abouti à l’annulation de ladite décision), mais
consiste, surtout à déterminer si, en refusant l’aide financière étatique sur base d’une
loi votée par le Parlement, il y a eu dysfonctionnement au niveau des services de l’Etat.
Il est, en effet, rappelé qu’aux termes de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre
1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, -base légale
invoquée en ordre principal par PERSONNE1.)-, l’Etat et les autres personnes morales
de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de
tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant
administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.
Dans le mécanisme de la responsabilité instituée par la loi du 1er septembre 1988, la
notion de fonctionnement défectueux du service suppose que le service n’a pas
fonctionné comme il le devrait d’après sa nature et sa mission. Cette notion fait donc
intervenir le critère du comportement fautif sans que celui-ci ne doive être imputable à
une personne déterminée. S’agissant d’un critère objectif, c’est la faute du service qui
est visée. Ainsi le comportement fautif de l’administration est établi lorsque celle-ci n’a
pas observé toutes les règles de diligence et de prudence que l’on serait normalement
en droit d’attendre d’un service public. L’appréciation du comportement se fait, comme
en droit commun, par référence à un modèle idéal du genre, étant précisé que i) la
faute s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances
propres à l’espèce et sans omettre de rechercher ce qu’aurait fait, dans les mêmes
circonstances, un agent normalement attentif, prudent et diligent, ii) la faute la plus
légère suffit à engager la responsabilité de l’Etat (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit 2014, n° 145 et 159).
Dans le cadre de ce mécanisme juridique, la personne qui se prétend lésée i) doit
démontrer que dans le cas concret le service en cause n’a pas fonctionné
normalement conformément à la mission pour laquelle il est institué, ii) n’a pas besoin
d’établir une faute déterminée commise par un fonctionnaire précis, étant donné qu’il
suffit d’établir qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les
règles de diligence et de prudence qu’on devrait normalement attendre de la part d’un
service public (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise,
n° 145).
En l’espèce, même si la loi sur base de laquelle la décision ministérielle litigieuse du
28 février 2012 a été prise, a, dans la suite été déclarée comme étant contraire à
certaines normes de droit européen, il n’en reste pas moins, qu’au moment où elle a
été prise, cette décision ministérielle a respecté le cadre légal en vigueur constitué par
la loi du 26 juillet 2010, de sorte qu’à ce titre un fonctionnement défectueux des
services administratifs de l’Etat ne saurait être retenu.
Cela étant, il reste à déterminer si, au vu de l’existence des différents recours exercés
contre des décisions de refus antérieurement rendues et au vu du jugement rendu en
date du 11 janvier 2012 par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
il n’aurait pas appartenu à l’administration, saisie notamment de la demande
d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une aide étatique pour études supérieures, de
surseoir à prendre sa décision, en attendant l’issue de l’instance pendant devant la
CJUE.
En effet, ne faut-il pas admettre, qu’en présence du jugement rendu par le tribunal
administratif du Grand-Duché de Luxembourg, PERSONNE1.) était en droit de
s’attendre à une conduite de la part de l’administration ne lésant pas, d’office, ses
droits ? N’est-il pas surprenant de constater que nonobstant toute la procédure
diligentée (recours devant le tribunal administratif- sursis à statuer sur le bien-fondé
des recours en attendant que la CJUE se prononce sur la question préjudicielle),
l’ETAT a d’abord rendu une décision de refus de l’aide et reproche actuellement à
PERSONNE1.) de ne pas avoir exercé un second recours contre cette deuxième
décision de refus ? Dans ces conditions, n’aurait-il pas appartenu à l’ETAT d’attendre
que la CJUE se prononce au lieu de prendre la décision de refus litigieuse (étant
précisé qu’outre le cas présent, il y a eu d’autres décisions de refus) et d’obliger ainsi
l’administré à agir judiciairement devant le tribunal administratif afin d’obtenir, le cas
échéant, un jugement annulant la décision et lui donnant ainsi gain de cause ?
Eu égard aux circonstances de la cause, ci-avant décrites, le tribunal ne peut que
constater qu’en l’espèce i) le service administratif se trouvant à l’origine de la décision
ministérielle de refus n’a pas fonctionné comme il aurait dû, ii) un comportement fautif
dans le chef du service administratif en cause est partant établi, ce service n’ayant pas
observé les règles de diligence et de prudence, qu’PERSONNE1.) était en droit
d’attendre, iii) si le service avait été prudent et diligent, il aurait attendu l’issue de
l’instance pendante devant la CJUE.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande
d’PERSONNE1.) est, par réformation du jugement entrepris, à dire fondée dans son
principe, la décision ministérielle de refus se trouvant, exception faite des frais
d’inscription pour lesquels il est renvoyé à ce qui sera dit ci-après, à l’origine du
préjudice invoqué par PERSONNE1.).
Quant au quantum du dommage invoqué, non contesté par la partie intimée, le tribunal
ne peut que constater qu’PERSONNE1.) est fondée à solliciter i) l’indemnisation du
préjudice matériel subi, ce préjudice correspondant aux bourses d’hiver et d’été de
l’année académique en cause, soit un montant de 6.500,00 euros, ii) indemnisation du
préjudice moral subi, la matérialité de ce préjudice ne faisant, au vu de l’ensemble des
éléments objectifs de la cause, aucun doute, le tribunal chiffrant ce préjudice ex aequo
et bono au montant de 1.500,00 euros. Quant aux frais d’inscriptions, le tribunal note
qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir le lien de causalité entre la décision
ministérielle de refus et lesdits frais, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à l’octroi de
ce montant.
La demande en indemnisation d’PERSONNE1.) est partant fondée à concurrence du
montant total de (6.500,00 + 1.500,00 =) 8.000,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la date de la décision dommageable, jusqu’à solde.
Nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été fait droit à la totalité de l’indemnisation
sollicitée par l’appelante, l’appel est, au vu de l’ensemble des considérations qui
précèdent, fondé.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande d’PERSONNE1.) fondée, partant
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.)
la somme de 8.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2012, date
de la décision de refus, jusqu’à solde,
dit fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros, la demande en obtention
d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.),
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à PERSONNE1.)
la somme de 1.500,00 euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’ensemble de ces frais
et dépens.