Court partially allows appeal for monthly child support and university relocation costs in Luxembourg divorce case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal, ordering the ex-husband to pay monthly child support and reimburse university relocation expenses. While the original judgment regarding the monthly allowance was upheld, the court found the appellant's claim for specific costs incurred when the eldest child moved to university to be reasonable and supported by evidence. Consequently, the appellant was awarded a monthly contribution for the child's education and the documented relocation fees, but was denied procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When an appellant fails to prove procedural inequity, they are denied procedural costs, but the court may partially reform a judgment to award reasonable expenses for a child's university relocation alongside standard child support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 254/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 165694 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 24 juillet 2014,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître May NALEPA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juin 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rafaela SIMOES,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH,
avocat, en remplacement de Maître May NALEPA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 7 août 1993 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (France).
De leur union, sont issus trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),
né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal de grande instance de Sarreguemines (France) le 3 octobre 2008.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 16 mai
2008, homologuée par le susdit jugement de divorce, stipule entre autres que les
enfants auront leur résidence habituelle auprès de leur mère et que le père se voit
attribuer un droit de visite et d’hébergement. Les parties ont en outre précisé que « les
revenus de PERSONNE1.) étant supérieurs à ceux de son conjoint et ce dernier
devant prendre en charge les prêts immobiliers, les parties ont convenu de ne pas
mettre de pension alimentaire à charge du père ».
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2013, PERSONNE1.) - se prévalant d’une
diminution de ses ressources et d’une augmentation des besoins des trois enfants,
étant précisé que PERSONNE3.), entretemps devenu majeur, poursuit des études
universitaires à ADRESSE4.) - a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer une pension alimentaire de 600,00
euros par mois, à raison de 300,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE3.), de 150,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE4.) et de 150,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE5.), ce à compter du 1er août 2013. Elle a encore demandé à voir
condamner
PERSONNE2.)
à lui rembourser la somme de 4.171,75 euros,
correspondant à la moitié des frais engagés pour le premier semestre universitaire de
PERSONNE3.) et elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
dit la demande irrecevable en ce qui concerne les enfants mineurs PERSONNE4.)
et PERSONNE5.),
-
dit la demande recevable, mais non fondée, en ce qui concerne l’enfant majeur
PERSONNE3.),
-
dit la demande en remboursement de la moitié des frais universitaires recevable,
mais non fondée,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, rappelé que, peu importe
la manière dont l’étendue de l’obligation a été primitivement fixée, elle est toujours
révisable, étant souligné que lorsque le quantum a été fixé par décision de justice,
celle-ci a autorité de chose jugée, mais seulement pour le jour où elle a été rendue, ce
qui signifie que la question de la révision peut être soumise aux tribunaux dès
qu’apparaissent, après la décision initiale, des circonstances nouvelles. Jugeant (i)
qu’il était mis dans l’impossibilité de comparer les situations financières des parties de
l’époque avec celle au jour du jugement de première instance, étant donné que les
parties n’avaient pas fourni d’indications relatives aux prêts immobiliers à rembourser
par le père, et (ii) que le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et à
l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et mesure que les enfants
grandissent, ne permet pas, en principe, de revoir la convention conclue entre parties,
le premier juge a dit la demande irrecevable en ce qui concerne le secours alimentaire
demandé au profit des deux enfants mineurs, PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
En ce qui concerne les besoins de l’enfant majeur, le premier juge, constatant que
PERSONNE3.) touche une bourse d’études de 3.295,00 euros par semestre ainsi
qu’un montant mensuel de 175,12 euros au titre d’un « versement SOCIETE1.) », a
retenu que les besoins de celui-ci étaient couverts, la demande formulée au titre de
l’enfant majeur ayant partant été déclarée non fondée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
24 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer (i) un secours alimentaire de 600,00 euros par mois, à
raison de 300,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.), de
150,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) et de 150,00
euros par mois pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE5.), ce à partir du 1er août
2013, sinon du 13 décembre 2013, (ii) la somme de 4.086,92 euros correspondant à
la moitié des frais déboursés pour l’année universitaire 2013/2014 de PERSONNE3.)
et (iii) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance. Elle
sollicite également une indemnité de procédure à hauteur du même montant pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui reconnaît que les parties avaient décidé
de ne pas mettre de pension alimentaire à la charge du père, fait valoir que ses
ressources ont diminué, tandis que les besoins des enfants ont augmenté et fait grief
à l’intimé de ne pas respecter son engagement oral de prendre en charge la moitié
des frais liés à la scolarité de l’enfant poursuivant des études supérieures. Dans la
mesure où PERSONNE3.) poursuivrait des études de chimie à ADRESSE4.), elle
serait confrontée à une augmentation significative de ses dépenses. Finalement, il y
aurait encore lieu de prendre en considération le fait que le père n’exercerait que très
sporadiquement son droit de visite et d’hébergement.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à dire que
la demande de PERSONNE1.) est irrecevable faute d’élément nouveau. Faisant
exposer que ses charges ont considérablement augmenté, tandis que ses revenus ont
sensiblement baissé du fait qu’il est de plus en plus exposé au chômage technique
partiel, et contestant que la situation financière de PERSONNE1.) se soit détériorée,
PERSONNE2.) estime, en ordre subsidiaire, la demande adverse non fondée. Quant
à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’intimé fait valoir qu’il a été mis
dans l’impossibilité de l’exercer tel que convenu, étant donné que PERSONNE1.)
aurait déménagé.
Discussion
Quant à la demande de rejet des conclusions et des pièces déposées par le
mandataire de PERSONNE2.) postérieurement à la clôture de l’instruction
L’appelante conclut au rejet des pièces (farde n° 3) ainsi que des conclusions notifiées
par le mandataire de l’intimé en date du 11 juin 2015, soit postérieurement à la clôture
de l’instruction qui a été prononcée suivant ordonnance du 9 juin 2015.
Il est rappelé que la clôture de l’instruction a été prononcée le 9 juin 2015, alors que,
suite aux dernières conclusions du mandataire de l’appelante notifiées le 7 avril 2015,
le mandataire de l’intimé n’a, nonobstant (i) échéancier du 15 avril 2015, (ii) audience
de mise en état du 22 mai 2015 et (iii) injonction de conclure du 26 mai 2015, pas
daigné conclure.
A noter que le mandataire de l’intimé a déposé ses conclusions et ses pièces sans
pour autant demander la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction en vertu
de l’article 225 du nouveau code de procédure civile.
En vertu de l’article 224 du nouveau code de procédure civil qui dispose que « après
l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce
produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », il y a lieu de dire
irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 10 juin 2015 par le mandataire
de l’intimé.
Quant au fond
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel stipule que « les
revenus de PERSONNE1.) étant supérieurs à ceux de son conjoint et ce dernier
devant prendre en charge les prêts immobiliers, les parties ont convenu de ne pas
mettre de pension alimentaire à charge du père ».
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il appartient partant à PERSONNE1.), afin de succéder dans ses prétentions, de
justifier de ce changement important, étant précisé (i) qu’en ce qui concerne les
enfants mineurs, elle fait état du fait que leurs besoins ont augmenté avec l’âge et (ii)
qu’en ce qui concerne l’enfant majeur, elle se prévaut du fait que PERSONNE3.)
poursuit des études à l’étranger et que le père aurait promis de supporter pour moitié
les frais engendrés par ces études.
A noter qu’en tout état de cause, le fait que le père exerce ou non son droit
d’hébergement de manière régulière est sans incidence sur le fond du litige.
En ce qui concerne les enfants mineurs, PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
Tel que l’a relevé à juste titre le premier juge, le seul fait que les dépenses consacrées
à l’entretien et à l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure
que les enfants grandissent, que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en
principe, de revoir la convention conclue entre parties (cf. Cass. belge, 7 septembre
1973, J.T. 1974, 88 ; TAL 30 octobre 2011, n° 139509 du rôle ; TAL 18 décembre
2012, n° 140415 du rôle).
Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la
contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant
l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux
parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre
1973, J.T. 1974, 88).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, PERSONNE1.) n’établissant, ni n’alléguant être
dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.),
il s’ensuit que, par confirmation de la décision querellée, la demande de
PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une pension alimentaire au profit des deux
enfants mineurs est irrecevable.
En ce qui concerne l’enfant majeur, PERSONNE3.)
La poursuite, par PERSONNE3.), d’études universitaires à l’étranger constitue à
l’évidence un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des
parents en 2008, de sorte que, par confirmation de la décision querellée, la demande
en révision du secours alimentaire est recevable en ce qui le concerne.
Il est rappelé que PERSONNE3.), qui est devenu majeur le 6 février 2013, poursuit
des études de chimie à ADRESSE4.), le caractère justifié des études poursuivies par
PERSONNE3.) n’étant pas contesté en l’espèce.
En ce qui concerne les ressources se trouvant à la disposition de PERSONNE3.),
créancier d’aliments, il résulte des pièces versées en cause que le Ministère de
l’Enseignement et de la Recherche lui a accordé, au titre du semestre d’hiver
2013/2014, un prêt de 3.295,00 euros et une bourse – non remboursable – à hauteur
du même montant (soit 547,50 euros par mois). Contrairement à la bourse qui doit
entrer en ligne de compte dans l’appréciation des capacités financières de
PERSONNE3.), il n’y a pas lieu de prendre en considération le prêt, qui devra, tôt ou
tard, être remboursé. PERSONNE3.) touche encore un « versement SOCIETE1.) » de
175,12 euros par mois.
Au titre des besoins de PERSONNE3.) - non contestés par le père - l’appelante fait
état d’un loyer de 544,00 euros par mois pour la location d’un studio meublé, de frais
d’assurance de 73,00 euros par an (soit 6,08 euros par mois), de frais alimentaires de
265,10 euros par mois, d’un abonnement tram de 22,00 euros par mois, de trajets
aller-retour en train de 92,80 euros par mois, d’une carte MEDIA1.) de 6,25 euros par
mois, de frais vestimentaires de 150,00 euros par mois et de frais scolaires (copies,
fournitures de bureau) de 50,00 euros par mois. Si PERSONNE1.) affirme donner de
l’argent de poche à hauteur de 80,00 euros par mois à PERSONNE3.), ce montant ne
saurait toutefois, de toute évidence, entrer en ligne de compte dans l’appréciation des
besoins mensuels de PERSONNE3.).
Les besoins mensuels de PERSONNE3.) peuvent dès lors être évalués à la somme
de 1.136,23 euros par mois, étant rappelé qu’au titre de ressources, il touche le
montant de (547,50 + 175,12 =) 722,62 euros, de sorte que ses besoins ne sont pas
suffisamment couverts.
Les deux parents étant tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur fils, il
convient d’analyser leurs situations financières respectives.
PERSONNE1.) touche un salaire de quelques 4.200,00 euros nets par mois, étant
souligné que lors de la convention de divorce par consentement mutuel, son salaire
s’élevait à la somme mensuelle nette de 3.800,00 euros. A relever d’emblée, que le
fait qu’elle soit employée de son concubin, ne porte nullement à conséquence.
L’argumentation selon laquelle ses revenus auraient baissé du fait qu’elle ne touche
plus d’allocations familiales pour PERSONNE3.) tombe à faux, l’augmentation de son
salaire étant proportionnelle à la diminution des allocations familiales, étant toutefois
précisé qu’en tout état de cause, les allocations familiales ne sont pas à prendre en
considération au titre des revenus d’un parent, mais uniquement pour savoir si les
besoins du créancier d’aliments sont couverts.
Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse un prêt immobilier à hauteur de
mensualités de 1.250,00 euros par mois, correspondant à la moitié du montant
mensuel à rembourser, le prêt ayant été contracté par les deux concubins.
PERSONNE2.), cheminot en Allemagne, touche un salaire mensuel net de quelques
2.900,00 euros par mois. Le fait qu’il soit, tel qu’il le prétend, exposé au risque de
chômage technique, n’est pas autrement à prendre en considération par le tribunal,
étant donné qu’il ne s’agit qu’un risque purement hypothétique.
Au titre de dépenses incompressibles, il échet de prendre en considération le prêt
contracté pour le rachat du domicile conjugal à hauteur de 723,26 euros par mois ainsi
le prêt personnel pour les soins dentaires à hauteur de 171,29 euros par mois.
Les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre ne sont pas spécialement à
prendre en considération, alors qu’ils incombent aux deux parties dans une pareille
mesure.
A noter que, compte tenu du fait que les deux parties vivent chacune en concubinage
et dans la mesure où le foyer commun est source d’économies relatives, il y a lieu de
tenir compte de ces concubinages dans le cadre des dépenses incompressibles, la
cohabitation permettant de réaliser certaines économies.
Il suit de toutes les considérations qui précèdent que les besoins de PERSONNE3.)
ne sont plus couverts, de sorte que, par réformation de la décision entreprise, il échet
de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
mensuelle indexée de 250,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), ce secours
payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre
2013, moment à partir duquel le cursus universitaire de PERSONNE3.) a débuté.
L’appelante conclut encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la moitié
des frais exposés dans le cadre de l’installation de PERSONNE3.) à ADRESSE4.).
Ces frais sont ventilés comme suit :
-
frais d’inscription universitaires
188,10 euros,
-
garantie location studio
310,00 euros,
-
commission d’agence location studio
280,00 euros,
-
loyer pour une partie de juillet 2013
289,32 euros,
-
assurance locative
73,00 euros,
-
loyer août 2013
544,00 euros,
-
frais d’installation (factures)
650,07 euros.
D’emblée, le tribunal relève que l’assurance locative a été prise en compte au titre des
besoins de PERSONNE3.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en considération
une seconde fois.
Si le montant de (8.173,85 : 2 =) 4.086,92 euros réclamé par PERSONNE1.) est dès
lors totalement surfait, les frais documentés par les pièces s’élevant à (2.261,49 : 2 =)
1.130,74 euros, il n’en reste pas moins que dans la mesure où (i) les prédits frais ne
sont pas contestés par l’intimé, qui n’a pas pris position à ce sujet, (ii) l’installation d’un
enfant à l’université engendre inévitablement un certain nombre de frais et (iii) les frais
invoqués par l’appelante sont, pour le moins, à qualifier de raisonnables, il échet de
condamner PERSONNE2.) à prendre en charge la moitié de ces frais, de sorte que,
par réformation du jugement attaqué, il y a lieu de le condamner à payer la somme de
1.130,74 euros. A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à
majoration.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par les dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle est, d’une part, par
confirmation de la décision entreprise, à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, et, d’autre part, il échet de la
débouter également de sa demande formulée pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit irrecevables les conclusions et la farde de pièces n° 3 déposées au greffe du
tribunal d’arrondissement le 11 juin 2015 par le mandataire de PERSONNE2.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle
de 250,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), ce secours payable et portable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2013,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’indice des prix,
condamne PERSONNE2.) à payer PERSONNE1.) le montant de 1.130,74 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) à ces
frais et dépens et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au
profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.