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TAL14_165436 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support due to indexation adjustments and lack of financial change.

Numéro de cause TAL14_165436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a child support judgment, reforming the decision to adjust the monthly payment amount. While the father's claim of financial deterioration was rejected as insufficient to warrant a new rate, the court recognized that the original agreement lacked a specific title for automatic indexation. Consequently, the support was increased to reflect the current index value, and the father was ordered to pay the difference from October 2012.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: When a divorce agreement does not establish a specific title for automatic indexation, the court may adjust the support amount to reflect current index values if the original sum has become insufficient.

Mots-clés

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child support indexation divorce agreement title financial change requirement automatic adjustment mechanism partial appeal success maintenance amount reform indexation scale application modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 274
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 258/2015

Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze

Numéro 165436 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 17 octobre

2014,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 novembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Luc MAJERUS, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union des anciens époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issue l’enfant,

PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé par consentement mutuel suivant

jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 juin 2006.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 21 octobre

2005, stipule entre autres que PERSONNE2.) se voit confier la garde de l’enfant

commune mineure PERSONNE3.) et que PERSONNE1.) se voit attribuer un droit de

visite et d’hébergement. Les parties ont en outre convenu que «le père versera à la

mère, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune,

une pension alimentaire mensuelle de cent quatre-vingt (180) euros jusqu’à la fin des

études de sa fille PERSONNE4.), issue de sa première union, puis de deux cent

cinquante (250) euros à partir de cette date. Cette pension sera payable le 16 de

chaque mois. Cette pension est indexée sur l’échelle mobile des salaires et sera

adaptée annuellement à l’indice en vigueur au 1er janvier de l’année concernée. Cette

pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant commune respectivement, en cas de

poursuite d’études justifiées au-delà de la majorité, jusqu’à la fin de celles-ci».

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2013, PERSONNE1.), se prévalant d’une diminution

de ses revenus, a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

aux fins de i) constater qu’indépendamment de sa volonté, sa situation financière s’est

détériorée depuis la signature de la convention de divorce, ii) à défaut de preuve d’une

inscription scolaire et de l’assiduité de PERSONNE3.) au niveau de ses études,

ordonner la suppression pure et simple de la pension alimentaire rétroactivement à la

majorité de PERSONNE3.), c’est-à-dire depuis le mois de mai 2013, iii) à supposer

que PERSONNE3.) fournisse les preuves de sa scolarité pour les années scolaires

2012/2013 et 2013/2014, et qu’elle démontre en outre son assiduité, ordonner la

réduction de la pension alimentaire au montant mensuel de 100,00 euros, à partir du

1er janvier 2014.

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros.

Lors

des

débats

de

première

instance,

PERSONNE2.)

a

demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

450,00 euros à titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commune majeure PERSONNE3.), avec effet au mois d’octobre 2012, mois depuis

lequel PERSONNE3.) était inscrite en classe de 11ème au lycée technique pour

professions éducatives et sociales, eu égard aux besoins et exigences accrus d’une

jeune adulte de dix-neuf ans, fréquentant l’enseignement secondaire.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a :

-

reçu la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en suppression ou en réduction du secours

alimentaire conventionnellement fixé à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) recevable, mais non fondée,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable et fondée et

justifiée pour le montant de 340,00 euros à titre de secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure PERSONNE3.), allocations

familiales non comprises,

-

dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er octobre 2012,

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er octobre 2012,

-

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

laissé les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.),

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.).

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord noté que l’enfant majeure

PERSONNE3.) est scolarisée et présente de bons résultats scolaires, sinon

excellents, de sorte que la demande principale de PERSONNE1.) en suppression du

secours alimentaire pour défaut d’études justifiées était à déclarer non fondée.

Quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en réduction du secours

alimentaire

pour

l’entretien et l’éducation de

l’enfant

commune majeure

PERSONNE3.), après avoir rappelé que i) pour obtenir une révision d’une pension

alimentaire fixée par la convention des parties, il faut non seulement prouver

l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet élément nouveau soit tel

qu’il implique « un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord

des parents », ii) si tel est le cas, « les contributions à l’entretien et à l’éducation des

enfants, […] peuvent être modifiées par le juge qui tient compte de la convention des

parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties » (Cour de

cassation, 6 mai 2010, n°2743 du registre), le premier juge a dit que i) il appartient à

PERSONNE1.) d’établir, eu égard à ses ressources, qu’un « changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents » est intervenu et qu’il se

trouve dans l’impossibilité de continuer à régler le secours alimentaire

conventionnellement fixé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune

PERSONNE3.), n’ayant plus que les capacités financières de régler un secours

mensuel de 100,00 euros, ii) il ne résulte pas des éléments de la cause et des pièces

versées en cause que la situation financière du débiteur d’aliments se soit dégradée

du fait de circonstances nouvelles graves indépendantes de sa volonté dans une

proportion telle ne lui permettant plus de régler le secours alimentaire

conventionnellement fixé, PERSONNE1.) ayant touché en 2005 un salaire mensuel

net moyen de 2.500,00 euros et percevant actuellement un salaire mensuel supérieur,

à savoir 2.787,96 euros (moyenne des mois d’octobre 2013 à janvier 2014), iii) à défaut

pour PERSONNE1.) d’avoir établi un « changement important des conditions ayant

existé lors de l’accord des parents », sa demande en révision du secours alimentaire

conventionnellement fixé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure

PERSONNE3.) était à déclarer non fondée.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en augmentation du

secours alimentaire, le premier juge l’a déclarée fondée et justifiée pour le montant de

340,00 euros, à partir du mois d’octobre 2012, mois depuis lequel PERSONNE3.) était

inscrite en classe de 11ème au lycée technique pour professions éducatives et sociales,

eu égard aux besoins et exigences accrus d’une jeune adulte de dix-neuf ans,

fréquentant l’enseignement secondaire, en livres et matériel scolaire, voyages

scolaires, loisirs, sports, tenue vestimentaire, frais d’essence etc..

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 17 octobre 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut i) principalement, à

voir dire que, faute de preuve d’une scolarisation de l’enfant commune majeure

PERSONNE3.), il y a lieu à suppression pure et simple de la pension alimentaire à

partir du début du deuxième trimestre de l’année scolaire 2013/2014, c’est-à-dire à

partir de janvier 2014, ii) subsidiairement, à voir constater que sa situation financière

s’est détériorée indépendamment de sa volonté, et réduire la pension alimentaire au

montant mensuel de 100,00 euros, sinon à de plus justes proportions à partir de janvier

2014, iii) à voir constater que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) n’ont pas

augmenté et partant déclarer non fondée la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) en augmentation de la pension alimentaire, et iv) en tout état de cause,

à voir dire qu’une éventuelle augmentation de la pension alimentaire ne saurait avoir

d’effet rétroactif.

Il sollicite encore la réformation du jugement a quo en demandant à se voir i) décharger

de toutes les condamnations intervenues, ii) allouer une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance. Il sollicite en outre l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, il fait plaider qu’en ce qui concerne les besoins et la situation

de l’enfant PERSONNE3.), il « ignore tout sur le parcours scolaire de sa fille, car cette

dernière n’a plus aucun contact avec lui depuis des années ». Quant à sa situation

financière, il conteste toute augmentation de revenus dans son chef et fait valoir que

i) il n’aurait fait l’objet ni d’un avancement ni d’une promotion, son salaire n’ayant

« augmenté » que par le seul effet de l’adaptation indiciaire, ii) dans le cadre des plans

de restructuration et de mise à la retraite anticipée de son employeur SOCIETE1.), il

aurait été mis en retraite « forcée » à partir de janvier 2014, entraînant une diminution

de ses revenus à 80% de son salaire antérieur, iii) cette mise à la retraite anticipée se

serait faite de manière involontaire, et iv) il y aurait lieu de tenir compte du prêt

contracté le 16 novembre 2005 pour un montant de 28.500,00 euros, remboursable

sur dix ans, dont l’objet constituerait le paiement d’une soulte à PERSONNE2.).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) offre de payer la somme de 100,00 euros par mois.

Quant à la situation financière de PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait valoir que i) elle

disposerait d’un revenu disponible net largement supérieur au sien, ii) les prêts dont

elle fait état concerneraient l’acquisition et la rénovation d’une maison, et seraient

partant remboursés par PERSONNE2.) et son concubin, de sorte qu’il n’y aurait lieu

de ne déduire du disponible net de PERSONNE2.) que la moitié du remboursement.

L’appelant fait encore grief au jugement a quo en ce qu’il a déclaré fondée la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) en augmentation de la pension alimentaire et en

a fixé le point de départ au 1er octobre 2012, au motif qu’aucune augmentation des

frais d’entretien et d’éducation d’une jeune fille de quinze, seize ou dix-sept ans n’est

établie en l’espèce et que le point de départ de l’augmentation de la pension

alimentaire fixé au 1er octobre 2012 n’est aucunement motivé.

L’appelant souligne finalement que, dès le début de la convention conclue entre

parties, il aurait payé la pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE3.),

n’accumulant pas un seul retard sur neuf ans et ayant adapté la pension alimentaire à

l’index. Ce ne serait que suite aux manipulations de la mère que l’enfant

PERSONNE3.) aurait pris de plus en plus de distance par rapport à son père, qui ne

l’aurait plus vue depuis des années, ignorant à l’heure actuelle tout au sujet de son

évolution.

PERSONNE2.), pour sa part, conclut, principalement, à la confirmation du jugement

entrepris et, subsidiairement, demande à voir « fixer la pension alimentaire à la sage

appréciation du tribunal, mais qui devrait être sensiblement supérieure au montant

conventionnellement fixé ». L’intimée sollicite en outre une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle estime que l’enfant PERSONNE3.) est une jeune fille studieuse, se trouvant en

cours d’études justifiées, ayant redoublé une seule fois et présentant actuellement de

bons résultats. A l’appui de ses affirmations, l’intimée verse des certificats attestant

que

PERSONNE3.)

fréquentait, pendant les années scolaires 2013/2014 et

2014/2015, les classes de 12ED04, respectivement de 13ED05 au lycée technique

pour professions éducatives et sociales et qu’elle fréquente actuellement, pour l’année

2015/2016, la classe de 14ED03 au même lycée, le fait que le dernier certificat a été

versé postérieurement à la clôture de l’instruction ne portant pas à conséquence, alors

que ledit certificat n’était, à l’évidence, pas disponible à la clôture de l’instruction le 2

juin 2015.

L’intimée souligne qu’à l’époque de la signature de la convention de divorce, soit en

2005, l’enfant PERSONNE3.) avait dix ans, et qu’à l’heure actuelle elle en a vingt.

L’augmentation de besoins en résultant serait indéniable.

PERSONNE2.) conteste que les prêts invoqués par elle soient remboursés pour moitié

par son concubin alors qu’elle n’aurait pas de concubin.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), PERSONNE2.) fait exposer qu’il

s’est trouvé en préretraite de janvier 2014 jusqu’au 19 novembre 2014, jour de son

57ème anniversaire. A partir de cette date, il percevrait une rente de vieillesse et,

« après une carrière de cotisation de quarante ans », il ne perdrait « normalement pas

beaucoup par rapport à son salaire ». En tout état de cause, il serait « libre […] de

s’adonner à une autre occupation rémunérée ». Le prêt d’un montant de 28.500,00

euros, contracté par PERSONNE1.) en vue du paiement de la soulte, ne saurait

constituer un élément nouveau, alors qu’il a été signé le 16 novembre 2005, soit un

mois après la signature de la convention de divorce. Par ailleurs, il viendrait à

expiration après dix ans, soit fin 2015. Elle demande à voir enjoindre à PERSONNE1.)

de verser le susdit contrat de prêt, respectivement les avis de débit documentant le

solde actuel du débit, sur base des articles 284, 285 et 288 du nouveau code de

procédure civile.

PERSONNE2.) conteste avoir manipulé l’enfant PERSONNE3.) et soutient, au

contraire, que c’est PERSONNE1.) qui se serait détourné de son enfant, n’exerçant

plus son droit de visite et d’hébergement et ayant même « changé les serrures de sa

maison ADRESSE1.), afin que l’enfant ne puisse plus entrer chez lui ».

Appréciation du tribunal

Le tribunal note d’emblée que, si la mésentente entre père et fille est évidemment

regrettable, elle est sans incidence sur le fond du litige.

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire, fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs, peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.

belge 1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce signée entre parties stipule que

«le père versera à la mère, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation

de l’enfant commune, une pension alimentaire mensuelle de cent quatre-vingt (180)

euros jusqu’à la fin des études de sa fille PERSONNE4.), issue de sa première union,

puis de deux cent cinquante (250) euros à partir de cette date. […] Cette pension sera

due jusqu’à la majorité de l’enfant commune respectivement, en cas de poursuite

d’études justifiées au-delà de la majorité, jusqu’à la fin de celles-ci».

Il est constant en cause qu’à l’heure des débats en instance d’appel, le montant de la

pension alimentaire payée par le père au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) se chiffre à 250,00 euros.

Il découle des certificats versés en cause que l’enfant PERSONNE3.) i) a fréquenté,

depuis sa majorité le 26 avril 2013, les classes de 12ED04, respectivement de 13ED05

au lycée technique pour professions éducatives et sociales, et ii) fréquente, pendant

l’année scolaire 2015/2016, la classe de 14ED03 dans le même établissement

scolaire. Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), l’enfant PERSONNE3.) se

trouve partant en cours d’études justifiées, de sorte que la demande en suppression

de la pension alimentaire du père est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, au titre de laquelle l’appelant

fait valoir une réduction de ses facultés contributives, il appartient à PERSONNE1.),

afin de succéder dans ses prétentions, de justifier d’un changement important des

conditions ayant existé lors de l’accord des parents, étant précisé qu’il fait état du fait

que ses revenus auraient diminué depuis la signature de la convention de divorce en

2005.

PERSONNE1.) touche un salaire net de 2.484,54 euros par mois (janvier 2015), étant

souligné que lors de la convention de divorce par consentement mutuel, son salaire

s’élevait au montant mensuel net d’environ 2.500,00 euros. L’argumentation selon

laquelle son salaire aurait baissé d’environ 450,00 euros par rapport à octobre 2013,

tombe à faux, étant précisé que les revenus actuels de PERSONNE1.) sont très

similaires par rapport à ceux dont il disposait lors de la signature de la convention de

divorce. Le tribunal en conclut, à l’instar du premier juge, que PERSONNE1.) reste en

défaut d’établir un changement important au niveau de ses revenus.

Au titre de dépenses incompressibles, il échet de prendre en considération le prêt

contracté par PERSONNE1.) dont le remboursement se chiffre à 209,18 euros

(décembre 2013). Dans la mesure cependant où le prêt vient à échéance fin 2015, ce

qui n’est pas contesté de part et d’autre, la demande de PERSONNE2.) à voir

enjoindre à PERSONNE1.) de verser le susdit contrat de prêt, respectivement les avis

de débit documentant le solde actuel du débit, est à déclarer non fondée. Il résulte d’un

certificat de composition de ménage que PERSONNE1.) vit en concubinage avec

PERSONNE5.), de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre des dépenses

incompressibles, la cohabitation permettant de réaliser certaines économies.

Les frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes

communales,…) invoqués de part et d’autre ne sont pas spécialement à prendre en

considération, alors qu’ils incombent à chacune des parties.

Il se dégage à suffisance de droit des considérations qui précèdent que, tel qu’il a été

relevé à juste titre par le premier juge, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir un

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents en

2005, et ne justifie pas non plus d’une diminution de ses revenus dans une proportion

telle ne lui permettant plus de régler le secours alimentaire conventionnellement fixé

entre parties. Sa demande en réduction de la pension alimentaire à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure PERSONNE3.) est partant, par

confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en augmentation de la

pension alimentaire, il lui appartient, à l’instar de ce qui a été dit ci-avant, afin de

succéder dans ses prétentions, de justifier d’un changement important des conditions

ayant existé lors de l’accord des parents, étant précisé qu’à ce titre, elle fait état du fait

que les besoins de PERSONNE3.), âgée de dix ans lors de la signature de la

convention de divorce, et de vingt ans à l’heure actuelle, ont augmenté avec l’âge.

Le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants

augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent, que leurs

besoins se modifient, ne permet pas, en principe, de revoir la convention conclue entre

parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ; TAL 30 octobre 2011, n°

139509 du rôle ; TAL 18 décembre 2012, n° 140415 du rôle).

Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la

contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant

l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux

parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre

1973, J.T. 1974, 88).

En l’espèce, l’enfant PERSONNE3.) fréquente le lycée technique pour professions

sociales et éducatives et réside auprès de sa mère à ADRESSE3.). PERSONNE2.)

ne fait pas état de besoins spécifiques pour l’enfant PERSONNE3.).

L’intimée touche un salaire mensuel moyen net de 3.554,95 euros par mois (moyenne

d’août, septembre et octobre 2013).

Au titre de dépenses incompressibles, il échet de prendre en considération le prêt

contracté pour la maison à hauteur de 940,90 euros par mois ainsi que le prêt contracté

pour des travaux de rénovation à hauteur de 302,75 euros.

Eu égard au fait que l’enfant PERSONNE3.) fréquente toujours un établissement

scolaire au Luxembourg et réside auprès de sa mère, -étant précisé que le montant

du secours alimentaire est passé, en exécution de la convention de divorce par

consentement mutuel conclue entre parties, de 180,00 à 250,00 euros, et que ce

faisant, les deux parents avaient déjà tenu compte d’une augmentation des besoins

de l’enfant commune du fait qu’elle grandissait-, PERSONNE2.) ne justifie pas d’un

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents, étant

précisé que le seul fait que l’enfant grandit n’est pas suffisant à caractériser ce

changement important. Dans la mesure où il ne résulte des éléments de la cause i) ni

que les besoins de PERSONNE3.) ne sont plus couverts, ii) ni que PERSONNE2.) est

dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de PERSONNE3.), le tribunal en conclut

que la demande de PERSONNE2.) tendant à la majoration de la pension alimentaire

à titre d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure PERSONNE3.) est, par

réformation de la décision attaquée, à déclarer non fondée.

Dans la mesure où i) la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue

pas un titre, ii) le montant de 250,00 euros convenu dans la convention de divorce a

augmenté, par l’effet de l’adaptation indiciaire, pour atteindre le montant de 297,18

euros à partir d’octobre 2013, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de 289,93 euros (valeur indiciaire

au 1er octobre 2012), allocations familiales non comprises, à partir du 15 octobre 2012

jusqu’au 15 septembre 2013, et de 297,18 euros (valeur indiciaire au 1er octobre 2013),

allocations familiales non comprises, à partir du 15 octobre 2013, à titre de contribution

à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune PERSONNE3.).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées, étant

précisé en outre que PERSONNE1.) est, par confirmation de la décision entreprise, à

débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit la demande de PERSONNE2.) à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser le

contrat de prêt signé le 16 novembre 2005, respectivement les avis de débit

documentant le solde actuel du débit non fondée,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

289,93 euros (valeur indiciaire au 1er octobre 2012), allocations familiales non

comprises, à partir du 15 octobre 2012 jusqu’au 15 septembre 2013, et de 297,18

(valeur indiciaire au 1er octobre 2013), allocations familiales non comprises, à partir du

15 octobre 2013, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant

commune PERSONNE3.), ce secours payable et portable le quinze de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.