Court dismisses appeal against liability ruling but awards procedural costs to appellants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding the liability judgment but allowed the procedural cost claim filed by the appellants. The first-instance court correctly established that the appellant driver was not at fault, while the other parties bore responsibility under civil code provisions. Consequently, the liability ruling was confirmed, but the appellants were ordered to pay procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; The court confirms liability where fault is established and dismisses appeals against such findings, while awarding procedural costs to appellants when the appeal is not fully founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 251/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 164190 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.)
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 22 août 2014,
sub 1) à 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),
4) la société anonyme
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) à 4) comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 novembre 2015.
Entendu
la
compagnie
d’assurances
SOCIETE1.)
SA,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en
remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la société anonyme
SOCIETE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Rafaela SIMOES, avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
En date du 7 avril 2013 vers 17.00 heures, un accident de la circulation s’est produit
en Belgique, à ADRESSE6.), devant la gare, entre d’une part, le véhicule conduit par
et appartenant à PERSONNE3.), assuré en responsabilité civile automobile auprès de
SOCIETE2.) SA (ci-après dénommée SOCIETE2.)), et, d’autre part, le véhicule
conduit par PERSONNE2.) et appartenant à PERSONNE1.), assuré en responsabilité
civile automobile auprès de SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)). Les deux
véhicules circulaient dans le même sens, celui conduit par PERSONNE3.) devançant
celui conduit par PERSONNE2.), le choc entre les deux véhicules s’étant produit à un
moment où
PERSONNE2.)
entendait contourner le véhicule conduit par
PERSONNE3.), immobilisé devant lui, dans la chaussée.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2013, PERSONNE3.) a fait donner citation à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
à lui payer la somme de 2.785,37 euros, du chef des suites dommageables du susdit
accident, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde, et pour
se voir allouer indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2014, SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son
assurée à concurrence de la prise en charge des dégâts lui accrus du fait de l’accident,
a fait donner citation à
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
SOCIETE2.) à comparaître devant le même tribunal pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 4.858,99 euros, du chef des
suites dommageables du même accident, avec les intérêts légaux à partir du jour des
décaissements respectifs des montants, le tout jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a fait exposer que i) il a arrêté son véhicule,
devant la gare d’ADRESSE6.), au niveau du passage à piétons, pour faire entrer à
l’arrière de son véhicule son collègue PERSONNE4.), ii) le véhicule conduit par
PERSONNE2.) s’est arrêté derrière lui, iii) après être monté dans le véhicule
immobilisé par PERSONNE3.), PERSONNE4.) n’avait pas le temps de refermer la
portière de son véhicule, le véhicule conduit par PERSONNE2.) s’étant remis en route
pour contourner le véhicule de PERSONNE3.), sans pour autant respecter une
distance latérale suffisante et en venant ainsi heurter la portière arrière gauche de ce
même véhicule.
La responsabilité de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a été actionnée, sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du même code, SOCIETE1.), ayant été actionnée sur base de l’action
directe légale.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait exposer que i) le véhicule de
PERSONNE3.) était immobilisé devant la gare d’ADRESSE6.), PERSONNE2.) ayant
immobilisé le véhicule qu’il conduisait derrière, ii) PERSONNE2.) a contourné le
véhicule de PERSONNE3.), immobilisé devant lui, sans raison apparente, iii) lors de
cette manœuvre, la portière arrière gauche fut subitement ouverte en percutant le
véhicule conduit par PERSONNE2.).
La responsabilité de PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) a été
actionnée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
luxembourgeois, sinon belge, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du code civil luxembourgeois, sinon belge ; SOCIETE2.) a été actionnée sur base de
l’action directe légale.
Par jugement rendu en date du 9 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu les demandes en la forme et s’être déclaré compétent pour en
connaître, a i) dit la demande de PERSONNE3.) fondée et partant condamné
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant de 2.785,37 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 18 octobre 2013,
jusqu’à solde, ii) dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 350,00 euros et partant
condamné PERSONNE2.) et SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant de 350,00
euros, iii) dit la demande de SOCIETE1.) non fondée et iv) condamné PERSONNE2.)
et SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) il ressort du croquis du constat amiable,
signé par les conducteurs impliqués dans le choc, que la portière était déjà ouverte
quand PERSONNE2.) a entrepris sa manœuvre de dédoublement, celui-ci ayant en
outre coché la case 10 du constat (indiquant qu’il doublait) tandis que PERSONNE3.)
n’a pas coché la case 2 (indiquant qu’il ouvrait une portière), ii) concernant la force
probante du constat amiable, il est généralement admis que les déclarations y faites
sont à considérer comme des aveux extrajudiciaires, iii) pour qu’un constat amiable et
les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient
claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident, iv) en
l’espèce, le croquis indique clairement que la portière arrière gauche fut déjà ouverte
avant le dépassement entrepris par PERSONNE2.), v) le conducteur qui dépasse ou
contourne un autre véhicule doit toujours s’assurer qu’il peut le faire sans mettre en
danger les autres usagers de la route.
Sur base des précédents constats, après avoir rappelé qu’il n’était pas contesté que
PERSONNE2.) avait, au moment de l’accident, la garde du véhicule appartenant à
PERSONNE1.), le premier juge a retenu i) que la responsabilité dans la genèse du
présent accident incombait uniquement au conducteur PERSONNE2.), celui-ci n’ayant
pas respecté une distance latérale suffisante entre son véhicule et celui de
PERSONNE3.), lors du contournement, ii) la demande de PERSONNE3.) était fondée
à l’égard de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à
l’égard de SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale, iii) la demande de
PERSONNE3.) n’était pas fondée à l’égard de PERSONNE1.), comme il y avait eu
transfert de la garde au profit du conducteur PERSONNE2.), iv) le dommage subi par
PERSONNE3.) étant documenté par les pièces versées en cause, la demande en
indemnisation était fondée à concurrence du montant de 2.785,37 euros, v) la
demande de SOCIETE1.) n’était pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, PERSONNE3.) s’étant exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, par la faute, présentant les
caractères de la force majeure, commise par le conducteur PERSONNE2.), vi) à
défaut de la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), la demande de SOCIETE1.) laissait d’être fondée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, vii) que, par voie de conséquence, la demande
laissait d’être fondée pour autant qu’elle était dirigée à l’encontre de SOCIETE2.).
De ce jugement,
appel a été relevé par
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), suivant exploit d’huissier du 22 août 2014.
Par réformation du jugement entrepris, i) les parties appelantes demandent à se voir
décharger des condamnations prononcées à leur encontre (à noter dans ce contexte,
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), étant, à
ce titre, renvoyé à ce qui sera dit ci-après au niveau des motifs de la décision),
SOCIETE1.) demande à voir faire droit à sa demande telle qu’articulée en première
instance et partant à voir condamner PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer
la somme de 4.858,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
décaissements respectifs.
A l’instar des débats de première instance, SOCIETE1.) articule sa demande contre
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) principalement sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil luxembourgeois, sinon belge, sinon subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil luxembourgeois, sinon belge, SOCIETE2.)
étant actionnée sur base de l’action directe légale.
A l’appui de leur appel, SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réitèrent le
déroulement de l’accident tel que présenté en première instance, en faisant souligner
que i) à l’approche du véhicule conduit par PERSONNE3.), immobilisé devant le
passage pour piétons situé devant la gare d’ADRESSE6.), PERSONNE2.) ralentit et
immobilisa son véhicule derrière celui de PERSONNE3.), ii) il actionna ensuite le
clignotant gauche de son véhicule et vérifia s’il pouvait contourner ce véhicule
immobilisé en pleine chaussée devant lui, iii) étant donné que tel était le cas,
PERSONNE2.) tira son véhicule vers la gauche afin de contourner le véhicule de
PERSONNE3.), iv) lorsque le véhicule qu’il conduisait se trouvait à hauteur de celui
immobilisé par PERSONNE3.), la portière arrière gauche de ce même véhicule fut
brusquement ouverte, ce manifestement sans que la personne à l’origine de
l’ouverture de la portière n’ait vérifié qu’il pouvait en faire ainsi sans danger ni gêne
pour les usagers de la route, v) le choc entre les deux véhicules s’est produit au même
moment.
En agissant de la sorte, le véhicule de PERSONNE3.) aurait été immobilisé de manière
irrégulière dans la chaussée, alors qu’il ne s’agit pas d’un endroit aménagé « à ces
fins ». Par ailleurs, le mystère demeurerait entier sur la question de savoir qui a ouvert
la portière, la version des faits telle que présentée par les parties intimées étant des
plus imprécises. L’interdiction inscrite à l’article 169 du code de la route serait d’autant
plus flagrante que c’est « la portière arrière gauche qui a été manipulée par un auteur
dont l’identité n’est toujours pas établie, ce qui impliquait un surcroît d’attention de la
part de celui qui a manipulé la portière » (??).
Les parties appelantes considèrent que, contrairement à ce que le premier juge a
retenu, les éléments objectifs de la cause établissent que la portière arrière gauche
n’était pas déjà ouverte, mais était en train d’être ouverte au moment où
PERSONNE2.) contourna le véhicule de PERSONNE3.), en se trouvant à la même
hauteur, en contrevenant de cette manière à l’article 169, alinéa 2 du code de la route.
Ce serait à tort que le premier juge a retenu sur base des renseignements inscrits dans
le constat amiable, que la portière était ouverte, alors que l’ensemble des éléments de
la cause (constat amiable/localisation des dégâts) établirait que, bien au contraire, la
portière était en train d’être ouverte lorsque le choc s’est produit. En tout état de cause,
ce ne serait pas sur base du fait, que la case 2 n’a pas été cochée par PERSONNE3.),
que le raisonnement du premier juge puisse être suivi ; les parties appelantes font en
outre insister sur le fait que sous la rubrique 14 « observations », PERSONNE2.) a
marqué « portière ouverte pendant doublage », ceci confortant la thèse selon laquelle
la portière a été ouverte au moment du choc.
Aux termes de son acte d’appel, SOCIETE1.) considère partant que « la partie
adverse » (reste à savoir laquelle, étant précisé que trois personnes, en tout, sont
actionnées sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil luxembourgeois, sinon
belge), ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en
l’absence de la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.).
Dans un corps de conclusions ultérieur, SOCIETE1.) précise que la présomption de
responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er
s’applique à l’encontre de
PERSONNE3.) en qualité de conducteur du véhicule impliqué dans le choc, sinon à
l’encontre du « gardien de la portière ouverte ».
Les parties intimées concluent, par adoption des motifs retenus par le premier juge, à
la confirmation du jugement entrepris et sollicitent pour l’instance d’appel l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros. En ordre subsidiaire, la demande
dirigée par SOCIETE1.) contre PERSONNE5.) serait, en tout état de cause, à dire non
fondée, celui-ci n’ayant eu aucune intervention quant à la genèse de l’accident, étant
donné qu’il n’était que passager du véhicule conduit par PERSONNE3.), au même titre
que PERSONNE4.), monté dans ce même véhicule devant la gare d’ADRESSE6.). Le
fait d’avoir actionné PERSONNE5.), dénoterait une certaine mauvaise foi dans le chef
de SOCIETE1.), étant donné que ce faisant, elle a tenté de tenir PERSONNE5.) en
échec au niveau d’un éventuel témoignage. Les parties intimées concluent, suite à la
mise hors de cause de PERSONNE5.), à entendre celui-ci par voie d’enquête, sur les
faits.
Quant au déroulement de l’accident, les parties intimées réitèrent la version des faits
telle que présentée en première instance, en soulignant que i) PERSONNE4.) était en
train de s’installer à l’arrière gauche du véhicule conduit par PERSONNE3.), -mais
immobilisé pour les besoins de la cause devant le passage pour piétons-, ii) il n’avait
pas encore le temps de refermer la portière, que le véhicule conduit par PERSONNE2.)
a été démarré et a entrepris une manœuvre de contournement ayant mené à la
collision entre les deux véhicules.
Les éléments objectifs de la cause établiraient à suffisance de droit que le choc s’est
produit de la manière telle que retenue par le premier juge sur base des
renseignements inscrits dans le constat amiable, à savoir à un moment où la portière
du véhicule conduit par PERSONNE3.) était ouverte, et non pas en train d’être ouverte,
l’accident se résumant partant à la manière de conduire fautive dans le chef de
PERSONNE2.).
En droit, PERSONNE3.) fait plaider que le gardien du véhicule adverse, à savoir, soit
le conducteur PERSONNE2.), soit la propriétaire PERSONNE1.), ne parvient pas à
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, en l’absence de la
preuve d’une quelconque faute en relation causale avec le choc, dans le chef de
PERSONNE3.), sinon de PERSONNE4.).
Il serait surprenant de constater qu’outre le fait d’actionner PERSONNE5.) (à ce titre il
est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), SOCIETE1.) agisse en outre contre
PERSONNE3.) et contre PERSONNE4.), soit en tout à l’encontre de trois personnes,
toutes étant actionnées notamment sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il serait dès lors permis de s’interroger sur les raisons ayant amené SOCIETE1.) à agir
contre PERSONNE4.) sur base du prédit texte de loi.
Motifs de la décision
D’emblée, il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant
justifie d’un intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance
(Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,
édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire,
il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été
demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement
frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est
au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull.
civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).
Une condamnation partielle suffit pour justifier l'appel dès lors que le plaideur n'a pas
obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions ; une condamnation aux dépens suffit
pour justifier l'intérêt d'un appel (Jurisclasseur op cit, n° 30).
Il se dégage, en l’espèce à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), étant en
outre précisé que celle-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à
interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel encourant dès lors
l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Quant au fond, le tribunal note que tout en invoquant en ordre principal l’application
des règles de droit luxembourgeoises et en ordre subsidiaire, celle des règles de droit
belges, SOCIETE1.) reste muette quant à la base sur laquelle elle se fonde, à ce titre.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4, points 1 et 2, du règlement CE 864/2007 du
11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, i) sauf
dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non
contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage
survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels
que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait
surviennent (point 1), ii) toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est
invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au
moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique (point 2).
En l’espèce, au vu du fait que les personnes dont la responsabilité est recherchée,
d’une part, et les personnes lésées, d’autre part, ont,
-exception faite de
PERSONNE5.)-, leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la
survenance du dommage, à savoir que toutes ces parties, -exception faite de
PERSONNE5.)-, résident au Luxembourg, la loi luxembourgeoise trouve à s’appliquer.
C’est partant au regard des articles 1384 alinéa 1er et 1382 et 1383 du code civil
luxembourgeois que le litige est à toiser.
Le tribunal note d’emblée que dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément probant
de la cause que PERSONNE5.) soit intervenu d’une quelconque manière dans la
genèse du choc,
-étant précisé que tout en actionnant
PERSONNE5.)
en
responsabilité, SOCIETE1.) reste en défaut de décrire les faits que celui-ci aurait
commis se trouvant en relation causale avec l’accident-, c’est d’ores et déjà à bon
droit, que le premier juge a dit la demande de SOCIETE1.) non fondée ce pour
l’ensemble des bases légales invoquées à son encontre.
Dans la mesure où le véhicule conduit par PERSONNE3.) se trouvait sous sa garde
et où la garde porte sur l’ensemble du véhicule, sans qu’il ne soit possible d’en
dissocier les différents éléments le composant, la demande de SOCIETE1.) est à dire
non fondée pour autant qu’elle est articulée à l’encontre de PERSONNE4.) sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ce en application du principe suivant lequel la
garde est alternative te non cumulative.
Au vu des éléments de la cause, la présomption de responsabilité inscrite à l’article
1384, alinéa 1er du code civil s’applique partant à l’encontre de PERSONNE2.), d’une
part, et de PERSONNE3.), d’autre part.
Il est rappelé que i) lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083), ii) une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre
au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire,
alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc
prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion
causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par SOCIETE1.), -subrogée dans les droits de la victime
PERSONNE6.)-, contre SOCIETE2.) et PERSONNE3.), celui-ci n’est admis à
s’exonérer de la présomption pesant sur lui, que par la preuve d’une faute dans le chef
de PERSONNE2.) revêtant les caractères de la force majeure. En revanche, dans le
cadre de la demande introduite par
PERSONNE3.), contre
SOCIETE1.)
et
PERSONNE2.), celui-ci est admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui par la
preuve d’une faute dans le chef de la victime PERSONNE3.), sans que cette faute ne
doive revêtir les caractères de la force majeure.
Il est généralement retenu que i) lorsqu’il est signé par les deux conducteurs impliqués
dans le choc, le constat amiable vaut aveu extra-judiciaire quant aux faits qu’il relate,
l’aveu extra-judiciaire se distinguant de l’aveu judiciaire alors qu’il intervient en dehors
de la présence du juge appelé à statuer dans la cause dans laquelle il est invoqué, ii)
il appartient dès lors au juge d’apprécier la force probante
attachée aux
reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-
ci constituent un aveu, la première fonction du juge, en pareil cas, étant de vérifier la
portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances
dans lesquelles elle est intervenue. Le juge doit vérifier si la déclaration n’a pas été
obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite,
en d’autres termes si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
Il appert, en l’espèce, des renseignements consignés au constat amiable que le choc
s’est produit à un moment où PERSONNE2.) était en train de doubler (cf. case 11
cochée) le véhicule de PERSONNE3.), immobilisé devant le passage pour piétons,
portière arrière gauche ouverte. A noter que si les observations que les conducteurs
sont amenés à faire sous la rubrique 14 ne valent pas en tant qu’aveu extra-judiciaire,
il n’en reste pas moins que celles faites par PERSONNE2.), à savoir « portière ouverte
pendant doublage » (et non pas « portière a été ouverte pendant doublage ») ne font
que corroborer le fait que la portière du véhicule de PERSONNE3.) était « ouverte »
et « n’était pas en train d’être ouverte ». A relever finalement encore à ce titre que la
circonstance que la portière était ouverte et non pas en train d’être ouverte résulte
encore du fait que la case 2 (ouvrait un portière) n’a pas été cochée.
Les renseignements du constat amiable sont, en l’occurrence, suffisamment précis
pour leur conférer le caractère d’aveu extra-judiciaire et l’affirmation faite par les
parties SOCIETE1.) et PERSONNE2.), consistant à dire que le choc entre les deux
véhicules se résume au fait que la portière arrière gauche du véhicule de
PERSONNE3.), immobilisé, a été ouverte au moment où PERSONNE2.) s’apprêtait à
le contourner est partant contredite par les éléments objectifs de la cause, de sorte
qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 169 alinéa 2 du code de la route, il est interdit
d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre
du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger, ni gêne pour les
autres usagers.
Il est généralement retenu que i) les dispositions de l’article 169 du code de la route
sont particulièrement rigoureuses, l’occupant d’un véhicule devant ouvrir la portière
non seulement sans provoquer de danger pour les autres usagers, mais devant même
s’abstenir de les gêner d’une façon quelconque, ii) l’ouverture par un conducteur de la
portière de son véhicule peut constituer un obstacle imprévisible pour un autre usager
de la route qui s’approchait ; un obstacle est imprévisible lorsqu’il se présente de
manière rapide, si inattendue et à si courte distance, que le conducteur qui s’en
approche ne peut ni s’arrêter, ni effectuer une manœuvre d’évitement sans danger
pour lui-même ou pour autrui et que l’imprévisibilité ne résulte pas d’une faute de celui
qui l’invoque, iii) une fois la porte ouverte, les autres usagers doivent prendre leurs
précautions et doivent s’attendre à ce que la porte s’ouvre plus et le cas échéant
s’arrêter pour permettre aux occupants de descendre de leur véhicule.
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause, ci-
avant décrits, que l’accident se résume au comportement fautif de PERSONNE2.), qui
s’est mis à contourner le véhicule de PERSONNE3.), immobilisé au niveau du passage
pour piétons, à un moment où la portière arrière gauche était ouverte, étant précisé
que ce faisant PERSONNE3.) n’a commis aucune faute en relation causale avec le
choc.
Eu égard aux précédents constats, c’est à bon droit que le premier juge a dit
i) qu’aucune faute en relation causale n’était établie dans le chef de PERSONNE3.),
PERSONNE2.) ne s’exonérant partant pas de la présomption de responsabilité pesant
sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande de PERSONNE3.)
étant partant fondée à l’encontre de PERSONNE2.) sur cette base légale et à
l’encontre de SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale, ii) que l’accident se
résume à la faute de conduite commise par PERSONNE2.), à savoir ne pas avoir
respecté une distance latérale suffisante par rapport au véhicule à dépasser,
respectivement à contourner, le comportement fautif de PERSONNE2.) ayant été
imprévisible et irrésistible pour PERSONNE3.) et l’exonérant partant de la présomption
de responsabilité pesant sur lui, iii) la demande de SOCIETE1.) laissait partant d’être
fondée à l’encontre de PERSONNE3.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, que sur base des articles 1382 et 1383 du même code, iv) la demande de
SOCIETE1.) laissait en outre d’être fondée à l’encontre de PERSONNE4.) sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil, v) la demande de SOCIETE1.) laissait d’être
fondée à l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe légale.
L’appel n’est partant pas fondé, étant précisé que c’est à bon droit et par adoption de
ses motifs, que le premier juge a alloué à PERSONNE3.) une indemnité de procédure
de 350,00 euros.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par i)
PERSONNE3.), ii) PERSONNE4.), iii) PERSONNE5.) et iv) SOCIETE2.) pour
l’instance d’appel est à dire fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur
charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens et il y a lieu
d’allouer à chacune des parties intimées, à ce titre, la somme de 375,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE1.),
reçoit l’appel pour le surplus,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE3.), par PERSONNE4.), par PERSONNE5.) et par la société anonyme
SOCIETE2.), pour l’instance d’appel, fondée, partant
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum
à payer à PERSONNE3.) la somme de 375,00 euros,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum
à payer à PERSONNE4.), la somme de 375,00 euros,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum
à payer à PERSONNE5.), la somme de 375,00 euros,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum
à payer à la société anonyme SOCIETE2.), la somme de 375,00 euros,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum
aux frais et dépens de l’instance d’appel.