Contractor wins appeal on construction invoice; homeowners lose on damage claim due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the main appeal against a contractor's unpaid construction invoice while dismissing the homeowners' counterclaim for property damage. The contractor successfully argued that the second estimate clearly excluded concrete costs, rendering the homeowners' claims about missing items factually incorrect. Conversely, the homeowners failed to provide any evidence to prove that the contractor's workers caused damage to their home, leading to the rejection of their counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1315 al. 1er; Code de procédure civile, art. 240: A party alleging facts must provide corroborating evidence, and a clear written offer precludes the need for interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 253/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 162452 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE1.), actuellement établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 23 mai 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 novembre 2015.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître
Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Manon RISCH, avocat, en remplacement de Maître Joëlle
CHRISTEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2013, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer (i) le montant
de 5.661,58 euros du chef d’une facture impayée se rapportant à des travaux de
construction d’une maison unifamiliale et (ii) une indemnité de procédure de 1.000,00
euros. Elle a encore demandé à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 11 novembre 2013, la société SOCIETE1.) a fait donner
citation en intervention à PERSONNE2.), en sa qualité d’épouse de PERSONNE1.),
avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté légale de biens, à
comparaître devant le même tribunal aux fins de la voir condamner solidairement avec
son époux PERSONNE1.), à lui payer le montant de 5.661,58 euros du chef de la
susdite facture ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, les époux GROUPE1.) ont résisté à la
demande, motif pris qu’il faudrait déduire le montant de 4.917,89 euros du montant
réclamé, étant donné qu’il aurait été convenu entre parties qu’ils fourniraient eux-
mêmes le béton nécessaire aux travaux de maçonnerie. Ils ont également formulé une
demande reconventionnelle et ont conclu à voir condamner SOCIETE1.) à leur payer
la somme de 2.605,81 euros au titre préjudice matériel résultant des dégâts causés
par les ouvriers lors des travaux de construction.
Suivant jugement contradictoire du 30 avril 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
joint les deux demandes pour y statuer par un seul et unique jugement,
reçu en la forme la demande principale en obtention du solde de la facture finale
du montant de 5.661,58 euros,
dit la demande principale fondée à concurrence du montant de 743,69 euros,
partant, condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 743,69 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2013, jusqu’à solde,
déclaré non fondée la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) en
obtention du remboursement de frais de réparation,
déclaré non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposé à concurrence de la
moitié, à chacune des parties.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’à la lecture du devis, il était
évident que les travaux prévus dans le devis incluaient le bétonnage et, par
conséquence, la fourniture de la matière première, à savoir le béton, au motif que les
devis ne spécifient généralement pas la livraison et le prix des matières premières, qui
sont compris dans le coût du travail général. Le premier juge a relevé qu’en cas
d’exclusion de la matière première dans les prix prévus au devis, il appartenait à
l’entrepreneur de spécifier expressément cette exception sur le devis. Dans la mesure
où il n’était pas contesté que les époux GROUPE1.) avaient acheté eux-mêmes le
béton, le premier juge a déduit le prix de la facture du béton s’élevant au montant de
4.917,89 euros du solde de la facture litigieuse.
A défaut de la preuve du fait que les ouvriers de SOCIETE1.) étaient à l’origine des
dégâts allégués par les époux GROUPE1.), le premier juge a débouté ceux-ci de leur
demande reconventionnelle, l’offre de preuve ayant été déclarée irrecevable, le témoin
y indiqué étant PERSONNE2.), partie au litige.
De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23
mai 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, la partie appelante conclut à voir condamner
les époux GROUPE1.) à lui payer la somme de 5.661,58 euros avec les intérêts légaux
à partir du 29 octobre 2012, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite
encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, SOCIETE1.) fait exposer que les parties avaient signé un
premier devis portant sur le montant de 35.876,96 euros et que, suite au ravisement
brutal des époux GROUPE1.), un second devis a été signé pour un montant de
17.488,37 euros, les intimés ayant déclaré vouloir procéder eux-mêmes à la démolition
de certains éléments de maçonnerie et fournir le béton. Les époux GROUPE1.) se
seraient d’ores et déjà acquittés de deux acomptes de 6.155,00 euros et de 5.661,58,
mais resteraient en défaut, nonobstant itératifs rappels, de régler le solde de 5.661,58
euros.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que le second devis incluait la
fourniture de béton, et estime qu’une analyse comparative des deux devis permet de
mettre en évidence que, sur le second devis, les postes relatifs à la fourniture de béton
et à la démolition de certains éléments de maçonnerie ont été supprimés. Dans la
mesure où le second devis – auquel renvoie la facture litigieuse – ne comprendrait pas
le prix pour la fourniture de béton, il y aurait lieu à réformation de la décision attaquée
et de faire droit à sa demande en paiement.
Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
ce par adoption des motifs du premier juge, sauf à relever appel incident pour autant
qu’elles ont été déboutées de leur demande reconventionnelle tendant à voir
condamner SOCIETE1.) à leur payer la somme de 2.605,81 euros, au titre de préjudice
matériel du chef des dégâts causés à leur maison. Elles sollicitent, à leur tour, l’octroi
d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Pour autant que de besoin, les intimés formulent l’offre de preuve suivante : « lors des
pourparlers en date du juin 2012, sans préjudice quant à la date exacte, entre la
société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), les parties sont tombées d’accord à ce que
Monsieur PERSONNE1.) achète le matériel (béton) et que les sommes déboursées à
ce titre soient déduites de la facture finale. Qu’en outre, les ouvriers de la société
SOCIETE1.) ont cassé une échelle en aluminium, arraché un tuyau d’arrosage et
abîmé le mur et les pavés de l’entrée du garage des époux GROUPE1.) ».
Les époux GROUPE1.) font exposer avoir signé un premier devis en octobre 2011
portant sur le montant de 35.876,50 euros. Dans la mesure où SOCIETE1.) ne se
serait toutefois pas présentée au chantier, le responsable de celle-ci leur aurait
proposé de procéder eux-mêmes aux travaux de démolition, de sorte qu’un second
devis aurait été signé. Par la suite, le responsable de SOCIETE1.) leur aurait dit « qu’il
n’avait pas assez d’argent pour acheter le matériel » et leur aurait demandé d’acheter
eux-mêmes le béton, dont le prix serait ensuite déduit de la facture finale. Les époux
GROUPE1.) auraient accepté cette proposition et auraient ainsi acquis le béton au prix
de 4.917,89 euros.
Soutenant que le second devis inclut le prix du béton pour l’exécution des travaux, il y
aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit le prix du béton de la
facture finale. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à interprétation du devis en vertu de
l’article 1159 du code civil.
L’appelante conteste la version des faits des intimés et insiste sur le fait que les travaux
n’ont pu débuter à la date prévue qu’en raison du fait, que les époux GROUPE1.)
n’avaient pas encore obtenu d’autorisation de construire. Finalement, les intimés
auraient, sans l’en informer au préalable, effectué eux-mêmes les travaux de
démolition. Par conséquent, et compte tenu du fait que les époux GROUPE1.)
l’auraient informée qu’ils prendraient en charge la fourniture du béton, un second devis
–ne portant plus ni sur les travaux de démolition, ni sur la fourniture du béton – aurait
été signé entre parties.
Par un corps de conclusions subséquent, les époux GROUPE1.) contestent
formellement avoir signé les deux devis, auxquels ils dénient toute valeur juridique. De
surcroît, ils affirment que le devis portant sur le montant de 17.488,37 euros
« comporte des rajouts et partant une altération en écriture ».
Discussion
Quant au bien-fondé de l’appel principal
D’emblée, le tribunal relève que les développements respectifs des parties, quant au
fait de savoir pour quelle raison les travaux de construction n’ont pas commencé à la
date prévue, ne sont pas pertinents pour l’issue du présent litige qui porte sur le bien-
fondé de la demande en paiement d’une facture n° FA00127 émise le 29 octobre 2012
par SOCIETE1.) s’élevant à la somme de 5.661,58 euros, libellée comme suit :
« facture finale sur votre chantier Devis le 23/10/2011 n° / NUMERO2.) Démarrage de
chantier 12/06/2012 ».
Afin de succéder dans ses prétentions, l’appelante se prévaut de deux devis portant
sur les montants respectifs de 35.876,96 euros et 17.488,37 euros.
Force est de constater qu’après avoir reconnu avoir signé les deux devis, les parties
intimées contestent, à présent, les avoir signés. A noter que ce n’est que dans un
corps de conclusions du 15 décembre 2014 que les époux GROUPE1.) contestent,
pour la toute première fois, avoir signé les devis litigieux. Dans la mesure où, tout au
long de la procédure, ils ont reconnu avoir signé les devis (cf. conclusions du 17
septembre 2014, pages 1 et 2), ils sont particulièrement malvenus de contester
actuellement avoir apposé leur signature sur les deux devis. De même, à défaut d’avoir
entamé les procédures qui s’imposent en cas de faux - les intimés prétendant que
l’appelante aurait commis « une altération en écriture » - le tribunal ne tiendra pas
compte des allégations gratuites des époux GROUPE1.).
Le tribunal relève que les deux devis, portant sur les montants de 35.876,96 euros et
de 17.488,37 euros, portent le même numéro NUMERO2.) ainsi que la même date
(23 octobre 2011).
Il résulte néanmoins des déclarations concordantes des parties que le devis s’élevant
à 17.488,37 euros a été signé postérieurement à l’autre et est censé annuler et
remplacer celui s’élevant à 35.876,96 euros.
Il est encore constant en cause que les parties au litige ont signé le second devis (dont
le prix est réduit de moitié), alors que les époux GROUPE1.) avaient décidé de
(i) procéder eux-mêmes aux travaux de démolition et (ii) d’acheter eux-mêmes le
béton, ce qu’ils ont fait pour le prix de 4.917,89 euros (cf. factures SOCIETE2.) et
SOCIETE3.)).
La question primordiale qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si le second
devis inclut ou non le prix du béton.
Une analyse comparative des deux devis permet de mettre en évidence que (i) non
seulement tous les postes relatifs à la démolition de certains éléments ont été enlevés
dans le second devis, mais encore que (ii) les postes suivants n’incluent plus la
fourniture de bétonnage tel que stipulé au premier devis : (i) poste 4.1. « semelle de
fondation, exécution de bétonnage pour semelles de fondation y compris armatures »,
(ii) poste 4.6. « coffrage et bétonnage d’un radier en béton armé », (iii) poste 4.9.
« maçonnerie en élévation RDC sur sous sol », (iv) poste 5.4. « pose de deux dalles
pleines de 17 cm d’épaisseur, compris coffrage, ferraillage et béton C25/30 cat. 2 » et
(v) poste « Escaliers ».
A la lecture détaillée des deux devis, il s’avère que non seulement le terme « fourniture
de béton » a disparu dans tous les prédits postes du second devis, mais qu’en plus le
montant de ces postes a été fortement revu à la baisse, ce qui ne s’explique que par
le fait que le prix du béton n’a manifestement plus été pris en compte dans le cadre du
second devis.
Dans la mesure où il est partant établi que SOCIETE1.) n’a pas inclus le prix du béton
dans son second devis, tous les développements des époux GROUPE1.) tombent à
faux, étant précisé (i) qu’en présence d’un devis clair et précis, il n’y a, contrairement
aux développements des intimés, pas lieu à interprétation du devis, et (ii) que l’offre
de preuve formulée par les intimés est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par
les éléments objectifs de la cause.
Par réformation du jugement entrepris, il convient dès lors de dire la demande en
paiement de SOCIETE1.) fondée et justifiée pour le montant réclamé et de condamner
les époux GROUPE1.) solidairement à lui payer le montant de 5.661,58 euros avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice – 17 janvier 2013 – jusqu’à
solde.
L’appel principal est partant fondé.
Quant au bien-fondé de l’appel incident
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux époux
GROUPE1.) de rapporter la preuve des faits qu’ils allèguent et plus particulièrement
la preuve du fait que les ouvriers de SOCIETE1.) ont causé des dégâts à leur maison.
Force est toutefois de constater qu’ils restent en défaut de rapporter le moindre
élément probant à l’appui de leurs allégations, l’offre de preuve formulée à ce titre,
étant à rejeter pour manquer des précisions les plus élémentaires.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a dit la demande
reconventionnelle des époux GROUPE1.) en paiement de la somme de 2.605,81
euros non fondée. L’appel incident laisse dès lors d’être fondé.
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel
Dans la mesure où les parties restent en défaut de justifier de l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 5.661,58 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 17 janvier 2013 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à ces frais et dépens avec distraction au profit de Maître
Elisabeth MACHADO, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.