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TAL14_158345 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against tax debt, ordering payment of additional amount and validating seizure.

Numéro de cause TAL14_158345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a tax debt judgment, ordering the appellant to pay an additional 397.60 euros to the State. The appellant argued for procedural irregularities, but the court found no inequity warranting relief under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the seizure was validated for the total debt amount, and the appellant was condemned to pay the additional sum plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 240, 79 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable en la forme mais non fondé si aucune iniquité n'est requise; la saisie-arrêt est validée pour le montant total de la dette lorsque la partie tierce saisie n'a pas constitué avoué.

Mots-clés

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tax debt recovery seizure of wages appeal procedure inequity standard third party seizure litigation costs VAT liability contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 256/2015

Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze

Numéro 158345 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), invalide, demeurant à CZ-ADRESSE1.),

en sa qualité de partie saisie,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 juin 2013,

comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat,

poursuites et diligences du Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, élisant

domicile au bureau de Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines, 1-3, avenue Guillaume, B.P. 1004 à L-ADRESSE2.),

en sa qualité de partie créancière-saisissante,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant initialement par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, et actuellement par

Maître Frédérique LERCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, établi à

L-ADRESSE3.), représenté par ses organes directeurs en fonctions,

en sa qualité de partie tierce-saisie,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

assigné au domicile, défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 novembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume RAUCHS,

avocat constitué, deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l’organe de son mandataire Maître

Frédérique LERCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Suivant bulletins de taxation d’office, émis par l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines, notifiés à PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) en date du 30

janvier 2008, celui-ci redoit à l’ETAT, au titre de la TVA, le montant i) de 3.260,87

euros, au titre de l’année 2005, ii) de 19.565,77 euros, au titre de l’année 2006, et iii)

de 9.782,31 euros, au titre de l’année 2007.

Le 8 avril 2009, une contrainte portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a été émise par

émise par le service de la Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines (ci-après la Recette Centrale), à l’encontre de PERSONNE1.), cette

contrainte, rendue exécutoire le même jour, i) renseignant que pour les années 2005

à 2008, PERSONNE1.) redoit à la Recette Centrale un montant total de 33.557,86

euros au titre de la TVA, ii) ayant été notifiée le même jour, par l’agent des poursuites,

à PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), ensemble avec un commandement

de payer endéans un délai de cinq jours.

Suivant extrait de compte détaillé, établi en date du 18 avril 2012, PERSONNE1.)

redoit à la Recette Centrale, au titre de la TVA et de frais administratifs respectivement

de poursuite, pour les années 2005 à 2011, un montant total de 39.814,14 euros. Le

détail de cet extrait fait apparaître les soldes débiteurs suivants :

-

année 2005: 2.410,88 euros (TVA de

1.929,46 euros ; intérêts de 481,42 euros)

-

année 2006: 23.690,07 euros (TVA de 19.565,77 euros ; intérêts : 4.124,30 euros)

-

année 2007: 11.844,29 euros (TVA de

9.782,31 euros ; intérêts : 2.061,98 euros)

-

année 2008: 1.500,00 euros (amendes : 1.500,00 euros)

-

année 2009: 69,16 euros (frais administratifs et de de poursuite)

-

année 2010: 298,50 euros (frais administratifs et de poursuite)

-

année 2011: 1,24 euros (frais de poursuite).

Le 18 octobre 2013, une nouvelle contrainte portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a

été émise par émise par le service de la Recette Centrale de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines, à l’encontre de PERSONNE1.), cette contrainte

rendue exécutoire le même jour, i) renseignant que pour les années 2005 à 2008,

PERSONNE1.) redoit à la Recette Centrale un montant total de 29.444,60 euros au

titre de la TVA, ii) ayant été notifiée le même jour, par l’agent des poursuites, à

PERSONNE1.) demeurant à CZ-ADRESSE5.), ensemble avec un commandement de

payer endéans un délai de cinq jours.

Suivant extrait de compte du 4 février 2014, PERSONNE1.) redoit à la Recette

Centrale, au titre de TVA, de frais administratifs et de poursuite, pour les années 2005

à 2012, un montant total de 19.495,94 euros. Le détail de cet extrait fait apparaître les

soldes débiteurs suivants:

-

année 2005: 645,08 euros (intérêts échus),

-

année 2006: 6.029,19 euros (intérêts échus),

-

année 2007: 11.184,41 euros (TVA : 7.884,19 euros;

intérêts échus : 3.300,22 euros),

-

année 2008: 1.500,00 euros (amendes),

-

année 2009: 69,16 euros (frais administratifs et de poursuite),

-

année 2010: 298,50 euros (frais administratifs et de poursuite),

-

année 2011:

1,24 euros (frais de poursuite).

Procédure

Par requête déposée le 20 avril 2012, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, (ci-après

l’ETAT), partie saisissante, a demandé l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur la

pension de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION (CNAP), partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la

somme de 39.814,14 euros du chef de « TVA (31.277,54 euros), intérêts moratoires

échus (6.667,70 euros), amendes fiscales (1.500 euros), frais de poursuites (293,46

euros) et frais administratifs (75,44 euros) (suivant dispositions légales de la loi TVA

du 12 février 1979) ».

Par ordonnance rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 9 mai 2012,

l’ETAT a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.) entre

les mains de la partie tierce-saisie, la CNAP, pour avoir paiement du montant de la

somme de 39.814,14 euros, cette ordonnance de saisie-arrêt ayant été notifiée à la

partie tierce-saisie en date du 1er juin 2012, celle-ci ayant, par lettre déposée le 11

juin 2012, fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Lors des débats de première instance, la partie créancière-saisissante a conclu à la

validation de la saisie-arrêt, à concurrence du montant tel que réclamé et autorisé, en

se basant sur la contrainte décernée par le receveur de l’administration en date du 8

avril 2009, et en se prévalant de l’extrait de compte du 18 avril 2012.

En affirmant ne pas avoir reçu de bulletins d’impositions, voire de nouveaux bulletins

d’imposition en 2008, suite à sa réclamation en septembre 2007 à l’encontre de

bulletins d’imposition portant taxation d’office concernant les années 2005 à 2007,

PERSONNE1.) a conclu à voir dire que l’ETAT ne dispose pas d’un titre exécutoire.

L’ETAT a fait exposer i) qu’en juin 2007, deux visites ont été effectuées auprès de

PERSONNE1.) par le service anti-fraude de l’administration, ii) qu’en l’absence de

prise de position détaillée de PERSONNE1.), malgré son annonce de ce faire, suite à

l’envoi du procès-verbal de ces visites, des bulletins d’impôts portant taxation d’office

pour les années 2005 à 2007 ont été émis, iii) le 26 octobre 2007, PERSONNE1.) a

réclamé contre lesdits bulletins d’impôts, iv) comme les nouvelles déclarations

annuelles remises par PERSONNE1.), voire par sa fiduciaire, n’étaient accompagnées

d’aucune pièce comptable, le bureau d’imposition s’est basé sur les montants inscrits

dans le procès-verbal établi par le service anti-fraude, pour établir de nouveaux

bulletins d’impôts, notifiés le 30 janvier 2008.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a i) déclaré

bonne et valable et partant validé la saisie-arrêt pratiquée par l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES sur la pension de PERSONNE1.) entre

les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après CNAP)

pour le montant de 39.445,24 euros, ii) ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre

les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie

à partir du 1er juin 2012, jour de la notification de la saisie-arrêt, iii) ordonné en outre à

la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser

à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la somme redue, iv) ordonné

la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus, v) ordonné l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution et vi) condamné

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté, que l’ETAT basait le bien-fondé de la

saisie-arrêt sur i) la contrainte décernée le 8 avril 2009, rendue exécutoire le même

jour, notifiée à PERSONNE1.) le 27 avril 2009, pour la somme de 33.557,86 euros, se

rapportant à la TVA pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, ainsi qu’à une

amende redue pour 2008, ii) l’extrait de compte détaillé du 18 avril 2012.

Il a rappelé i) que suivant l’article 85 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA,

la contrainte délivrée par le receveur et rendue exécutoire par le Directeur de

l’Administration de l’Enregistrement constitue le premier acte de poursuite pour le

recouvrement des créances de TVA, ii) le recouvrement de la TVA constitue l’objet de

la phase d’exécution qui fait suite à la phase d’imposition. La contrainte ne constitue

dès lors pas la décision administrative qui détermine les droits de l’administré ou

l’impôt redû à l’Etat. Elle ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par

une décision administrative relative à l’imposition, iii) la contrainte intervient dans la

phase du recouvrement de l’impôt ou de l’amende fiscale ; elle constitue le premier

acte de poursuite et le titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution, iv)

suivant l’article 86 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA, l’exécution d’une

contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation

à jour fixe devant le tribunal civil d’arrondissement.

Après avoir souligné que la contrainte a été régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

sans que celui-ci n’allègue avoir fait opposition, de sorte qu’elle constitue un titre

exécutoire, le premier juge a dit que i) la saisie-arrêt était à valider pour la somme de

[2.410,88 euros (TVA et intérêts dus pour l’année 2005) + 23.690,07 euros (TVA et

intérêts dus pour l’année 2006) + 11.844,29 euros (TVA et intérêts dus pour l’année

2007) + 1.500,00 euros (amendes due pour l’année 2008) =] 39.445,24 euros, ii) en

absence d’un titre exécutoire relatif aux frais administratifs et aux frais de poursuites

concernant les années 2009, 2010 et 2011 et à défaut d’explications fournies à ce

sujet, la mainlevée de la saisie-arrêt était à ordonner pour le surplus.

Il a finalement encore dit qu’en présence d’un titre exécutoire, il y avait lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, lui notifié le 21 mai 2013, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 5 juin 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater que

la créance de l’ETAT ne porte que sur un montant de 4.870,00 euros et partant, voir

limiter la saisie-arrêt à ce montant et interdire à la partie tierce-saisie de se dessaisir

de tout montant supérieur, respectivement d’opérer des retenues légales au-delà de

ce montant.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir validé la saisie-

arrêt i) à concurrence du montant de 39.445,24 euros, alors que la contrainte de 2009,

servant de base à la validation, ne porte que sur un montant de 33.557,86 euros, ii)

sans qu’une décision ayant autorité e chose jugée n’existe. Il fait valoir que seul le

montant se chiffrant au total à 4.870,00 euros est dû au titre de la TVA, en soulignant

que pour l’année 2005, rien n’est dû à l’ETAT, que pour 2006, seul un montant de

3.127,00 est dû et que pour l’année 2007, un montant de 1.743,00 euros est dû.

Le premier juge aurait fait droit à la saisie-arrêt sans que l’ETAT n’ait communiqué la

moindre pièce, en première instance, alors que PERSONNE1.) avait, quant à lui

communiqué toutes ses pièces à l’appui de ses contestations.

Quant aux faits, l’appelant fait valoir que suivant courrier détaillé adressé à l’ETAT en

date du 28 novembre 2012, -auquel des pièces étaient jointes-, il a clairement fait valoir

l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de l’ETAT, qui depuis 2007, aurait diligenté,

à tort, des poursuites à l’encontre de l’appelant, alors que les bulletins d’imposition,

basées sur des taxations forfaitaires surfaites et fantaisistes, ont été exécutés sans

égard à l’encontre de l’appelant, celui-ci ayant respecté toutes les obligations lui

incombant, suite à une intervention musclée de la part de l’ETAT en juin 2007.

En résumé, l’appelant fait valoir que i) en 2007, il s’est adressé à l’ETAT afin de pouvoir

présenter des « déclarations réelles et détaillées relatives aux exercices 2005 à 2007

inclus » établies par sa fiduciaire, ii) le résultat réel pour les prédits exercices différerait

fondamentalement de celui retenu par l’ETAT, sur base de « spéculations » établies

par ses agents suite aux interventions musclées de juin 2007, les agents ayant agi de

manière « accusatoire voire même inquisitoire », iii) pour l’année 2005, aucune TVA

ne serait due, pour l’année 2006, seul un montant de 3.127,00 euros serait dû au titre

de la TVA, et, pour l’année 2007, un montant de 1.743,00 euros serait dû au même

titre.

En cas de besoin, la fiduciaire SOCIETE1.) pourrait attester de l’envoi de dossiers

complets à l’ETAT, l’appelant faisant relever à ce titre, que l’ETAT ne conteste même

pas avoir reçu lesdites déclarations.

Ce serait, à tort que l’ETAT i) affirme que les déclarations établies par l’appelant en

2007 n’auraient été accompagnées d’aucune pièce, ii) se base sur les bulletins

d’imposition émis en date du 30 janvier 2008, ceux-ci n’ayant jamais été notifiés à

l’appelant, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de pouvoir les contester, iii) a, depuis

l’introduction de demande de saisie-arrêt, touché entre 20.000,00 et 25.000,00 euros,

la créance réelle se chiffrant au montant de 4.870,00 euros seulement.

Au vu des vices de procédure commis par l’ETAT (reste à savoir lesquels ?), suite au

dépôt des déclarations de TVA soumises par l’appelant, il serait permis de se poser la

question de savoir « comment une contrainte pourrait être régulière et non affectée de

nullité, si la soi-disant imposition à la base n’a jamais été notifiée à l’assujetti suite au

dépôt par celui-ci de ses déclarations ? »

L’appelant se remet à la sagesse du tribunal quant à l’affirmation de l’ETAT consistant

à dire que les revendications que l’ETAT fait valoir ne sont pas prescrites.

Tout en soulignant que, suite à la saie-arrêt diligentée, des paiements sont intervenus

-via les retenues opérées et les paiements effectués par le tiers-saisi directement entre

les mains de l’ETAT-, sa créance ne se chiffrant dès lors, à l’heure des débats en

instance d’appel, plus qu’au montant de 19.756,28 euros, l’ETAT conclut, suivant ses

dernières conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel

incident, en ce que le premier juge n’a pas fait droit au volet de sa demande à

concurrence du montant de 397,60 euros. Par réformation du jugement entrepris,

l’ETAT demande partant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer ledit montant et

à voir valider la saisie-arrêt également à concurrence de ce montant, en soulignant

que, contrairement à ce que fait plaider l’appelant (cf. ce qui sera dit ci-après), il ne

s’agit pas d’une demande nouvelle.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le

montant de 19.756,28 euros (solde restant dû suite aux retenues et paiements

effectués par le tiers-saisi) et valider la saisie-arrêt à concurrence de ce montant ; en

tout état de cause, il y aurait lieu d’allouer à la partie intimée une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’ETAT fait souligner que i) dans la mesure où le présent litige se résume à la

validation d’une saisie-arrêt diligentée sur base d’une contrainte, qui constitue un titre

exécutoire, l’argumentation de l’appelant tombe à faux, ii) la question de la notification

des bulletins d’impositions n’ayant jamais été soulevée auparavant, iii) eu égard à la

présomption quant à la date de la notification de bulletins de taxation en faveur de

l’ETAT, -présomption en vertu de laquelle la date de notification est présumée, sauf

preuve contraire à rapporter par celui qui s’en prévaut, correspondre à celle apposée

sur le bulletin-, et en l’absence du moindre élément de preuve combattant ladite

présomption, il y aurait lieu de retenir que les bulletins de taxation d’office ont été

notifiés à PERSONNE1.) en date du 30 janvier 2008, iv) en tout état de cause, ce ne

serait que dans le cadre d’un recours exercé sur base de l’article 76 de la loi TVA et

non, dans le cadre du présent litige, que la question relative au fait de savoir si les

bulletins ont été ou non, valablement notifiés à PERSONNE1.), pourrait être débattue

et toisée, v) comme les bulletins ont été notifiés à l’adresse de PERSONNE1.), tel que

celui-ci l’avait indiquée aux services de l’ETA suivant courrier du 26 septembre 2007,

l’appelant ne saurait, à présent, se prévaloir de la circonstance que cette adresse ne

correspondait plus à celle de son domicile, à défaut d’en avoir informé l’ETAT.

Le tribunal de céans serait par ailleurs incompétent pour connaître de la « nullité de la

contrainte … le litige n’étant pas basé sur l’article 86 de la loi TVA traitant des

oppositions à contrainte », le litige concernant la validation d’une saisie-arrêt. En tout

état de cause, la contrainte litigieuse du 8 avril 2009 répondrait aux exigences prévues

pour pouvoir être qualifiée de titre exécutoire.

L’ETAT fait encore valoir que « les montants redus par PERSONNE1.) au titre des

années fiscales 2005, 2006 et 2007 ne sont pas prescrits », l’article 81 de la loi TVA

disposant que l’action du Trésor, en paiement de l’impôt et des amendes, se prescrit

par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir

est devenue exigible. La prescription aurait dès lors été valablement interrompue par

les commandements notifiés à PERSONNE1.) en date des 8 avril 2009 et 18 octobre

2013, face à PERSONNE1.) l’existence d’un titre exécutoire, à savoir la contrainte du

8 avril 2009, c’est à juste titre que le premier juge a validé la saisie-arrêt.

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident pour former une demande

nouvelle prohibée en instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé, que la saisie-arrêt spéciale est toujours soumise au contrôle

juridictionnel, dont notamment celui relatif à l’accomplissement de tous les actes de

procédure nécessaires à la mise en œuvre de la voie de recouvrement (Th.

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 289, 290).

A titre de considération générale, le tribunal note qu’en matière de contributions

directes, il y a lieu de distinguer la phase correspondant à l’établissement de l’impôt,

par les bureaux d’imposition, et celle correspondant à l’exécution des décisions

d’impôts par les receveurs, préposés des bureaux de recette (TAL, 16 décembre 2014,

numéro du rôle: 158.263), le litige intéressant en l’espèce i) les bulletins de taxation

d’office et ii) la contrainte.

Au cours de la première phase, le contribuable se voit fixer l’impôt à payer donnant

lieu à un bulletin d’imposition qui est notifié au contribuable, étant précisé qu’aux

termes de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996, portant organisation des juridictions

de l’ordre administratif, le directeur des Contributions et les juridictions de l’ordre

administratif ont compétence pour statuer sur les contestations se rapportant au bien-

fondé de l’imposition (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle 158.263).

C’est à cette première phase que correspond l’émission du bulletin de taxation d’office.

Il est rappelé qu’aux termes des bulletins de taxation d’office, émis par l’Administration

de l’Enregistrement et des Domaines en date du 30 janvier 2008, notifiés à

PERSONNE1.) le même jour, celui-ci redoit à l’ETAT, au titre de la TVA, le montant i)

de 3.260,87 euros, au titre de l’année 2005, ii) de 19.565,77 euros, au titre de l’année

2006, iii) de 9.782,31 euros, au titre de l’année 2007.

Quant aux modalités de la notification d’un bulletin d’imposition, il est généralement

admis qu’elle peut se faire par simple pli fermé à la poste, l’envoi par lettre

recommandée n’étant dès lors pas obligatoire (Alain STEICHEN, op cit, n° 487). La

notification est destinée à porter à la connaissance des contribuables le bulletin

d’imposition, la jurisprudence retenant que le défaut de notification du bulletin

d’imposition ne le rend pas nul, le bulletin restant valablement émis et étant simplement

inopposable au destinataire (Alain STEICHEN ; op cit ibidem, n° 489).

Dès lors, même à supposer qu’ils n’aient pas été notifiés à PERSONNE1.), les bulletins

de taxation d’office sont restés valables.

Si le redevable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance, la

deuxième phase, à savoir la procédure de recouvrement, commence à jouer. Aux

termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat, il appartient

au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut recourir au

moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée par le

receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des Contributions,

constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances d’impôts,

étant rappelé que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour

connaître des actions portant sur un vice de forme des actes d’exécution des impôts

directs et ne sont pas compétents pour connaître du bien-fondé d’une créance fiscale,

respectivement du droit pour l’Etat de solliciter le paiement d’une dette fiscale par le

biais d’un appel en garantie (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle: 158.263).

C’est l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933 qui prévoit l’émission de la contrainte

par le receveur, rendue exécutoire par le directeur ou son délégué (Jean-Pierre

WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008,

pages 208, 209, 211), étant précisé que la contrainte répondant aux exigences légales

i) constitue un titre administratif exécutoire, y compris le visa du directeur, ii) ne

constitue pas une décision administrative déterminant les droits de l’administré ou

l’impôt redu à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par

une décision administrative relative à l’imposition, iii) intervient dans la phase de

recouvrement de l’impôt ou de l’amende et constitue le premier acte de poursuite et le

titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution (J-P WINANDY, La

contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, op cit, pages

236, 237).

La contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle étant souligné que i) des

précisions en rapport avec le créancier ne sont pas requises ; il suffit que la contrainte

soit délivrée par une personne ayant compétence pour le faire, ii) la contrainte doit

contenir, en ce qui concerne les causes de la dette, des indications suffisantes pour

mettre le contribuable à même de vérifier la demande et de délibérer sur le parti à

prendre en présence de la contrainte, iii) il est satisfait aux exigences de la loi, lorsque

la contrainte est libellée de manière à faire connaître l’objet et le motif de la demande

(A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de

transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 3 v° Instances N° 11 p. 374,

N° 13 et 14 p. 375).

La contrainte i) constitue en faveur de l’ETAT un titre ayant la même valeur que les

actes authentiques et les jugements revêtus de la formule exécutoire, l’ETAT se voyant

ainsi accorder la faculté d’émettre des contraintes lui permettant d’utiliser facilement

de la force pour contraindre le débiteur au paiement de l’impôt, ii) n’a d’effet que dans

la mesure où elle est signifiée au débiteur, au moyen d’un « commandement », iii) loin

de participer à l’élaboration de l’amende ou de former le rejet d’une réclamation dirigée

à l’encontre de la décision administrative qu’est l’amende, la contrainte constitue un

acte d’exécution de la décision administrative, iv) est le premier acte de poursuite pour

le recouvrement des contributions directes et fait suite à une décision administrative à

laquelle le contribuable n’a pas donné de suite (Jean-Pierre WINANDY, La contrainte

administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, pages 208, 209).

Dès lors qu’elle est rendue exécutoire dans les formes prévues par la loi, la contrainte

est revêtue du caractère authentique et de ce fait, elle a la même force exécutoire que

la grosse d’une décision judiciaire, en l’occurrence la valeur d’un jugement rendu par

défaut (Alain STEICHEN, op cit, n° 617). L’effet de la contrainte est en effet de

constituer un titre exécutable permettant à un agent des poursuites de l’administration

de procéder aux saisies nécessaires à l’exécution du débiteur (JP WINANDY, ibidem,

p. 239).

Dans la mesure où, en l’espèce, la contrainte du 8 avril 2009, i) a été rendue exécutoire

le même jour, ii) se réfère à la TVA redue sur base des impositions du 30 janvier 2008,

soit sur base des bulletins de taxation d’office (qui, même à supposer une absence de

notification, sont valables et existent en tant que tels), iii) a été notifiée (ensemble avec

un commandement de payer, tel qu’il sera dit ci-après) à PERSONNE1.) en date du

27 avril 2009, celui-ci ne contestant d’ailleurs pas ce fait, mais limitant son

argumentation à un défaut de notification des bulletins de taxation d’office (étant en

tout état de cause précisé, que la notification s’est faite à l’adresse à laquelle

PERSONNE1.) résidait à cette époque, sauf preuve contraire, qui laisse en l’espèce

d’être rapportée), iv) répond aux exigences légales, la contrainte constitue un titre

exécutoire au même titre qu’un jugement, ce titre constatant la créance y inscrite, ainsi

que sa cause.

A noter qu’en tant que telle, la contrainte est une cause d’interruption de la prescription,

de manière à anéantir le temps de prescription déjà couru, étant souligné que i) lorsque

le titulaire d’un droit ne l’exerce pas pendant une certaine durée, le droit s’éteint par le

non usage, ii) de façon générale, le régime de la prescription en droit fiscal suite celui

applicable en droit civil, sauf dispositions spécifiques prévues par la loi fiscale même,

iii) la prescription fiscale présente certaines particularités, variables suivant le type

d’impôts en jeu, celles-ci concernant tant le caractère du délai que sa durée ou encore

les possibilités d’interruption, iv) la loi luxembourgeoise ne distingue pas entre la

prescription de l’établissement de l’impôt et la prescription du paiement de l’impôt, ces

deux délais coïncidant notamment en matière de TVA, v) en matière de TVA le délai

de prescription est quinquennal, soit la cinquième année suivant celle pendant laquelle

la créance est née (Alain STEICHEN ; op cit, n° 604, 605).

La créance - fixée par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE1.) par voie de bulletins de

taxation d’office - ayant été rendue exécutoire par le biais de la contrainte, il s’ensuit

que le fait de savoir si lesdits bulletins ont été préalablement notifiés à PERSONNE1.),

les bulletins étant en tout état de cause restés valables, est sans incidence sur la

validité de la procédure de saisie-arrêt diligentée. A cela s’ajoute que la formalité du

commandement, qui i) est un préalable procédural indispensable pour entamer les

procédures de recouvrement forcé, ii) doit être notifié soit par ministère d’huissier, soit,

comme en l’espèce, par l’agent des poursuites, et dont les effets sont notamment de

mettre le contribuable en demeure, d’interrompre la prescription et de rendre la saisie

possible (Alain STEICHEN ; op cit, n° 618, 607), a été en l’espèce respectée, l’ETAT

ayant dès lors été en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, par le biais

des moyens de recouvrement se trouvant à sa disposition, dont plus spécialement la

saisie-arrêt sur salaire.

Il est encore à noter que i) dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les

contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de

droits exorbitants du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son

droit d’exécution sur contrainte administrative (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, édit. Bauler 2000, n° 356), ii) le droit d’exécution sur contrainte

administrative joue un rôle au stade initial de la procédure, en ce que l’autorité

administrative étatique est autorisée à établir son propre titre exécutoire servant de

base aussi bien au niveau de la phase conservatoire qu’au niveau de la validation de

la saisie-arrêt : elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir

prospérer dans sa voie de recouvrement (Th. HOSCHEIT, ibidem, n° 356, 357, 358).

Il se dégage en l’espèce de l’ensemble des considérations qui précèdent, que

l’ensemble de l’argumentation de PERSONNE1.) tombe, manifestement, à faux.

En l’espèce, l’ETAT dispose d’un titre remplissant les conditions de son exécution

forcée, à savoir la contrainte du 8 avril 2009, qui a servi de base à l’exécution forcée

du recouvrement, étant précisé que l’extrait de compte détaillé du 18 avril 2012 ne

remplit, en tout état de cause, pas les conditions requises pour le qualifier de titre

exécutoire.

Dans la mesure où la contrainte du 8 avril 2009 ne porte que sur le montant de

33.557,86 euros et que, tout en demandant, en instance d’appel la validation de la

saisie-arrêt à concurrence du montant de 39.814,14 euros, sans pour autant disposer

d’un titre exécutoire pour l’ensemble du quantum requis et sans formuler une demande

tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la différence soit le montant de

(39.814,14 – 33.557,86 =) 6.256,28 euros, il a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de ne valider la saisie-arrêt qu’à concurrence du montant inscrit dans la

contrainte (outre ce qui sera dit ci-après dans le cadre de l’appel incident). A noter, à

ce titre, que la demande en paiement formulée par l’ETAT ne concerne i) en ordre

subsidiaire que le montant de 19.756,28 euros, ii) le montant de 397,60 euros, au titre

de son appel incident, qui est recevable en la forme.

La demande en paiement formulée par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE1.) aux fins

de le voir condamner à payer à la partie intimée le montant de 397,60 euros,

-prétention faisant partie de celles revendiquées dans le cadre des débats de première

instance-, ne constituant pas une demande nouvelle, il y a lieu de la recevoir en la

forme et, au vu des pièces versées, à la dire fondée.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)

à payer à l’ETAT le montant de 397,60 euros, étant précisé qu’à défaut de solliciter

l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant ne donne pas lieu à majoration, et de valider en

outre la saisie-arrêt à concurrence du montant de 397,60 euros.

La validation de la saisie-arrêt est partant à prononcer pour le montant total de

(33.557,86 + 397,60 =) 33.955,46 euros, la partie tierce-saisie étant tenue i) d’opérer

les retenues légales sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 1er juin 2012,

jour de la notification de la saisie-arrêt, ainsi que celles venant à échéance, ii) de les

verser entre les mains de la partie créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la

somme de 33.955,46 euros. Il y a en outre lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt pour le surplus.

Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors, du moins partiellement fondés.

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, il s’ensuit que les

demandes en obtention d’une indemnité de procédure respectives formulées par les

parties, appelante et intimée, sont à dire non fondées.

Nonobstant le fait d’avoir été régulièrement touchée par l’acte d’appel, la partie tierce

saisie n’a pas constitué avoué. En application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et plus précisément en matière de saisie-arrêt spéciale et en instance

d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident,

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande en paiement de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, fondée à

concurrence du montant de 397,60 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la somme

de 397,60 euros,

valide la saisie-arrêt à concurrence du montant de 33.955,46 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie d’opérer les retenues légales sur le salaire de la partie

débitrice-saisie, à partir du 1er juin 2012, jour de la notification de la saisie-arrêt, ainsi

que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 33.955,46 euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Frédérique LERCH, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.