Court partially allows appeal against tax debt, ordering payment of additional amount and validating seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a tax debt judgment, ordering the appellant to pay an additional 397.60 euros to the State. The appellant argued for procedural irregularities, but the court found no inequity warranting relief under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the seizure was validated for the total debt amount, and the appellant was condemned to pay the additional sum plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 79 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable en la forme mais non fondé si aucune iniquité n'est requise; la saisie-arrêt est validée pour le montant total de la dette lorsque la partie tierce saisie n'a pas constitué avoué.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 256/2015
Audience publique du mardi, premier décembre deux mille quinze
Numéro 158345 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), invalide, demeurant à CZ-ADRESSE1.),
en sa qualité de partie saisie,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 juin 2013,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat,
poursuites et diligences du Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, élisant
domicile au bureau de Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines, 1-3, avenue Guillaume, B.P. 1004 à L-ADRESSE2.),
en sa qualité de partie créancière-saisissante,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant initialement par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, et actuellement par
Maître Frédérique LERCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, établi à
L-ADRESSE3.), représenté par ses organes directeurs en fonctions,
en sa qualité de partie tierce-saisie,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
assigné au domicile, défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume RAUCHS,
avocat constitué, deux demeurant à Luxembourg.
Entendu l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l’organe de son mandataire Maître
Frédérique LERCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Suivant bulletins de taxation d’office, émis par l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines, notifiés à PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) en date du 30
janvier 2008, celui-ci redoit à l’ETAT, au titre de la TVA, le montant i) de 3.260,87
euros, au titre de l’année 2005, ii) de 19.565,77 euros, au titre de l’année 2006, et iii)
de 9.782,31 euros, au titre de l’année 2007.
Le 8 avril 2009, une contrainte portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a été émise par
émise par le service de la Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines (ci-après la Recette Centrale), à l’encontre de PERSONNE1.), cette
contrainte, rendue exécutoire le même jour, i) renseignant que pour les années 2005
à 2008, PERSONNE1.) redoit à la Recette Centrale un montant total de 33.557,86
euros au titre de la TVA, ii) ayant été notifiée le même jour, par l’agent des poursuites,
à PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), ensemble avec un commandement
de payer endéans un délai de cinq jours.
Suivant extrait de compte détaillé, établi en date du 18 avril 2012, PERSONNE1.)
redoit à la Recette Centrale, au titre de la TVA et de frais administratifs respectivement
de poursuite, pour les années 2005 à 2011, un montant total de 39.814,14 euros. Le
détail de cet extrait fait apparaître les soldes débiteurs suivants :
-
année 2005: 2.410,88 euros (TVA de
1.929,46 euros ; intérêts de 481,42 euros)
-
année 2006: 23.690,07 euros (TVA de 19.565,77 euros ; intérêts : 4.124,30 euros)
-
année 2007: 11.844,29 euros (TVA de
9.782,31 euros ; intérêts : 2.061,98 euros)
-
année 2008: 1.500,00 euros (amendes : 1.500,00 euros)
-
année 2009: 69,16 euros (frais administratifs et de de poursuite)
-
année 2010: 298,50 euros (frais administratifs et de poursuite)
-
année 2011: 1,24 euros (frais de poursuite).
Le 18 octobre 2013, une nouvelle contrainte portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a
été émise par émise par le service de la Recette Centrale de l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines, à l’encontre de PERSONNE1.), cette contrainte
rendue exécutoire le même jour, i) renseignant que pour les années 2005 à 2008,
PERSONNE1.) redoit à la Recette Centrale un montant total de 29.444,60 euros au
titre de la TVA, ii) ayant été notifiée le même jour, par l’agent des poursuites, à
PERSONNE1.) demeurant à CZ-ADRESSE5.), ensemble avec un commandement de
payer endéans un délai de cinq jours.
Suivant extrait de compte du 4 février 2014, PERSONNE1.) redoit à la Recette
Centrale, au titre de TVA, de frais administratifs et de poursuite, pour les années 2005
à 2012, un montant total de 19.495,94 euros. Le détail de cet extrait fait apparaître les
soldes débiteurs suivants:
-
année 2005: 645,08 euros (intérêts échus),
-
année 2006: 6.029,19 euros (intérêts échus),
-
année 2007: 11.184,41 euros (TVA : 7.884,19 euros;
intérêts échus : 3.300,22 euros),
-
année 2008: 1.500,00 euros (amendes),
-
année 2009: 69,16 euros (frais administratifs et de poursuite),
-
année 2010: 298,50 euros (frais administratifs et de poursuite),
-
année 2011:
1,24 euros (frais de poursuite).
Procédure
Par requête déposée le 20 avril 2012, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, (ci-après
l’ETAT), partie saisissante, a demandé l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur la
pension de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION (CNAP), partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la
somme de 39.814,14 euros du chef de « TVA (31.277,54 euros), intérêts moratoires
échus (6.667,70 euros), amendes fiscales (1.500 euros), frais de poursuites (293,46
euros) et frais administratifs (75,44 euros) (suivant dispositions légales de la loi TVA
du 12 février 1979) ».
Par ordonnance rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 9 mai 2012,
l’ETAT a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.) entre
les mains de la partie tierce-saisie, la CNAP, pour avoir paiement du montant de la
somme de 39.814,14 euros, cette ordonnance de saisie-arrêt ayant été notifiée à la
partie tierce-saisie en date du 1er juin 2012, celle-ci ayant, par lettre déposée le 11
juin 2012, fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Lors des débats de première instance, la partie créancière-saisissante a conclu à la
validation de la saisie-arrêt, à concurrence du montant tel que réclamé et autorisé, en
se basant sur la contrainte décernée par le receveur de l’administration en date du 8
avril 2009, et en se prévalant de l’extrait de compte du 18 avril 2012.
En affirmant ne pas avoir reçu de bulletins d’impositions, voire de nouveaux bulletins
d’imposition en 2008, suite à sa réclamation en septembre 2007 à l’encontre de
bulletins d’imposition portant taxation d’office concernant les années 2005 à 2007,
PERSONNE1.) a conclu à voir dire que l’ETAT ne dispose pas d’un titre exécutoire.
L’ETAT a fait exposer i) qu’en juin 2007, deux visites ont été effectuées auprès de
PERSONNE1.) par le service anti-fraude de l’administration, ii) qu’en l’absence de
prise de position détaillée de PERSONNE1.), malgré son annonce de ce faire, suite à
l’envoi du procès-verbal de ces visites, des bulletins d’impôts portant taxation d’office
pour les années 2005 à 2007 ont été émis, iii) le 26 octobre 2007, PERSONNE1.) a
réclamé contre lesdits bulletins d’impôts, iv) comme les nouvelles déclarations
annuelles remises par PERSONNE1.), voire par sa fiduciaire, n’étaient accompagnées
d’aucune pièce comptable, le bureau d’imposition s’est basé sur les montants inscrits
dans le procès-verbal établi par le service anti-fraude, pour établir de nouveaux
bulletins d’impôts, notifiés le 30 janvier 2008.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a i) déclaré
bonne et valable et partant validé la saisie-arrêt pratiquée par l’ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES sur la pension de PERSONNE1.) entre
les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après CNAP)
pour le montant de 39.445,24 euros, ii) ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre
les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie
à partir du 1er juin 2012, jour de la notification de la saisie-arrêt, iii) ordonné en outre à
la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser
à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la somme redue, iv) ordonné
la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus, v) ordonné l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution et vi) condamné
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté, que l’ETAT basait le bien-fondé de la
saisie-arrêt sur i) la contrainte décernée le 8 avril 2009, rendue exécutoire le même
jour, notifiée à PERSONNE1.) le 27 avril 2009, pour la somme de 33.557,86 euros, se
rapportant à la TVA pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, ainsi qu’à une
amende redue pour 2008, ii) l’extrait de compte détaillé du 18 avril 2012.
Il a rappelé i) que suivant l’article 85 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA,
la contrainte délivrée par le receveur et rendue exécutoire par le Directeur de
l’Administration de l’Enregistrement constitue le premier acte de poursuite pour le
recouvrement des créances de TVA, ii) le recouvrement de la TVA constitue l’objet de
la phase d’exécution qui fait suite à la phase d’imposition. La contrainte ne constitue
dès lors pas la décision administrative qui détermine les droits de l’administré ou
l’impôt redû à l’Etat. Elle ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par
une décision administrative relative à l’imposition, iii) la contrainte intervient dans la
phase du recouvrement de l’impôt ou de l’amende fiscale ; elle constitue le premier
acte de poursuite et le titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution, iv)
suivant l’article 86 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA, l’exécution d’une
contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation
à jour fixe devant le tribunal civil d’arrondissement.
Après avoir souligné que la contrainte a été régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
sans que celui-ci n’allègue avoir fait opposition, de sorte qu’elle constitue un titre
exécutoire, le premier juge a dit que i) la saisie-arrêt était à valider pour la somme de
[2.410,88 euros (TVA et intérêts dus pour l’année 2005) + 23.690,07 euros (TVA et
intérêts dus pour l’année 2006) + 11.844,29 euros (TVA et intérêts dus pour l’année
2007) + 1.500,00 euros (amendes due pour l’année 2008) =] 39.445,24 euros, ii) en
absence d’un titre exécutoire relatif aux frais administratifs et aux frais de poursuites
concernant les années 2009, 2010 et 2011 et à défaut d’explications fournies à ce
sujet, la mainlevée de la saisie-arrêt était à ordonner pour le surplus.
Il a finalement encore dit qu’en présence d’un titre exécutoire, il y avait lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, lui notifié le 21 mai 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 5 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater que
la créance de l’ETAT ne porte que sur un montant de 4.870,00 euros et partant, voir
limiter la saisie-arrêt à ce montant et interdire à la partie tierce-saisie de se dessaisir
de tout montant supérieur, respectivement d’opérer des retenues légales au-delà de
ce montant.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir validé la saisie-
arrêt i) à concurrence du montant de 39.445,24 euros, alors que la contrainte de 2009,
servant de base à la validation, ne porte que sur un montant de 33.557,86 euros, ii)
sans qu’une décision ayant autorité e chose jugée n’existe. Il fait valoir que seul le
montant se chiffrant au total à 4.870,00 euros est dû au titre de la TVA, en soulignant
que pour l’année 2005, rien n’est dû à l’ETAT, que pour 2006, seul un montant de
3.127,00 est dû et que pour l’année 2007, un montant de 1.743,00 euros est dû.
Le premier juge aurait fait droit à la saisie-arrêt sans que l’ETAT n’ait communiqué la
moindre pièce, en première instance, alors que PERSONNE1.) avait, quant à lui
communiqué toutes ses pièces à l’appui de ses contestations.
Quant aux faits, l’appelant fait valoir que suivant courrier détaillé adressé à l’ETAT en
date du 28 novembre 2012, -auquel des pièces étaient jointes-, il a clairement fait valoir
l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de l’ETAT, qui depuis 2007, aurait diligenté,
à tort, des poursuites à l’encontre de l’appelant, alors que les bulletins d’imposition,
basées sur des taxations forfaitaires surfaites et fantaisistes, ont été exécutés sans
égard à l’encontre de l’appelant, celui-ci ayant respecté toutes les obligations lui
incombant, suite à une intervention musclée de la part de l’ETAT en juin 2007.
En résumé, l’appelant fait valoir que i) en 2007, il s’est adressé à l’ETAT afin de pouvoir
présenter des « déclarations réelles et détaillées relatives aux exercices 2005 à 2007
inclus » établies par sa fiduciaire, ii) le résultat réel pour les prédits exercices différerait
fondamentalement de celui retenu par l’ETAT, sur base de « spéculations » établies
par ses agents suite aux interventions musclées de juin 2007, les agents ayant agi de
manière « accusatoire voire même inquisitoire », iii) pour l’année 2005, aucune TVA
ne serait due, pour l’année 2006, seul un montant de 3.127,00 euros serait dû au titre
de la TVA, et, pour l’année 2007, un montant de 1.743,00 euros serait dû au même
titre.
En cas de besoin, la fiduciaire SOCIETE1.) pourrait attester de l’envoi de dossiers
complets à l’ETAT, l’appelant faisant relever à ce titre, que l’ETAT ne conteste même
pas avoir reçu lesdites déclarations.
Ce serait, à tort que l’ETAT i) affirme que les déclarations établies par l’appelant en
2007 n’auraient été accompagnées d’aucune pièce, ii) se base sur les bulletins
d’imposition émis en date du 30 janvier 2008, ceux-ci n’ayant jamais été notifiés à
l’appelant, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de pouvoir les contester, iii) a, depuis
l’introduction de demande de saisie-arrêt, touché entre 20.000,00 et 25.000,00 euros,
la créance réelle se chiffrant au montant de 4.870,00 euros seulement.
Au vu des vices de procédure commis par l’ETAT (reste à savoir lesquels ?), suite au
dépôt des déclarations de TVA soumises par l’appelant, il serait permis de se poser la
question de savoir « comment une contrainte pourrait être régulière et non affectée de
nullité, si la soi-disant imposition à la base n’a jamais été notifiée à l’assujetti suite au
dépôt par celui-ci de ses déclarations ? »
L’appelant se remet à la sagesse du tribunal quant à l’affirmation de l’ETAT consistant
à dire que les revendications que l’ETAT fait valoir ne sont pas prescrites.
Tout en soulignant que, suite à la saie-arrêt diligentée, des paiements sont intervenus
-via les retenues opérées et les paiements effectués par le tiers-saisi directement entre
les mains de l’ETAT-, sa créance ne se chiffrant dès lors, à l’heure des débats en
instance d’appel, plus qu’au montant de 19.756,28 euros, l’ETAT conclut, suivant ses
dernières conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident, en ce que le premier juge n’a pas fait droit au volet de sa demande à
concurrence du montant de 397,60 euros. Par réformation du jugement entrepris,
l’ETAT demande partant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer ledit montant et
à voir valider la saisie-arrêt également à concurrence de ce montant, en soulignant
que, contrairement à ce que fait plaider l’appelant (cf. ce qui sera dit ci-après), il ne
s’agit pas d’une demande nouvelle.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le
montant de 19.756,28 euros (solde restant dû suite aux retenues et paiements
effectués par le tiers-saisi) et valider la saisie-arrêt à concurrence de ce montant ; en
tout état de cause, il y aurait lieu d’allouer à la partie intimée une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’ETAT fait souligner que i) dans la mesure où le présent litige se résume à la
validation d’une saisie-arrêt diligentée sur base d’une contrainte, qui constitue un titre
exécutoire, l’argumentation de l’appelant tombe à faux, ii) la question de la notification
des bulletins d’impositions n’ayant jamais été soulevée auparavant, iii) eu égard à la
présomption quant à la date de la notification de bulletins de taxation en faveur de
l’ETAT, -présomption en vertu de laquelle la date de notification est présumée, sauf
preuve contraire à rapporter par celui qui s’en prévaut, correspondre à celle apposée
sur le bulletin-, et en l’absence du moindre élément de preuve combattant ladite
présomption, il y aurait lieu de retenir que les bulletins de taxation d’office ont été
notifiés à PERSONNE1.) en date du 30 janvier 2008, iv) en tout état de cause, ce ne
serait que dans le cadre d’un recours exercé sur base de l’article 76 de la loi TVA et
non, dans le cadre du présent litige, que la question relative au fait de savoir si les
bulletins ont été ou non, valablement notifiés à PERSONNE1.), pourrait être débattue
et toisée, v) comme les bulletins ont été notifiés à l’adresse de PERSONNE1.), tel que
celui-ci l’avait indiquée aux services de l’ETA suivant courrier du 26 septembre 2007,
l’appelant ne saurait, à présent, se prévaloir de la circonstance que cette adresse ne
correspondait plus à celle de son domicile, à défaut d’en avoir informé l’ETAT.
Le tribunal de céans serait par ailleurs incompétent pour connaître de la « nullité de la
contrainte … le litige n’étant pas basé sur l’article 86 de la loi TVA traitant des
oppositions à contrainte », le litige concernant la validation d’une saisie-arrêt. En tout
état de cause, la contrainte litigieuse du 8 avril 2009 répondrait aux exigences prévues
pour pouvoir être qualifiée de titre exécutoire.
L’ETAT fait encore valoir que « les montants redus par PERSONNE1.) au titre des
années fiscales 2005, 2006 et 2007 ne sont pas prescrits », l’article 81 de la loi TVA
disposant que l’action du Trésor, en paiement de l’impôt et des amendes, se prescrit
par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir
est devenue exigible. La prescription aurait dès lors été valablement interrompue par
les commandements notifiés à PERSONNE1.) en date des 8 avril 2009 et 18 octobre
2013, face à PERSONNE1.) l’existence d’un titre exécutoire, à savoir la contrainte du
8 avril 2009, c’est à juste titre que le premier juge a validé la saisie-arrêt.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident pour former une demande
nouvelle prohibée en instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé, que la saisie-arrêt spéciale est toujours soumise au contrôle
juridictionnel, dont notamment celui relatif à l’accomplissement de tous les actes de
procédure nécessaires à la mise en œuvre de la voie de recouvrement (Th.
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 289, 290).
A titre de considération générale, le tribunal note qu’en matière de contributions
directes, il y a lieu de distinguer la phase correspondant à l’établissement de l’impôt,
par les bureaux d’imposition, et celle correspondant à l’exécution des décisions
d’impôts par les receveurs, préposés des bureaux de recette (TAL, 16 décembre 2014,
numéro du rôle: 158.263), le litige intéressant en l’espèce i) les bulletins de taxation
d’office et ii) la contrainte.
Au cours de la première phase, le contribuable se voit fixer l’impôt à payer donnant
lieu à un bulletin d’imposition qui est notifié au contribuable, étant précisé qu’aux
termes de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996, portant organisation des juridictions
de l’ordre administratif, le directeur des Contributions et les juridictions de l’ordre
administratif ont compétence pour statuer sur les contestations se rapportant au bien-
fondé de l’imposition (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle 158.263).
C’est à cette première phase que correspond l’émission du bulletin de taxation d’office.
Il est rappelé qu’aux termes des bulletins de taxation d’office, émis par l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines en date du 30 janvier 2008, notifiés à
PERSONNE1.) le même jour, celui-ci redoit à l’ETAT, au titre de la TVA, le montant i)
de 3.260,87 euros, au titre de l’année 2005, ii) de 19.565,77 euros, au titre de l’année
2006, iii) de 9.782,31 euros, au titre de l’année 2007.
Quant aux modalités de la notification d’un bulletin d’imposition, il est généralement
admis qu’elle peut se faire par simple pli fermé à la poste, l’envoi par lettre
recommandée n’étant dès lors pas obligatoire (Alain STEICHEN, op cit, n° 487). La
notification est destinée à porter à la connaissance des contribuables le bulletin
d’imposition, la jurisprudence retenant que le défaut de notification du bulletin
d’imposition ne le rend pas nul, le bulletin restant valablement émis et étant simplement
inopposable au destinataire (Alain STEICHEN ; op cit ibidem, n° 489).
Dès lors, même à supposer qu’ils n’aient pas été notifiés à PERSONNE1.), les bulletins
de taxation d’office sont restés valables.
Si le redevable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance, la
deuxième phase, à savoir la procédure de recouvrement, commence à jouer. Aux
termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’Etat, il appartient
au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut recourir au
moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée par le
receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des Contributions,
constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances d’impôts,
étant rappelé que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour
connaître des actions portant sur un vice de forme des actes d’exécution des impôts
directs et ne sont pas compétents pour connaître du bien-fondé d’une créance fiscale,
respectivement du droit pour l’Etat de solliciter le paiement d’une dette fiscale par le
biais d’un appel en garantie (TAL, 16 décembre 2014, numéro du rôle: 158.263).
C’est l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933 qui prévoit l’émission de la contrainte
par le receveur, rendue exécutoire par le directeur ou son délégué (Jean-Pierre
WINANDY, La contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008,
pages 208, 209, 211), étant précisé que la contrainte répondant aux exigences légales
i) constitue un titre administratif exécutoire, y compris le visa du directeur, ii) ne
constitue pas une décision administrative déterminant les droits de l’administré ou
l’impôt redu à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par
une décision administrative relative à l’imposition, iii) intervient dans la phase de
recouvrement de l’impôt ou de l’amende et constitue le premier acte de poursuite et le
titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution (J-P WINANDY, La
contrainte administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, op cit, pages
236, 237).
La contrainte n’est soumise à aucune forme solennelle étant souligné que i) des
précisions en rapport avec le créancier ne sont pas requises ; il suffit que la contrainte
soit délivrée par une personne ayant compétence pour le faire, ii) la contrainte doit
contenir, en ce qui concerne les causes de la dette, des indications suffisantes pour
mettre le contribuable à même de vérifier la demande et de délibérer sur le parti à
prendre en présence de la contrainte, iii) il est satisfait aux exigences de la loi, lorsque
la contrainte est libellée de manière à faire connaître l’objet et le motif de la demande
(A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de
transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 3 v° Instances N° 11 p. 374,
N° 13 et 14 p. 375).
La contrainte i) constitue en faveur de l’ETAT un titre ayant la même valeur que les
actes authentiques et les jugements revêtus de la formule exécutoire, l’ETAT se voyant
ainsi accorder la faculté d’émettre des contraintes lui permettant d’utiliser facilement
de la force pour contraindre le débiteur au paiement de l’impôt, ii) n’a d’effet que dans
la mesure où elle est signifiée au débiteur, au moyen d’un « commandement », iii) loin
de participer à l’élaboration de l’amende ou de former le rejet d’une réclamation dirigée
à l’encontre de la décision administrative qu’est l’amende, la contrainte constitue un
acte d’exécution de la décision administrative, iv) est le premier acte de poursuite pour
le recouvrement des contributions directes et fait suite à une décision administrative à
laquelle le contribuable n’a pas donné de suite (Jean-Pierre WINANDY, La contrainte
administrative, Annales de droit luxembourgeois, 2007-2008, pages 208, 209).
Dès lors qu’elle est rendue exécutoire dans les formes prévues par la loi, la contrainte
est revêtue du caractère authentique et de ce fait, elle a la même force exécutoire que
la grosse d’une décision judiciaire, en l’occurrence la valeur d’un jugement rendu par
défaut (Alain STEICHEN, op cit, n° 617). L’effet de la contrainte est en effet de
constituer un titre exécutable permettant à un agent des poursuites de l’administration
de procéder aux saisies nécessaires à l’exécution du débiteur (JP WINANDY, ibidem,
p. 239).
Dans la mesure où, en l’espèce, la contrainte du 8 avril 2009, i) a été rendue exécutoire
le même jour, ii) se réfère à la TVA redue sur base des impositions du 30 janvier 2008,
soit sur base des bulletins de taxation d’office (qui, même à supposer une absence de
notification, sont valables et existent en tant que tels), iii) a été notifiée (ensemble avec
un commandement de payer, tel qu’il sera dit ci-après) à PERSONNE1.) en date du
27 avril 2009, celui-ci ne contestant d’ailleurs pas ce fait, mais limitant son
argumentation à un défaut de notification des bulletins de taxation d’office (étant en
tout état de cause précisé, que la notification s’est faite à l’adresse à laquelle
PERSONNE1.) résidait à cette époque, sauf preuve contraire, qui laisse en l’espèce
d’être rapportée), iv) répond aux exigences légales, la contrainte constitue un titre
exécutoire au même titre qu’un jugement, ce titre constatant la créance y inscrite, ainsi
que sa cause.
A noter qu’en tant que telle, la contrainte est une cause d’interruption de la prescription,
de manière à anéantir le temps de prescription déjà couru, étant souligné que i) lorsque
le titulaire d’un droit ne l’exerce pas pendant une certaine durée, le droit s’éteint par le
non usage, ii) de façon générale, le régime de la prescription en droit fiscal suite celui
applicable en droit civil, sauf dispositions spécifiques prévues par la loi fiscale même,
iii) la prescription fiscale présente certaines particularités, variables suivant le type
d’impôts en jeu, celles-ci concernant tant le caractère du délai que sa durée ou encore
les possibilités d’interruption, iv) la loi luxembourgeoise ne distingue pas entre la
prescription de l’établissement de l’impôt et la prescription du paiement de l’impôt, ces
deux délais coïncidant notamment en matière de TVA, v) en matière de TVA le délai
de prescription est quinquennal, soit la cinquième année suivant celle pendant laquelle
la créance est née (Alain STEICHEN ; op cit, n° 604, 605).
La créance - fixée par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE1.) par voie de bulletins de
taxation d’office - ayant été rendue exécutoire par le biais de la contrainte, il s’ensuit
que le fait de savoir si lesdits bulletins ont été préalablement notifiés à PERSONNE1.),
les bulletins étant en tout état de cause restés valables, est sans incidence sur la
validité de la procédure de saisie-arrêt diligentée. A cela s’ajoute que la formalité du
commandement, qui i) est un préalable procédural indispensable pour entamer les
procédures de recouvrement forcé, ii) doit être notifié soit par ministère d’huissier, soit,
comme en l’espèce, par l’agent des poursuites, et dont les effets sont notamment de
mettre le contribuable en demeure, d’interrompre la prescription et de rendre la saisie
possible (Alain STEICHEN ; op cit, n° 618, 607), a été en l’espèce respectée, l’ETAT
ayant dès lors été en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, par le biais
des moyens de recouvrement se trouvant à sa disposition, dont plus spécialement la
saisie-arrêt sur salaire.
Il est encore à noter que i) dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les
contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de
droits exorbitants du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son
droit d’exécution sur contrainte administrative (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, édit. Bauler 2000, n° 356), ii) le droit d’exécution sur contrainte
administrative joue un rôle au stade initial de la procédure, en ce que l’autorité
administrative étatique est autorisée à établir son propre titre exécutoire servant de
base aussi bien au niveau de la phase conservatoire qu’au niveau de la validation de
la saisie-arrêt : elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir
prospérer dans sa voie de recouvrement (Th. HOSCHEIT, ibidem, n° 356, 357, 358).
Il se dégage en l’espèce de l’ensemble des considérations qui précèdent, que
l’ensemble de l’argumentation de PERSONNE1.) tombe, manifestement, à faux.
En l’espèce, l’ETAT dispose d’un titre remplissant les conditions de son exécution
forcée, à savoir la contrainte du 8 avril 2009, qui a servi de base à l’exécution forcée
du recouvrement, étant précisé que l’extrait de compte détaillé du 18 avril 2012 ne
remplit, en tout état de cause, pas les conditions requises pour le qualifier de titre
exécutoire.
Dans la mesure où la contrainte du 8 avril 2009 ne porte que sur le montant de
33.557,86 euros et que, tout en demandant, en instance d’appel la validation de la
saisie-arrêt à concurrence du montant de 39.814,14 euros, sans pour autant disposer
d’un titre exécutoire pour l’ensemble du quantum requis et sans formuler une demande
tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la différence soit le montant de
(39.814,14 – 33.557,86 =) 6.256,28 euros, il a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de ne valider la saisie-arrêt qu’à concurrence du montant inscrit dans la
contrainte (outre ce qui sera dit ci-après dans le cadre de l’appel incident). A noter, à
ce titre, que la demande en paiement formulée par l’ETAT ne concerne i) en ordre
subsidiaire que le montant de 19.756,28 euros, ii) le montant de 397,60 euros, au titre
de son appel incident, qui est recevable en la forme.
La demande en paiement formulée par l’ETAT à l’encontre de PERSONNE1.) aux fins
de le voir condamner à payer à la partie intimée le montant de 397,60 euros,
-prétention faisant partie de celles revendiquées dans le cadre des débats de première
instance-, ne constituant pas une demande nouvelle, il y a lieu de la recevoir en la
forme et, au vu des pièces versées, à la dire fondée.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)
à payer à l’ETAT le montant de 397,60 euros, étant précisé qu’à défaut de solliciter
l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant ne donne pas lieu à majoration, et de valider en
outre la saisie-arrêt à concurrence du montant de 397,60 euros.
La validation de la saisie-arrêt est partant à prononcer pour le montant total de
(33.557,86 + 397,60 =) 33.955,46 euros, la partie tierce-saisie étant tenue i) d’opérer
les retenues légales sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 1er juin 2012,
jour de la notification de la saisie-arrêt, ainsi que celles venant à échéance, ii) de les
verser entre les mains de la partie créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la
somme de 33.955,46 euros. Il y a en outre lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt pour le surplus.
Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors, du moins partiellement fondés.
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, il s’ensuit que les
demandes en obtention d’une indemnité de procédure respectives formulées par les
parties, appelante et intimée, sont à dire non fondées.
Nonobstant le fait d’avoir été régulièrement touchée par l’acte d’appel, la partie tierce
saisie n’a pas constitué avoué. En application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et plus précisément en matière de saisie-arrêt spéciale et en instance
d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en paiement de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, fondée à
concurrence du montant de 397,60 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la somme
de 397,60 euros,
valide la saisie-arrêt à concurrence du montant de 33.955,46 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie d’opérer les retenues légales sur le salaire de la partie
débitrice-saisie, à partir du 1er juin 2012, jour de la notification de la saisie-arrêt, ainsi
que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 33.955,46 euros,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Frédérique LERCH, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.