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41000a Généré par l'IA

Public prosecution appeal dismissed as inadmissible in labor law; state ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause 41000a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the Public Prosecutor's appeal against a labor tribunal judgment inadmissible. The lower court had found the dismissal abusive and awarded damages to the employee, while the state intervened to challenge the decision. The court ruled that the Public Prosecutor lacks standing to appeal in civil labor disputes where they are neither a party nor a joined party, despite their role in enforcing public order judgments.

Regeste Legislator

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Article 74, paragraph 2 of the Judicial Organization Law; The Public Prosecutor cannot file an appeal in a civil labor proceeding where they are not a party or a joined party, as their role is limited to enforcing judgments affecting public order.

Mots-clés

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Public Prosecutor standing Labor law appeal Inadmissible appeal Judicial Organization Law Procedural costs Labor tribunal Civil procedure compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 74, paragraph 2 of the Judicial Organization Law
L’article 74 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose : « En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
- 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente novembre deux mille quinze

Numéro 41000 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 janvier 2014,

élisant domicile auprès du parquet général de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, et:

1) M. A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparaissant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

2) M. l’ambassadeur B.), ancien ambassadeur des BB.) au Grand-Duché de Luxembourg, établi à l’ambassade des BB.) au Grand-Duché de Luxembourg à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

réassigné par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 janvier 2015,

ne comparaissant pas,

3) les BB.), représentés par le département de la Justice des BB.), ayant ses bureaux au (…),

intervenant volontaire aux termes d’une requête du 14 avril 2015, notifiée à M. l’ambassadeur B.) par acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 avril 2015,

comparaissant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement du 17 janvier 2012 de M. A.) par M. l’ambassadeur B.) et a condamné M. l’ambassadeur à payer à M. A.) les montants suivants :

- 16.000.- euros au titre du préjudice matériel,

- 3.000.- euros au titre du préjudice moral,

- 8.200.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis,

- 264,52.- euros à titre d’arriérés de salaire,

- 788,74.- euros à titre d’indemnité pour congés non pris,

- 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que M. l’ambassadeur, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir ses moyens.

Il a aussi constaté que M. l’ambassadeur avait été personnellement touché par la convocation et a statué contradictoirement à son égard, en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile.

M. l’ambassadeur n’a pas formé de recours contre ce jugement.

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevable le recours des BB.), agissant pour leur ambassadeur au Luxembourg, M. B.), contre le jugement du 11 décembre 2012. Le jugement relève que lors des débats du 23 avril 2013 le parquet de Luxembourg était présent.

Par arrêt du 12 février 2015, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel des BB.), agissant pour leur ambassadeur au Luxembourg, M. B.), contre le jugement du 11 décembre 2012. La Cour a retenu ce qui suit : « Les BB.) n’étant pas une partie au jugement … et n’étant pas substitués à l’une des parties au jugement sont une partie tierce et n’ont pas le droit de former appel contre ce jugement. »

Le 14 janvier 2014, le parquet de Luxembourg a formé appel contre le jugement du 11 décembre 2012.

Le 13 mars 2014, l’ambassade des BB.) à Luxembourg a adressé une note diplomatique au ministère des affaires étrangères du Luxembourg et a remercié le ministère pour l’intervention du ministère public afin de faire écarter (« set aside ») le jugement du 11 décembre 2012, en invoquant l’immunité diplomatique de l’ambassadeur B.).

2. Les positions des parties quant à la recevabilité du recours

Le ministère public soutient que le jugement porterait atteinte à l’ordre public étant donné que le tribunal du travail aurait statué contre l’ambassadeur des BB.) au Luxembourg en dépit de l’immunité diplomatique prévue à l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et aurait dès lors commis un excès de pouvoir.

L’article 74, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire disposerait que le ministère public poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public et lui permettrait de relever appel d’un jugement, même s’il n’était ni partie, ni partie jointe à l’instance.

Il considère que, conformément au droit commun, la signification ou la notification du jugement constituerait le point de départ du délai d’appel. Le jugement, auquel le ministère public n’était pas partie, ne lui aurait pas été notifié avant l’introduction de l’appel, de sorte que le recours serait recevable du point de vue du délai.

Le ministère public demande à la Cour d’annuler le jugement et de dire, en évoquant, que la requête déposée par M. A.) auprès du tribunal du travail contre

M. l’ambassadeur B.) se heurte à la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’immunité de juridiction dont jouit le défendeur en application de l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

A titre subsidiaire, il conclut à ce que la Cour retienne cette fin de non-recevoir, par réformation du jugement.

M. A.) soutient que le jugement du 11 décembre 2012 aurait été notifié au parquet général le 3 décembre 2013 et que dès lors l’appel du 14 janvier 2014,

42 jours à compter de la notification, formé après l’expiration du délai légal de

40 jours, serait tardif et irrecevable.

Il soutient également que le ministère public aurait dû diriger son recours contre la véritable décision, à savoir contre le jugement contradictoire du 25 juin 2013, ayant statué sur l’opposition des BB.) contre le jugement par défaut du 11 décembre 2012, et que l’appel contre le seul jugement par défaut serait irrecevable.

Il soutient enfin que le ministère public n’aurait pas d’intérêt à agir et que l’article

74 de la loi sur l’organisation judiciaire ne lui permettrait pas d’agir au cas où sont en cause des intérêts privés, même si l’ordre public est mis en cause. Cette disposition n’autoriserait pas l’immixtion du ministère public dans le litige entre M. B.) et M. A.), l’employeur et le salarié, ces rapports privés ne pouvant pas être troublés par l’immixtion du ministère public.

Les BB.) interviennent volontairement, par requête du 14 avril 2015, qui contient la déclaration qu’elle « annule et remplace la requête en intervention notifiée le

26 février 2015 » dans laquelle les BB.) avaient déclaré qu’ils agissaient pour leur ambassadeur au Luxembourg, M. B.).

En réponse à un courrier du 24 juin 2015 du magistrat de la mise en état aux avocats, qui désignait les BB.), agissant pour leur ambassadeur au Luxembourg, M. B.), Maître KINSCH a fait parvenir au magistrat de la mise en état le courrier du 25 juin 2015 qui précise ce qui suit :

« Je note que dans la description de la « partie en intervention », le bulletin reprend l’identification erronée contenue dans la requête en intervention du 26 février 2015, requête en intervention qui est annulée et remplacée par celle du

14 avril 2015 (voir la p. 3 de la requête du 14 avril 2015). »

La Cour prend acte de ce que dans leur requête du 14 avril 2015, les BB.) lui demandent de : « donner acte aux BB.) de leur intervention, formée pour le cas où il serait jugé que les BB.) n’ont pu comparaître, pour la défense de leur ambassadeur, sur l’appel du Procureur d’Etat ».

Etant donné que tant la requête du 14 avril 2015 que le courrier du 25 juin 2015 précisent que la requête du 26 février 2015 est annulée et remplacée, la demande tendant à ce qu’il soit donné acte ne peut pas être comprise en ce sens que les BB.) continueraient aussi à agir dans la qualité indiquée dans la requête remplacée du 26 février 2015 et les conclusions-intervention du 21 octobre 2014 (agissant pour leur ambassadeur).

Les BB.), agissant pour eux-mêmes, suivant la requête du 14 avril 2015 et les conclusions du 20 novembre 2015, demandent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du ministère public.

3. Le cadre juridique

L’article 74 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose : « En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. »

4. L’appréciation de la Cour

L’appel du ministère public tend à ce que la Cour dise que les prétentions que

M. A.) fait valoir en tant que salarié à l’égard de M. l’ambassadeur B.), en tant qu’employeur, ne peuvent pas faire l’objet d’un examen par les juridictions du travail du Luxembourg, eu égard à l’article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui confère une immunité de juridiction à un ambassadeur.

L’appel a pour but d’obtenir cette décision de la Cour d’appel avec effet entre les parties, soit après annulation soit après réformation du jugement.

M. A.) fait observer que ces conclusions entraîneraient la conséquence inacceptable de l’obliger à saisir une juridiction aux BB.) (en …) d’un litige qui l’opposerait à l’employeur qui l’aurait engagé en vue de l’exécution d’un travail de majordome (« butler ») au Luxembourg. Ce travail n’aurait pas un caractère public et serait sans lien direct avec l’activité de souveraineté de l’employeur. La relation de travail aurait été soumise au droit du travail luxembourgeois et les dispositions d’ordre public du droit du travail seraient applicables.

Le raisonnement aboutirait à entraver son droit de se défendre.

Il considère que les juridictions ne pourraient pas écarter les dispositions du code du travail au bénéfice de l’immunité d’un diplomate « qui se soustrait à ses responsabilités contractuelles ».

La Cour retient que le litige que le ministère public lui défère, ou le litige dont le salarié a saisi le tribunal du travail, appelle une mise en balance, d’une part, du droit de l’immunité diplomatique consacrée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et, d’autre part, du droit effectif d’un citoyen salarié à l’examen de ses prétentions à l’égard d’un employeur par un tribunal, droit consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme du

4 novembre 1950.

Le conflit à trancher concerne donc deux normes consacrées par deux traités internationaux, tous les deux applicables au Luxembourg.

Le ministère public prétend que le droit d’appel contre le jugement lui serait conféré par l’article 74, alinéa 2, de l’organisation judiciaire.

L’article 74 de la loi sur l’organisation judiciaire définit le rôle du ministère public en matière civile.

La Cour relève que l’alinéa 1 de l’article 74 précise qu’en matière civile, le ministère public agit dans les cas spécifiés par la loi. C’est donc la loi qui précise le droit d’action du ministère public.

L’alinéa 2 de l’article 74 énonce d’une manière générale que le ministère public poursuit l’exécution tant des lois et des règlements que des jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. Cette disposition ne contient ni indication de voies de recours accordées au ministère public, ni précision quant aux modalités et conditions d’exercice d’un droit de recours, ni règle relative aux effets des recours.

La Cour relève que la loi a réglé les cas dans lesquels le ministère public peut exercer un recours en cassation, dans l’intérêt de la loi, et a précisé que l’arrêt de cassation n’aura pas d’effet entre les parties, celles-ci ne pouvant pas se prévaloir de l’arrêt de cassation.

Le libellé même de l’article 74, alinéa 2, ne permet pas de conclure que le législateur ait voulu autoriser le ministère public à exercer une voie de recours contre une décision de justice ayant effet à l’égard des parties.

L’article 74 de la loi sur l’organisation judiciaire se situe dans la filiation du titre VIII, relatif au ministère public, de la loi française des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dont la teneur était la suivante :

« TITRE VIII. - Du ministère public

Article premier

Les officiers du ministère public sont agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l’ordre général.

Article 2

Au civil, les commissaires du Roi exerceront leur ministère, non par voie d’action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.

Article 3

Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d’une commune, seront intéressés. Ils seront chargés en outre de veiller pour les absents indéfendus.

Article 4

Les commissaires du Roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies, suivant le mode que l’Assemblée nationale se réserve de déterminer. Ils requerront, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l’application de la loi.

Article 5

Les commissaires du Roi, chargés de tenir la main à l’exécution des jugements, poursuivront d’office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l’ordre public; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir mainforte lorsqu’elle sera nécessaire.

Article 6

Le commissaire du Roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l’Assemblée nationale.

Article 7

Aucun des commissaires du Roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux. »

L’article 74, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire se départit de l’article

2 de la loi de 1790 en retenant que la loi confère au ministère public le droit d’action en matière civile, et que sa mission ne se limitera donc pas à prendre des conclusions (réquisitions) dans un procès civil engagé par les parties.

Par contre, l’article 74, alinéa 2, reprend la terminologie de l’article 5 de la loi de 1790 : le ministère public poursuit d’office l’exécution des jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.

L’article 74, alinéa 2, de la loi sur l’organisation judiciaire ne peut pas être interprété en ce sens qu’il permet au ministère public de former appel contre un jugement rendu par le tribunal du travail dans une instance à laquelle il n’était ni partie, ni partie jointe.

L’appel du ministère public est irrecevable.

5. L’indemnité de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.500.- euros.

Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

Il y a lieu de fixer l’indemnité à 2.500.- euros.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel irrecevable,

condamne l’Etat à payer à M. A.) le montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’Etat aux dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.