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36283a Généré par l'IA

Court allows appeal in labor dispute over collective agreement validity and wage tariff application.

Numéro de cause 36283a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal and found it well-founded, reforming the lower judgment to order the employer to pay the employee. The court determined the collective agreement remained valid because no new agreement was signed to replace it, despite the employer's claim of denunciation. Consequently, the employee was entitled to the specific wage tariff applicable to his role as a laborer.

Regeste Legislator

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Art. L. 162-10 (2) du code du travail; The collective agreement remains binding on parties absent a new convention or amendment, and wage tariffs apply to the specific job role regardless of the employee's exact title if the agreement does not specify otherwise.

Mots-clés

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collective agreement validity labor dispute appeal wage tariff application denunciation of convention labor law Luxembourg indemnity of procedure employer liability conventions collectives de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente novembre deux mille quinze

Numéro 36283 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, président de chambre; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28 mai 2010,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2012 et le procès-verbal d’audition de MM. B.) et C.) du 16 octobre 2012.

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 7 novembre 2013 qui, au vu des affirmations faites lors de ladite audition par MM. B.) et C.) selon lesquelles la convention collective de travail pour le métier de carreleur aurait été dénoncée, a décidé de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur la question de savoir si la convention collective a été dénoncée et, le cas échéant, d’en préciser la date et de conclure sur l’incidence de la dénonciation de la convention collective sur l’accord du 15 mars 1999 et sur le présent litige, le tout au vu de l’article L. 162-10 (2) du code du travail qui dispose que «la convention collective cesse de produire ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf fixation conventionnelle d’un autre délai ».

En réponse à la question posée par la Cour, M. A.) affirme que la convention collective pour le métier de carreleur n’a pas été dénoncée.

La société SOC1.) n’est pas aussi affirmative et renvoie au site internet du LCGB qui renseigne ce qui suit :

« Le 12 juillet 2013, les syndicats contractants LCGB et OGBL ont signé avec la Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg un avenant à la convention collective pour le métier de carreleurs.

Depuis 1999, la convention pour le métier de carreleur n’a pas pu être prolongée et courait maintenant le risque de perdre son obligation générale au

31 juillet 2013. L’obligation générale a pu être maintenue par la signature d’un nouvel avenant. »

Selon la société SOC1.), cette signature d’un avenant, in extremis à ce qu’il paraîtrait, pourrait signifier que la convention avait bien été dénoncée comme MM. B.) et C.) l’avaient affirmé.

Toutefois il n’y aurait point de trace ni de ce nouvel avenant ni de l’accord litigieux du 15 mars 2009 sur le site de l’Inspection du Travail et des Mines.

En réponse à la question posée par le magistrat de la mise en état si la société SOC1.) était déjà membre de la Fédération des Entreprises de Carrelages en 1999, celle-ci a répondu par l’affirmative et elle a confirmé qu’elle a continué à en être membre de façon ininterrompue.

Discussion :

La Cour rappelle que M. A.) réclame un montant de 6.077,84 € + pm à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2005 à décembre 2007 inclus, en soutenant que le salaire brut horaire qui lui a été payé par la société SOC1.) ne correspondrait pas aux tarifs en vigueur dans le secteur des carreleurs et il se base notamment sur la convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante, d'autre part, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 4 février 1986 ainsi que sur un accord signé le 15 mars 1999 entre la Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg et l’OGBL aux termes duquel les ouvriers occupés comme manœuvre sont rémunérés à l’heure au tarif Q1 qui à l’époque et à l’indice 548,67 s’élevait à 343,02 LUF soit 8,5032 €.

Le 15 mars 1999, M. B.), en sa qualité de président de la Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg et M. C.), en sa qualité de secrétaire général de l’OGBL ont signé l’accord suivant :

« Après avoir analysé le contenu de la convention collective, de ses avenants et de la proposition sur les qualifications, les parties ont convenu de procéder de la façon décrite ci-après jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective, respectivement d’un nouvel avenant, la validité de la convention actuelle expirant le 29 février 2000 :

- Les ouvriers occupés comme manœuvre sont rémunérés à l’heure au tarif Q1, qui, à l’indice 548,67, s’élève à 343,02 LUF/heure.

- Les ouvriers occupés comme aide-carreleur sont rémunérés à l’heure au tarif Q2 qui est de 384,02 LUF/heure.

- Les ouvriers occupés comme carreleur sont obligatoirement à rémunérer conformément au barème des salaires à la tâche faisant partie intégrante de la convention collective, et ceci au tarif Q3 qui est de 441,95 LUF/heure. »

Ledit accord, qui a été rédigé sur papier à entête de la Fédération des Entreprises de Carrelages du Grand-Duché de Luxembourg, est le résultat d’une réunion qui s’est tenue le 3 mars 1999 au sujet de l’application de la convention collective de travail pour le métier de carreleur.

Bien que les signataires ne soient pas d’accord sur la qualification de l’écrit du

15 mars 1999 - selon M. C.) il s’agit d’un véritable accord devant lier les parties signataires jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective tandis que

M. B.) le voit plutôt comme document de travail devant servir de base de discussion - ils ont admis que le but principal de la réunion du 3 mars 1999 était de trouver une solution pour le statut du manœuvre et notamment pour sa rémunération.

La société SOC1.) conteste en premier lieu que M. A.) relève de la convention collective de travail pour le métier de carreleur de sorte qu’il ne saurait être visé par ledit accord.

Elle soutient, et elle formule une offre de preuve par témoins à cet égard, que le travail de M. A.) se serait limité à livrer le carrelage, à le porter, à aider le magasinier et à ramasser la saleté.

Par contre, il n’aurait pas travaillé le carrelage, ni effectué de pose ou de coupe de carrelage, ni même contribué à la préparation de la colle ou d’autres matériaux ou accessoires nécessaires à la pose.

N’étant donc pas carreleur, la convention collective de travail pour le métier de carreleur, qui ne contiendrait aucune disposition spécifique pour les manœuvres, qualité en laquelle il a été engagé, ne lui serait pas applicable.

Tout en contestant qu’il n’ait pas été impliqué dans la pose du carrelage, M. A.) soutient que toute entreprise relevant du secteur du carrelage serait d’office soumise à la convention collective de travail pour le métier de carreleur qui s’appliquerait à l’ensemble du personnel occupé par l’entreprise, sauf à exclure expressément les cadres supérieurs ou à prévoir des conditions spécifiques pour ces derniers.

L’article L. 162-8. (2) du code du travail dispose :

« Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause. »

L’article 2 de la convention collective de travail pour le métier du carreleur définit son champ d’application comme suit :

« Art.2. Geltungsbereich. Der Vertrag gilt für alle auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg auszuführenden Fliesenarbeiten und umfasst alle Fliesenlegerbetriebe. Unter seine Bestimmungen fallen alle in diesen Betrieben Beschäftigten. »

En ce que l’article L.162-8 (2) du code civil dispose que l’employeur lié par une convention collective l’applique à « l’ensemble du personnel visé par la convention », la convention collective de travail pour le métier de carreleur s’applique aux membres du personnel qui exécutent des travaux de carrelage et dont les échelons de salaire et de qualification sont repris dans l’annexe II de la convention.

Il résulte de l’audition de MM. C.) et B.) que c’est précisément parce que le manœuvre n’était pas repris dans cette annexe et que la question du tarif horaire des ouvriers occupés comme manœuvres dans les entreprises de carrelage posait problème, que, sur demande de l’Inspection du Travail et des Mines, dépositaire des conventions collectives, que les représentants du syndicat des carreleurs, de l’OGB-L et de la Fédération des Entreprises de Carrelages se sont rencontrés en présence de Mme D.), conseiller de direction à l’Inspection du Travail et des Mines et des contrôleurs ITM aux agences de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, pour négocier un accord sur le tarif horaire des manœuvres.

La société SOC1.) conteste la compétence des signataires de l’accord du 15 mars 1999 pour y procéder.

M. A.) soutient que cette compétence découle de l’article 23 de la convention collective aux termes duquel :

« Art.23. Schlichtungswesen. Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je Delegierten der vertragschließenden Parteien zusammensetzt. Falls die Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar. »

Selon la société de SOC1.), ledit article serait contraire à l’article L.162-13. (1) du code du travail aux termes duquel :

« Les demandes en interprétation des conventions collectives de travail et des accords subordonnés conclus en application de l’article L.162-7 relèvent de la compétence des juridictions du travail. »

Ledit accord serait dès lors illégal et ne devrait produire aucun effet.

L’article L.162-13 (1) du code du travail figurant dans la Section 9. Contestations nées d’une convention collective de travail du code du travail vise les contestations nées d’une convention collective de travail et les actions intentées à ce propos par une personne liée par la convention collective.

En l’espèce les représentants du syndicat OGBL et de la Fédération des Entreprises de Carrelage se sont rencontrés en dehors de tout litige né et actuel.

L’objet de la réunion n’était pas une interprétation de la convention collective mais tendait à négocier un accord par rapport à l’application des différents échelons tarifaires repris dans l’annexe II de la convention collective « Vorschlag für eine Anlage zum Tarifvertrag im Fliesenlegerhandwerk ; Lohnbzw. Qualifikationsstufen ».

L’accord signé le 15 mars 1999 ne tombe donc ni dans le champ d’application de l’article 23 de la convention collective ni dans celui de l’article L.162-13. (1) du code du travail.

La société SOC1.) conteste toute valeur juridique dudit accord qui ne constituerait ni une convention collective ni un avenant.

La convention collective de travail pour le métier de carreleur du 25 juin 1985 a été déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 4 février 1986 et elle a été suivie par 5 avenants également déclarés d’obligation générale par règlements grand-ducaux des 13 décembre 1988, 26 janvier 1990, 27 juillet 1991, 5 juillet 1995, 19 septembre 1998 et 13 décembre 1998.

S’il est exact que l’accord du 15 mars 1999 n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’obligation générale, il n’est pas pour autant dépourvu de valeur juridique.

Ainsi que la Cour l’a retenu ci-avant, c’est sur demande de l’Inspection du Travail et des Mines, dépositaire des conventions collectives, que les représentants du syndicat des carreleurs, de l’OGBL et de la Fédération des Entreprises de Carrelages se sont rencontrés en présence de Mme D.), conseiller de direction à l’Inspection du Travail et des Mines et des contrôleurs ITM aux agences de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch pour trouver une solution au problème du tarif horaire des ouvriers occupés comme manœuvres dans les entreprises de carrelage.

Il résulte de l’accord même qu’il devait lier les parties signataires jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective respectivement d’un nouvel avenant.

Si, faute de déclaration d’obligation générale, l’accord du 15 mars 1999 ne saurait lier l’ensemble des entreprises de carrelages, il lie cependant les membres de la Fédération des Entreprises de Carrelages.

Comme la société SOC1.) admet avoir été membre de la Fédération des Entreprises de Carrelages en 1999 et qu’elle a depuis lors toujours continué à en être membre, elle est liée par l’accord signé le 15 mars 1999 par M.B.) en sa qualité de président de la Fédération des Entreprises de Carrelages.

C’est à tort que la société SOC1.) donne encore à considérer que l’accord serait venu à expiration le 29 février 2000.

S’il est vrai que l’accord stipule que « les parties ont convenu de procéder de la façon décrite ci-après jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective, respectivement d’un nouvel avenant, la validité de la convention actuelle expirant le 29 février 2000 », il découle de l’ensemble des données de l’espèce que le but poursuivi par les parties était de trouver un accord dans l’attente de la signature d’une nouvelle convention collective et que cet accord serait valable tant qu’il n’y aurait pas de nouvelle convention collective.

Comme il n’est d’une part pas établi que l’ancienne convention collective ait été dénoncée et que les parties s’accordent pour dire qu’il n’y a toujours pas, à l’heure actuelle, de nouvelle convention collective pour le secteur du métier de carreleur, l’accord lie toujours les parties signataires.

C’est encore à tort que la société SOC1.) s’empare de l’annexe II de la convention collective dans lequel le tarif Q1 est prévu pour « Ausführung aller einfachen Fliesenlegerarbeiten : mindestens 5 Jahre Berufspraxis oder C.A.P. » pour en conclure qu’il ne pourrait viser le manœuvre non carreleur.

Il ne découle en effet pas de l’accord du 15 mars 1999 que pour être rémunéré au tarif Q1, le manœuvre doive accomplir les travaux visés par ledit tarif ou qu’il doive avoir une qualification professionnelle de 5 ans ou être titulaire d’un C.A.P.

Tout ce qui a été retenu par l’accord c’est que le manœuvre est à rémunérer au tarif Q1.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande, le montant de 6.077,84 € en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations.

L’ indemnité de procédure

L’appel de M. A.) étant fondé, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour l’instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire il convient d’allouer l’indemnité de procédure réclamée de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à M. A.) la somme de 6.077,84 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 23 octobre 2008, jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.