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TALux18-3293a Généré par l'IA

Court dismisses opposition to speeding conviction, upholding fine and driving ban with work exceptions.

Numéro de cause TALux18-3293a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against the default judgment inadmissible and non-avowed. The defendant argued against the conviction for speeding, but the court found the elements of the offense established by the police report and prior conviction history. Consequently, the court confirmed the original sentence of a €1,000 fine, a twelve-month driving ban, and specific exceptions for commuting to work.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 et 13.1 de la loi du 14 février 1955; The court may uphold a default judgment for speeding when the defendant fails to appear, provided the prosecution proves the excessive speed and the statutory aggravating circumstances of a prior conviction.

Mots-clés

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speeding offense default judgment driving ban opposition inadmissible prior conviction commuting exception criminal procedure amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir en date du 26 novembre 2013 vers 09.55 heures, à (...), commis un délit de grande vitesse tel que prévu à l’article 11bis alinéa
Article 13.1 de la loi du 14 février 1955
Il ne résulte pas du dossier répressif qu’il soit dérogé sur le (...) à la vitesse maximale autorisée dans une agglomération telle qu’elle est fixée par l’article 139 précité.
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des trajets.
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle et des articles 1, 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience.
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt. 3293/2015 not. 35586/13/CC

i.c. (2x)

JUGEMENT SUR OPPOSTION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.)

né le (...) à (…),

demeurant à L-(...),

prévenu

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 30 avril 2015 par défaut à l’égard du prévenu P.1.) par le tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 1321/2015 et dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

Vu le procès-verbal numéro 612/2013 du 26 novembre 2013 de la police grandducale circonscription régionale Luxembourg, CP Kirchberg.

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2015 régulièrement notifiée à P.1.).

P.1.), quoique valablement cité à l’audience publique du 3 avril 2015 n’a pas comparu, il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir en date du 26 novembre 2013 vers 09.55 heures, à (...), commis un délit de grande vitesse tel que prévu à l’article 11bis alinéa

3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis

• endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou

• endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

En date du 26 novembre 2013 les agents de la police grand-ducale arrêtent un véhicule de marque (...), portant les plaques d’immatriculation (...) (L), dans le cadre d’un contrôle de vitesse. Le conducteur dudit véhicule identifié en la personne d’P.1.), circulait à une vitesse de 81 km/h au lieu des 50 km/h autorisés dans cette zone.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont donnés en l’espèce.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 novembre 2013 vers 09.55 heures à (...), d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que le vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné en date du 4 février 2011 suivant jugement n° 421 du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse. »

Aux termes de l’article 11bis de la loi du 14 février 1955 le délit de grande vitesse est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une peine d’amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge d’P.1.) le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 12 mois.

Quant à l’amende à prononcer, le Tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant par défaut à l’encontre d’P.1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle et des articles 1, 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience. »

Par déclaration entrée au ministère public le 20 mai 2015, le mandataire d’P.1.) déclara relever opposition contre le prédit jugement par défaut du 30 avril 2015, lui notifié le 6 mai 2015.

Par citation du 13 août 2015, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg requit le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 9 novembre 2015.

A cette audience, Maître Paul URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, présenta des conclusions au nom et pour compte d’P.1.).

Le vice-président constata l’identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent développés par Maître Paul URBANY.

Le représentant du ministère public, Gilles HERRMANN, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 1321/2015 rendu le 30 avril 2014 par le tribunal correctionnel de ce siège, à l’encontre d’P.1.). Ce jugement lui a été notifié le 6 mai 2015.

Par lettre entrée au ministère public le 20 mai 2015, le mandataire d’P.1.) a relevé opposition contre ledit jugement numéro 1321/2015 rendu le 30 avril 2015.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d'instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard d’P.1.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui reprochée par le ministère public.

Vu le procès-verbal numéro 612/2013 du 26 novembre 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, commissariat de proximité Kirchberg.

Vu le jugement sur incident numéro 2272/2015 du 15 juillet 2015 du tribunal correctionnel de ce siège.

Le ministère public reproche à P.1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 novembre 2013, vers 9.55 heures, à (...), d’avoir commis un délit de grande vitesse, en circulant à une vitesse de 81 km/h au lieu des 50 km/h prévus à cet endroit, et ce alors qu’il avait été condamné suivant jugement numéro

421 du tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse.

P.1.), tout en déclarant ne pas se rappeler à quelle vitesse il a circulé au moment des faits, conteste avoir circulé à une vitesse de 81 km/h et il conteste que la vitesse sur le (...) soit limitée à 50 km/h.

Or, il ressort du procès-verbal numéro 612/2013 précité que le 26 novembre 2013, vers 9.55 heures, à (...), P.1.) a circulé à bord de son véhicule automobile à une vitesse de 81 km/h. Ce mesurage a en effet été effectué à l’aide d’un cinémomètre de marque Traffipatrol 505-207/05038, conformément au règlement grand-ducal du

2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

Ce fait est au demeurant confirmé par la déposition du témoin T.1.) entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 9 novembre 2015.

En ce qui concerne la limitation de vitesse sur le (...), P.1.) soutient ne pas savoir quelle limitation de vitesse serait applicable sur ce tronçon de route. Il soutient qu’au vu de l’absence de maisons sur la partie du Kirchberg longée par le (...), on se trouverait en dehors d’une agglomération, de sorte que la vitesse maximale autorisée serait supérieure à 50 km/h.

En application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la vitesse maximale pour les voitures, sauf mesures dérogatoires, est fixée à 50 km/h à l’intérieur des agglomérations et à 90 km/h à l’extérieur des agglomérations. Cette disposition vaut même en l’absence d’une signalisation spécifique.

Aux termes de l’article 2.1.31 de l’arrêté grand-ducal précité, l’agglomération se définit comme suit : « Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations. »

En l’espèce, le tribunal retient que le (...) est situé dans l’agglomération de Luxembourg, alors que les critères précités se trouvent remplis. Le fait que la partie du boulevard sur laquelle le contrôle a eu lieu ne longe pas de fonds bâtis est inopérant. En effet, d’une part le boulevard se situe à l’intérieur des limites de l’agglomération et d’autre part il n’y pas lieu de « morceler une agglomération du moment qu’on est en présence de parcs, parkings, ou places publiques d’une étendue quelque peu importante situés dans les villes » (Cour, arrêt numéro 274/10 X du 21 juin 2010).

Il ne résulte pas du dossier répressif qu’il soit dérogé sur le (...) à la vitesse maximale autorisée dans une agglomération telle qu’elle est fixée par l’article 139 précité. En effet, le seul panneau dérogatoire à l’article 139 précité est reproduit sur la deuxième photo à la page 9 du procès-verbal de constat de l’huissier de justice Guy ENGEL du 29 décembre 2014. Il ne résulte cependant pas des constatations de l’huissier de justice que le panneau situé situé « à quelque cent mètres du rondpoint » vaut également pour le (...). Il résulte au contraire des déclarations d’P.1.) à l’audience qu’il n’a pas accédé au (...) par ce chemin.

Il résulte de tout ce qui précède qu’P.1.) a, le 26 novembre 2013, vers 9.55 heures, à (...), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique à une vitesse de 81 km/h au lieu des 50 km/h maximalement autorisés à cet endroit.

Il résulte du casier judiciaire d’P.1.) qu’il a en date du 4 février 2011 été condamné par le tribunal correctionnel de ce siège du chef d’un délit de grande vitesse.

En ce qui concerne le délit de grande vitesse, l’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 dispose que sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Le délit de grande vitesse suppose donc :

- un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être d’au moins 20 km/h,

- un état de récidive, c-à-d. le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.

Les conditions précitées se trouvent remplies en l’espèce.

P.1.) a partant commis le 26 novembre 2013 un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée ayant été d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum (81 km/h au lieu de 50 km/h) et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où il a été condamné du chef de délit de grande vitesse.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

«« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 novembre 2013 vers 09.55 heures à (...), d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que le vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné en date du 4 février 2011 suivant jugement n° 421 du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse. »

L’infraction retenue à charge d’P.1.) est sanctionnée par l’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise ainsi que de son antécédent judiciaire spécifique, le tribunal condamne P.1.) à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze (12) mois.

L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des trajets.

Eu égard aux explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis, il convient d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer, le trajet le plus court menant du domicile d’P.1.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l'opposition relevée par P.1.) contre le jugement numéro 1321/2015 du

30 avril 2015 par recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 1321/2015 du 30 avril 2015;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,49 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer, le trajet le plus court menant du domicile d’P.1.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle et des articles 1, 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience.

Ainsi, fait, jugé et prononcé par Henri BECKER, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Vincent PEFFER, greffier, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.