Court dismisses appeal confirming immediate dismissal for serious traffic negligence destroying employer trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision that his immediate dismissal was justified. The employee argued against the gravity of his negligence, claiming it did not amount to intentional misconduct or gross fault, while the employer highlighted a history of traffic violations and safety warnings. The court ruled that the cumulative nature of the accidents and the employee's failure to justify his conduct destroyed the necessary trust for continued employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 313-1(2) du code du travail; Art. 240 du NCPC: An immediate dismissal for serious traffic negligence is justified when the fault is gross enough to destroy employer trust, and procedural iniquity must be proven to overturn such a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
Numéro 41866 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 1er décembre 2014,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juin 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A au service de la société à responsabilité limitée B en tant que chauffeur depuis 1998 a été licencié par lettre recommandée du 2 décembre 2011 avec effet immédiat pour motifs graves pour avoir, en date des 4 novembre 2011 et surtout le
21 novembre 2011, occasionné par sa négligence grave deux accidents de la circulation de nature à rompre la confiance dans son salarié. Le déroulement des deux accidents en cause est plus amplement décrit dans la susdite lettre de licenciement.
Par requête du 12 mars 2012, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, à lui payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à six mois de salaire, soit 15.263,06 euros et une indemnité de départ équivalente à deux mois de salaire, soit 5.087,69 euros.
A l’appui de sa demande, A fit valoir que si la réalité des deux accidents en tant que telle n’est pas niée, il conteste néanmoins vigoureusement avoir agi par vandalisme ou d’avoir commis une faute grave équipollente à un dol. Il soutint encore qu’un excès de vitesse n’est notamment pas à l’origine du second accident et n’a même pas été allégué.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2014, le tribunal du travail a déclaré le licenciement litigieux justifié et a débouté A de sa demande.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord retenu que pour pouvoir justifier un licenciement sans préavis en matière de circulation, il faut que la faute soit particulièrement grave de nature à ruiner la confiance du patron et de rendre impossible la continuation de leurs relations de travail, c’est-à-dire il faut que ce soit une faute grave intentionnelle ou du moins grossière. Le tribunal a ensuite constaté que tel était le cas pour l’accident à Larochette survenu à peine trois semaines après un autre accident à Junglinster et dû apparemment à la seule imprudence de son chauffeur qui n’a su ni expliquer ni « justifier » cet accrochage lequel a causé d’importants dégâts matériels et qui, par pur hasard, n’a pas fait de blessés ou de morts. Le tribunal a encore retenu que :
« Au volant d’un tel engin, le chauffeur devrait redoubler de vigilance et l’accident ne saurait donc, à défaut d’un quelconque autre élément, s’expliquer que par une négligence grave respectivement une faute grossière. Il est ainsi compréhensible que l’employeur a perdu suite à ce dernier évènement (de toute une série) confiance dans son salarié et ne pouvait plus justifier de le laisser circuler par peur d’un nouvel accident. »
De ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 1er décembre 2014.
L’appelant conclut, par réformation, à entendre déclarer le licenciement abusif et à s’entendre faire droit à ses demandes.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il est constant en cause qu’au courant du mois de novembre 2011, A a occasionné deux accidents de la circulation au volant de son camion avec remorque. Le premier accrochage du 4 novembre 2011 vers 14.50 heures s’est produit à Junglinster, sur un chantier, lorsque A, en manoeuvrant vers l’arrière pour charger une pelle, a heurté avec la partie avant gauche de son camion une bétonneuse y stationnée en lui causant d’importants dégâts à la cabine.
Le deuxième accident est survenu le 21 novembre 2011, soit moins de trois semaines après celui du 4 novembre 2011, lorsque A, vers 16.30 heures, au volant de son camion à remorque sur lequel se trouvait chargé « ein Kettenbagger », est entré en collision avec plusieurs véhicules stationnés sur le bord droit de la chaussée à l’entrée de la localité de Larochette. L’accident s’est produit au moment où A a heurté avec la partie avant droite de la remorque une camionnette stationnée sur le bord droit de la chaussée, laquelle par la violence du choc a fait un tour de 180°, s’est renversée, a été poussée vers l’avant contre trois autres véhicules stationnés sur le bord droit de la chaussée pour finalement s’arrêter contre la façade d’une maison. Par chance, l’accident n’a fait aucun blessé, aucun piéton n’ayant été présent sur le trottoir au moment des faits. La fourgonnette a été complètement détruite, les trois autres véhicules et la façade de maison ont été fortement endommagés, deux de ces trois véhicules étant économiquement irréparables.
La route menant vers Heffingen est restée fermée pendant deux heures.
La société B soutient que les faits ayant mené au licenciement de A, tant pris isolément que dans leur ensemble, sont sans conteste suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat ; que A est chauffeur professionnel qui doit avoir une conscience professionnelle et une culture permanente de sécurité ; que d’après son descriptif de l’accident du 21 novembre 2011, A avait remarqué la présence des voitures stationnées régulièrement « auf dem
Parkstreifen » à la droite de la chaussée comme d’habitude « wie immer » ; que cependant il n’a pas fait attention et n’a pas pris les dispositions nécessaires pour, soit passer les véhicules en toute sécurité, soit laisser passer la circulation venant en sens inverse avant de s’engager.
La société B soutient encore que dans le passé, A avait déjà reçu d’itératifs avertissements et rappels à l’ordre pour des fautes de conduite, infractions au code de la route et accidents antérieurs, le dernier avertissement datant du 9 juin 2011, soit seulement quelques mois avant les faits qui ont mené à son licenciement. Par ailleurs, et nonobstant la survenance du sinistre du 4 novembre 2011 et l’avertissement oral subséquent, A n’aurait montré aucune introspection.
En ordre subsidiaire, la société B formule une offre de preuve tendant à établir sa version des faits.
A au contraire reproche aux premiers juges d’avoir jugé, au vu de l’ampleur des dégâts tels que présentés par la société B, qu’il aurait effectivement manqué à son devoir de vigilance et aurait commis une négligence grave respectivement une faute grossière. Il soutient encore, que les circonstances exactes entourant les deux accidents n’ont nullement été établies et que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu’il n’avait pas expliqué ou justifié l’accrochage de Larochette.
A conteste encore toute faute grave dans son chef, en faisant valoir que le long du côté droit de la rue, étaient stationnées, comme toujours, des véhicules ; que l’avant de son camion à remorque était déjà engagé, lorsqu’une voiture est arrivée en sens inverse, de sorte qu’il a tenté de serrer avec précaution sa droite au maximum ; qu’il a seulement heurté, avec le coin avant droit de la remorque une fourgonnette en stationnement qui débordait largement sur la chaussée ; que cette fourgonette a vrillé sur elle-même et a ensuite été poussée sur trois autres véhicules qui ont à leur tour été endommagés et qu’en définitive et malgré tout, le dommage global ne s’est pas élevé à 50.000 euros, mais à un montant moindre. Il en conclut que les deux accidents étaient dus à un concours malheureux de circonstances et qu’il a toujours conduit le camion à remorque avec une attention normale, malgré les difficultés que cela comportait.
A conteste encore avoir commis une faute grossière au motif qu’il n’est manifestement pas évident que tout autre chauffeur, ayant en charge la conduite d’un train de 70 tonnes en zone urbaine et devant de surcroît manœuvrer, ait pu éviter un accrochage. Il conteste dès lors avoir commis des négligences d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude immédiate et définitive à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Il soutient enfin qu’une faute intentionnelle fait également défaut dans son chef.
Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail est considéré comme motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges doivent tenir compte de son degré d’instruction, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et, en général de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité. Ils doivent également tenir compte des conséquences du licenciement.
Ainsi que l’ont retenu encore à juste titre les premiers juges, en matière de circulation, il ne suffit pas de prouver que le salarié a commis une quelconque infraction au code de la route, il faut que la faute soit particulièrement grave de nature à ruiner la confiance de l’employeur dans son salarié et à rendre impossible la continuation des relations de travail. Une faute intentionnelle n’est toutefois pas requise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave par lui invoquée et le cas échéant au salarié d’établir les faits ou les éléments justificatifs.
En l’espèce, il se dégage du déroulement de l’accident, tel que celui-ci résulte des photos prises sur le lieu de l’accident, des constatations de l’ampleur des dégâts accrus aux différents accrochages, des factures versées, du propre descriptif de l’accident fait par A, que celui-ci ne peut s’expliquer que par une négligence grave de la part de A. En effet, A savait, de par son expérience, que des voitures étaient stationnées « auf dem Parkstreifen » du côté droit de la chaussée « wie immer ». En tant que chauffeur professionnel et accoutumé de conduire un camion à remorque transportant de surcroît un engin encombrant, A savait également qu’il devait, en toutes circonstances, adapter sa conduite aux circonstances de temps et de lieu pour éviter tout accident. A supposer encore que la fourgonnette stationnée le long de la chaussée eût empiété sur la chaussée, A aurait dû redoubler d’autant plus de prudence, avant de s’engager pour ne pas la heurter et devenir ainsi la cause d’un accident en chaîne.
Compte tenu encore de l’ampleur des dégâts accrus à la fourgonnette et aux trois véhicules, (la fourgonnette et deux des trois véhicules ayant été irréparables) de même qu’à la façade de la maison, il y a lieu de conclure, et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que l’accident de circulation du 21 novembre 2011 est dû à une conduite totalement inadaptée de A sur les lieux de l’accident, respectivement à une négligence grave de sa part.
Il s’y ajoute que A avait déjà eu un accident de la circulation le 4 novembre 2011 à Junglinster, soit moins de trois semaines avant celui survenu le 21 novembre 2011 à Larochette. A supposer même que ce premier accident soit dû à une manœuvre maladroite de marche arrière avec son camion à remorque à un endroit où il n’y avait que peu de place, il n’en demeure pas moins que cet accrochage aurait dû servir de leçon à A pour adapter sa conduite future et lui dicter encore une plus grande prudence.
Or, tel ne fut pas le cas en l’espèce. Au contraire, l’accident de circulation du 21 novembre 2011 laisse apparaître une conduite hautement imprudente et négligente de la part d’un chauffeur professionnel et expérimenté.
Pour apprécier encore la gravité de la faute commise, A conclut à tenir également compte de l’ensemble des circonstances de fait qui ont entouré l’accident.
A soutient que pendant tout le temps qu’il a travaillé pour la société B il a toujours travaillé sous pression, mais qu’il est resté pendant 13 ans aux services de la société B, de sorte que son travail lui convenait ; que les avertissements qui lui ont été adressés au cours de toutes ces années par la société B constituaient plutôt un prétexte au non-paiement par cette dernière de la prime de fin d’année ; qu’il a toujours été le seul parmi les huit chauffeurs à conduire le camion à remorque pour transporter la pelle ; que compte tenu de la longueur du camion à remorque, la masse du train, la hauteur de la pelle chargée, et le dépassement de la pelle de 35 cm environ de chaque côté de la remorque, il appartenait à la société B de prendre les mesures propres aux déplacements des convois exceptionnels et de prévoir une escorte, si ce n’est par la police Grand-Ducale, du moins par d’autres salariés de la société B.
A est enfin d’avis que dans les circonstances données et en l’absence de négligences graves et répétées établies dans son chef, la suite d’accidents dont il est à l’origine ne prouve nullement qu’il n’a plus été possible de maintenir son contrat de travail, fut-ce pendant la durée du préavis.
La société B résiste au motif que A essaye simplement de détourner l’attention de ses fautes de conduites intolérables et hautement dangereuses. Il serait en effet coutumier du fait que près de l’endroit de l’accident, des voitures sont habituellement garées du côté droit de la chaussée, ce qui réduit la marge de manœuvre de tous les usagers passant à cet endroit et a fortiori encore plus les engins plus encombrants. Elle aurait, de son côté, constamment respecté les dispositions de l’article L.312-1 du code du travail et la loi n’imposerait pour le surplus pas de mesures de sécurisation dépassant le cadre de celles prises pour le genre de transport tel qu’effectué le jour de l’accident à Larochette par A.
La société B fait encore valoir que nonobstant les avertissements reçus par A pour des fautes de conduite, infractions au code de la route et accidents en date des 27 septembre 2005, 20 mai 2006, 15 janvier 2007, 26 mars 2007, 5 avril 2007, 25 juillet 2007, 18 juin 2008 et dont le dernier est intervenu le 9 juin 2011, quelques mois seulement avant les faits qui ont mené à son licenciement, A n’a pas amendé son comportement négligent, par moments particulièrement imprudent, ni apporté le soin nécessaire à l’exécution de sa tâche.
Il y a lieu d’abord de relever que conformément à l’article L. 313-1(2)4 du code du travail, il appartenait à A de signaler à son employeur ses appréhensions quant à la sécurité en rapport avec le transport d’un accouplement avec pelle. Il n’est pas non plus établi dans quelle mesure l’employeur a failli à son obligation légale d’assurer la sécurité de son salarié pour un tel transport, la simple allégation qu’il s’agissait d’un long convoi avec une pelle encombrante ne saurait suffire à cet égard.
S’il résulte des pièces que les avertissements des 15 janvier 2007, 26 mars 2007, 5 avril 2007 et 18 juin 2008 relatifs à des problèmes de surcharge du camion ont effectivement donné lieu à la suppression de la prime de fin d’année de A, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des avertissements a trait à différents faits dommageables survenus dans le cadre de l’exécution du travail de A.
L’affirmation de A qu’il aurait toujours dû travailler sous pression reste encore à l’état de pure allégation.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les fautes commises par A étaient, nonobstant son ancienneté de service, d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat de A.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement litigieux était justifié et qu’il dit non fondée la demande de A.
La société B ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. sur base de l’article 240 du NCP
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.