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3558a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against civil court ruling on retrial request admissibility.

Numéro de cause 3558a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil appeal filed by four parties against a lower court's decision to dismiss a retrial request. The appellants argued that a prior 2006 ruling creating a conflict with a 2002 judgment required the lower court to retract its decision under specific procedural codes. The court held that the lower court correctly applied the law by finding no executable conflict in the disputed rulings and noting that the civil code provision cited was irrelevant to the case.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation; Article 617, paragraph 6 of the New Code of Civil Procedure: A civil appeal against a judgment rendered on a retrial request is admissible if the judgment is final, provided the conflict exists between the operative parts of the decisions rendering simultaneous execution impossible.

Mots-clés

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Court of Cassation admissibility civil retrial request contradictory judgments finality of judgment procedural costs allocation retrait de la demande de révision recevabilité du recours incident recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation
Mais attendu qu'un arrêt rendu sur requête civile, en l'espèce en matière civile, range parmi les décisions visées à l'article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Article 617, paragraph 6 of the New Code of Civil Procedure
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile,
Article 1351 of the Civil Code
Attendu que les juges du fond, saisis sur base de l'article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile, ne se sont pas prononcés et n'avaient pas à se prononcer sur une application de l'article 1351 du Code civil, disposition étrangère au litige ;
article 1351 du Code civil
Attendu que les juges du fond, saisis sur base de l'article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile, ne se sont pas prononcés et n'avaient pas à se prononcer sur une application de l'article 1351 du Code civil, disposition étrangère au litige ;
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Texte complet

N° 85 / 15. du 26.11.2015.

Numéro 3558 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six novembre deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre:

1) A), (…), 2) B), (…), 3) C), (…), 4) D), (…), tous les quatre demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

E), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 octobre 2014 sous les numéros 29865 et 30171 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 mars 2015 par A), B), C) et D) à E), déposé au greffe de la Cour le 13 mars 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 avril 2015 par E) à A), à B), à C) et à D), déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu que par l'arrêt attaqué la Cour d'appel a dit recevable, mais non fondée la requête civile en rétractation d'un arrêt du 10 mai 2006, présentée par les consorts A), B), C), D) et motivée par une contrariété entre cet arrêt et un arrêt du 9 janvier 2002 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le défendeur en cassation conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'aucune disposition légale ne prévoit expressément la possibilité de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu en matière de requête civile ;

Mais attendu qu'un arrêt rendu sur requête civile, en l'espèce en matière civile, range parmi les décisions visées à l'article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que les deux autres moyens d'irrecevabilité du pourvoi, invoquant l’interdiction de se pourvoir en cassation contre un arrêt non définitif, procèdent d'une confusion ; que ce n'est pas l'arrêt avant dire droit du 10 mai 2006 qui est attaqué par le pourvoi, mais l'arrêt définitif du 13 octobre 2014 ;

Que les moyens d'irrecevabilité sont à rejeter et que le pourvoi, régulier quant à la forme et au délai, est à dire recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile,

en ce que la Cour d’appel a déclaré la requête civile non fondée, au motif que << la contrariété doit exister entre les dispositifs >> et que le dispositif de l’arrêt du 10 mai 2006 ne contiendrait aucun élément qui soit incompatible avec l’arrêt du 9 janvier 2002 puisqu’il << s’est limité à recevoir l’action en rescision du vendeur et à instituer une expertise >>, alors que le fait de déclarer la demande en rescision du vendeur recevable est incompatible avec l’arrêt du 9 janvier 2002 ayant prononcé la passation forcée du compromis de vente ; qu’il existe donc une contrariété entre le dispositif de l’arrêt du 10 mai 2006 et l’arrêt du 9 janvier 2002 et qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a méconnu l’article 617, paragraphe 6, du Nouveau code de procédure civile » ;

Attendu que, pour donner ouverture à requête civile, la contrariété doit exister entre les dispositifs, de sorte à entraîner l'impossibilité d'exécution simultanée des deux décisions ; que le dispositif de l'arrêt du 10 mai 2006, se bornant à recevoir l'action en rescision, n'est pas exécutoire et ne peut empêcher une exécution de l'arrêt du 9 janvier 2002 ayant prononcé la passation forcée de l'acte de vente ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1351 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a décidé de rejeter la requête civile dirigée contre l’arrêt du 10 mai 2006, au motif que << la contrariété doit exister entre les dispositifs >> et que le dispositif ne contiendrait aucun élément qui soit incompatible avec l’arrêt du 9 janvier 2002 puisqu’il << s’est limité à recevoir l’action en rescision du vendeur et à instituer une expertise >>, alors que le fait de déclarer la demande en rescision du vendeur recevable heurte l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 9 janvier 2002 ayant prononcé la passation forcée du compromis de vente ; que le dispositif de l’arrêt du

10 mai 2006, admettant la recevabilité de la demande en rescision pour lésion du vendeur, méconnaît par conséquent l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 9 janvier 2002, de sorte que la Cour d’appel, saisie d’une requête civile sur le fondement de l’article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile, aurait dû prononcer la rétractation de l’arrêt contesté » ;

Attendu que les juges du fond, saisis sur base de l'article 617, alinéa 6, du Nouveau code de procédure civile, ne se sont pas prononcés et n'avaient pas à se prononcer sur une application de l'article 1351 du Code civil, disposition étrangère au litige ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu que les demandeurs en cassation, succombant en instance de cassation, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par lui en instance de cassation ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

déboute les demandeurs en cassation de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure et les condamne aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.