Civil appeal dismissed; psychiatric expert request rejected due to lack of causal link between assault and treatment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the victim against two defendants for assault and failure to assist. The victim sought psychiatric and medical expert opinions to establish a causal link between the 2013 assault and his subsequent neuropsychiatric treatment, arguing the defendants should compensate for the resulting illness. The court rejected this request because the victim consulted a specialist over a year after the incident, and the medical certificate failed to specify which event caused the treatment, breaking the necessary causal chain. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, awarded the victim the agreed 500 euro compensation for physical injuries, and rejected the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 Code d'instruction criminelle; A civil court may refuse psychiatric expertise when the temporal gap between the alleged tort and the medical treatment is excessive and the causal link remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°530/15 X
du 25 novembre 2015
not 30499/13/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre
deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
V1.), demeurant à L-(…),
demandeur au civil, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),
défendeur au civil, intimé
P2.), né le (…) à (…) (Estonie), demeurant à L-(…),
défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d e :
ministère public, partie jointe
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 avril 2015 sous le numéro 1183/2015,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le procès-verbal numéro 206/2013 du 23 juillet 2013, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Grevenmacher, CP Moutfort.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2014 (notice 30499/13/CD) régulièrement notifiée à P2.) et P1.).
Vu l’information donnée par courrier du 4 mars 2015 à la caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article
453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal
Aux termes de la citation, le ministère public reproche encore à P2.), en date du 20 juillet 2013 entre 2.30 heures et 3.00
heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1.), né le (…),
notamment en lui donnant plusieurs coups de poing à la tête, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une
maladie et/ou une incapacité de travail personnel.
Le ministère public reproche encore à P1.), en date le 20 juillet 2013, entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à
(…), rue du (…), de s’être, sans danger pour lui-même, volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide à
V1.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups et qui était blessé. Le ministère public lui reproche en outre d’avoir menacé
verbalement V1.), préqualifié, en lui disant à plusieurs reprises : « Wann ech Problemer durch dech kréien, machen ech der
een zweet Lach an de Kapp. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent des déclarations des prévenus, ensemble des dépositions des témoins à l’audience et des
éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :
Le 23 juillet 2013, V1.) a porté plainte auprès de la police grand-ducale pour des faits qui se sont déroulés le 20 juillet 2013
vers 2.30 heures à (…), dans les alentours de la place (…). Après avoir passé la soirée avec son ami P1.) dans un bar, il aurait
rencontré en retournant vers son salon de coiffure situé dans les alentours, vers 2.30 heures, une personne inconnue,
identifiée par après comme étant P2.), qui l’aurait insulté par le terme « Schwuchtel ». Il lui aurait répliqué « Haal deng
domm blöd Maul » et l’aurait éventuellement traité de cinglé. Il serait entré dans la petite ruelle menant vers son salon de
coiffure et, près de l’entrée du salon, l’inconnu l’aurait suivi, l’aurait attaqué et l’aurait renversé. Il aurait été couché par terre
et aurait protégé son visage avec ses avant-bras. L’inconnu lui aurait donné 7 coups de poing sur l’arrière de la tête ainsi que
2 coups avec une bouteille qui se serait cassée. Au moment où le concierge de la maison aurait allumé la lumière, l’inconnu
serait parti des lieux. Pendant tout cet épisode, P1.) aurait été présent, mais ne l’aurait pas défendu. Il l’aurait seulement aidé
à se relever après le départ de l’inconnu.
Il serait alors entré au salon de coiffure, se serait lavé la tête et aurait dormi. P1.) aurait passé la nuit également chez lui au
salon de coiffure. Vers 8.30 heures, il aurait remarqué avoir une grande plaie à l’arrière de sa tête et aurait consulté un
médecin.
Après son retour de l’hôpital, en cours d’après-midi, il aurait demandé à P1.) le nom de l’agresseur. P1.) aurait refusé de le
lui indiquer et aurait fini par le menacer par les mots suivants : « Wann ech Problemer durch dech kréien, machen ech der een
zweet Lach an de Kapp. »
Interrogé sur sa consommation d’alcool, il a indiqué avoir bu 2 à 3 verres de cola-vin.
Il résulte d’un certificat médical annexé au dossier répressif que lors de la consultation du médecin, V1.) avait une plaie de 2
cm à l’occiput et des contusions du rachis cervical, des épaules et du tronc. Il résulte encore d’un certificat médical que V1.)
a subi une incapacité de travail du 23 au 28 juillet 2013.
A l’audience, V1.) a maintenu sous la foi du serment ses déclarations. Il a précisé que la blessure à l’arrière de la tête ne
provenait pas de la chute devant le salon de coiffure alors qu’il se serait appuyé en tombant par ses bras. Il a maintenu que le
salon avait été fermé la semaine après les faits en raison de son incapacité de travail.
Le témoin T1.) a déclaré aux agents de police qu’elle a travaillé à l’époque des faits au salon de coiffure, qu’elle l’a ouvert
vers 08.05 heures, qu’elle a senti une forte odeur d’alcool et de tabac, qu’elle a trouvé des serviettes imprégnées de sang, que
V1.) et P1.) dormaient dans la cave, que V1.) avait saigné fortement à la tête, qu’il était encore ivre en se levant alors qu’il
trébuchait, que dans un premier temps, il a refusé qu’on appelle une ambulance, qu’en revanche, il a contacté un journaliste
de SOC1.) pour lui parler des faits, qu’elle a finalement appelé une ambulance, mais que V1.) a refusé dans un premier temps
d’accompagner les ambulanciers, ayant peur de se faire raser les cheveux.
Elle a confirmé également avoir assisté l’après-midi à la dispute entre P1.) et V1.) et avoir entendu les menaces exprimées
par P1.).
A l’audience, elle a confirmé sous la foi du serment ses déclarations. Connaissant P1.) qui avait été un très bon ami de V1.),
elle n’aurait pas pris au sérieux les menaces. P1.) ne serait pas capable de faire un mal à V1.).
P2.) a été entendu le 14 août 2013 par les agents de police. Il a déclaré que lors de la soirée litigieuse, V1.), qui était ivre,
l’avait insulté à plusieurs reprises. Il l’aurait suivi dans la ruelle menant vers son salon de coiffure afin de « parler », mais
V1.) lui aurait donné des coups de pied. Suite à cette provocation, il lui aurait donné deux coups de poing à l’arrière de la
tête et serait alors retourné chez ses amis tandis que V1.) serait rentré au salon de coiffure.
A l’audience, P2.) a confirmé ses déclarations faites auprès des agents de police.
Il fait plaider que les coups de poing n’auraient pas causé les blessures constatées chez V1.) et que ce dernier serait
éventuellement tombé une nouvelle fois pendant la nuit au salon de coiffure. De plus, V1.) aurait provoqué P2.).
P1.) a été entendu par les agents de police le 5 septembre 2013. Il a expliqué qu’il était un bon ami du plaignant jusqu’au
jour des faits. Le soir des faits, V1.) aurait consommé excessivement d’alcool. V1.) aurait provoqué P2.), notamment en lui
criant « Komm schlo mech ! » et « Komm Du Wichser ! » et en le traitant de cinglé. Suite à ces provocations, P2.) aurait
appelé V1.) « Schwuchtel », il l’aurait suivi, l’aurait fait tomber et lui aurait infligé 5-6 coups de poing contre la tête. Il a
précisé que P2.) n’avait pas porté de coups à l’aide d’une bouteille.
P1.) a avoué qu’il n’avait pas aidé V1.) parce que ce dernier avait provoqué P2.). De plus, il aurait eu peur d’encaisser lui-
même des coups vu que P2.) était furieux. V1.) aurait eu une plaie ouverte à l’arrière de la tête. Il l’aurait alors aidé à entrer
au salon de coiffure et ils auraient dormi tous les deux dans la cave.
Le matin, à l’arrivée de T1.), V1.) aurait refusé dans un premier temps qu’elle appelle une ambulance en arguant qu’on lui
raserait les cheveux autour de la plaie. En revanche, il aurait contacté un journaliste de SOC1.).
P1.) a confirmé qu’il avait refusé l’après-midi d’indiquer à V1.) le nom de son agresseur et qu’il lui avait dit dans le cadre de
leur dispute verbale les mots suivants « Wann ech Problemer durch dech kréien, machen ech der een zweet Lach an de
Kapp. ».
A l’audience, P1.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de police.
A l’audience, le témoin T2.), mère de P1.), a déclaré, sous la foi du serment, que le 24 juillet 2013, elle avait un rendez-vous
chez V1.) qui lui aurait coiffé ses cheveux, et que le salon de coiffure n’était partant pas fermé après les faits.
Quant aux coups et blessures
Le ministère public reproche à P2.) principalement, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V1.) avec la
circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement de lui avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures sans qu’il n’en ait résulté une incapacité de travail,
P2.) ne conteste pas avoir frappé V1.). Il estime cependant que les coups portés contre V1.) n’ont pas entrainé une incapacité
de travail et il nie catégoriquement avoir frappé le prévenu avec une bouteille.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par les prévenus, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens
de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Eu égard aux aveux du prévenu d’avoir porté des coups à V1.), et vu les déclarations de P1.) confirmant qu’il lui a porté 5-6
coups de poing contre la tête, cette infraction est d’ores-et-déjà établie.
Le certificat médical établi le jour des faits, après 10.30 heures, par le médecin T3.) certifie une incapacité de travail de 6
jours.
V1.) prétend que les graves blessures et notamment les blessures à l’arrière de sa tête proviennent des coups portés par le
prévenu et notamment des deux coups avec une bouteille en verre qui se serait cassée.
Force est cependant de constater qu’aucun témoin n’a vu des coups avec une bouteille et que personne n’a retrouvé des éclats
de verre, ni devant, ni dans le salon de coiffure, ni dans les serviettes recouvertes de sang retrouvées dans le salon par T1.).
De plus, il résulte des déclarations des témoins que pendant les heures précédant les faits V1.) avait consommé
excessivement d’alcool. Le témoin T4.) a notamment déclaré aux agents de police: « V1.) hatte auf jeden Fall eine größere
Menge Alkohol zu sich genommen, da er lallte und hin und her wankte ». Les témoins contredisent ainsi V1.) qui a déclaré
aux agents de police d’avoir bu seulement 2-3 cola-vin.
Le tribunal en conclut que les déclarations de V1.) ne sont pas crédibles et qu’il n’est partant pas établi que des coups aient
été portés à V1.) avec une bouteille en verre.
Il y a lieu de constater cependant que P1.) a déclaré aux agents de police que V1.) avait plaie ouverte à l’arrière de la tête,
blessure qui a également été ainsi constatée par le médecin T3.).
Le tribunal en conclut que l’infraction de coups et blessures volontaires est dès lors établie.
Quant à une éventuelle incapacité de travail de V1.), le témoin T2.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience que,
vérification faite de son agenda, V1.) l’a coiffée le mardi après le weekend litigieux.
V1.) conteste avoir ouvert le salon pendant la semaine après les faits.
Vu que le certificat de maladie versé aux débats par V1.) n’établit pas une incapacité absolue de travailler, et eu égard à la
déclaration sous serment du témoin T2.), le tribunal retient que la circonstance aggravante n’est pas établie à l’exclusion de
tout doute.
Le doute le plus léger devant profiter à l’inculpé, la circonstance aggravante n’est pas à retenir.
Afin de justifier les coups portés contre V1.), le mandataire de P2.) invoque l’excuse de provocation.
La provocation, telle que prévue aux articles 411 et ss. du code pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est
propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant
les bornes de la légitime défense.
Les éléments constitutifs de la provocation sont :
-
une agression manifestée par des coups et violences graves ;
-
le fait que cette agression est dirigée contre une personne ;
-
le fait que cette agression est injuste, et
-
une certaine simultanéité entre la provocation et le meurtre ou les coups et blessures dont l’agent s’est rendu
coupable.
Eu égard aux développements qui précèdent relatifs à l’enchaînement de la bagarre entre P2.) et V1.), il faut conclure que
suite à un échange d’injures, c’est P2.) qui a suivi V1.) dans la ruelle menant vers le salon de coiffure. P2.) a délibérément
choisi l’affrontement avec V1.).
Les simples injures initiales de V1.), sans revêtir une particulière gravité ou violence, ne sauraient être caractéristiques d’une
provocation.
Le tribunal ne retient par conséquent pas une provocation par V1.).
P2.) est partant convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 20 juillet 2013 entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V1.), né le (…), notamment en lui donnant
plusieurs coups. ».
Quant à la non-assistance à personne en danger
Le ministère public reproche encore à P1.), en date le 20 juillet 2013, entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à
(…), rue du (…), de s’être, sans danger pour lui-même, volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide à
V1.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups et qui était blessé.
Aux termes de l’article 410-1 du code pénal, l’infraction du refus de porter secours ou de non-assistance à une personne en
danger comporte quatre éléments constitutifs :
-
l’existence d’un péril grave ;
-
l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ;
-
la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit
en un appel de secours ;
-
l’abstention de fournir une aide volontaire.
P1.) ayant été présent dans la ruelle où P2.) a porté des coups contre V1.), il a manifestement dû se rendre compte de la
gravité des coups portés contre ce dernier et de l’ampleur des blessures.
En revanche, il est constant en cause que P1.) n’est pas intervenu immédiatement, au moment des coups.
Il a déclaré avoir eu peur d’encaisser lui-même des coups.
Au vu de la description de la situation donnée par les témoins et les prévenus, il ne peut effectivement pas être exclu, vu
l’état alcoolisé dans lequel se trouvait P2.), qu’il aurait également porté des coups contre P1.) en cas d’intervention de ce
dernier.
De plus, les faits se sont déroulés pendant un laps de temps assez bref. Dès que P2.) s’est éloigné des lieux, P1.) a aidé V1.) à
rentrer au salon de coiffure.
Le tribunal en conclut qu’en l’espèce, les conditions de l’article 410-1 du code pénal ne sont pas remplies et que P1.) doit
partant être acquitté de l’infraction libellée sub I. à son encontre.
Quant aux menaces d’attentat
Le parquet reproche encore à P1.) des menaces d’attentat punissables d’une peine criminelle proférées à l’égard de V1.).
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre des menaces d’attentat, ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le
trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la
réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être
prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de
réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer (RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).
P1.) fait plaider que les menaces exprimées par lui au moment des faits n’ont pas proféré chez V1.) une crainte sérieuse qu’il
passe à l’acte.
Force est de constater qu’il résulte des témoignages et notamment des déclarations de V1.) et de P1.) qu’ils étaient jusqu’au
jour des faits de très bons amis (le fait que P1.) ait passé la nuit litigieuse au salon de coiffure V1.) en témoigne), que le jour
des faits, les deux se sont certes lourdement disputés, notamment sous l’influence de l’alcool consommé la veille, et que
d’après le témoin T1.), connaissant les deux protagonistes, les déclarations de P1.) n’étaient pas à prendre au sérieux.
Il résulte encore de la plainte de V1.) que suite à la menace, il a demandé à P1.) de quitter le salon, ce que ce dernier avait
fait sans insister autrement sur la menace proférée.
V1.) n’a finalement pas su expliquer au tribunal si et pour quelle raison il aurait eu une crainte sérieuse que P1.) passe à
l’acte.
Le Tribunal conclut des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la menace
proférée par P1.) ait inspiré chez V1.) une crainte réelle et sérieuse et P1.) est dès lors également à acquitter de cette
prévention.
P1.) est partant à acquitter :
«comme auteur ayant lui-même commis les infractions
I. le 20 juillet 2013, entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…),
de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une
aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que
cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
en l’espèce, de s’être, sans danger pour lui-même volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide V1.),
préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups et qui était blessé
II. le 20 juillet 2013, après 15.30 heures, dans le salon de coiffure sis à (…),
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous
condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement V1.), préqualifié, en lui disant à plusieurs reprises : « Wann ech Problemer durch
dech kréien, mache ech der een zweet Lach an de Kapp »
Les peines
L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de 8
jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le comportement provocateur de V1.) ainsi que
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P2.).
Le tribunal estime que les infractions commises par P2.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois
et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation d'un travail d'intérêt général.
A l'audience du 19 mars 2015 le prévenu a marqué son accord à prester ce travail dans l’intérêt de la communauté dans
l'éventualité d'une condamnation.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de P2.), il y a lieu de le condamner à prester des travaux dans l'intérêt
général pendant une durée de 120 heures non rémunérées.
Au civil
A l'audience du 19 mars 2015, Maître Lis BAUSCH, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V1.), demanderesse au
civil, contre les prévenus P2.) et P1.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
(…)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à
son égard. En revanche, le tribunal est incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P1.), eu égard à la
décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
V1.) réclame les montants suivants :
1)
le montant de 5.000 euros à titre d’incapacité temporaire de travail ;
2)
le montant de 20.000 euros à titre d’incapacité permanente de travail personnel ;
3)
le montant de 500 euros pour les frais médicaux et de traitement ;
4)
le montant de 5.000 euros à titre de préjudice esthétique ;
5)
le montant de 10.000 euros à titre de pretium doloris ;
6)
le montant de 5.000 euros à titre de préjudice d’agrément ;
7)
le montant de 10.000 euros à titre de préjudice psychologique, et
8)
le montant de 100 euros pour les dégâts vestimentaires.
P1.) conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.
Les montants réclamés sub 3) et 8) sont d’ores et déjà à rejeter, aucune pièce n’ayant été versée à leur appui.
Eu égard aux développements faits sous le volet pénal, il y a lieu de rejeter la demande en indemnisation d’une incapacité
temporaire de travail.
Le mandataire de V1.) fait plaider que suite aux faits du 20 juillet 2013, V1.) aurait subi un fort traumatisme psychologique
et moral et qu’il ne serait plus apte à travailler. Il verse à l’appui de ces affirmations un certificat médical du Dr. T5.) du 2
décembre 2014 d’après lequel V1.) est traité par lui depuis le 26 août 2014 suite à une « posttraumatische
Belastungsstörung » résultant d’une agression.
V1.) n’a cependant pas établi pour quelle raison il ne serait plus capable de travailler et quel serait le lien causal de son
traitement avec les coups du 20 août 2013 – le certificat médical se référant d’ailleurs à un traitement débutant en août 2014,
soit une année après les faits.
Les demandes formulées sub 2) et 7) sont partant également à rejeter.
V1.) sollicite encore un montant de 5.000 euros pour le préjudice esthétique.
Tel que relevé ci-dessus, V1.) a subi quelques contusions et une plaie occipitale de 2 cm.
L’appréciation de l’importance du préjudice esthétique est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices
et des blessures (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°727, p.504).
En l’espèce, la cicatrice n’est pas excessivement longue et elle est cachée sous les cheveux. Au vu de ces considérations, le
tribunal fixe le préjudice esthétique à 100 euros.
V1.) réclame encore à titre de pretium doloris le montant de 10.000 euros.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques
au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessité (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°1052, p.808).
Compte tenu des lésions telles que retenues dans le certificat médical du Dr. T3.) et lesquelles ont nécessité uniquement un
traitement ambulatoire à l’hôpital le jour même des faits, le tribunal fixe le pretium doloris ex aequo et bono au montant de
400 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément réclamé sub 6), il résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie, causés
notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément (cf Lux. 20.11.1985, S. c/
H. ; Lux. 19.6.1992, C. c/ E. en présence du Ministère Public).
C'est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la vie de l'individu. Afin d'évaluer la
réalité d'un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement les activités de la victime avant l'accident. Il appartient à la
victime de prouver l'exercice assidu d'un sport déterminé ou d'une ou de plusieurs activités spécifiques de loisirs.
Force est de constater en l'espèce que V1.) reste en défaut de spécifier le préjudice d'agrément qu'il prétend avoir subi à la
suite de l'accident dont s'agit.
Il échet partant de condamner P2.) à payer à V1.) le montant de (100 + 400 =) 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’agression, soit le 20 juillet 2013, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P1.) et P2.), ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au
pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire ;
au pénal
P2.)
c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de cent-vingt (120) heures ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 63,42 euros ;
a v e r t i t P2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le
présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t P2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet (l’article 23 du
code pénal) : « toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
P1.)
a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa mise en jugement à la charge de l’Etat
au civil
d o n n e a c t e à V1.) de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre P2.), et incompétent pour le surplus ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande partiellement fondée en ce qu’elle est dirigée contre P2.) ;
c o n d a m n e P2.) à payer à la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2013
jusqu’à solde ;
d é b o u t e pour le surplus ;
c o n d a m n e P2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 22, 66 et 398 du code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge, Bob PIRON, juge, et Jim POLFER, juge délégué prononcé par le
premier-juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER,
premier substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 mai 2015 par Maître Stéphane
RASQUIN, avocat inscrit au barreau des Ardennes (France), assisté de Maître
Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au
nom du demandeur au civil V1.).
En vertu de cet appel et par citations du 16 juillet 2015, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2015 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le demandeur au civil V1.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Stéphane RASQUIN, avocat inscrit au barreau des Ardennes (France),
assisté de Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour le demandeur au civil V1.), fut entendu en ses
conclusions.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens du défendeur au civil P1.).
Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens du défendeur au civil P2.).
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 mai 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, V1.), ci-après V1.), a fait interjeter appel au pénal et au civil
contre le jugement numéro 1183/2015 rendu contradictoirement par une
chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif
résultent du présent arrêt.
Par ledit jugement, P2.) a été condamné à la prestation d'un travail d'intérêt
général non rémunéré, pour avoir, le 20 juillet 2013 entre 2.30 heures et 3.00
heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…), volontairement porté des coups
et fait des blessures à V1.), notamment en lui portant plusieurs coups. Il a été
condamné à indemniser la victime à hauteur d'un montant de 100 euros du
chef de préjudice esthétique et d'un montant de 400 euros du chef de pretium
doloris, soit au total 500 euros.
Le même jugement a acquitté P1.), ci-après P1.), des infractions libellées mais
non établies à sa charge et le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer
sur la demande civile dirigée par V1.) contre P1.).
Les défendeurs au civil soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au pénal et au civil.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel au pénal.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l'appel au civil.
L'appel au pénal est irrecevable, les dispositions de l'article 202 du Code
d'instruction criminelle limitant le droit de la partie civile de faire appel à ses
intérêts civils.
L'appel au civil dirigé contre P2.) est recevable pour avoir été interjeté dans les
formes et délai de la loi.
Quant à l'appel au civil dirigé contre ledit jugement, pour autant qu'il concerne
P1.), acquitté en première instance, il y a lieu de préciser que le droit d'appel de
la partie civile est autonome et n'est pas lié et encore moins subordonné au
droit d'appel du ministère public.
Par conséquent, sur l'appel régulier au civil d'une décision d'acquittement au
pénal et d'incompétence quant aux constitutions de parties civiles suite à cet
acquittement, la juridiction d'appel conserve le droit et l'obligation d'examiner
toute la cause du point de vue des intérêts civils.
Saisie de l'action civile dans l'intérêt de l'appelant, la juridiction d'appel a le droit
et l'obligation d'examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations
qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur
les intérêts civils ; elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la
vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et
d'examiner ainsi toute la cause du point de vue des dommages-intérêts.(Précis
d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, par Roger THIRY, Volume I, no
606).
L'absence de tout recours du ministère public n'interdit donc pas au juge
d'appel de constater, au vu de la responsabilité du prévenu, l'existence d'une
infraction, elle l'empêche seulement de prononcer contre lui une peine
quelconque.
L'appel au civil de V1.) dirigé contre P1.) est dès lors recevable.
A l'appui de son appel, le demandeur au civil fait valoir que la condamnation de
P2.) serait trop clémente, tant au pénal qu'au civil, qu'il ne se serait toujours
pas remis de l'agression qui l'aurait traumatisé, qu'il serait toujours sous
médicaments et que ce serait à tort que P1.) a été acquitté.
Le mandataire du demandeur au civil relève la gravité des faits et l'insuffisance
de l'indemnisation allouée à la victime par rapport au préjudice subi. Il insiste
sur la taille de la blessure causée à la tête de son mandant, à savoir à l'occiput
droit, qu'il explique par un coup donné sur la tête à l'aide d'une bouteille en
verre, et sur le syndrome post-traumatique qui s'en serait suivi. Il verse des
attestations testimoniales décrivant les angoisses et les troubles de sommeil
dont souffrirait V1.) et conclut, au cas où il ne serait pas fait droit à sa partie
civile réitérée en instance d'appel, à l'instauration d'une expertise psychiatrique.
Dans un ordre plus subsidiaire, le demandeur au civil conclut à la
condamnation in solidum de P2.) et de P1.) à lui payer une indemnisation de
5.000 euros.
Le mandataire de P2.) maintient en instance d'appel que son client aurait porté
deux coups de poing sur la partie arrière de la tête de V1.) et qu'aucun objet
contondant n'aurait été en jeu.
Il s'oppose à toute mesure d'expertise, faisant valoir que si V1.) devait souffrir
d'un problème psychique, il n'existerait aucun lien causal entre ledit trouble et
l'incident ayant eu lieu le 20 juillet 2013. Le demandeur au civil serait
exclusivement motivé par le désir de gagner de l'argent.
En ordre de dernière subsidiarité, il conclut à un partage des responsabilités, le
comportement provocateur de V1.) s'étant trouvé à l'origine de l'agression.
Le mandataire de P1.) demande à voir confirmer le jugement de première
instance ayant acquitté son client de toutes les préventions libellées à son
encontre, pour les motifs retenus par les juges de première instance.
Il résulte des éléments du dossier, notamment de l'aveu de P2.), que ce dernier
a porté plusieurs coups de poing sur la tête de V1.) près de son salon de
coiffure à (…) et que ce dernier a fait une chute. Ni le certificat médical du Dr.
T3.) du 20 juillet 2013, ni celui du même médecin du 23 juillet 2013, n'ont
constaté une incapacité de travail dans le chef du demandeur au civil. Par
ailleurs, le témoin T2.) a déposé sous la foi du serment à l’audience du tribunal
qu’elle aurait été coiffée le 24 juillet 2013 par V1.).
Le médecin a constaté le 20 juillet 2013 une plaie de 2 cm à l'occiput droit et
des contusions du rachis cervical, des épaules, du tronc et des genoux. Il a
noté, deux jours plus tard, que les contusions étaient toujours douloureuses et
que la victime se plaignait de troubles de sommeil depuis l'agression; il a
constaté que la plaie évoluait bien.
L'appelant ne verse aucune pièce, tel un certificat médical, de nature à établir
qu'il aurait souffert de problèmes psychiques comme suite directe de
l'agression, tels des troubles du sommeil, des crises d'angoisses.
Les attestations testimoniales ont été versées pour la première fois en instance
d’appel, alors que le Code d’instruction criminelle prévoit que l’instruction se
fasse en première instance. Elles ne présentent de toute façon pas une valeur
probante suffisante.
En effet, suivant attestation établie le 27 octobre 2015 par le Dr. T5.), médecin
spécialiste
en
neuropsychiatrie,
le
prévenu
serait
en
traitement
psychothérapeutique chez lui depuis le 26 août 2014, suite à un événement
traumatisant.
La Cour constate que V1.) a attendu plus d’un an avant de consulter le Dr. T5.)
et que l'attestation ne précise pas de quel incident il s'agissait, de sorte qu'un
lien causal entre l'agression ayant eu lieu le 20 juillet 2013 et le traitement
neuropsychiatrique suivi par V1.) n'est pas établi.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'une expertise
psychiatrique n'est pas pertinente, de sorte que la demande est à déclarer non
fondée.
Il y a pareillement lieu de débouter V1.) de sa demande en nomination d’un
expert médical et d’un expert calculateur.
En effet, le montant de 500 euros, tel que retenu par les juges de première
instance, alloué à V1.) au titre d'indemnisation du chef des coups et blessures
causés, est approprié, partant à confirmer, au vu des certificats médicaux du
Dr. T3.) et en l'absence d'autres pièces justificatives.
Il n’y a pas lieu de prononcer un partage des responsabilités, dans la mesure
où aucune faute ayant contribué à la genèse du préjudice subi n’est établie
dans le chef de l’appelant.
V1.) demande la condamnation des défendeurs au civil à lui payer chacun une
indemnité de procédure de 2.000 euros.
L’appel du demandeur au civil étant non fondé, sa demande est à rejeter.
C'est par adoption des motifs des juges de première instance, reflétant une
correcte appréciation du comportement de P1.) au moment des faits, tel qu'il
résulte du dossier pénal, que la Cour décide que le défendeur au civil P1.) n'
était pour rien dans la survenance du dommage causé à V1.), de sorte que le
jugement de première instance est encore à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le demandeur et les défendeurs au civil entendus en leurs
conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l'appel au pénal de V1.) irrecevable ;
reçoit l'appel au civil de V1.) ;
dit l'appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de V1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne V1.) aux frais de sa demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des
articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Mylène REGENWETTER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.