Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-530a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; psychiatric expert request rejected due to lack of causal link between assault and treatment.

Numéro de cause CA10-530a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the victim against two defendants for assault and failure to assist. The victim sought psychiatric and medical expert opinions to establish a causal link between the 2013 assault and his subsequent neuropsychiatric treatment, arguing the defendants should compensate for the resulting illness. The court rejected this request because the victim consulted a specialist over a year after the incident, and the medical certificate failed to specify which event caused the treatment, breaking the necessary causal chain. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, awarded the victim the agreed 500 euro compensation for physical injuries, and rejected the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 Code d'instruction criminelle; A civil court may refuse psychiatric expertise when the temporal gap between the alleged tort and the medical treatment is excessive and the causal link remains unproven.

Mots-clés

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civil appeal dismissal causal link requirement psychiatric expertise rejection assault compensation medical negligence standard causalité de la lésion à l'épaule lien de causalité non prouvé lien de causalité du traumatisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle.
article 453 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 410-1 du code pénal
Aux termes de l’article 410-1 du code pénal, l’infraction du refus de porter secours ou de non-assistance à une personne en
article 398 du Code pénal
L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de 8
article 23 du code pénal
a v e r t i t P2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet (l’article 23 du
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Texte complet

Arrêt N°530/15 X

du 25 novembre 2015

not 30499/13/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq novembre

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

V1.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),

défendeur au civil, intimé

P2.), né le (…) à (…) (Estonie), demeurant à L-(…),

défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d e :

ministère public, partie jointe

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 avril 2015 sous le numéro 1183/2015,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal numéro 206/2013 du 23 juillet 2013, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, CP Moutfort.

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2014 (notice 30499/13/CD) régulièrement notifiée à P2.) et P1.).

Vu l’information donnée par courrier du 4 mars 2015 à la caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article

453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal

Aux termes de la citation, le ministère public reproche encore à P2.), en date du 20 juillet 2013 entre 2.30 heures et 3.00

heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1.), né le (…),

notamment en lui donnant plusieurs coups de poing à la tête, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

maladie et/ou une incapacité de travail personnel.

Le ministère public reproche encore à P1.), en date le 20 juillet 2013, entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à

(…), rue du (…), de s’être, sans danger pour lui-même, volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide à

V1.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups et qui était blessé. Le ministère public lui reproche en outre d’avoir menacé

verbalement V1.), préqualifié, en lui disant à plusieurs reprises : « Wann ech Problemer durch dech kréien, machen ech der

een zweet Lach an de Kapp. »

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des déclarations des prévenus, ensemble des dépositions des témoins à l’audience et des

éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :

Le 23 juillet 2013, V1.) a porté plainte auprès de la police grand-ducale pour des faits qui se sont déroulés le 20 juillet 2013

vers 2.30 heures à (…), dans les alentours de la place (…). Après avoir passé la soirée avec son ami P1.) dans un bar, il aurait

rencontré en retournant vers son salon de coiffure situé dans les alentours, vers 2.30 heures, une personne inconnue,

identifiée par après comme étant P2.), qui l’aurait insulté par le terme « Schwuchtel ». Il lui aurait répliqué « Haal deng

domm blöd Maul » et l’aurait éventuellement traité de cinglé. Il serait entré dans la petite ruelle menant vers son salon de

coiffure et, près de l’entrée du salon, l’inconnu l’aurait suivi, l’aurait attaqué et l’aurait renversé. Il aurait été couché par terre

et aurait protégé son visage avec ses avant-bras. L’inconnu lui aurait donné 7 coups de poing sur l’arrière de la tête ainsi que

2 coups avec une bouteille qui se serait cassée. Au moment où le concierge de la maison aurait allumé la lumière, l’inconnu

serait parti des lieux. Pendant tout cet épisode, P1.) aurait été présent, mais ne l’aurait pas défendu. Il l’aurait seulement aidé

à se relever après le départ de l’inconnu.

Il serait alors entré au salon de coiffure, se serait lavé la tête et aurait dormi. P1.) aurait passé la nuit également chez lui au

salon de coiffure. Vers 8.30 heures, il aurait remarqué avoir une grande plaie à l’arrière de sa tête et aurait consulté un

médecin.

Après son retour de l’hôpital, en cours d’après-midi, il aurait demandé à P1.) le nom de l’agresseur. P1.) aurait refusé de le

lui indiquer et aurait fini par le menacer par les mots suivants : « Wann ech Problemer durch dech kréien, machen ech der een

zweet Lach an de Kapp. »

Interrogé sur sa consommation d’alcool, il a indiqué avoir bu 2 à 3 verres de cola-vin.

Il résulte d’un certificat médical annexé au dossier répressif que lors de la consultation du médecin, V1.) avait une plaie de 2

cm à l’occiput et des contusions du rachis cervical, des épaules et du tronc. Il résulte encore d’un certificat médical que V1.)

a subi une incapacité de travail du 23 au 28 juillet 2013.

A l’audience, V1.) a maintenu sous la foi du serment ses déclarations. Il a précisé que la blessure à l’arrière de la tête ne

provenait pas de la chute devant le salon de coiffure alors qu’il se serait appuyé en tombant par ses bras. Il a maintenu que le

salon avait été fermé la semaine après les faits en raison de son incapacité de travail.

Le témoin T1.) a déclaré aux agents de police qu’elle a travaillé à l’époque des faits au salon de coiffure, qu’elle l’a ouvert

vers 08.05 heures, qu’elle a senti une forte odeur d’alcool et de tabac, qu’elle a trouvé des serviettes imprégnées de sang, que

V1.) et P1.) dormaient dans la cave, que V1.) avait saigné fortement à la tête, qu’il était encore ivre en se levant alors qu’il

trébuchait, que dans un premier temps, il a refusé qu’on appelle une ambulance, qu’en revanche, il a contacté un journaliste

de SOC1.) pour lui parler des faits, qu’elle a finalement appelé une ambulance, mais que V1.) a refusé dans un premier temps

d’accompagner les ambulanciers, ayant peur de se faire raser les cheveux.

Elle a confirmé également avoir assisté l’après-midi à la dispute entre P1.) et V1.) et avoir entendu les menaces exprimées

par P1.).

A l’audience, elle a confirmé sous la foi du serment ses déclarations. Connaissant P1.) qui avait été un très bon ami de V1.),

elle n’aurait pas pris au sérieux les menaces. P1.) ne serait pas capable de faire un mal à V1.).

P2.) a été entendu le 14 août 2013 par les agents de police. Il a déclaré que lors de la soirée litigieuse, V1.), qui était ivre,

l’avait insulté à plusieurs reprises. Il l’aurait suivi dans la ruelle menant vers son salon de coiffure afin de « parler », mais

V1.) lui aurait donné des coups de pied. Suite à cette provocation, il lui aurait donné deux coups de poing à l’arrière de la

tête et serait alors retourné chez ses amis tandis que V1.) serait rentré au salon de coiffure.

A l’audience, P2.) a confirmé ses déclarations faites auprès des agents de police.

Il fait plaider que les coups de poing n’auraient pas causé les blessures constatées chez V1.) et que ce dernier serait

éventuellement tombé une nouvelle fois pendant la nuit au salon de coiffure. De plus, V1.) aurait provoqué P2.).

P1.) a été entendu par les agents de police le 5 septembre 2013. Il a expliqué qu’il était un bon ami du plaignant jusqu’au

jour des faits. Le soir des faits, V1.) aurait consommé excessivement d’alcool. V1.) aurait provoqué P2.), notamment en lui

criant « Komm schlo mech ! » et « Komm Du Wichser ! » et en le traitant de cinglé. Suite à ces provocations, P2.) aurait

appelé V1.) « Schwuchtel », il l’aurait suivi, l’aurait fait tomber et lui aurait infligé 5-6 coups de poing contre la tête. Il a

précisé que P2.) n’avait pas porté de coups à l’aide d’une bouteille.

P1.) a avoué qu’il n’avait pas aidé V1.) parce que ce dernier avait provoqué P2.). De plus, il aurait eu peur d’encaisser lui-

même des coups vu que P2.) était furieux. V1.) aurait eu une plaie ouverte à l’arrière de la tête. Il l’aurait alors aidé à entrer

au salon de coiffure et ils auraient dormi tous les deux dans la cave.

Le matin, à l’arrivée de T1.), V1.) aurait refusé dans un premier temps qu’elle appelle une ambulance en arguant qu’on lui

raserait les cheveux autour de la plaie. En revanche, il aurait contacté un journaliste de SOC1.).

P1.) a confirmé qu’il avait refusé l’après-midi d’indiquer à V1.) le nom de son agresseur et qu’il lui avait dit dans le cadre de

leur dispute verbale les mots suivants « Wann ech Problemer durch dech kréien, machen ech der een zweet Lach an de

Kapp. ».

A l’audience, P1.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de police.

A l’audience, le témoin T2.), mère de P1.), a déclaré, sous la foi du serment, que le 24 juillet 2013, elle avait un rendez-vous

chez V1.) qui lui aurait coiffé ses cheveux, et que le salon de coiffure n’était partant pas fermé après les faits.

Quant aux coups et blessures

Le ministère public reproche à P2.) principalement, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V1.) avec la

circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement de lui avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures sans qu’il n’en ait résulté une incapacité de travail,

P2.) ne conteste pas avoir frappé V1.). Il estime cependant que les coups portés contre V1.) n’ont pas entrainé une incapacité

de travail et il nie catégoriquement avoir frappé le prévenu avec une bouteille.

Le tribunal relève qu’en cas de contestation par les prévenus, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Eu égard aux aveux du prévenu d’avoir porté des coups à V1.), et vu les déclarations de P1.) confirmant qu’il lui a porté 5-6

coups de poing contre la tête, cette infraction est d’ores-et-déjà établie.

Le certificat médical établi le jour des faits, après 10.30 heures, par le médecin T3.) certifie une incapacité de travail de 6

jours.

V1.) prétend que les graves blessures et notamment les blessures à l’arrière de sa tête proviennent des coups portés par le

prévenu et notamment des deux coups avec une bouteille en verre qui se serait cassée.

Force est cependant de constater qu’aucun témoin n’a vu des coups avec une bouteille et que personne n’a retrouvé des éclats

de verre, ni devant, ni dans le salon de coiffure, ni dans les serviettes recouvertes de sang retrouvées dans le salon par T1.).

De plus, il résulte des déclarations des témoins que pendant les heures précédant les faits V1.) avait consommé

excessivement d’alcool. Le témoin T4.) a notamment déclaré aux agents de police: « V1.) hatte auf jeden Fall eine größere

Menge Alkohol zu sich genommen, da er lallte und hin und her wankte ». Les témoins contredisent ainsi V1.) qui a déclaré

aux agents de police d’avoir bu seulement 2-3 cola-vin.

Le tribunal en conclut que les déclarations de V1.) ne sont pas crédibles et qu’il n’est partant pas établi que des coups aient

été portés à V1.) avec une bouteille en verre.

Il y a lieu de constater cependant que P1.) a déclaré aux agents de police que V1.) avait plaie ouverte à l’arrière de la tête,

blessure qui a également été ainsi constatée par le médecin T3.).

Le tribunal en conclut que l’infraction de coups et blessures volontaires est dès lors établie.

Quant à une éventuelle incapacité de travail de V1.), le témoin T2.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience que,

vérification faite de son agenda, V1.) l’a coiffée le mardi après le weekend litigieux.

V1.) conteste avoir ouvert le salon pendant la semaine après les faits.

Vu que le certificat de maladie versé aux débats par V1.) n’établit pas une incapacité absolue de travailler, et eu égard à la

déclaration sous serment du témoin T2.), le tribunal retient que la circonstance aggravante n’est pas établie à l’exclusion de

tout doute.

Le doute le plus léger devant profiter à l’inculpé, la circonstance aggravante n’est pas à retenir.

Afin de justifier les coups portés contre V1.), le mandataire de P2.) invoque l’excuse de provocation.

La provocation, telle que prévue aux articles 411 et ss. du code pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est

propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant

les bornes de la légitime défense.

Les éléments constitutifs de la provocation sont :

-

une agression manifestée par des coups et violences graves ;

-

le fait que cette agression est dirigée contre une personne ;

-

le fait que cette agression est injuste, et

-

une certaine simultanéité entre la provocation et le meurtre ou les coups et blessures dont l’agent s’est rendu

coupable.

Eu égard aux développements qui précèdent relatifs à l’enchaînement de la bagarre entre P2.) et V1.), il faut conclure que

suite à un échange d’injures, c’est P2.) qui a suivi V1.) dans la ruelle menant vers le salon de coiffure. P2.) a délibérément

choisi l’affrontement avec V1.).

Les simples injures initiales de V1.), sans revêtir une particulière gravité ou violence, ne sauraient être caractéristiques d’une

provocation.

Le tribunal ne retient par conséquent pas une provocation par V1.).

P2.) est partant convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 juillet 2013 entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V1.), né le (…), notamment en lui donnant

plusieurs coups. ».

Quant à la non-assistance à personne en danger

Le ministère public reproche encore à P1.), en date le 20 juillet 2013, entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à

(…), rue du (…), de s’être, sans danger pour lui-même, volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide à

V1.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups et qui était blessé.

Aux termes de l’article 410-1 du code pénal, l’infraction du refus de porter secours ou de non-assistance à une personne en

danger comporte quatre éléments constitutifs :

-

l’existence d’un péril grave ;

-

l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ;

-

la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit

en un appel de secours ;

-

l’abstention de fournir une aide volontaire.

P1.) ayant été présent dans la ruelle où P2.) a porté des coups contre V1.), il a manifestement dû se rendre compte de la

gravité des coups portés contre ce dernier et de l’ampleur des blessures.

En revanche, il est constant en cause que P1.) n’est pas intervenu immédiatement, au moment des coups.

Il a déclaré avoir eu peur d’encaisser lui-même des coups.

Au vu de la description de la situation donnée par les témoins et les prévenus, il ne peut effectivement pas être exclu, vu

l’état alcoolisé dans lequel se trouvait P2.), qu’il aurait également porté des coups contre P1.) en cas d’intervention de ce

dernier.

De plus, les faits se sont déroulés pendant un laps de temps assez bref. Dès que P2.) s’est éloigné des lieux, P1.) a aidé V1.) à

rentrer au salon de coiffure.

Le tribunal en conclut qu’en l’espèce, les conditions de l’article 410-1 du code pénal ne sont pas remplies et que P1.) doit

partant être acquitté de l’infraction libellée sub I. à son encontre.

Quant aux menaces d’attentat

Le parquet reproche encore à P1.) des menaces d’attentat punissables d’une peine criminelle proférées à l’égard de V1.).

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre des menaces d’attentat, ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le

trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la

réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).

La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être

prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire

craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de

réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace

s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer (RIGAUX et TROUSSE, Les

crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

P1.) fait plaider que les menaces exprimées par lui au moment des faits n’ont pas proféré chez V1.) une crainte sérieuse qu’il

passe à l’acte.

Force est de constater qu’il résulte des témoignages et notamment des déclarations de V1.) et de P1.) qu’ils étaient jusqu’au

jour des faits de très bons amis (le fait que P1.) ait passé la nuit litigieuse au salon de coiffure V1.) en témoigne), que le jour

des faits, les deux se sont certes lourdement disputés, notamment sous l’influence de l’alcool consommé la veille, et que

d’après le témoin T1.), connaissant les deux protagonistes, les déclarations de P1.) n’étaient pas à prendre au sérieux.

Il résulte encore de la plainte de V1.) que suite à la menace, il a demandé à P1.) de quitter le salon, ce que ce dernier avait

fait sans insister autrement sur la menace proférée.

V1.) n’a finalement pas su expliquer au tribunal si et pour quelle raison il aurait eu une crainte sérieuse que P1.) passe à

l’acte.

Le Tribunal conclut des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la menace

proférée par P1.) ait inspiré chez V1.) une crainte réelle et sérieuse et P1.) est dès lors également à acquitter de cette

prévention.

P1.) est partant à acquitter :

«comme auteur ayant lui-même commis les infractions

I. le 20 juillet 2013, entre 2.30 heures et 3.00 heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…),

de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une

aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que

cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,

en l’espèce, de s’être, sans danger pour lui-même volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer une aide V1.),

préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups et qui était blessé

II. le 20 juillet 2013, après 15.30 heures, dans le salon de coiffure sis à (…),

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous

condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement V1.), préqualifié, en lui disant à plusieurs reprises : « Wann ech Problemer durch

dech kréien, mache ech der een zweet Lach an de Kapp »

Les peines

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de 8

jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le comportement provocateur de V1.) ainsi que

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P2.).

Le tribunal estime que les infractions commises par P2.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois

et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation d'un travail d'intérêt général.

A l'audience du 19 mars 2015 le prévenu a marqué son accord à prester ce travail dans l’intérêt de la communauté dans

l'éventualité d'une condamnation.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de P2.), il y a lieu de le condamner à prester des travaux dans l'intérêt

général pendant une durée de 120 heures non rémunérées.

Au civil

A l'audience du 19 mars 2015, Maître Lis BAUSCH, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V1.), demanderesse au

civil, contre les prévenus P2.) et P1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à

son égard. En revanche, le tribunal est incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P1.), eu égard à la

décision à intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

V1.) réclame les montants suivants :

1)

le montant de 5.000 euros à titre d’incapacité temporaire de travail ;

2)

le montant de 20.000 euros à titre d’incapacité permanente de travail personnel ;

3)

le montant de 500 euros pour les frais médicaux et de traitement ;

4)

le montant de 5.000 euros à titre de préjudice esthétique ;

5)

le montant de 10.000 euros à titre de pretium doloris ;

6)

le montant de 5.000 euros à titre de préjudice d’agrément ;

7)

le montant de 10.000 euros à titre de préjudice psychologique, et

8)

le montant de 100 euros pour les dégâts vestimentaires.

P1.) conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.

Les montants réclamés sub 3) et 8) sont d’ores et déjà à rejeter, aucune pièce n’ayant été versée à leur appui.

Eu égard aux développements faits sous le volet pénal, il y a lieu de rejeter la demande en indemnisation d’une incapacité

temporaire de travail.

Le mandataire de V1.) fait plaider que suite aux faits du 20 juillet 2013, V1.) aurait subi un fort traumatisme psychologique

et moral et qu’il ne serait plus apte à travailler. Il verse à l’appui de ces affirmations un certificat médical du Dr. T5.) du 2

décembre 2014 d’après lequel V1.) est traité par lui depuis le 26 août 2014 suite à une « posttraumatische

Belastungsstörung » résultant d’une agression.

V1.) n’a cependant pas établi pour quelle raison il ne serait plus capable de travailler et quel serait le lien causal de son

traitement avec les coups du 20 août 2013 – le certificat médical se référant d’ailleurs à un traitement débutant en août 2014,

soit une année après les faits.

Les demandes formulées sub 2) et 7) sont partant également à rejeter.

V1.) sollicite encore un montant de 5.000 euros pour le préjudice esthétique.

Tel que relevé ci-dessus, V1.) a subi quelques contusions et une plaie occipitale de 2 cm.

L’appréciation de l’importance du préjudice esthétique est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices

et des blessures (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°727, p.504).

En l’espèce, la cicatrice n’est pas excessivement longue et elle est cachée sous les cheveux. Au vu de ces considérations, le

tribunal fixe le préjudice esthétique à 100 euros.

V1.) réclame encore à titre de pretium doloris le montant de 10.000 euros.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques

au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessité (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°1052, p.808).

Compte tenu des lésions telles que retenues dans le certificat médical du Dr. T3.) et lesquelles ont nécessité uniquement un

traitement ambulatoire à l’hôpital le jour même des faits, le tribunal fixe le pretium doloris ex aequo et bono au montant de

400 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément réclamé sub 6), il résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie, causés

notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément (cf Lux. 20.11.1985, S. c/

H. ; Lux. 19.6.1992, C. c/ E. en présence du Ministère Public).

C'est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la vie de l'individu. Afin d'évaluer la

réalité d'un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement les activités de la victime avant l'accident. Il appartient à la

victime de prouver l'exercice assidu d'un sport déterminé ou d'une ou de plusieurs activités spécifiques de loisirs.

Force est de constater en l'espèce que V1.) reste en défaut de spécifier le préjudice d'agrément qu'il prétend avoir subi à la

suite de l'accident dont s'agit.

Il échet partant de condamner P2.) à payer à V1.) le montant de (100 + 400 =) 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’agression, soit le 20 juillet 2013, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P1.) et P2.), ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au

pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire ;

au pénal

P2.)

c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de cent-vingt (120) heures ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 63,42 euros ;

a v e r t i t P2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le

présent jugement est devenu irrévocable ;

a v e r t i t P2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet (l’article 23 du

code pénal) : « toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

P1.)

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa mise en jugement à la charge de l’Etat

au civil

d o n n e a c t e à V1.) de sa constitution de partie civile contre P1.) et P2.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre P2.), et incompétent pour le surplus ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande partiellement fondée en ce qu’elle est dirigée contre P2.) ;

c o n d a m n e P2.) à payer à la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2013

jusqu’à solde ;

d é b o u t e pour le surplus ;

c o n d a m n e P2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 22, 66 et 398 du code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge, Bob PIRON, juge, et Jim POLFER, juge délégué prononcé par le

premier-juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER,

premier substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du

ministère public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 mai 2015 par Maître Stéphane

RASQUIN, avocat inscrit au barreau des Ardennes (France), assisté de Maître

Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom du demandeur au civil V1.).

En vertu de cet appel et par citations du 16 juillet 2015, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2015 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le demandeur au civil V1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Stéphane RASQUIN, avocat inscrit au barreau des Ardennes (France),

assisté de Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour le demandeur au civil V1.), fut entendu en ses

conclusions.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens du défendeur au civil P1.).

Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens du défendeur au civil P2.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 mai 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, V1.), ci-après V1.), a fait interjeter appel au pénal et au civil

contre le jugement numéro 1183/2015 rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif

résultent du présent arrêt.

Par ledit jugement, P2.) a été condamné à la prestation d'un travail d'intérêt

général non rémunéré, pour avoir, le 20 juillet 2013 entre 2.30 heures et 3.00

heures, dans la ruelle sise à (…), rue du (…), volontairement porté des coups

et fait des blessures à V1.), notamment en lui portant plusieurs coups. Il a été

condamné à indemniser la victime à hauteur d'un montant de 100 euros du

chef de préjudice esthétique et d'un montant de 400 euros du chef de pretium

doloris, soit au total 500 euros.

Le même jugement a acquitté P1.), ci-après P1.), des infractions libellées mais

non établies à sa charge et le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer

sur la demande civile dirigée par V1.) contre P1.).

Les défendeurs au civil soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au pénal et au civil.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel au pénal.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l'appel au civil.

L'appel au pénal est irrecevable, les dispositions de l'article 202 du Code

d'instruction criminelle limitant le droit de la partie civile de faire appel à ses

intérêts civils.

L'appel au civil dirigé contre P2.) est recevable pour avoir été interjeté dans les

formes et délai de la loi.

Quant à l'appel au civil dirigé contre ledit jugement, pour autant qu'il concerne

P1.), acquitté en première instance, il y a lieu de préciser que le droit d'appel de

la partie civile est autonome et n'est pas lié et encore moins subordonné au

droit d'appel du ministère public.

Par conséquent, sur l'appel régulier au civil d'une décision d'acquittement au

pénal et d'incompétence quant aux constitutions de parties civiles suite à cet

acquittement, la juridiction d'appel conserve le droit et l'obligation d'examiner

toute la cause du point de vue des intérêts civils.

Saisie de l'action civile dans l'intérêt de l'appelant, la juridiction d'appel a le droit

et l'obligation d'examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations

qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur

les intérêts civils ; elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la

vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et

d'examiner ainsi toute la cause du point de vue des dommages-intérêts.(Précis

d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, par Roger THIRY, Volume I, no

606).

L'absence de tout recours du ministère public n'interdit donc pas au juge

d'appel de constater, au vu de la responsabilité du prévenu, l'existence d'une

infraction, elle l'empêche seulement de prononcer contre lui une peine

quelconque.

L'appel au civil de V1.) dirigé contre P1.) est dès lors recevable.

A l'appui de son appel, le demandeur au civil fait valoir que la condamnation de

P2.) serait trop clémente, tant au pénal qu'au civil, qu'il ne se serait toujours

pas remis de l'agression qui l'aurait traumatisé, qu'il serait toujours sous

médicaments et que ce serait à tort que P1.) a été acquitté.

Le mandataire du demandeur au civil relève la gravité des faits et l'insuffisance

de l'indemnisation allouée à la victime par rapport au préjudice subi. Il insiste

sur la taille de la blessure causée à la tête de son mandant, à savoir à l'occiput

droit, qu'il explique par un coup donné sur la tête à l'aide d'une bouteille en

verre, et sur le syndrome post-traumatique qui s'en serait suivi. Il verse des

attestations testimoniales décrivant les angoisses et les troubles de sommeil

dont souffrirait V1.) et conclut, au cas où il ne serait pas fait droit à sa partie

civile réitérée en instance d'appel, à l'instauration d'une expertise psychiatrique.

Dans un ordre plus subsidiaire, le demandeur au civil conclut à la

condamnation in solidum de P2.) et de P1.) à lui payer une indemnisation de

5.000 euros.

Le mandataire de P2.) maintient en instance d'appel que son client aurait porté

deux coups de poing sur la partie arrière de la tête de V1.) et qu'aucun objet

contondant n'aurait été en jeu.

Il s'oppose à toute mesure d'expertise, faisant valoir que si V1.) devait souffrir

d'un problème psychique, il n'existerait aucun lien causal entre ledit trouble et

l'incident ayant eu lieu le 20 juillet 2013. Le demandeur au civil serait

exclusivement motivé par le désir de gagner de l'argent.

En ordre de dernière subsidiarité, il conclut à un partage des responsabilités, le

comportement provocateur de V1.) s'étant trouvé à l'origine de l'agression.

Le mandataire de P1.) demande à voir confirmer le jugement de première

instance ayant acquitté son client de toutes les préventions libellées à son

encontre, pour les motifs retenus par les juges de première instance.

Il résulte des éléments du dossier, notamment de l'aveu de P2.), que ce dernier

a porté plusieurs coups de poing sur la tête de V1.) près de son salon de

coiffure à (…) et que ce dernier a fait une chute. Ni le certificat médical du Dr.

T3.) du 20 juillet 2013, ni celui du même médecin du 23 juillet 2013, n'ont

constaté une incapacité de travail dans le chef du demandeur au civil. Par

ailleurs, le témoin T2.) a déposé sous la foi du serment à l’audience du tribunal

qu’elle aurait été coiffée le 24 juillet 2013 par V1.).

Le médecin a constaté le 20 juillet 2013 une plaie de 2 cm à l'occiput droit et

des contusions du rachis cervical, des épaules, du tronc et des genoux. Il a

noté, deux jours plus tard, que les contusions étaient toujours douloureuses et

que la victime se plaignait de troubles de sommeil depuis l'agression; il a

constaté que la plaie évoluait bien.

L'appelant ne verse aucune pièce, tel un certificat médical, de nature à établir

qu'il aurait souffert de problèmes psychiques comme suite directe de

l'agression, tels des troubles du sommeil, des crises d'angoisses.

Les attestations testimoniales ont été versées pour la première fois en instance

d’appel, alors que le Code d’instruction criminelle prévoit que l’instruction se

fasse en première instance. Elles ne présentent de toute façon pas une valeur

probante suffisante.

En effet, suivant attestation établie le 27 octobre 2015 par le Dr. T5.), médecin

spécialiste

en

neuropsychiatrie,

le

prévenu

serait

en

traitement

psychothérapeutique chez lui depuis le 26 août 2014, suite à un événement

traumatisant.

La Cour constate que V1.) a attendu plus d’un an avant de consulter le Dr. T5.)

et que l'attestation ne précise pas de quel incident il s'agissait, de sorte qu'un

lien causal entre l'agression ayant eu lieu le 20 juillet 2013 et le traitement

neuropsychiatrique suivi par V1.) n'est pas établi.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'une expertise

psychiatrique n'est pas pertinente, de sorte que la demande est à déclarer non

fondée.

Il y a pareillement lieu de débouter V1.) de sa demande en nomination d’un

expert médical et d’un expert calculateur.

En effet, le montant de 500 euros, tel que retenu par les juges de première

instance, alloué à V1.) au titre d'indemnisation du chef des coups et blessures

causés, est approprié, partant à confirmer, au vu des certificats médicaux du

Dr. T3.) et en l'absence d'autres pièces justificatives.

Il n’y a pas lieu de prononcer un partage des responsabilités, dans la mesure

où aucune faute ayant contribué à la genèse du préjudice subi n’est établie

dans le chef de l’appelant.

V1.) demande la condamnation des défendeurs au civil à lui payer chacun une

indemnité de procédure de 2.000 euros.

L’appel du demandeur au civil étant non fondé, sa demande est à rejeter.

C'est par adoption des motifs des juges de première instance, reflétant une

correcte appréciation du comportement de P1.) au moment des faits, tel qu'il

résulte du dossier pénal, que la Cour décide que le défendeur au civil P1.) n'

était pour rien dans la survenance du dommage causé à V1.), de sorte que le

jugement de première instance est encore à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le demandeur et les défendeurs au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l'appel au pénal de V1.) irrecevable ;

reçoit l'appel au civil de V1.) ;

dit l'appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de V1.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne V1.) aux frais de sa demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Mylène REGENWETTER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.