Court dismisses appeal on procedural grounds for improper filing method and awards procedural costs to tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the heirs' request for procedural costs inadmissible because it was filed via a formal request rather than a citation, which is the required mode of seizure for the Tribunal de Paix. While the appeal was admitted, the court found the tenants' claim for procedural costs from the first instance unfounded. Consequently, the court awarded the heirs 600 euros in procedural costs for the appeal, ruling that the appeal was well-founded despite the procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 NCCP; Art. 3-3° NCCP: A request for procedural costs in a lease appeal filed via formal request is inadmissible if the proper mode of seizure requires a citation, and the claim for first-instance costs is rejected if the lower court's decision was erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 246/2015
Audience publique du mardi, vingt-quatre novembre deux mille quinze
Numéro 168712 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 25 mars 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168712 du rôle et appelée pour fixation le 28 avril
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 10 novembre 2015, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Alessandra VIENI, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Marc KALUBA, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,
comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 24
novembre 2015, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 4 mai 2012, prenant effet le 5 mai 2012, « un
appartement, dénommé 2AD, comportant hall de nuit, hall, living et salle à manger
combinées, deux chambres à coucher, salle de bains, WC séparé, cuisine équipée et
cave », sis à ADRESSE1.), a été donné en location par PERSONNE5.), en sa qualité
de bailleur, à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité de locataires. Le bail,
conclu pour une durée initiale de trois années, prorogeable par tacite reconduction
d’année en année, stipule un loyer mensuel de 700,00 euros payable le cinquième jour
de chaque mois.
Suivant avenant au contrat de bail, signé le même jour entre parties, « les locataires
s’engagent à payer :
-
400, 00 euros pour location mobilier, armoire et table, cuisine équipée, ainsi que
-
200,00 euros pour avances charges,
sur le compte de PERSONNE5.), à payer mensuellement pendant la durée de location
de l’appartement ».
Procédure
Suivant requête déposée en date du 19 mars 2014, les héritiers de PERSONNE5.),
décédée le DATE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont demandé la convocation
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, pour voir :
-
condamner les locataires à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, le montant de 6.700,00 euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
déclarer résilié le contrat de bail au 4 mai 2012,
-
condamner les locataires à déguerpir des lieux loués endéans les huit jours de la
notification du jugement,
-
condamner les locataires à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00
euros et
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, les requérants ont augmenté leur demande et
ont réclamé un montant total de 8.200,00 euros, au titre des arriérés redus pour les
mois d’avril à novembre 2014, ce montant concernant des arriérés de loyers au titre
de la location du mobilier.
Les bailleurs ont encore renoncé à leur demande tendant à la résiliation et au
déguerpissement des locataires, motif pris que l’appartement avait été vendu.
Si les locataires ont fait valoir s’être toujours acquittés du paiement du loyer de
l’appartement et des avances sur charges, ils ont reconnu ne plus avoir payé, depuis
un certain temps, le montant convenu au titre de la location du mobilier. Ils ont, à titre
principal, soulevé l’incompétence du juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer,
pour connaître de la demande portant sur la location de mobilier. En ordre subsidiaire,
ils ont estimé que la clause relative à la location du mobilier devait être considérée
comme nulle au vu des dispositions impératives de la loi sur le bail à usage d’habitation
qui ne permettrait pas de mettre à charge d’un preneur des sommes autres que le
loyer et une avance sur charges locatives et ils ont sollicité reconventionnellement le
remboursement du montant de 2.000,00 euros payé à ce titre. A titre encore plus
subsidiaire, ils ont fait valoir que le loyer convenu pour le mobilier serait
disproportionné et ont, en tout état de cause, conclu à se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
donné acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de l’augmentation de leur
demande en paiement au montant de 8.200,00 euros et de leur renonciation à
leurs demandes en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement,
-
condamné solidairement
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 8.200,00 euros avec les intérêts
légaux sur la somme de 6.700,00 euros à compter du 19 mars 2014 et sur la
somme de 1.500,00 euros à compter du 19 février 2015, jours des demandes
respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde,
-
condamné solidairement
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 400,00 euros à titre d’indemnité
de procédure,
-
débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement et
-
condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord rejeté le moyen tiré de
l’incompétence, en retenant que dans la mesure où les deux écrits (contrat de bail et
«avenant») ont été conclus au même moment avant la prise d’effet du bail, il fallait en
conclure qu’ils n’en font qu’un et qu’il était dans l’intention des parties de conclure un
contrat de location portant sur un logement meublé, ce qui serait licite et dont le juge
de paix, siégeant en matière de bail à loyer, serait compétent ratione materiae pour en
connaître.
Jugeant que, compte tenu du fait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas saisi
la commission des loyers d’une demande en réduction du loyer, le premier juge a fait
droit à la demande pécuniaire des requérants.
De ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 25 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes concluent,
(i) principalement, à voir dire que le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, n’était pas compétent pour connaître de la demande en condamnation aux
arriérés de loyers relatifs à la location du mobilier, (ii) subsidiairement, à voir dire que
la clause relative à la location du mobilier est nulle pour être contraire à l’article 5 de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et partant à se
voir restituer le montant de 2.000,00 euros payé à ce titre, et (iii) encore plus
subsidiairement, à voir dire que la susdite clause est abusive et partant à se voir
restituer le susdit montant. Elles concluent à se voir décharger de la condamnation au
paiement d’une indemnité de procédure et sollicitent l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font, en ordre principal,
grief au premier juge d’avoir retenu que l’objet du bail était un logement meublé, et font
valoir (i) les parties n’ont stipulé nulle part qu’il s’agisse d’un appartement meublé, (ii)
le fait qu’une cuisine équipée, une table et une armoire se trouvaient dans les lieux
loués n’établirait pas à suffisance de droit qu’il s’agisse d’un logement meublé, étant
souligné qu’aux termes de règlement grand-ducal du 25 février 1979, les logements
meublés devraient répondre à certains critères, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce,
(iii) le décompte adverse distinguerait bien entre les montants redus au titre des loyers
pour l’appartement, des loyers pour le mobilier et des avances sur charges.
Contestant, au regard des susdits développements, qu’ils aient pris en location un
logement meublé, le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, compétent pour
connaître des demandes relatives à des baux d’immeubles, serait incompétent pour
connaître de la demande en condamnation aux arriérés de loyers pour la location des
meubles.
En ordre subsidiaire, les appelants, qui rappellent qu’en application de l’article 5 (1) de
la loi modifiée de 2006, le bailleur ne peut que mettre à charge du locataire le paiement
du loyer, des charges et de la garantie bancaire, estiment que la clause de l’avenant
relative au loyer à payer pour le mobilier doit être déclarée nulle.
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la
clause relative au paiement d’un loyer pour le mobilier est abusive, au regard de la
valeur des meubles se trouvant dans l’appartement.
Les intimés, pour leur part, concluent à la confirmation pure et simple du jugement a
quo et sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Ils font plaider que c’est à bon escient que le premier juge a retenu que le bail portait
sur un logement meublé, de sorte que (i) le juge de paix, siégeant en matière de bail
à loyer, était compétent pour connaître de la demande et (ii) la clause relative à la
location du mobilier ne serait ni nulle, ni abusive, étant donné que le contrat de bail et
l’avenant formeraient un tout et porteraient, en tant que tel, sur la location d’un
logement meublé.
Discussion
Il est constant en cause que le montant réclamé de 8.200,00 euros par les bailleurs
porte exclusivement sur les arriérés de loyers à raison de la location de mobilier.
La question primordiale et préalable qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si
le bien loué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) porte ou non sur un logement
meublé. De la réponse à donner à cette question dépend, en effet, la réponse à donner
au moyen d’incompétence du tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer,
opposé par les locataires.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, le
juge de paix connaît, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse
s'élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence
et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient
ou non la suite d'une convention.
Pour autant que le contrat de bail portait sur un logement meublé, le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, était compétent en vertu de l’article 3-3° précité
pour connaître de la demande des bailleurs. En revanche, si, tel que le soutiennent les
parties appelantes, le contrat de bail ne portait pas sur un logement meublé et que les
parties avaient stipulé un loyer à payer au titre de la location de meubles, il est évident
que le tribunal de paix n’était pas compétent en vertu de ce texte.
Il est néanmoins rappelé, dans ce contexte, que le tribunal de paix a, en vertu de
l’article 2 du nouveau code de procédure civile, une compétence d’attribution générale
pour connaître de tous les litiges dont la valeur est inférieure à 10.000,00 euros, de
sorte que ce n’est pas une question de compétence du tribunal de paix qui se pose en
l’occurrence, mais plutôt une question de recevabilité de la demande. En effet, dans
le cadre des litiges rentrant dans la compétence du tribunal de paix en application de
l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge doit être saisi par voie de
citation et non pas par voie de requête, le mode d’introduction des demandes en justice
étant, par ailleurs, d’ordre public.
Tel qu’il sera dit ci-après, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de paix s’analyse
en droit en un moyen d’irrecevabilité.
Les logements meublés (auquel se réfère l’article 4 de la loi modifiée de 2006) sont
notamment règlementés par le règlement grand-ducal modifié d’exécution du 25
février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène, dont
l’article 9 dispose que « tout exploitant d’un garni est tenu de meubler suffisamment
les pièces louées en mettant à la disposition de chaque locataire notamment
- un lit individuel, séparé du plancher par un espace de 30 cm au moins;
- une armoire individuelle fermant à clé;
- une table et une chaise;
- une possibilité de sécher du linge;
- un matelas, une couverture en été et deux en hiver, un oreiller ».
Le tribunal relève que ces critères ne sont pas remplis en l’espèce, dans la mesure où
l’avenant précise que le mobilier ne porte que sur (i) une cuisine équipée, (ii) une
armoire et (iii) une table.
A noter que le contrat de bail conclu entre parties, qui stipule le paiement d’un loyer
au titre de la location du bien donné à bail, précise que celui-ci est pourvu d’une cuisine
équipée, de sorte qu’il est évident que celle-ci ne saurait faire l’objet du paiement d’un
second loyer, étant en tout état de cause souligné qu’une cuisine équipée ne saurait
être qualifiée de meuble.
Tel que le soutiennent à bon escient les appelants, il résulte des développements qui
précèdent que, l’appartement pris en location par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ne saurait, à l’évidence, être qualifié de logement meublé, à défaut d’être pourvu des
meubles imposés par l’article 9 du susdit règlement ducal.
Par voie de conséquence, le montant de 400,00 euros par mois stipulé à l’avenant est
dû au titre de la location de meubles, étant rappelé que les bailleurs réclament la
somme totale de 8.200,00 euros à ce titre.
Si, tel que retenu ci-avant, le tribunal de paix était dès lors compétent pour connaître
de la demande pécuniaire introduite par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), non pas
en vertu de l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, mais en vertu de l’article
2 du même code, il n’en reste pas moins qu’eu égard au mode de saisine de droit
commun du tribunal de paix, qui se fait par voie de citation, c’est à tort que les bailleurs
ont introduit leur demande par voie de requête.
Par réformation du jugement entrepris, la demande introduite par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à
déclarer irrecevable pour avoir été introduite par voie de requête.
Eu égard à l’issue du litige, (i) primo, c’est à tort que le premier juge a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une
indemnité de procédure pour la première instance, de sorte que, par réformation de la
décision attaquée, il échet de dire cette demande non fondée, et (ii) secundo, il
convient de débouter PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande formulée sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas relevé appel pour autant qu’ils ont été
déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance.
Dans la mesure où il paraît néanmoins inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté
des sommes exposées par eux en instance d’appel, il convient de leur allouer la
somme de 600,00 euros pour l’instance d’appel à ce titre.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel de bail à loyer, la
demande en distraction des appelants des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit irrecevable la demande introduite par requête à l’encontre de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
déboute PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à ces frais et dépens.