Court dismisses appeal in loan dispute, confirming lower court's finding of a valid loan over a gift claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim that a transfer of funds constituted a gift rather than a loan, upholding the first-instance judgment. The appellant argued the transaction was a gift due to a romantic relationship and sought to invalidate the written agreement under Article 1326 of the Civil Code. The court rejected these arguments, finding the written evidence sufficient to establish a loan obligation and deeming the proposed witness testimony inadmissible due to lack of specificity and irrelevance to the legal issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1326 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A written agreement signed by both parties establishing a loan obligation is binding and cannot be unilaterally recharacterized as a gift based on the parties' relationship, while vague witness offers are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 247/2015
Audience publique du mardi, vingt-quatre novembre deux mille quinze
Numéro 166377 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 14 novembre 2014,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), médecin dentiste, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel VALLET,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 avril 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la
voir condamner à lui payer la somme de 8.700,00 euros avec les intérêts au taux légal
à dater de la mise en demeure du 27 février 2014, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde, du chef du solde d’un prêt de 12.100,00 euros, étant précisé que la
somme de 3.400,00 euros a d’ores et déjà fait l’objet d’un remboursement. Il a encore
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à
l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), qui s’est opposée à la
demande, a reconnu avoir reçu le montant de 12.100,00 euros de la part de
PERSONNE2.), mais a fait valoir qu’il s’agissait d’un don d’argent, et non pas d’un prêt
remboursable, les parties ayant, à l’époque, entretenu une relation amoureuse. Elle a
expliqué avoir remboursé le montant de 3.400,00 euros pour solde de tout compte et
a soulevé la nullité de l’écrit daté du 9 mars 2010 pour ne pas satisfaire aux exigences
de l’article 1326 du code civil.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a reçu la demande en la forme et l’a déclarée fondée et justifiée sur base des
pièces versées au dossier. Il a partant condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant réclamé de 8.700,00 euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde. Il a, en revanche, débouté le requérant de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure et n’a pas assorti le jugement de
l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est référé à un document signé le 9
mars 2010 par les deux parties duquel il ressortirait de manière claire et précise que
PERSONNE2.) a prêté l’argent en question à PERSONNE1.), laquelle serait partant
tenue d’une obligation de remboursement.
Le premier juge a relevé que s’il est certes exact que la mention de la somme prêtée,
à savoir 12.100,00, euros, n’a pas été écrite de la main d’PERSONNE1.), tel que
l’exige l’article 1326 du code civil, il y avait cependant lieu de noter qu’il n’y avait pas
de contestations quant au quantum du montant remis.
De ce jugement, lui signifié le 20 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 14 novembre 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante, qui conclut à voir constater
qu’une donation est intervenue entre parties, demande à voir dire la demande en
remboursement de PERSONNE2.) non fondée. Pour autant que de besoin, elle offre
de prouver « ce fait » par témoins, étant souligné (i) qu’aucune offre de preuve n’est
libellée et (ii) qu’aucun témoin à entendre n’est indiqué. Par des conclusions
subséquentes, PERSONNE1.) « offre de prouver les relations intimes entre parties par
une comparution personnelle des parties ».
A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que
PERSONNE2.) lui avait prêté l’argent litigieux et fait valoir qu’il s’agit d’un don d’argent,
étant donné qu’elle aurait été sa maîtresse. L’écrit, sur lequel s’est basé le premier
juge pour retenir l’existence d’un prêt, aurait été réalisé pour des besoins fiscaux.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par adoption
des motifs du premier juge, et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait exposer avoir prêté, en date du 9 mars 2010, le montant de 12.100,00 euros à
l’appelante, prêt ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette le même jour et ayant
été garanti par le véhicule SUZUKI GRAND VITARA d’PERSONNE1.). Dans la
mesure où l’appelante aurait déjà remboursé le montant de 3.400,00 euros, ce serait
à bon droit que le premier juge a condamné celle-ci au remboursement du solde de
8.700,00 euros.
Discussion
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE2.)
de rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de
l’existence d’un prêt et d’une obligation de remboursement corrélative dans le chef
d’PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant
qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire
la
preuve
des
faits
qu'il
invoque
à
titre
d'exception
(R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE2.) se prévaut d’un document,
signé par les deux parties en date du 9 mars 2010, qui est de la teneur suivante :
«Sicherungsübereignung zwischen
dem PERSONNE2.), ADRESSE2.)
und Frau PERSONNE1.), ADRESSE3.) , ADRESSE3.)
PERSONNE1.) schuldet den PERSONNE2.) 12.100 Euro.
Das Darlehen ist zur Rückzahlung fällig.
Zur Sicherheit der Darlehensrückzahlung übereignet Frau PERSONNE1.) das
unbelastete Eigentum am Fahrzeug SUZUKI GRAND VITARA Farbe Weiss, Baujahr
2010.
Herr PERSONNE2.) nimmt die Sicherungsübereignung an.
Das Sicherungsübereignete Fahrzeug bleibt Frau PERSONNE1.) zum Gebrauch
überlassen. Sie hat allerdings auch für die Wartung und Unterhalt, Steuer,
Vollkaskoversicherung allein aufzukommen.
Kayl, 09.03.2010
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)»
PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir signé le susdit document, ne réitère plus,
en instance d’appel, le moyen selon lequel ce document ne respecterait pas les
prescriptions de l’article 1326 du code civil, de sorte qu’il échet d’admettre qu’elle y a
renoncé.
En tout état de cause, la circonstance que l’écrit du 9 mars 2010 ne comporte pas la
mention, écrite de la main du souscripteur, de la somme reconnue en toutes lettres,
ne porte pas à conséquence en l’absence de contestations sur ce point par
PERSONNE1.).
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte,
il résulte de manière limpide de l’écrit signé par les deux parties au litige que
PERSONNE2.) a prêté à PERSONNE1.) le montant de 12.100,00 euros, et que celle-
ci s’est engagée à le lui rembourser, étant souligné que le montant de 3.400,00 euros
a d’ores et déjà fait l’objet d’un remboursement, PERSONNE1.) ayant même mis son
véhicule en garantie du remboursement du montant. L’affirmation de celle-ci selon
laquelle cet écrit aurait été fait pour des raisons fiscales tombe, à l’évidence à faux, et
reste à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet.
L’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par l’appelante est manifestement
irrecevable, dans la mesure où aucun contenu n’est libellé, de sorte que le tribunal est
mis dans l’ignorance la plus complète quant à la question de savoir quel fait il s’agirait
de prouver. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des
parties, étant donné que le fait dont l’appelante souhaite rapporter la preuve – à savoir
l’existence de relations intimes entre parties à l’époque des faits – n’est pas pertinent
en l’espèce, alors que ce fait, même à le supposer avéré, ne serait pas de nature à
établir une donation, un prêt d’argent n’étant pas exclu dans le cadre d’une relation
amoureuse.
A noter finalement qu’il résulte des déclarations concordantes des parties que le
véhicule mis en garantie a été vendu par PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) a rapporté la preuve d’une
obligation de remboursement dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte qu’il convient de
confirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit la demande pécuniaire fondée.
L’appel est partant non fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa
teneur.
PERSONNE2.) n’ayant pas relevé appel incident quant au point de départ des intérêts,
il échet, par confirmation du jugement a quo, de faire courir ceux-ci à partir de la
demande en justice.
Le tribunal relève que PERSONNE2.) n’a pas non plus relevé appel incident pour
autant que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance a été déclarée non fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées
par lui non comprises dans les dépens, il échet de lui allouer une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par l’appelante sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit l’offre de preuve par l’audition d’un témoin formulée par PERSONNE1.) irrecevable,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.