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TAL14_166377 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in loan dispute, confirming lower court's finding of a valid loan over a gift claim.

Numéro de cause TAL14_166377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim that a transfer of funds constituted a gift rather than a loan, upholding the first-instance judgment. The appellant argued the transaction was a gift due to a romantic relationship and sought to invalidate the written agreement under Article 1326 of the Civil Code. The court rejected these arguments, finding the written evidence sufficient to establish a loan obligation and deeming the proposed witness testimony inadmissible due to lack of specificity and irrelevance to the legal issue.

Regeste Legislator

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Art. 1326 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A written agreement signed by both parties establishing a loan obligation is binding and cannot be unilaterally recharacterized as a gift based on the parties' relationship, while vague witness offers are inadmissible.

Mots-clés

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loan contract validity gift vs loan distinction written evidence sufficiency inadmissible witness offer Article 1326 Civil Code appellate confirmation procedural costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 1326 c.c.
de l’article 1326 du code civil.
Art. 240 n.c.p.
article 1326 du code civil
de l’article 1326 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 247/2015

Audience publique du mardi, vingt-quatre novembre deux mille quinze

Numéro 166377 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 14 novembre 2014,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), médecin dentiste, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 novembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel VALLET,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 3 avril 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la

voir condamner à lui payer la somme de 8.700,00 euros avec les intérêts au taux légal

à dater de la mise en demeure du 27 février 2014, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde, du chef du solde d’un prêt de 12.100,00 euros, étant précisé que la

somme de 3.400,00 euros a d’ores et déjà fait l’objet d’un remboursement. Il a encore

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à

l’exécution provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), qui s’est opposée à la

demande, a reconnu avoir reçu le montant de 12.100,00 euros de la part de

PERSONNE2.), mais a fait valoir qu’il s’agissait d’un don d’argent, et non pas d’un prêt

remboursable, les parties ayant, à l’époque, entretenu une relation amoureuse. Elle a

expliqué avoir remboursé le montant de 3.400,00 euros pour solde de tout compte et

a soulevé la nullité de l’écrit daté du 9 mars 2010 pour ne pas satisfaire aux exigences

de l’article 1326 du code civil.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a reçu la demande en la forme et l’a déclarée fondée et justifiée sur base des

pièces versées au dossier. Il a partant condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant réclamé de 8.700,00 euros avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde. Il a, en revanche, débouté le requérant de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure et n’a pas assorti le jugement de

l’exécution provisoire.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est référé à un document signé le 9

mars 2010 par les deux parties duquel il ressortirait de manière claire et précise que

PERSONNE2.) a prêté l’argent en question à PERSONNE1.), laquelle serait partant

tenue d’une obligation de remboursement.

Le premier juge a relevé que s’il est certes exact que la mention de la somme prêtée,

à savoir 12.100,00, euros, n’a pas été écrite de la main d’PERSONNE1.), tel que

l’exige l’article 1326 du code civil, il y avait cependant lieu de noter qu’il n’y avait pas

de contestations quant au quantum du montant remis.

De ce jugement, lui signifié le 20 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel suivant exploit d’huissier du 14 novembre 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante, qui conclut à voir constater

qu’une donation est intervenue entre parties, demande à voir dire la demande en

remboursement de PERSONNE2.) non fondée. Pour autant que de besoin, elle offre

de prouver « ce fait » par témoins, étant souligné (i) qu’aucune offre de preuve n’est

libellée et (ii) qu’aucun témoin à entendre n’est indiqué. Par des conclusions

subséquentes, PERSONNE1.) « offre de prouver les relations intimes entre parties par

une comparution personnelle des parties ».

A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que

PERSONNE2.) lui avait prêté l’argent litigieux et fait valoir qu’il s’agit d’un don d’argent,

étant donné qu’elle aurait été sa maîtresse. L’écrit, sur lequel s’est basé le premier

juge pour retenir l’existence d’un prêt, aurait été réalisé pour des besoins fiscaux.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par adoption

des motifs du premier juge, et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il fait exposer avoir prêté, en date du 9 mars 2010, le montant de 12.100,00 euros à

l’appelante, prêt ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette le même jour et ayant

été garanti par le véhicule SUZUKI GRAND VITARA d’PERSONNE1.). Dans la

mesure où l’appelante aurait déjà remboursé le montant de 3.400,00 euros, ce serait

à bon droit que le premier juge a condamné celle-ci au remboursement du solde de

8.700,00 euros.

Discussion

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE2.)

de rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de

l’existence d’un prêt et d’une obligation de remboursement corrélative dans le chef

d’PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant

qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire

la

preuve

des

faits

qu'il

invoque

à

titre

d'exception

(R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE2.) se prévaut d’un document,

signé par les deux parties en date du 9 mars 2010, qui est de la teneur suivante :

«Sicherungsübereignung zwischen

dem PERSONNE2.), ADRESSE2.)

und Frau PERSONNE1.), ADRESSE3.) , ADRESSE3.)

PERSONNE1.) schuldet den PERSONNE2.) 12.100 Euro.

Das Darlehen ist zur Rückzahlung fällig.

Zur Sicherheit der Darlehensrückzahlung übereignet Frau PERSONNE1.) das

unbelastete Eigentum am Fahrzeug SUZUKI GRAND VITARA Farbe Weiss, Baujahr

2010.

Herr PERSONNE2.) nimmt die Sicherungsübereignung an.

Das Sicherungsübereignete Fahrzeug bleibt Frau PERSONNE1.) zum Gebrauch

überlassen. Sie hat allerdings auch für die Wartung und Unterhalt, Steuer,

Vollkaskoversicherung allein aufzukommen.

Kayl, 09.03.2010

PERSONNE1.)

PERSONNE2.)»

PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir signé le susdit document, ne réitère plus,

en instance d’appel, le moyen selon lequel ce document ne respecterait pas les

prescriptions de l’article 1326 du code civil, de sorte qu’il échet d’admettre qu’elle y a

renoncé.

En tout état de cause, la circonstance que l’écrit du 9 mars 2010 ne comporte pas la

mention, écrite de la main du souscripteur, de la somme reconnue en toutes lettres,

ne porte pas à conséquence en l’absence de contestations sur ce point par

PERSONNE1.).

Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte,

il résulte de manière limpide de l’écrit signé par les deux parties au litige que

PERSONNE2.) a prêté à PERSONNE1.) le montant de 12.100,00 euros, et que celle-

ci s’est engagée à le lui rembourser, étant souligné que le montant de 3.400,00 euros

a d’ores et déjà fait l’objet d’un remboursement, PERSONNE1.) ayant même mis son

véhicule en garantie du remboursement du montant. L’affirmation de celle-ci selon

laquelle cet écrit aurait été fait pour des raisons fiscales tombe, à l’évidence à faux, et

reste à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet.

L’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par l’appelante est manifestement

irrecevable, dans la mesure où aucun contenu n’est libellé, de sorte que le tribunal est

mis dans l’ignorance la plus complète quant à la question de savoir quel fait il s’agirait

de prouver. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des

parties, étant donné que le fait dont l’appelante souhaite rapporter la preuve – à savoir

l’existence de relations intimes entre parties à l’époque des faits – n’est pas pertinent

en l’espèce, alors que ce fait, même à le supposer avéré, ne serait pas de nature à

établir une donation, un prêt d’argent n’étant pas exclu dans le cadre d’une relation

amoureuse.

A noter finalement qu’il résulte des déclarations concordantes des parties que le

véhicule mis en garantie a été vendu par PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) a rapporté la preuve d’une

obligation de remboursement dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte qu’il convient de

confirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit la demande pécuniaire fondée.

L’appel est partant non fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa

teneur.

PERSONNE2.) n’ayant pas relevé appel incident quant au point de départ des intérêts,

il échet, par confirmation du jugement a quo, de faire courir ceux-ci à partir de la

demande en justice.

Le tribunal relève que PERSONNE2.) n’a pas non plus relevé appel incident pour

autant que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance a été déclarée non fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées

par lui non comprises dans les dépens, il échet de lui allouer une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par l’appelante sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit l’offre de preuve par l’audition d’un témoin formulée par PERSONNE1.) irrecevable,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.