Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-517a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on sentence reduction but upheld confiscation orders for fraud proceeds.

Numéro de cause CA5-517a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment, granting a suspended sentence reduction to the defendant X. while confirming the confiscation orders for the fraud proceeds and tools used. The court found that the untraceable cash could be replaced by the value of the defendants' vehicles, satisfying the legal conditions for special confiscation by equivalent. Consequently, the appeal was deemed partially founded, resulting in a modified sentence for X. and a confirmation of the original penalties for Y.

Regeste Legislator

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Articles 31, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code d'instruction criminelle; La confiscation spéciale par équivalent est admise lorsque les sommes volées ne peuvent être retrouvées mais un bien mobilier de valeur correspondante existe dans le patrimoine du prévenu.

Mots-clés

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confiscation special equivalent fraud proceeds recovery suspended sentence reduction property value assessment criminal appeal procedure absence de contestation des faits demande de révision pénale dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 31 du Code pénal
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, tel qu’il résulte des dispositions légales de la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 4 catégories de biens sont susceptibles de confiscation, à savoir :
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 496 du Code pénal
L'escroquerie, définie à l'article 496 du Code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments suivants:
article 50 du Code pénal
Au regard des dispositions de l’article 50 du Code pénal, il y a lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à A.) le montant de 27.000 euros.
article 20 du Code pénal
article 31 du Code pénal
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, tel qu’il résulte des dispositions légales de la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 4 catégories de biens sont susceptibles de confiscation, à savoir :

Jurisprudence citée

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Cour de cassation du 27 novembre 2014, no 3434 du registre
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Texte complet

Arrêt N° 517/15 V. du 24 novembre 2015 (Not. 2798/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) X.), né le (...) à (...) (Cameroun), demeurant à L-(...), (...)

2) Y.), né le (...) à (…) (Cameroun), demeurant à L-(...), (...)

prévenus, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 13 mai 2015, sous le numéro 1435/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal numéro 2013/26450-1 du 16 janvier 2013 et les rapports numéro 2014/26450-14 du 30 janvier 2014, 2014/23450-15 du 24 février 2014, 2014/26450-18 du 13 mars 2014, 2014/26450- 23, 2014/26450-25 et 2014/26450-26 du 2 avril 2014, 2014/26450-28 du 18 avril 2014, 2014/26450-31 du 24 avril 2014, 2014/26450-33 du 27 juin 2014, 2014/26450-38 du 16 juillet 2014, 2014/26450-41 du

17 juillet 2014 et 2014/26450-46 du 21 août 2014, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu l’information menée par la juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3635 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 décembre 2014, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Vu la citation du 20 mars 2015 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Au pénal:

Le Ministère Public reproche à X.) et Y.), depuis le début du mois de décembre 2012 à LIEU1.), (...) au restaurant « REST1.) » et le 31 décembre 2012 à LIEU2.) à proximité de l’hôtel « HÔTEL1.) »,

dans l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, par A.), né le (...)

en (...), et B.), né le (...) à (…) (Portugal), la somme totale de 82.250 euros, en faisant usage des pseudonymes « Franck » et « Joseph », se présentant comme des acquéreurs potentiels du restaurant « REST1.) » mis en vente par A.), et en abusant de la crédulité de ces derniers en leur faisant croire que le prix de vente serait payé grâce à la duplication de billets de banque authentiques remis par le vendeur, au moyen d’un procédé consistant à les envelopper dans une feuille en aluminium avec une feuille blanche de même dimension, le tout immergé dans un liquide rougeâtre (technique dite du « wash wash »).

Les faits

Au courant du mois de novembre 2012, A.), propriétaire du restaurant « REST1.) » a mis en vente son fonds de commerce. Début décembre 2012 une personne de couleur au nom de « Franck » s’est présentée au restaurant en se disant intéressée par l’acquisition de ce dernier en expliquant que l’achat du fonds de commerce devait être financé par l’une de ses connaissances. Deux jours plus tard le dénommé « Franck » s’est représenté avec un autre homme de couleur au nom de « Joseph » expliquant qu’il s’agissait de sa connaissance et indiquant qu’ils seraient en possession d’un procédé leur permettant de fabriquer des billets de banque à partir de feuilles blanches et qu’ils entendaient payer le prix du restaurant en multipliant une somme d’argent à fournir par A.) par le biais de ce procédé.

Quelques jours après cette rencontre les deux hommes de couleur ont fait une démonstration de leur procédé de fabrication de billets de banque : à cet effet ils enveloppaient un billet de banque avec une feuille blanche dans du papier en aluminium et trempaient l’ensemble dans un liquide rougeâtre, puis lavaient les billets faisant ainsi apparaître trois billets ayant des numéros de série distincts.

Le 31 décembre 2012 A.) les rencontrait une nouvelle fois en leur confiant la somme d’argent destinée à produire des billets, constituée de ses fonds propres ainsi que de fonds lui confiés par son ami B.). Il recevait en échange un coffre-fort devant lui servir de garantie.

Par la suite A.) a été pris de doutes quant à la véracité des propos des deux hommes et a essayé de les contacter à l’hôtel HÔTEL1.) où ils lui avaient indiqué loger. Lorsqu’il apprenait qu’ils ne s’y trouvaient pas, il a compris qu’il y avait anguille sous roche.

Afin de garder le contact avec les deux hommes, A.) décidait de les appeler au numéro de téléphone portable qu’ils lui avaient indiqué pour leur proposer la remise d’une somme supplémentaire en vue de la production de billets supplémentaires et a fixé un nouveau rendez-vous avec eux en Belgique.

Lors du rendez-vous convenu, deux individus ont pu être interpellés par la police belge, à savoir « Georges », qui a pu être identifié comme étant Y.) ainsi qu’un dénommé C.). Après leur interpellation les deux individus ont été remis en liberté, les autorités belges considérant être territorialement incompétentes.

Le 29 novembre 2013, A.) a fortuitement croisé le dénommé « Joseph » dans la rue à (…) et l’a suivi jusqu’à son domicile avant d’alerter la police. « Joseph » a ainsi pu être identifié comme étant X.).

D.), ex-compagne de X.) a déclaré à la police qu’en date du 31 décembre 2012 elle a observé que Y.)

et X.) avaient étalé plusieurs liasses de coupures d’argent sur le lit et qu’ils étaient en train de nettoyer

des billets de banque qui avaient pris de la couleur, probablement après avoir été trempés dans un liquide coloré. Elle a indiqué que X.) lui avait expliqué qu’il avait obtenu des fonds d’une personne après l’avoir persuadée de son pouvoir imaginaire de transformer des feuilles de papier blanches en billets de banque et qu’un prochain rendez-vous en Belgique en vue de la remise de fonds supplémentaires était d’ores-et-déjà fixé.

Le 2 avril 2014 les agents du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Grevenmacher ont procédé à l’exécution des mandats d’amener décernés par le juge d’instruction à l’encontre de Y.) et X.) ainsi qu’à une perquisition domiciliaire à leur adresse commune sise à (…), (...). Lors de la perquisition la police a entre autres saisi des documents bancaires de même qu’un coffre contenant plusieurs liasses de billets de papier blanc et noir aux dimensions de billets de banques ainsi que des billets d’argent sur lesquels avait déteint un colorant. La police a encore procédé à la saisie du véhicule de la marque Mercedes ML320, immatriculé (...) (L) appartenant à X.) ainsi que du véhicule de la marque Lexus, immatriculé (...) (L).

Lors de leur audition par la police Y.) et X.) ont nié les faits leur reprochés.

La saisie et l’exploitation des documents bancaires en relation avec les opérations de crédit et de débit concernant les comptes bancaires de Y.) et X.) ont permis d’établir qu’ils avaient dépensé des sommes d’argent supérieures aux revenus qu’ils ont indiqués et que postérieurement aux faits leur reprochés X.) a dépensé la somme de 24.738 euros et Y.) a dépensé 13.781 euros.

Devant le juge d’instruction Y.) et X.) ont continué à contester les faits.

A l'audience, les prévenus ont admis la matérialité des faits leur reprochés en indiquant avoir reçu la somme de 27.000 euros de la part de A.) en lui indiquant, démonstration à l’appui, pouvoir démultiplier cette somme à partir de billets de papier blanc ayant l'apparence et les dimensions des billets d'argent ainsi que d'un liquide spécial. Ils ont expliqué lui avoir indiqué pouvoir multiplier par trois les fonds reçus pour obtenir le montant de 81.000 euros. Il précisaient qu’ils étaient parfaitement conscients que le procédé utilisé n’était pas susceptible d’aboutir à une démultiplication d’argent et que pour les besoins de leur démonstration ils avaient préparé un seau contenant de l’eau colorée dans lequel ils avaient placé deux billets de cinquante euros pour y rajouter par la suite, en présence de A.) des coupures de papier blanc et un billet supplémentaire de 50 euros remis par ce dernier afin de pouvoir sortir au final trois vrais billets d’argent faisant croire en le démultiplication du billet remis par le plaignant. D’après les prévenus ils se sont accordé avec A.) que le gain serait partagé à raison du 40% pour eux et 60% pour le plaignant.

Le témoin D.) a maintenu les déclarations faites devant la police sous la foi du serment.

L’agent Claude BOTH a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées dans les différents rapports. Il a précisé que les victimes n’ont pas fourni de preuve sur la provenance des 82.000 euros.

Le témoin A.) a déclaré avoir mis en vente son fonds de commerce au prix de 120.000 euros et qu’il a été contacté par les prévenus suite à la parution de l’annonce de vente. D’après le témoin, les prévenus lui ont proposé de procéder à la démultiplication d’argent pour leur permettre de payer le prix du fonds de commerce. Il a expliqué que Y.) et X.) ont introduit en sa présence les billets de banque qu’il leur avait remis avec des coupures de papier blanc dans un pot contenant un produit inconnu et ont profité d’un moment d’inattention pour échanger ce pot contenant l’argent contre un pot identique afin de partir avec le pot contenant l’argent.

En droit

Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis un abus de confiance au préjudice d’A.) et de B.) en abusant de leur crédulité en faisant croire en un procédé de duplication de billets d’argent.

L'escroquerie, définie à l'article 496 du Code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments suivants:

1. intention de s'approprier le bien d'autrui,

2. la remise ou la délivrance de fonds, meubles ou obligations,

3. l'emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

Ad 1. et 2.

L’intention de s’approprier les fonds d’A.) et leur remise effective par ce dernier ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif ensemble les aveux des prévenus à l’audience. Il y a une divergence entre la somme que le plaignant indique avoir confiée aux prévenus et le montant que ces derniers avouent avoir reçu.

Force est de constater que malgré demande, les plaignants n’ont pas été en mesure de verser la moindre pièce justifiant du montant d’argent remis aux prévenus, ni de sa provenance. Par ailleurs la quantité et la valeur des billets de banque que A.) déclare avoir confié aux prévenus ne correspondent pas avec montant total qu’il indique. Lors de son audition en date du 2 janvier 2013 par la police belge A.) a déclaré avoir remis aux prévenus 435 billets de 500 euros, 71 billets de 200 euros, 206 billets de

100 euros et 439 billets de 50 euros, ce qui correspond à une somme totale de 274.250 euros et non au montant de 81.250 euros qu’il avait préalablement indiqué.

La remise d’une somme supérieure aux 27.000 euros que Y.) et X.) sont en aveu d’avoir touchée n’est partant pas établie à l’abri de tout doute sur base des éléments du dossier.

Le moindre doute devant profiter aux prévenus, seule la remise du montant de 27.000 euros est établie, montant remis par A.).

Ad 3.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires (TAL, n° du rôle 620/84 du 29 mars 1984).

En l’occurrence les deux prévenus ont dans une première phase procédé à un certain nombre de démarches destinées à mettre en confiance A.) en prenant d’abord contact avec lui par le biais de l’agence chargée de la vente du fonds de commerce, prétextant être intéressé à l’acquisition de son fonds de commerce et fixant ensuite d’autres rendez-vous montrant leur intérêt réel à la vente. Ensuite les prévenus ont procédé à une démonstration de leur technique de démultiplication d’argent correspondant à une habile mise en scène destinée à persuader le plaignant de leur capacité de produire des billets de banque et lui faisant entrevoir une perspective de gain, puis ont proposé une remise de l’argent à multiplier lors d'un rendez-vous à proximité de l'hôtel HÔTEL1.) à côté de l’aéroport. La remise d’un coffre-fort en guise de garantie devait persuader le plaignant d’être en contact avec de véritables hommes d'affaires. Cette mise en scène a amené A.) à leur confier son argent.

Au vu de ce qui précède les manœuvres employées par les prévenus répondent aux critères exposés plus haut et l’infraction leur reprochée est donnée au préjudice de A.) qui leur a remis ses fonds propres ainsi que ceux appartenant à B.).

Il s'ensuit que Y.) et X.) sont à retenir dans les liens de la prévention d’escroquerie.

Quant à la qualité des prévenus le tribunal retient que les prévenus ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement à l’infraction leur reprochée et à procurer une aide telle que sans leur assistance l’infraction n’aurait pas pu être commise.

X.) et Y.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, les déclarations des témoins et leurs aveux :

« comme co-auteurs ayant commis l’infraction ensemble, depuis le début du mois de décembre 2012 à LIEU1.), (...) au restaurant « REST1.) », et le 31 décembre 2012 à LIEU2.) à proximité de l’hôtel « HÔTEL1.) », en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un pouvoir imaginaire, pour faire naître l’espérance d’un succès, en l’espèce, dans l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre, par A.), né le (...) en (...), la somme totale de 27.000 euros, en faisant usage des pseudonymes « Franck » et « Joseph », se présentant comme des acquéreurs potentiels du restaurant « REST1.) » mis en vente par A.), et en abusant de la crédulité de ce dernier en lui faisant croire que le prix de vente serait payé grâce à la duplication de billets de banque authentiques remis par le vendeur, au moyen d’un procédé consistant à les envelopper dans une feuille en aluminium avec une feuille blanche de mêmes dimensions, le tout immergé dans un liquide rougeâtre (technique dite du « wash wash ») ».

La peine

L'article 496 du Code pénal punit l'escroquerie d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Le tribunal constate que les prévenus se sont livrés à l'audience à des aveux complets assumant leur responsabilité sans tergiverser. En tenant compte de la gravité des faits et de l'attitude des prévenus à l’audience, le tribunal condamne X.) et Y.) chacun à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros adaptée à leur situation financière.

En l’absence d’antécédents judiciaires il y a lieu d’accorder à Y.) la faveur du sursis partiel quant à 24

mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

X.) a admis avoir fait l’objet de poursuites pour des faits similaires sous l’identité de X’.), tel que cela ressort également de l’enquête policière. L’instruction à l’audience a encore permis de déterminer que X.) dirigeait les démarches effectuées par les prévenus afin d’obtenir la remise des fonds. Eu égard à son rôle plus actif dans la commission de l’infraction il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations

L’article 31.1) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux choses formant l’objet de l’infraction, aux choses qui ont servi à la commettre ainsi qu’aux choses qui en constituent le produit.

Le tribunal ordonne la confiscation des billets aux dimensions de billets de banque en papier blanc et en papier noir ainsi que des faux billets de banque saisis suivant procès-verbaux numéro 2014/26450-

23 et 2014/26450-25 du 2 avril 2014 établis par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle et renseignés au relevé y annexé, ces objets ayant soit constitué l’objet de l’infraction commise par les prévenus, soit ont servi à la commettre.

L’article 31. 4) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous

1), à savoir notamment les biens formant l’objet direct ou indirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Il résulte du dossier pénal que X.) est propriétaire du véhicule de la marque Mercedes ML320, immatriculé (...) (L), saisi suivant ordonnance du juge d’instruction David LENTZ du 6 janvier 2014, et que Y.) est propriétaire du véhicule de la marque Lexus, immatriculé (...) (L), saisi suivant ordonnance du juge d’instruction David LENTZ du 6 janvier 2014.

En vertu de l’article 31. 4) du code pénal, le tribunal décide de prononcer la confiscation par équivalent des véhicules en question jusqu’à concurrence de la somme de 27.000 euros, correspondant au montant remis par la victime.

Au civil :

1) quant à la partie de civile de B.)

A l’audience publique du 29 avril 2015, B.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés. Il y a lieu de lui en donner acte.

B.) réclame le montant de 37.500 euros correspondant à la somme remise à A.).

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les mandataires des prévenus contestent la demande en indemnisation de B.) pour défaut de qualité à agir.

La qualité est le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige. La condition pour avoir le droit d’agir contre les prévenus c’est le fait de leur avoir remis les fonds ce qui est contesté par les prévenus. Les fonds ayant été rassemblés par A.), la demande de B.) contre les prévenus est irrecevable.

2) quant à la partie de civile d’A.)

A l’audience publique du 29 avril 2015, A.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés. Il y a lieu de lui en donner acte.

A.) réclame le montant de 43.700 euros correspondant à la somme qu’il prétend avoir remise aux prévenus. Il ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Les prévenus déclarent vouloir restituer la somme de 27.000 euros à raison de 13.500 euros par personne.

Au vu des développements au pénal la demande civile d’A.) est fondée pour la somme de 27.000 euros.

Au regard des dispositions de l’article 50 du Code pénal, il y a lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à A.) le montant de 27.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.), ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal:

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 112,78 euros ;

d i t qu'il sera sursis à quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 112,78 euros ;

d i t qu'il sera sursis à vingt-quatre (24) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,

Confiscations

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Mercedes ML320, immatriculé (...) (L) saisi suivant ordonnance du juge d’instruction David LENTZ du 6 janvier 2014 ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Lexus, immatriculé (...) (L) saisi suivant ordonnance du juge d’instruction David LENTZ du 6 janvier 2014 ;

o r d o n n e la confiscation des billets aux dimensions de billets de banque en papier blanc et en papier noir ainsi que des faux billets de banque saisis suivant procès-verbaux 2014/26450-23 et 2014/26450-25 du 2 avril 2014 établis par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle et renseignés au relevé y annexé ;

Au civil :

1) quant à la partie de civile de B.)

d o n n e a c t e B.) de sa constitution de partie civile contre les prévenus X.) et Y.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

déclare la demande i r r e c e v a b l e ;

2) quant à la partie de civile d’A.)

d o n n e a c t e A.) de sa constitution de partie civile contre les prévenus X.) et Y.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

d i t la demande civile partiellement f o n d é e ;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à A.) le montant de 27.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 50, 66, 496 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction dont application a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de, premier substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 mai 2015 au pénal par le mandataire du prévenu X.), le 27 mai 2015 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.), le 1er juin 2015 au pénal par le mandataire du prévenu Y.), appel limité à la confiscation du véhicule de la marque Lexus, et le 2 juin 2015 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu Y.).

En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2015, les prévenus X.) et Y.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Maître Max MULLER, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 novembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 mai 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 13 mai 2015 par une chambre correctionnelle du même tribunal, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 27 mai 2015, appel limité à X.).

Par déclaration du 1er juin 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Y.) a fait relever appel au pénal limité à la confiscation du véhicule de la marque Lexus contre le même jugement.

Le procureur d’Etat a, encore, fait appel contre le prédit jugement par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 2 juin 2015, appel limité à Y.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, X.) et Y.) ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie d’un sursis à l’exécution de 15 mois et de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros du chef d’escroquerie pour s’être fait remettre le montant de 27.000 euros en faisant usage des pseudonymes « Franck » et « Joseph », se présentant comme acquéreur potentiel du restaurant « REST1.) » mis en vente au préjudice d’A.) et en abusant de la crédulité de ce dernier en lui faisant croire que le prix de vente serait payé grâce à la multiplication de billets de banque authentiques leur remis par ce dernier, au moyen d’un procédé consistant à les envelopper dans une feuille en aluminium avec une feuille blanche, le tout immergé dans un liquide rougeâtre.

Tout comme en première instance, X.) ne conteste ni le déroulement des faits, ni la circonstance qu’il a profité ensemble avec Y.) de la naïveté d’A.) pour le tromper, en se faisant remettre 27.000 euros sans contrepartie. Ainsi, il confirme avoir reçu la somme de 27.000 euros d’A.). Il reconnaît plus particulièrement avoir dit à A.) d’être capable de multiplier cette somme à partir de billets de papier blanc ayant l’apparence de vrais billets d’argent et à l’aide d’un liquide rouge.

Il déclare qu’il a enfin pris conscience de la gravité des faits lui reprochés. Il fait appel à la clémence de la Cour quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance. Il sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée ainsi que de faire abstraction d’une peine d’amende, donnant à considérer que sa situation financière est difficile, n’ayant pas d’emploi actuellement. Il demande, finalement, la restitution de sa voiture de la marque Mercedes ML 320, qui a fait l’objet d’une confiscation par les juges de première instance.

Quant à Y.), celui-ci est en aveu d’avoir participé aux faits tels que retenus par les juges de première instance avec l’intention manifeste de se procurer un avantage illicite. Il demande de réformer le jugement de première instance en ce que les juges de première instance ont ordonné la confiscation de son véhicule de la marque Lexus.

Le mandataire de X.) fait valoir que ni la matérialité des faits, ni la qualification appliquée auxdits faits ne seraient contestés, mais que l’appel de son mandant viserait les peines prononcées en première instance.

Il sollicite une réduction à de plus justes proportions de la peine d’emprisonnement prononcée contre son mandant, et demande à assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, en tenant compte du comportement de son mandant qui aurait fait preuve de bonne foi et d’une prise de conscience de responsabilité. Il demande encore de faire abstraction d’une peine d’amende, par application des dispositions de l’article

20 du Code pénal, son mandant n’ayant pas de revenus et devant faire face à la demande civile. Pour ce qui est de la somme escroquée ensemble avec Y.), son mandant reconnaît que c’était un montant de 27.000 euros qu’ils ont reçu de la part d’A.) qui n’aurait d’ailleurs pas été de bonne foi puisqu’il aurait déclaré devant les enquêteurs belges leur avoir remis une somme au-delà de ce montant, soit un montant de 81.250 euros, et qu’il aurait réclamé devant les juges de première instance en réparation de son préjudice subi un montant de 43.700 euros. A l’appui de ses affirmations, il verse un décompte concernant la somme d’argent remise ainsi que d’autres pièces attestant de la recherche active d’un emploi dans le chef de son mandant.

En ce qui concerne les confiscations ordonnées par les juges de première instance, il sollicite, par réformation du jugement entrepris, la restitution du véhicule appartenant à son mandant. Il fait valoir, à cet égard, qu’il ne s’agirait pas d’un véhicule neuf, de sorte que l’offre d’un prix pour son véhicule au cours d’une adjudication serait au mieux fixée entre 5.000 et 9.000 euros, tandis qu’une vente privée permettrait de réaliser un meilleur prix de vente. Il relève encore que son mandant aurait d’ores et déjà remboursé un premier acompte au demandeur au civil.

Quant au mandataire de Y.), celui-ci sollicite la restitution du véhicule appartenant à son mandant et dont la confiscation a été ordonnée en première instance. Il fait valoir, à cet égard, que le représentant du ministère public n’avait pas demandé la confiscation des deux véhicules. Il déclare encore que le véhicule appartenant à son mandant n’a pas été acheté avec le produit de l’infraction d’escroquerie, ce dernier ayant d’autres revenus à sa disposition, de sorte qu’à défaut d’un lien quelconque entre l’achat du véhicule et l’infraction retenue contre son mandant, il y aurait, par réformation, lieu de lui restituer le véhicule. Il déclare, en outre, en renvoyant à une facture versée au dossier que le prix d’achat du véhicule ne dépasserait pas le montant de 3.300 euros et ne correspondrait donc pas à la somme escroquée. Par ailleurs, son mandant, qui serait à la recherche d’un emploi, comme en témoigneraient les pièces produites en cause, aurait un besoin impératif de son véhicule. Le mandataire de Y.) insiste enfin sur le fait que son mandant aurait toujours eu l’intention de rembourser le demandeur au civil. A cet égard, il renvoie encore à un courrier adressé au demandeur au civil et versé au dossier. Enfin, il est d’avis que par la confiscation du véhicule, prononcée par les juges de première instance, son mandant aurait été doublement sanctionné.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise quant à l’infraction d’escroquerie retenue à charge de X.) et Y.) qui serait établie tant en fait qu’en droit.

Au niveau des peines, il conclut également à la confirmation de celles-ci, la durée des peines d’emprisonnement prononcées étant adéquates et le montant des peines d’amende n’étant pas excessif. II ne s’oppose, cependant, pas à voir assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de X.) d’un sursis plus étendu que celui qui lui a été accordé en première instance.

Quant aux confiscations ordonnées par les juges de première instance, notamment la confiscation des deux véhicules appartenant à X.) et à Y.), il demande la confirmation, celles-ci ayant été prononcées à bon escient. En s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2014, il fait valoir, à cet égard, que les juges de première instance ont correctement appliqué les dispositions de l’article 31.4) du Code pénal en ordonnant la confiscation des deux véhicules, l’un appartenant à X.) et l’autre à Y.) jusqu’à concurrence du montant de 27.000 euros, montant correspondant à celui remis à ces derniers par A.) et montant qui n’a pu être retrouvé aux fins de confiscation.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour d’appel, ensemble les éléments du dossier répressif y discutés, que les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive des faits de la cause, relation que X.) vient lui-même confirmer sur différents points, de sorte qu’il y a lieu de se limiter à y renvoyer.

Par ailleurs, les juges de première instance ont retenu à juste titre X.) et Y.) dans les liens de la prévention d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses pour faire naître chez A.) l’espérance d’un succès, notamment la multiplication de la somme par lui remise.

L’emploi de moyens frauduleux suppose, en effet, l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime. Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui soit visible et tangible. En d’autres termes, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes.

En l’espèce, X.) et Y.) ne se sont pas limités à de simples mensonges en déclarant faussement agir au nom d’un certain « Franck » respectivement « Joseph » pour multiplier la somme d’argent d’un montant de 27.000 euros leur remise par trois, mais encore, afin de donner crédit à leurs allégations, ils ont eu recours à une véritable mise en scène relevée par les juges de première instance aux pages 5 et 6 du jugement entrepris.

Il en résulte que le jugement entrepris est à confirmer quant à l’infraction d’escroquerie retenue à l’encontre de X.) et de Y.).

Les peines d’emprisonnement de 30 mois et d’amende d’un montant de 1.500 euros prononcées en première instance à l’encontre de X.) et de Y.) sont légales et également adéquates au vu de la gravité des faits. Il y a, partant, lieu de les confirmer.

Cependant, en ce qui concerne X.), au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu de lui accorder la faveur d’un sursis partiel pendant la durée de 24 mois. Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer en ce sens.

Quant aux confiscations spéciales prononcées par les juges de première instance, il y a lieu de rappeler que la confiscation constitue une peine accessoire qui ne peut être prononcée qu’avec une peine principale et qui a pour effet de transférer la propriété d’un bien appartenant, en règle, au condamné en l’attribuant à l’Etat ou à un autre ayant droit.

Aux termes de l’article 31 du Code pénal, tel qu’il résulte des dispositions légales de la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 4 catégories de biens sont susceptibles de confiscation, à savoir :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Le point 4) de l’article 31 du Code pénal ajoute donc que la confiscation pourra porter dans le cas de figure où les biens visés sous le premier alinéa, sous le point 1) ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, sur tout autre bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à des biens visés sous le point 1).

Il y a lieu de noter encore qu’aux termes de l’alinéa 2 du point 4) de l’article 31 du Code pénal il y est expressément disposé que « Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article ».

La Cour de cassation a retenu que « la condition énoncée au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du Code pénal est remplie du fait que les sommes volées par … n’ont pas pu être retrouvées aux fins de confiscation et qu’il a été possible d’identifier dans le patrimoine de ce dernier un bien mobilier dont la valeur monétaire correspond aux sommes volées et qui est partant susceptible de la confiscation spéciale par équivalent prévue au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du Code pénal… » (Cour de cassation du

27 novembre 2014, no 3434 du registre).

Il s’ensuit, quant aux confiscations spéciales par équivalent, prononcées par les juges de première instance, que c’est à bon droit que celles-ci ont été ordonnées à concurrence de 27.000 euros, la somme d’un montant de 27.000 euros escroquée par X.) et par Y.) n’ayant pas pu être retrouvée pour être confisquée et les deux véhicules appartenant à X.) et à Y.) ayant pu être identifiés et leur valeur étant susceptible de correspondre à la somme escroquée.

Il y aura lieu, le cas échéant, de tenir compte, dans le cadre de la demande civile, des attributions faites en faveur de la partie civile du chef des confiscations précitées.

Enfin, quant aux confiscations spéciales des choses ayant servi à commettre l’infraction d’escroquerie sinon ayant constitué l’objet de l’infraction d’escroquerie, basées sur les dispositions de l’article 31.1) du Code pénal, celles-ci ont également été prononcées à bon escient.

Il suit de ce qui précède, que le jugement entrepris est à confirmer quant aux diverses confiscations prononcées.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, les prévenus X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables en la forme;

dit l’appel de X.) partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée en première instance à l’encontre de X.);

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) et Y.) aux frais de leurs poursuites en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,53 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.