Court allows employee's appeal for severance pay, rejecting employer's challenge on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated a first-instance judgment to award the employee a severance payment of 2,479.80 euros, finding the claim sufficiently precise despite initial procedural objections. While the employer's main appeal was dismissed, the court confirmed the state's successful challenge regarding unemployment benefits for a specific period. Consequently, the employee was ordered to pay procedural costs to the employer, though the court also awarded the employee a separate procedural fee for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; The court must assess the precision of a claim for severance pay at the hearing of pleadings to determine if the defendant can take a useful position, and may reform a judgment if the claim is found sufficiently precise despite prior procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
Numéro 41474 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 février 2014, intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, appelant par incident,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, appelant par incident,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 septembre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B ayant été au service de la société à responsabilité limitée A à partir du 28 août 2006 a été licencié avec effet immédiat le 6 octobre 2011 pour les motifs suivants :
« Durant plusieurs occasions nous avons défendu de boire de l’alcool dans les chantiers spécialement dans le chantier à Ehlerange, vu que vous n’avez pas respecté les ordres et notre entreprisse court le risque de perdre cet chantier nous résilions votre contrat avec effet immédiat. »
Par une première requête du 9 novembre 2011, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires plus amplement spécifiés dans la requête introductive d’instance. Il demanda encore le paiement d’heures supplémentaires et la remise par l’employeur, sous peine d’astreinte, de différents documents et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par une deuxième requête du 20 juin 2013 B a également réclamé à son ancien employeur le paiement d’une indemnité de préavis de deux mois de salaire, soit le montant de 4.996,93 euros.
A l’audience des plaidoiries, il contesta tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés. Il présenta encore un décompte actualisé des montants réclamés suivant lequel il chiffra son indemnité de préavis à 10.167,16 euros, son préjudice matériel, compte tenu des indemnités de chômage réglées, à 3.985,29 euros, son préjudice moral à 10.000 euros et son indemnité de départ à 2.479,80 euros.
La société A tout en admettant le caractère lacunaire de la motivation fit valoir que le salarié connaissait le reproche exact en ce qu’il a immédiatement présenté des attestations testimoniales pour contredire le reproche. Elle conclut au caractère justifié du licenciement, sinon à voir déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, à voir rejeter la demande en paiement d’une indemnité de départ « pm » et à voir déclarer non fondée les demandes du chef de dommages matériel et moral.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demanda le remboursement à la partie malfondée au litige des indemnités de chômage payées, soit le montant total de 11.910,68 euros.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement du 6 octobre 2011 abusif, a dit irrecevable la demande du chef d’indemnité de départ, a dit la demande en paiement d’une indemnité de préavis fondée pour le montant de 9.993,86.-euros, a dit la demande du chef de dommage matériel fondée pour le montant de 4.251,09.-euros, a dit la demande du chef de dommage moral fondée pour le montant de 1.000.- euros, a dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondée pour le montant de 10.893,51.-euros, a condamné la société A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, ès qualités, le montant de 10.893,51.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, a condamné la société A à payer à B le montant de 4.351,44.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, a ordonné la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement, a condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 750.-euros, a refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’à défaut par la société A d’avoir fourni des précisions quant aux circonstances de temps, quant aux quantités consommées et quant à l’effet de l’alcool sur la manière de travailler du requérant, et à supposer même que le salarié sache ce qui lui est reproché, cette motivation manque de la précision élémentaire, en ce qu’elle n’empêche pas l’employeur d’invoquer, par après, d’autres faits que ceux que le salarié a considéré comme ayant motivé le licenciement.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis, le tribunal a rejeté le moyen de forclusion opposé par la société A au motif que, même si ce poste a été réclamé pour la première fois le 20 juin 2013, soit plus de trois mois à partir du licenciement, il s’agit cependant seulement d’un élément du préjudice et non pas de l’action.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel, le tribunal a fixé la période de référence à 6 mois et a évalué le préjudice matériel subi par le salarié pendant cette période en tenant compte de l’indemnité de préavis de quatre mois.
Dans l’appréciation du dommage moral, le tribunal a tenu compte de l’ancienneté de service d’un peu plus de cinq ans du requérant.
Il a déclaré la demande en paiement d’une indemnité de départ irrecevable pour défaut de précision de l’objet de cette demande.
Par exploit d’huissier du 3 février 2014, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle conclut, par réformation, à dire que le licenciement du 6 octobre 2011 est régulier et justifié et demande à s’entendre décharger de toute condamnation de ce chef.
A titre subsidiaire, la société A demande de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en ce qu’il a alloué au salarié un préjudice matériel et moral. Elle demande, en tout état de cause, à déclarer non fondée le recours de l’ETAT.
Elle demande également une indemnité de procédure de 2.500 euros.
B interjette appel incident du jugement en ce que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de départ de 2.479,80 euros.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. En ordre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement entrepris, B demande la réduction et l’échelonnement de la dette à rembourser à l’ETAT.
L’ETAT agissant en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi interjette appel incident du jugement. Il demande en ordre principal de condamner la société A, et en ordre subsidiaire, de condamner B à lui payer le montant de 11.910,68 euros au titre des indemnités de chômage qui ont été avancées à B.
- quant au licenciement :
La société A reproche aux premiers juges d’avoir estimé que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment précise, alors même qu’B avait manifestement compris la teneur des motifs qu’elle contenait, étant donné que dès le lendemain du licenciement il faisait rédiger par des témoins des attestations testimoniales tendant à contredire les faits qui lui étaient reprochés.
B au contraire fait valoir que les motifs indiqués dans la lettre du licenciement ne sont pas suffisamment explicites pour en déterminer les circonstances précises, dates et éventuellement l’état d’ébriété du salarié. Il s’agirait en l’occurrence d’un motif général dont il ne lui serait pas possible de rapporter la preuve contraire et face aux accusations vagues de l’employeur, il ne pourrait pas utilement se défendre.
Conformément à l’article L.124-10 (1) et (2) du code du travail, le licenciement avec effet immédiat exige un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié, de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
L’énoncé de ce(s) fait(s) ou de cette faute d’une particulière gravité dans le chef du salarié doit(vent) être suffisamment précis pour permettre non seulement aux juges de contrôler si les faits débattus devant eux correspondent à ceux invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, mais aussi pour permettre au salarié de reconnaître les faits lui reprochés, de les identifier, de prendre position à leur égard et de rapporter, le cas échéant la preuve de leur fausseté.
En l’espèce, s’il est exact que la lettre de licenciement avec effet immédiat omet d’indiquer la date et les circonstances précises des faits reprochés à B qui ont motivé son licenciement avec effet immédiat, il en résulte cependant sans équivoque qu’il est reproché à B de n’avoir pas respecté les ordres de son employeur de ne pas boire de l’alcool sur les chantiers et spécialement sur le chantier d’Ehlerange et qu’il s’agit pour l’employeur d’un fait d’une gravité particulière, alors qu’il risque de perdre ledit chantier.
D’ailleurs, B ne s’est pas mépris sur la nature des faits lui reprochés et qui ont motivé son licenciement, étant donné que dès le lendemain de son licenciement il s’est fait remettre des attestations de deux collègues de travail sur le chantier en cause pour établir que la bouteille de bière vide qui se trouvait ce jour-là à midi sur la table du chantier lorsque le patron a fait son apparition sur le chantier ne lui appartenait pas.
Force est de constater qu’B avait bien cerné la teneur des motifs lui reprochés dont il a immédiatement cherché d’en rapporter la preuve de leur fausseté.
Il y a lieu d’en conclure que les motifs de la lettre de licenciement ont suffi aux exigences légales de précision et qu’il y a partant lieu d’en vérifier leur bien-fondé.
A cet égard, la Cour constate que les faits reprochés à B ne s’avèrent pas établis en l’espèce.
En effet, s’il se dégage des attestations testimoniales de C et d’D que le jour du licenciement d’B, il se trouvait, certes une bouteille de bière vide (Sagres 0,25 l) à midi sur la table du chantier, il n’est pas pour autant établi que cette bouteille appartenait à B et que c’est bien lui qui l’avait bue. L’imputation des faits à B s’avère d’autant moins évidente, qu’il ressort des attestations testimoniales que ce jour-là il y avait huit personnes sur le chantier d’Ehlerange.
Il y a partant lieu de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement était abusif.
- quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
La société A fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le moyen tiré de la forclusion de la deuxième requête tendant au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, alors que celle-ci avait été déposée un an après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L.124-11 du code du travail. Aux termes de l’article L.124-11 (2) du code du travail, l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.
Il en résulte que la forclusion prévue par l’article L.124-11 (2) ne concerne que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail. Elle ne s’applique pas à l’indemnité compensatoire de préavis réclamée par le salarié sur base de l’article L-124-6 du code du travail qui n’est pas destinée à réparer un préjudice et dont le montant est déterminé par la loi.
Le montant de l’indemnité compensatoire de préavis alloué par le premier juge n’étant pas autrement contesté, il y a lieu encore de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le jugement entrepris sur ce point.
- quant aux dommages et intérêts
La société A conclut au rejet de la demande en indemnisation du dommage matériel et moral, au motif que le dommage invoqué par B n’est absolument pas en relation causale avec le licenciement.
B se prévalant du fait que l’appelante « ne cherche même pas à étayer cette affirmation par une quelconque argumentation » conclut à la confirmation du jugement sur ce point par adoption de ses motifs,
Il se dégage des pièces qu’B s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à l’ADEM le 21 octobre 2011 et a commencé à chercher activement un nouvel emploi à partir de novembre 2011. Il a retrouvé un nouvel emploi à partir d’avril 2012.
Il en ressort qu’il ne saurait être reproché à B de ne pas avoir activement recherché un nouvel emploi. La perte matérielle subie depuis son licenciement est partant en relation causale directe avec celui-ci.
C’est dès lors à bon escient que les premiers juges ont fixé au vu de l’âge du salarié, soit 48 ans au moment du licenciement et de la conjoncture peu propice, surtout à l’approche de l’hiver, pour la recherche d’un nouvel emploi, la période de référence entre le 7 octobre 2011 et le 31 mars 2012 et qu’ils ont fixé le dommage matériel subi par B, en tenant compte de l’indemnité de préavis de quatre mois, à 4.251,09 euros, ce sous réserve du recours de l’ETAT.
Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.
C’est encore à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fixé le dommage moral subi par B à 1.000 euros.
- quant à l’indemnité de départ :
B qui a interjeté appel incident contre le jugement, demande par réformation à s’entendre faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de départ de 2.479,80 euros, soit un mois de salaire.
B reproche aux premiers juges d’avoir déclaré cette demande « sans indication d’un montant ou élément permettant de déterminer le montant réclamé de ce chef » irrecevable pour défaut de précision de son objet, nonobstant le fait qu’il avait, dans sa requête introductive d’instance, demandé une indemnité de départ « p.m. » et qu’il l’avait chiffrée dans son décompte présenté à l’audience des plaidoiries.
Selon l’appelant par incident, la défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de cette demande, même si elle n’était pas encore évaluée dans la requête introductive d’instance, vu que la détermination de son montant était aisée et que l’employeur connaissait l’ancienneté de service de son salarié.
La société A conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Aux termes de l’article 53 du NCPC, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance qu’B avait dressé un tableau de ses revendications financières à l’égard de son ancien employeur du chef de la résiliation abusive de son contrat de travail. Parmi ces revendications figurait le poste « iii. Indemnité de départ : p.m. ». Il résulte encore de la motivation du jugement entrepris, qu’à l’audience des plaidoiries, B avait chiffré sa demande en paiement d’une indemnité de départ à 2.479,80 euros.
Il y a lieu d’en conclure que l’objet de la demande en paiement d’une indemnité de départ tel qu’énoncé dans la requête introductive d’instance à titre de conséquence dommageable du licenciement et évaluée à l’audience des plaidoiries à 2.479,80 euros, soit l’équivalent d’un mois de salaire, était suffisamment précis pour permettre à la société A de prendre utilement position.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Le montant de l’indemnité de départ réclamé de 2.479,80 euros n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de l’allouer.
- quant au recours de l’ETAT :
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel d’A tendant à déclarer non fondé le recours de l’ETAT pour le cas où il était décidé que l’indemnité compensatoire était entachée de forclusion n’est pas fondé.
Il en découle encore qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondé le recours de l’ETAT à concurrence des indemnités de chômage versées au salarié pendant la période allant du 10 novembre 2011 au 31 mars 2012 et se chiffrant à un montant total de 10.893,51euros.
L’appel incident de l’ETAT tendant au remboursement du montant total des indemnités de chômage versées à B n’est pas fondé, à défaut d’assiette pour le mois d’avril 2012.
Au vue de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à B une indemnité de procédure de 750 euros.
Il serait encore inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par lui exposés en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La société A succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi non fondé ;
dit l’appel incident d’B fondé ;
réformant :
dit la demande du chef d’indemnité de départ recevable ;
la dit fondée pour le montant de 2.479,80 euros ;
partant condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B la somme de 2.479,80 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent arrêt ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A s. à r.l. sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.