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40890a Généré par l'IA

Commercial appeal upheld debt against insolvent company; procedural costs awarded to appellant; appeal costs rejected.

Numéro de cause 40890a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the insolvent company AA. to pay BB. a debt of 37,829.19 EUR plus legal interest. While the court upheld the principal debt and awarded procedural costs of 1,000 EUR to the appellant, it rejected AA.'s counterclaim for 1,000 EUR in appeal costs. The decision rests on the principle that the appellant must bear its own litigation expenses when the appeal is not fully successful.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When an appeal is partially successful, the court may allocate procedural costs to the appellant for the appeal instance if the result of the appeal is not entirely favorable to the appellant.

Mots-clés

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commercial appeal procedural costs insolvency legal interest partial success litigation expenses debt recovery factures impayées

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 241 n.c.p.c.
article 109 du code de commerce
A défaut de contestations valables dans un bref délai, ses factures seraient acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze

Numéro 40890 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 20 janvier 2014, comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Bertrand JOB, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2012, la société à responsabilité limitée BB.) , ci-après BB.) , a fait donner assignation à la société anonyme AA.) , ci-après AA.) , en liquidation volontaire, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 69.250,98 EUR du chef de dix factures avec les intérêts légaux de retard sur chacune des factures à partir du jour suivant la date de paiement fixée dans la facture, de lui voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. BB.) a, à l’audience, augmenté sa demande d’un montant de 7.695,06 EUR du chef d’une facture du 10 janvier 2013, relative à des prestations effectuées jusqu’au 10 janvier 2013.

BB.) a exposé que par convention de domiciliation et de gestion ayant pris effet au 1er janvier 2003, elle procurait un siège social ainsi que tout service utile à la poursuite d’activités de AA.) , une société de participation financière. A défaut de contestations valables dans un bref délai, ses factures seraient acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce.

La dissolution et la mise en liquidation volontaire de AA.) ont été décidées le

29 juillet 2011 et Maître Tania HOFFMANN a été nommée liquidateur.

Par un jugement du 24 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande de BB.) en la forme, a donné acte à AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, Maître Tania HOFFMANN, qu’elle a procédé à un paiement à hauteur de 9.550,48 EUR, a dit que la demande est devenue sans objet à hauteur de ce montant, a donné acte à la société à responsabilité limitée BB.) de l’augmentation de sa demande, l’a déclarée recevable et partiellement fondée, a condamné AA.) à payer à BB.) , le montant de 31.421,79 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a condamné AA.) à payer à BB.) le montant de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 20 janvier 2014, AA.) a régulièrement relevé appel de la décision du 24 octobre 2013, non signifiée selon les actes de procédure.

Elle déclare accepter la condamnation au paiement partiel de la facture numéro 112828 d’un montant de 2.019,17 EUR.

Elle estime que c’est cependant à tort qu’elle a été condamnée au paiement du montant de 31.421,79 EUR du chef de deux factures numéros 114390 et 112818.

BB.) a régulièrement relevé appel incident et sollicite la condamnation de AA.) au paiement des factures 112818, 130421, 115039, 120568, 120940, 121555, 121643, 122108, 122426 et 123905.

Appel principal

Facture 114390

AA.) fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont considéré la facture numéro 114390 comme facture acceptée et qu’ils l’ont condamnée au paiement du montant de 29.402,79 EUR.

Elle estime d’abord que le document, intitulé facture 114390, ne correspond pas aux critères d’une facture, puisqu’il ne contient aucune indication quant aux prestations exactes qui auraient été réalisées par BB.) . Elle soutient ensuite que c’est à tort que les juges de première instance ont dit qu’aucune contestation n’avait été émise contre cette facture puisque dès le 9 août 2012 le liquidateur aurait informé le mandataire adverse de lui fournir le détail des prestations facturées au motif qu’un des actionnaires contestait qu’il s’agissait de prestations fournies au profit de AA.) . Cette lettre, émise avant la communication du détail des prestations du 5 octobre 2012, serait à considérer comme lettre de contestation.

BB.) demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la facture 114390 est une facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.

Elle estime que sa facture 114390 émise le 9 septembre 2011, soit après la liquidation de AA.) , répond parfaitement aux critères d’une facture, que cette facture a été émise avec un descriptif détaillé et complet des services rendus par BB.) par un email du 10 septembre 2011, que suite à l’envoi de cette facture, aucune contestation n’a été émise, la première contestation imprécise, non justifiée et tardive datant du 9 août 2012.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se constatent notamment par une facture acceptée.

Il est admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la mesure où elle fait l’objet d’une acceptation.

La facture litigieuse renseigne les prestations suivantes: « to our fees for additional administrative services rendered to your company until the date of invoice» et « disbursements». Elle a été accompagnée d’un descriptif détaillé des prestations.

Comme le descriptif fait partie intégrante du document intitulé facture n° 114390, celui-ci doit être qualifié de facture.

Le liquidateur fait valoir que par courrier du 9 août 2012, il aurait informé BB.) qu’il venait de recevoir les factures dont le paiement était réclamé et il aurait demandé de lui faire parvenir le détail des prestations facturées dans les factures 112818 et 114390 alors qu’un des actionnaires contestait qu’il s’agissait de prestations fournies au profit de AA.) .

BB.) aurait dès le 9 août 2012, été informée de l’existence de ses contestations. Par ailleurs, la facture litigieuse n’aurait jamais été adressée à AA.) , mais uniquement à un de ses actionnaires, CC.) . Or, un actionnaire ne pourrait représenter une société anonyme.

BB.) fait valoir qu’en accord avec les instructions de AA.) , les factures auraient été envoyées aux bénéficiaires économiques. La facture et le détail des prestations, dans le cadre de la facture n° 114390, ont été envoyés à l’actionnaire et au bénéficiaire économique CC.) et par email au liquidateur en date du 10 septembre 2011, soit bien avant le 9 août 2012. Suite à l’envoi de ces documents, aucune contestation n’aurait été émise. Le courrier du 9 août 2012 du liquidateur, envoyé 11 mois après la remise de la facture, serait partant tardif.

L’accord allégué par BB.) ne résulte pas des pièces produites en cause, de sorte que l’envoi de la facture et du relevé détaillé des prestations facturées à un actionnaire de la société ne vaut pas envoi de la facture à AA.) , représentée par son conseil d’administration.

Au vu des pièces produites en cause, la facture et le détail des prestations ont été envoyés par email au liquidateur en date du 10 septembre 2011. Or, comme le liquidateur prétend qu’il n’a pas reçu cet email et que l’adresse email indiquée sur ce courriel ne correspond pas à l’adresse email du liquidateur telle qu’elle figure sur son papier de correspondance, une réception des documents envoyés par le liquidateur n’est pas prouvée.

Il convient partant d’admettre qu’il n’est pas établi que la facture 114390 ainsi que ses annexes soient parvenues à AA.) avant le 5 octobre 2012, date à laquelle BB.) a envoyé les détails à AA.) .

AA.) fait valoir que BB.) était dès le 9 août 2012, soit avant d’avoir communiqué le détail des prestations, informée de l’existence de contestations motivées par le fait que vraisemblablement les prestations y facturées n’avaient pas été faites au profit de AA.) .

Les termes des contestations alléguées de la part du liquidateur sont les suivants:

« Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le détail des services facturés par votre cliente dans les factures 112818 et 114390 alors qu’un des actionnaires conteste qu’il s’agit de prestations fournies au profit de la société AA.) ».

Suite à l’envoi du relevé des prestations par BB.) , cette contestation n’est plus valable. AA.) aurait dû par la suite préciser, dans le bref délai de la réception du relevé détaillé des prestations facturées, de manière circonstanciée ses contestations à l’encontre des prestations dont le paiement lui a été réclamé.

Il en découle que les protestations émises le 9 août 2012 sont trop vagues et imprécises pour valoir contestation au sens de l’article 109 du code de commerce, indépendamment de la question si elles ont été émises avant ou après réception du détail du relevé des prestations. Il aurait appartenu à AA.) , après réception par BB.) du détail des prestations, de préciser clairement en quoi les prestations facturées n’étaient pas dues ou en quoi elle n’était pas d’accord avec certaines mentions du relevé.

AA.) ne fait pas état d’autres protestations dans un bref délai, de sorte que la facture litigieuse vaut facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce et l’appel est non fondé de ce chef.

Appel incident

Facture 112818

BB.) demande la condamnation de AA.) au paiement de la somme de 28.567,18 EUR qui correspond au montant total de la facture n° 112818.

Elle estime que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré cette facture seulement fondée, pour autant qu’elle n’a pas été contestée, à hauteur de 2.019,17 EUR TTC, puisque les contestations ont été formulées tardivement et qu’elles ont été formulées par un tiers non habilité.

Elle prétend que cette facture a été émise le 11 mai 2011, soit avant la mise en liquidation de AA.) , et que tant cette facture que le descriptif des prestations effectuées ont été transmis par email du 12 mai 2011 à CC.) et retransmis le 15 juillet 2011 à CC.) , DD.) et EE.) Des mises en demeure auraient également été envoyées aux mêmes destinataires en date des 16 et

29 mai 2012.

Il convient de rappeler que BB.) reste en défaut de prouver qu’en accord avec les instructions de AA.) , les factures seraient envoyées aux bénéficiaires économiques de AA.) . L’envoi de la facture et du relevé des prestations aux actionnaires ne vaut partant pas envoi de ces documents à AA.) .

Il convient donc d’admettre que la facture n° 112818 n’a, comme la facture n°114390, été communiquée à AA.) qu’en date du 9 août 2012 et que le relevé des prestations a été fourni le 5 octobre 2012.

Il est admis en cause que CC.) , actionnaire de la société, a par email du 21 octobre 2011 contesté une partie de la facture au motif que des prestations à hauteur de 22.219,90 EUR auraient été commandées par des actionnaires dans leur intérêt personnel.

Des contestations précises émises avant l’envoi d’une facture sont opérantes pour empêcher l’acceptation tacite d’une facture, de sorte que l’argument de BB.) quant à la tardiveté de cette contestation est à rejeter.

BB.) fait valoir que cette contestation ne saurait cependant mettre en échec le principe dit de la facture acceptée, puisque CC.) n’avait en sa qualité d’actionnaire pas le pouvoir d’engager la société.

CC.) est actionnaire et bénéficiaire économique de AA.) . Il est un tiers au conseil d’administration de cette société et il n’est partant pas habilité à représenter la société et à effectuer des tâches de gestion courante. Il s’ensuit que sa contestation émise par email du 21 octobre 2011 est inopérante.

Etant donné que AA.) n’a, après réception par BB.) (Luxembourg) du détail des prestations pas précisé clairement en quoi les prestations facturées n’étaient pas dues ou en quoi elle n’était pas d’accord avec certaines mentions du relevé et que la contestation du liquidateur du 9 août 2012 n’est, au vu de ce qui précède, plus valable, la facture litigieuse vaut facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.

L’appel incident est fondé de ce chef.

Facture n° 130421

BB.) fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance ne lui ont pas alloué la somme de 7.695,06 EUR du chef d’une facture n° 130421 émise le 10 janvier 2013 au motif que cette facture ne contient pas le détail des prestations facturées, alors que la facture contient un descriptif des frais mis en charge et qu’un relevé détaillé des prestations s’y trouve annexé.

AA.) réplique que cette facture a été émise le 10 janvier 2013, soit après l’assignation en justice. A ce moment aucun relevé n’aurait été annexé. Le relevé produit par BB.) à titre de pièce n’aurait par ailleurs jamais été communiqué à AA.) .

C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et réceptionnée par celui-ci (cf. A. Cloquet, La facture, Ed. Larcier 1959, n° 405).

BB.) ne prouve pas la réception par AA.) du détail des prestations relatif à la facture litigieuse.

En outre, la mention «disbursements» pour un montant de 6.753,24 EUR est, en l’absence de précisions, trop vague pour que le principe dit de la facture acceptée puisse être appliquée.

AA.) conteste ensuite redevoir la somme réclamée.

Compte tenu du libellé imprécis et vague tant de la facture que du relevé, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’il n’est pas en mesure de déterminer le contenu de la facturation et qu’il a déclaré la demande afférente de BB.) non fondée.

L’appel incident de BB.) est non fondé de ce chef.

Quant aux factures 122426-123905-115039-120568-120940-12155-121643- 122108

BB.) expose à l’appui de sa demande en paiement des factures 122426- 123905-115039-120568-120940-12155-121643-122108 que AA.) ne cesse d‘affirmer avoir procédé au paiement de ces factures. Or, elle n’aurait jamais reçu un tel paiement, de sorte que AA.) devrait être condamnée au paiement de l’intégralité des sommes correspondant à ces factures, augmentées des intérêts à compter de leurs dates respectives d’échéances.

AA.) ne conteste pas les factures dont le paiement est réclamé.

Elle s’oppose cependant à la demande au motif que toutes les factures seraient payées.

Il résulte du jugement de première instance que AA.) a produit en cours de délibéré un ordre de virement relatif aux factures numéros 122426 et 1239905 pour un montant de 1.730,70 EUR. Elle ne produit en instance d’appel plus cette pièce. Elle ne produit pas non plus de preuve relative au paiement des autres factures.

Etant donné qu’il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et que AA.) reste en défaut de prouver qu’elle a réglé les factures 122426-123905- 115039-120568-120940-12155-121643-122108, la demande de BB.) au paiement de ces factures est à déclarer fondée.

L’appel incident est fondé de ce chef.

Au vu de ce qui précède, AA.) est à condamner au paiement de la somme de : 26.548,01 (facture 112818) + 3.112,05 EUR (facture 115039) + 5.484,52 EUR (facture 120568) + 287,50 EUR (facture 120940) + 183,50 EUR (facture 121555) + 287,50 EUR (facture 121643) + 195,40 EUR (facture 122108)+ 1.301,20 EUR (facture 122426) + 429,50 EUR (facture 123905) = 37.829,19 EUR.

Les intérêts légaux sont, en l’absence de mises en demeure adressées à AA.) , à allouer à partir de la demande en justice, soit à partir du 12 décembre 2012 jusqu’à solde.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

BB.) estime que le montant de 1.000 EUR lui allouée en première instance à titre d’indemnité de procédure est insuffisant. Elle réclame de ce chef la somme de 1.500 EUR. Pour l’instance d’appel, elle réclame également une indemnité de procédure de 1.500 EUR.

AA.) réclame une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel.

Eu égard au résultat du litige, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a alloué à BB.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

Pour l’instance d’appel, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 EUR.

Etant donné qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de AA.) des frais non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel principal non fondé, déclare l’appel incident partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, Maître Tania HOFFMANN, à payer à la société à responsabilité limitée BB.) la somme de 31.421,79 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et en ce qu’il a condamné la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur à payer à la société à responsabilité limitée BB.) ( Luxembourg) la somme de 1.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, réformant

condamne la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, à payer encore à la société à responsabilité limitée BB.) la somme de 37.829,19 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 12 décembre 2012, jusqu’à solde, condamne la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, à payer à la société à responsabilité limitée BB.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel, déboute la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, aux frais et dépens de l’instance,

condamne la société anonyme AA.) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.