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TALCH17_165574 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for lack of jurisdiction due to lack of legal connection between tort and contract claims.

Numéro de cause TALCH17_165574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared Ryanair Limited's main claim partially founded, ordering the transfer of the domain name and awarding damages. Conversely, the counterclaim filed by the psychologist was dismissed because the tribunal found no legal connection between the tort-based domain dispute and the contract-based flight refund claim. Consequently, the court ruled it lacked jurisdiction to hear the counterclaim, treating the two issues as distinct litigations.

Regeste Legislator

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Articles 1382 du code civil; Article 9.1.b) du Règlement (CE) n° 207/2009; A counterclaim based on contractual liability is inadmissible before a court seized of a tort claim if no legal connection exists between the two causes of action.

Mots-clés

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lack of legal connection counterclaim inadmissibility tort versus contract domain name dispute jurisdictional competence marque internationale dénominations protégées action en cession de marque

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation n°60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation n°60/15 du 2 juillet 2015,
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Texte complet

Jugement civil no 295/2015 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, dix-huit novembre deux mille quinze.

Numéro 165574 du rôle

Composition:

Yola SCHMIT, vice-présidente,

Tessie LINSTER, juge,

Caroline ENGEL, juge,

Gabrielle SCHROEDER, greffier.

E n t r e

la société de droit irlandais RYANAIR LIMITED, ayant son siège social à Airside

Business Park, Swords, Co Dublin, Irlande, inscrite sous le numéro 104547,

représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg du 23 septembre 2014,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Vincent WELLENS, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), psychologue, ayant son domicile à L-ADRESSE1.),

défendeur aux fins du prédit exploit GALLÉ,

demandeur par reconvention,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2015.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de

procédure civile.

Entendu la société de droit irlandais RYANAIR LIMITED par l’organe de Maître

Vincent WELLENS, avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Vania DOS SANTOS, avocat, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 23 septembre 2014, la société de droit

irlandais Ryanair Limited a fait donner assignation à PERSONNE1.) aux fins de

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, aux fins de voir déclarer que :

-

l’enregistrement, voire l’usage du nom de domaine www.ryanair.lu par

PERSONNE1.) constitue, à titre principal, un comportement fautif au sens

de l’article 1382 du code civil, voire, à titre subsidiaire, constitue une

infraction aux droits d’auteur (au sens de la loi modifiée du 18 avril 2011

sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données) dont

Ryanair Limited bénéficie pour le titre « Ryanair »,

-

la publication du slogan « ryanair.lu … you get what you pay for ! » (et

slogans similaires) et/ou la publication des liens vers le livre « Ruinair »

(ou publications similaires) sont dénigrantes et constituent un

comportement fautif au sens de l’article 1382 du code civil ; et/ou

-

l’exploitation de sites web en utilisant le signe « Ryanair » et des liens vers

des sites web où des produits et/ou services sont promus ou vendus

constitue une infraction aux marques communautaires no. 4168721, no.

4187721, no. 5226402 et/ou no. 5226411 au sens de l’article 9.1.b), voire

9.1.c) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque

communautaire.

La requérante demande à voir ordonner à PERSONNE1.), à titre de mesure de

réparation en nature, la cessation desdits comportements, voire de tout

comportement similaire endéans un mois après la signification du jugement à

intervenir et ce, sous peine d’astreinte d’un montant de 500 euros par jour si

l’obligation de cessation n’a pas été respectée.

La requérante demande encore à voir ordonner à PERSONNE1.) le transfert du

nom de domaine www.ryanair.lu à Ryanair Limited et l’arrêt de toute messagerie

électronique fonctionnant sur base d’une adresse (…)@ryanair.lu.

Elle conclut à se voir allouer une indemnité à hauteur de 6.000 euros à titre de

dommages ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros, à voir

condamner l’assigné aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante fait plaider qu’elle est une compagnie

aérienne qui offre des vols à tarifs abordables, principalement au sein de la

communauté européenne. Elle explique que le signe « Ryanair » est le nom

commercial de la société Ryanair Limited et qu’il est également protégé par

plusieurs marques enregistrées au niveau de l’Union européenne (plus

particulièrement par les marques communautaires no. 4168721, no. 4187721,

no. 5226402 et/ou no. 5226411).

Elle soutient que PERSONNE1.) a enregistré le nom de domaine www.ryanair.lu

auprès de la Fondation Restena (division DNS-LU) en ayant recours aux services

du registrar EuroDNS S.A. et que PERSONNE1.) a activé un site web sous ce

nom de domaine où il a publié des contenus préjudiciables à la requérante.

En date du 4 août 2014, une première mise en demeure aurait été envoyée à

PERSONNE1.) avec la demande formelle de transférer, aux frais de ce dernier,

le nom de domaine www.ryanair.lu vers la société Ryanair et, en tout état de

cause, d’enlever immédiatement ou de faire enlever sans autre délai du site

www.ryanair.lu toutes déclarations dénigrantes ainsi que les références qui

porteraient préjudice aux marques et à l’image de la société Ryanair.

PERSONNE1.) aurait par la suite rendu certaines phrases plus génériques en se

référant dorénavant à des « low cost airlines » et plus directement à Ryanair et il

aurait précisé que le site n’émane pas de Ryanair.

La requérante fait valoir que PERSONNE1.) demande à voir négocier le transfert

du nom de domaine qu’il a enregistré et qu’il a utilisé et continue d’utiliser de

manière abusive et en méconnaissance des droits de Ryanair. Vu

l’enregistrement et l’usage abusifs du nom de domaine www.ryanair.lu, Ryanair

demande son transfert immédiat et ce sans contrepartie de sa part.

La requérante estime que l’enregistrement du nom de domaine www.ryanair.lu

par PERSONNE1.) constitue un comportement fautif extracontractuel au sens de

l’article 1382 du code civil au motif qu’il n’a pas pu ignorer la protection en tant

que marque ou nom commercial. Elle demande au tribunal de tenir compte des

usages dans le secteur concerné et notamment des Principes directeurs

régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine émis

par l’ICANN.

La requérante fait valoir que les critères de ces principes directeurs rejoignent la

notion d’abus de droit tel qu’interdit par l’article 6-1 du code civil. L’enregistrement

du nom de domaine www.ryanair.lu par PERSONNE1.) constituerait un

enregistrement de mauvaise foi et abusif en vertu de l’article 6-1 du code civil, de

sorte que la requérante s’estime en droit de demander le transfert de ce nom de

domaine ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros à titre de

préjudice moral.

La requérante estime encore que PERSONNE1.) a enfreint les droits d’auteur

que Ryanair peut faire valoir sur « Ryanair », un signe qui sert par ailleurs comme

titre de brochures, calendriers et sites web.

La requérante fait par ailleurs plaider que le ton utilisé sur le site www.ryanair.lu

est dénigrant, ce qui constituerait également un comportement fautif au sens de

l’article 1382 du code civil. Elle demande à ce titre la cessation des slogans

utilisés ainsi que de slogans dans des termes similaires et elle réclame des

dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros à titre de préjudice moral.

La requérante soutient finalement que le site www.ryanair.lu constitue une

violation des marques de Ryanair, lesquelles couvrent également les

« publications imprimées » dans la classe 16 et qu’il y a donc violation de l’article

9.1.b) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque

communautaire (usage de la marque pour des produits similaires) et de l’article

9.1.c) du même règlement (usage d’une marque renommée pour des produits

non-similaires). Elle estime être en droit de demander la cessation par

PERSONNE1.) d’exploiter des sites avec le nom Ryanair dans le nom de

domaine et de publier des liens vers des sites web où des produits et/ou services

sont promus ou vendus. Elle réclame également de ce chef des dommages et

intérêts à hauteur de 2.000 euros à titre de préjudice moral.

PERSONNE1.) conclut à titre principal et in limine litis à voir dire que le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg est incompétent ratione loci pour connaître de

la demande adverse. En application des dispositions du Règlement (CE) n°

207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et du

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, PERSONNE1.) conclut à la compétence des tribunaux des

marques communautaires espagnols.

A titre subsidiaire, si le tribunal d’arrondissement de Luxembourg devait se

déclarer compétent, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité en la pure forme de l’assignation.

Quant au fond, il conclut à voir débouter la requérante de toutes ses demandes

pour être non fondées.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir enregistré un site web en employant le nom

« Ryanair » comme nom de domaine auprès de la Fondation Restena. Il ne

conteste par ailleurs pas que la marque « Ryanair », de par son enregistrement

auprès de l’OHMI sous le no. 004168721, est à ce titre protégée et opposable

erga omnes.

Il explique ses agissements comme suit : Le 21 décembre 2009, il aurait prévu

avec sa compagne un vol de retour no. FR758 de l’aéroport Stansted (Londres)

vers Frankfurt-Hahn avec la compagnie aérienne Ryanair. Ce vol aurait été

annulé pour cause de fortes neiges à l’aéroport de Stansted après 3 heures

d’attente à l’aéroport, 17 vols en départ de l’aéroport de Stansted ayant été

annulés ce jour-là. PERSONNE1.) affirme avoir contacté le service des

réservations de Ryanair afin d’obtenir un vol de réacheminement pour lui et sa

compagne le plus rapidement possible pour pouvoir rentrer au Luxembourg avant

Noël. Or, Ryanair ne lui aurait proposé que deux vols séparés comme alternative,

l’un en date du 25 décembre 2009 et l’autre en date du 26 décembre 2009. Etant

donné qu’il ne voulait pas attendre aussi longtemps, il explique avoir réservé à

son initiative et à ses frais un vol pour lui et sa compagne auprès de la compagnie

aérienne Luxair pour un prix de 1.079,31 euros. Par la suite, il aurait appris que

la tardiveté de ces vols de réacheminement proposés par Ryanair s’expliquait

par le fait que cette compagnie aérienne préférait utiliser ses avions stationnés à

Londres pour une compagne publicitaire consistant à rapatrier à son initiative des

clients Eurostar bloqués à Paris en date du 23 décembre 2009. Il reproche ainsi

à la compagnie aérienne de ne pas avoir donné priorité aux passagers des vols

annulés.

PERSONNE1.) affirme avoir par la suite introduit une plainte auprès de l’autorité

de l’aviation civile (AAC) sise à Londres sur la base du Règlement (CE) n°

261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui reconnaît

des droits minimums aux passagers en cas d’annulation de leur vol et en

particulier sur la base des articles 8 et 9 de ce règlement qui touchent au droit de

réacheminement et au droit à une prise en charge en cas d’annulation d’un vol.

Monsieur PERSONNE2.), consumer affairs officer auprès de l’AAC de Londres,

aurait adressé un e-mail en date du 31 mars 2010 en rendant la société Ryanair

attentive aux termes de l’article 8§1 b) du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11

février 2004, notamment au droit à « un réacheminement vers leur destination

finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs

délais » des passagers dont le vol a été annulé et aurait de ce fait demandé à la

compagnie aérienne de rembourser les frais exposés par PERSONNE1.) et sa

compagne dans le cadre de leur vol de retour au Luxembourg.

PERSONNE1.) soutient que, malgré ce courrier de l’AAC ayant décrit le

comportement de la société Ryanair comme violant le prédit règlement, cette

dernière refuse de rembourser les frais sous prétexte que l’annulation du vol a

été un cas de force majeure ayant échappé au contrôle et à la gestion de la

compagnie.

Ce serait dans ce contexte et se sentant ébranlé dans ses droits les plus

légitimes, qu’il se serait donné la liberté d’enregistrer le site www.ryanair.lu et d’y

afficher l’attitude déplorable de la société Ryanair face à ses passagers pour

lesquels la qualité des services offerts est comparable au prix des vols.

En ce qui concerne le fond de la demande, PERSONNE1.) conclut à la voir dire

non fondée. Il conteste formellement tous les reproches dirigés à son encontre.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande acte de sa volonté de transférer

le site web www.ryanair.lu à la société de droit irlandais Ryanair et ce à titre

gratuit et à voir condamner la requérante à lui rembourser le prix des billets

d’avion pour le vol Luxair de Londres-Luxembourg, à hauteur de 1.079,31 euros

sur la base de l’article 8 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 11 février 2004. Le défendeur réclame encore une indemnité de

procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile

La société Ryanair réfute les arguments de PERSONNE1.) concernant

l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Elle fait

valoir que l’article 22 du Règlement (CE) n° 44/2001 ne concerne que les

matières d’inscription et de validité des marques et qu’en l’espèce l’action est

basée sur d’autres fondements légaux que le droit des marques et que par

ailleurs PERSONNE1.) a reconnu que la marque Ryanair est protégée.

Conformément à l’article 96 du Règlement (CE) n° 207/2009 le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg serait compétent ratione loci.

Elle conclut principalement à voir déclarer qu’au cours de la procédure

PERSONNE1.) s’est engagé à transférer, sans contrepartie financière et sans

autre condition qui ne serait remplie en l’espèce, le nom de domaine

www.ryanair.lu et à voir ordonner à PERSONNE1.) le transfert du nom de

domaine www.ryanair.lu à Ryanair Limited. A titre subsidiaire, elle maintient ses

demandes formulées dans l’assignation.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), la

requérante conclut à voir dire que le tribunal est incompétent pour en connaître,

sinon à la voir dire non fondée.

Suite à ces conclusions de la société Ryanair, PERSONNE1.) a, à titre principal,

demandé acte qu’il ne transférera pas le nom de domaine www.ryanair.lu à la

requérante tant qu’un jugement statuant sur l’intégralité des moyens de la

présente affaire ne l’aura pas acté.

I. La demande principale de la société Ryanair

1. Quant à la compétence du tribunal

Pour conclure à l’incompétence territoriale du tribunal saisi, PERSONNE1.)

soutient que d’après les termes du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du

26 février 2009 sur la marque communautaire et en particulier en application de

l’article 96 qui traite de la compétence en matière de contrefaçon et de validité

« Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive : a)

pour toutes les actions en contrefaçon (…) c) pour toutes les actions intentées à

la suite de faits visés à l’article 9§3 2e phrase » l’article 9§3 2e phrase de ce

règlement se lisant comme suit : « Toutefois, une indemnité raisonnable peut être

exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque

communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque,

seraient interdits en vertu de celle-ci. » Il précise que tout Etat membre dispose

de tribunaux de marques communautaires en vertu de l’article 95 de ce même

règlement.

Il estime qu’en l’espèce on se trouve dans les cas de figure a) et b) de l’article 96

alors que la société de droit irlandais Ryanair Limites l’a assigné en cessation de

l’usage de la marque communautaire « Ryanair » et en indemnisation pour

dommage moral. L’article 94 de ce règlement ferait un renvoi vers le Règlement

(CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale qui prévoirait dans son article 22 que « Sont seuls compétents, sans

considération de domicile : (…) 4) en matière d’inscription ou de validité de

brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à

dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire

duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé

avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une

convention internationale. »

PERSONNE1.) soutient qu’en l’espèce les enregistrements de la marque

« Ryanair » avec le no. 004168721, de la marque « Ryanairhotels.com » avec le

no. 004187721, de la marque « Ryanair Inn » avec le no. 005226402 et de la

marque « Ryanair Express » avec le no. 005226411 ont été opérés auprès de

l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) dont le siège est établi

à Alicante en Espagne. PERSONNE1.) en conclut qu’en application de l’article

22 du Règlement (CE) n° 44/2001 en combinaison avec l’article 25§1 du

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 c’est le for espagnol,

les tribunaux des marques communautaires espagnols, qui sont territorialement

compétents en l’espèce.

La société Ryanair conteste l’argumentation du défendeur en soutenant que la

présente action est basée sur d’autres fondements légaux que le droit des

marques. Par ailleurs, dans la mesure où la demande est basée sur le droit des

marques, le recours à l’article 22 du Règlement (CE) n° 44/2001 ne pourrait

s’appliquer étant donné que le litige ne porte pas sur une question d’inscription

ou de validité de la marque, mais sur la cessation de l’usage de la marque

communautaire « Ryanair » et l’indemnisation du dommage moral causé.

Le tribunal se doit de noter que la demande de la société Ryanair est basée tant

sur les dispositions de l’article 1382 du code civil que sur les dispositions du

Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.

En matière de responsabilité délictuelle, le demandeur a, conformément aux

dispositions de l’article 42 du nouveau code de procédure civile, le choix entre le

tribunal du lieu du défendeur et le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est

produit. Il s’ensuit que le tribunal saisi est compétent en ce que les demandes

sont basées sur la responsabilité délictuelle, PERSONNE1.) ayant son domicile

dans l’arrondissement de Luxembourg.

La matière des marques communautaires est régie par le Règlement (CE) n°

207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui a

abrogé le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la

marque communautaire.

Le règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 attribue compétence à l'Office

de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) établi à Alicante, en Espagne,

pour enregistrer les marques communautaires et lui confère un rôle juridictionnel,

en première instance et en appel, en matière de validité de marque

communautaire. Un recours est prévu devant la Cour de justice (Tribunal de

première instance au premier degré). Cette compétence n'est pas exclusive de

celle des juridictions nationales, qui peuvent connaître d'une demande

reconventionnelle en déchéance (de marque) ou en nullité lorsqu'elles sont

saisies d'une action en contrefaçon de marque communautaire (cf. Jurisclasseur

Traité Europe, fasc. 3010 : convention de Bruxelles, conventions de Lugano et

Règlement (CE) 44/2001 – compétence, compétences exclusives à raison de la

matière, no. 66 et suivants).

Le règlement (CE) n° 207/2009 (art. 95) prévoit la désignation par chaque État

membre d'un nombre limité de juridictions spécialisées (dénommées tribunaux

des marques communautaires), ayant compétence exclusive pour connaître des

actions en contrefaçon, menace de contrefaçon ou constatation de non-

contrefaçon de marques communautaires, des actions en indemnité exercées

contre les tiers pour l'utilisation d'une marque entre la date de publication de la

demande d'enregistrement de cette marque et la date de publication de

l'enregistrement lui-même ainsi que des demandes reconventionnelles en

déchéance ou nullité de marques communautaires présentées à l'occasion

d'actions en contrefaçon, sous réserve que le litige n'ait pas déjà été tranché par

l'OHMI (cf. Jurisclasseur Traité Europe, fasc. 3010 : convention de Bruxelles,

conventions de Lugano et Règlement (CE) 44/2001 – compétence, compétences

exclusives à raison de la matière, no. 66 et suivants).

En vertu de la loi du 18 avril 2001 portant désignation des tribunaux des marques

communautaires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été désigné en

tant que tribunal des marques communautaires de première instance.

Le règlement (CE) n° 207/2009 (art. 94) fait référence au règlement (CE) n°

44/2001, mais cette application concerne principalement la reconnaissance et

l'exécution. En ce qui concerne la compétence, les dérogations prévues par le

règlement (CE) n° 207/2009 en limitent fortement l'application. L’article 94 écarte

ainsi l'application des articles 2, 4, 5, 1°, 3°, 4°, 5° et 31 du règlement (CE) n°

44/2001, ainsi que les articles 23 et 24 du règlement, pour les actions relevant

de la compétence des juridictions spécialisées en matière de marques. L'article

22 du règlement est implicitement substitué par les dispositions attribuant

compétence juridictionnelle à l'Office pour les actions principales en nullité de

marques communautaires, et écarté, pour les demandes reconventionnelles en

nullité, par les dispositions dérogatoires relatives à la compétence des tribunaux

des marques communautaires, qui attribuent une compétence de principe, pour

les actions en contrefaçon, aux juridictions de l'État du domicile du défendeur. En

revanche, les dispositions relatives à la prorogation de for expresse ou tacite

reçoivent application, à condition que la juridiction désignée par la convention de

for, ou celle devant laquelle le défendeur comparaît volontairement sans

contester la compétence, soit un tribunal des marques ou dessins ou modèles

communautaires. Les actions relevant de la compétence exclusive des tribunaux

des marques communautaires doivent être portées (art. 97, points 1 à 4 et 98, §

1) devant les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié,

ou, s'il n'est pas domicilié dans un État membre, devant les tribunaux de l'État

membre dans lequel il a un établissement. À défaut, elles sont portées devant la

juridiction de l'État membre dans lequel le demandeur est domicilié, ou, s'il n'est

pas domicilié dans un État membre, devant les juridictions d'un État membre sur

le territoire duquel il a un établissement. À défaut de domiciliation ou

d'établissement du défendeur ou du plaignant dans un État membre, les

juridictions de l'État du siège de l'Office (l'Espagne) sont compétentes. Il peut

toutefois être dérogé à ces règles de compétence par prorogation de for en faveur

d'un autre tribunal des marques communautaires dans les conditions des articles

23 et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (cf. Jurisclasseur Traité Europe, fasc.

3010 : convention de Bruxelles, conventions de Lugano et Règlement (CE) n°

44/2001 – compétence, compétences exclusives à raison de la matière, no. 66

et suivants).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de retenir que

l’article 22 du règlement (CE) n° 44/2001 trouve application en l’espèce alors que

le litige ne porte pas sur une question d’inscription et de validité des marques.

Tel qu’il résulte de l’assignation du 23 septembre 2014, la demande de la société

Ryanair est basée tant sur les articles 9.1.b) (usage de la marque pour des

produits similaires) et 9.1.c) (usage d’une marque renommée pour des produits

non-similaires) que sur l’article 9.3. 2e phrase (demande de dommages et

intérêts) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque

communautaire, de sorte qu’en application des dispositions du Règlement (CE)

n° 207/2009 repris ci-dessus, le litige relève de la compétence du tribunal des

marques communautaires du domicile du défendeur, à savoir le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE1.) est partant à rejeter.

2. Quant à la recevabilité

PERSONNE1.) n’opposant aucun moyen d’irrecevabilité concret de la demande

en la pure forme et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal

n’étant pas donné, la demande de la requérante est à déclarer recevable en la

forme.

3. Quant au fond

Il est constant en cause que la société Ryanair a fait enregistrer plusieurs

marques communautaires auprès de l’OHMI, dont notamment la marque

« Ryanair » avec le no. 004168721, de la marque « Ryanairhotels.com » avec le

no. 004187721, de la marque « Ryanair Inn » avec le no. 005226402 et de la

marque « Ryanair Express » avec le no. 005226411.

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) a fait enregistrer un site web

sous le nom www.ryanair.lu auprès de la Fondation Restena et qu’il a reçu une

confirmation par e-mail de cette inscription en date du 18 janvier 2010.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi en date du 18 juillet 2014

par l’huissier de justice suppléant Luc Konsbruck, en remplacement de l’huissier

de justice Pierre Biel, que ledit site avait le contenu suivant :

(…)

Les visiteurs du site pouvaient par ailleurs contacter PERSONNE1.) à l’adresse

MAIL1.).

En date du 4 août 2014, la société Ryanair a envoyé à PERSONNE1.) une

première mise en demeure avec la demande formelle de transférer, aux frais de

PERSONNE1.), le nom de domaine www.ryanair.lu vers la société Ryanair et

d’enlever immédiatement ou de faire enlever sans autre délai toutes déclarations

dénigrantes ainsi que les références à d’autres sites web, voire toutes autres

références qui porteraient préjudice aux marques et à l’image de la société

Ryanair.

Dans un courrier du 13 août 2014, PERSONNE1.) a répondu entre autres qu’il

est d’accord à changer le slogan « ryanair.lu … you get what you pay for » en

« lost cost airlines … you get what you pay for ».

Il résulte des pièces versées qu’en date du 12 septembre 2014, le site avait le

contenu suivant :

(…)

En cours d’instance, PERSONNE1.) a de nouveau modifié son site comme suit :

(…)

La société Ryanair fait plaider qu’il ressort incontestablement de cette dernière

version du site web que PERSONNE1.) est d’accord à transférer gratuitement le

site web lorsque la société Ryanair a écouté ses doléances. La requérante

soutient avoir écouté les doléances de PERSONNE1.) de sorte qu’elle demande

à ce que PERSONNE1.) exécute son engagement de transférer le nom de

domaine www.ryanair.lu.

Dans ses conclusions notifiées en date du 8 juin 2015, PERSONNE1.) conteste

que la société Ryanair ait écouté ses doléances et il affirme qu’elle les a tout

simplement négligées. Il fait ainsi valoir qu’il ne transférera pas le nom de

domaine à la compagnie aérienne Ryanair tant qu’un jugement statuant sur

l’intégralité des moyens de la présente affaire ne l’aura pas acté.

Le tribunal se doit d’ores et déjà de noter qu’au vu du dernier état des

conclusions,

PERSONNE1.)

n’est pas d’accord avec un transfert sans

contrepartie du nom de domaine à la société Ryanair, de sorte que la demande

principale de la société Ryanair, formulée en cours d’instance, de voir constater

que PERSONNE1.) s’est engagé à transférer le site web sans contrepartie

financière, est sans objet.

-

Quant au « domain name grabbing » en violation de l’article 1382 du code

civil

La société Ryanair fait en premier lieu plaider que l’enregistrement du nom de

domaine www.ryanair.lu par PERSONNE1.) constitue un comportement fautif

extracontractuel (qu’elle qualifie de « domain name grabbing ») au sens de

l’article 1382 du code civil, cet article sanctionnant non seulement des

comportements fautifs consistant en la violation d’un texte légal, mais aussi toute

inobservation du devoir général de prudence et du devoir d’agir comme « un

homme normalement prudent, diligent et avisé placé dans les mêmes

circonstances de fait. » Elle soutient qu’il va de soi que l’enregistrement d’un nom

de domaine sur base d’un signe dont on ne saurait pas ignorer la protection en

tant que marque ou nom commercial, voire d’un nom de domaine que l’on veut

vendre, comme tel est le cas en l’espèce, viole ce devoir général de prudence et

donc l’article 1382 du code civil. Elle fait valoir que dans le cadre de cette

appréciation, les juges doivent tenir compte des usages dans le secteur concerné

et, dans le cas d’espèce, des principes directeurs régissant le règlement uniforme

des litiges relatifs aux noms de domaine. Lesdits principes concerneraient

principalement les noms de domaine avec les extensions .com, .net et .org et

émaneraient de l’ICANN, la société pour l’attribution des noms de domaine et des

numéros sur Internet. Cette société aurait délégué le pouvoir d’attribution des

noms de domaine .lu à Restena, de sorte qu’il serait logique que pour

l’enregistrement des noms de domaine .lu, ces principes servent de guidance à

Restena et aux tribunaux luxembourgeois.

En vertu de l’article 3.b(ix) de ces principes directeurs, un enregistrement d’un

nom de domaine serait abusif si :

a) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable,

au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services

sur laquelle le requérant a des droits

La requérante expose que le signe « Ryanair » est protégé par plusieurs

marques enregistrées au niveau de l’Union européenne, d’où elle exercerait ses

droits, entre autres, sur la base du Règlement (CE) no. 207/2009 du 26 février

2009 sur la marque communautaire. Par ailleurs, le signe « Ryanair » serait

également protégé à titre de nom commercial en vertu de l’article 8 de la

Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 (telle que modifiée par la suite),

laquelle serait d’application directe au Luxembourg en vertu la loi d’approbation

du 28 mars 1974.

Il serait encore de jurisprudence et de pratique décisionnelle constante que

l’affixe d’une extension d’un pays, telle que .be ou .lu, est impertinent dans

l’appréciation de l’identité ou de la similitude du nom de domaine par rapport à

une marque ou un nom commercial existant.

b) le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni

aucun intérêt légitime qui s’y attache

La société Ryanair fait plaider que, contrairement à elle-même, PERSONNE1.)

ne fait preuve d’aucun droit, voire intérêt légitime s’attachant au nom de domaine

www.ryanair.lu. Le fait que PERSONNE1.) utilise le nom de domaine pour

critiquer la société Ryanair ne saurait pas constituer un intérêt légitime dans son

chef. Il ressortirait par ailleurs clairement du site web que PERSONNE1.) veut

vendre le nom de domaine et que l’enregistrement a été fait pour des motifs

financiers et spéculatifs.

c) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

La société Ryanair soutient que les marques Ryanair jouissent d’une renommée

telle que PERSONNE1.) connaissait ou aurait dû les connaître lors de

l’enregistrement du nom de domaine, de sorte que l’enregistrement en soi est

déjà suffisant pour qualifier ledit enregistrement comme étant de mauvaise foi et

dès lors abusif. Elle estime encore que le fait que PERSONNE1.) voulait vendre

le nom de domaine en question à la société Ryanair souligne encore davantage

que son enregistrement et l’usage du nom de domaine sont de mauvaise foi.

La société Ryanair fait encore plaider que ces Principes directeurs de l’ICANN

rejoignent la notion d’abus de droit tel qu’interdit par l’article 6-1 du code civil et

que l’enregistrement du nom de domaine par PERSONNE1.) constitue un

enregistrement de mauvaise foi et abusif en vertu de l’article 6-1 du code civil.

Au vu de ces considérations, la société Ryanair estime être en droit de demander

le transfert du nom de domaine www.ryanair.lu et elle réclame également des

dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros à titre de préjudice moral.

PERSONNE1.) fait tout d’abord valoir qu’il y a lieu de qualifier le « domain name

grabbing » comme étant « l’enregistrement intentionnel d’un nom de domaine

utilisé par un tiers comme nom commercial ou marque, dans le but d’empêcher

le propriétaire de la marque d’établir un site web identifié par le nom de

domaine » (cf. D. Pauker, Introduction to domain name disputes, traduit par A.

Lefebvre, Nom de Domaine et droit des marques).

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir utilisé le nom commercial, voire la marque

« Ryanair » pour créer le site web www.ryanair.lu, or il conteste formellement qu’il

l’ait fait dans le but intentionnel d’empêcher la compagnie aérienne Ryanair

d’établir un site web avec le même nom de domaine, ce eu égard à sa disposition

de transférer ce site web à la compagnie aérienne.

Il reproche encore à la requérante de faire un amalgame entre les articles 1382

et 1383 du code civil en indiquant dans l’assignation que sur base de l’article

1382 du code civil il aurait commis « une inobservation du devoir général de

prudence », la négligence étant prévue par l’article 1383 du code civil.

PERSONNE1.) ne conteste pas non plus avoir eu connaissance de la marque

« Ryanair ». Il estime cependant qu’il avait une raison légitime et de bonne foi à

l’origine de son choix pour le nom de domaine précis « ryanair », notamment à

titre d’expression/d’opinion concernant le litige entre parties datant de 2009 et sa

mauvaise expérience. Il parle d’une sorte de petite vengeance justifiée eu égard

au fait qu’il affirme que la société Ryanair a violé le Règlement (CE) no. 261/2004.

Il soutient que sa bonne foi résulte du fait que dès le 14 août 2014 il a abandonné

toute allusion à sa mauvaise expérience sur le site.

Il conteste encore que les Principes directeurs de l’ICANN, à les supposer

applicables à une procédure judiciaire, posent des conditions sine qua non dans

lesquelles un enregistrement d’un nom de domaine doit être considéré comme

abusif.

PERSONNE1.) fait encore plaider qu’il n’a pas commis d’abus de droit au sens

de l’article 6-1 du code civil dans le cadre de l’enregistrement dudit site web dans

la mesure où il n’a pas excédé l’exercice de ce droit de création/d’enregistrement

d’un site web.

PERSONNE1.) conclut ainsi à voir dire la demande en obtention de dommages

et intérêts non fondée. En ce qui concerne le transfert du nom de domaine, il

conclut dans un premier temps qu’il accepte ce transfert sans contrepartie

financière (cf. conclusions de Me Schiltz du 19 février 2015) tandis qu’ensuite il

fait plaider qu’il ne transférera pas le nom de domaine tant qu’un jugement

statuant sur l’intégralité des moyens de la présente affaire ne l’aura pas acté (cf.

conclusions de Me Schiltz du 8 juin 2015).

En vertu de l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui

cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le

réparer. »

En l’absence de toute règle d’indemnisation spéciale d’un dommage, le recours

à cette disposition est toujours possible, sauf exception légale, et elle a ainsi

vocation à protéger les victimes de quelque dommage que ce soit, y compris les

plus inédits. N’importe quel comportement illicite, et sans considération de la

question de savoir qui la norme violée – au sens large du terme, loi, usage,

standard de comportement – est destinée à protéger, tombe sous l’application de

l’article 1382 et oblige son auteur à réparation du dommage qu’il a causé (cf.

Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e. éd., no. 52).

Le code civil ne livre pas de définition du concept de faute. Une telle définition,

qualifiée d’un des problèmes les plus délicats de la responsabilité civile, semble

même impossible. On ne saurait procéder davantage par énumération. En effet,

essayer de présenter un catalogue des comportements fautifs possibles

constituerait une entreprise vouée d’avance à l’échec, autant la réalité des

comportements humains et l’imagination des individus est multiforme et riche.

L’affirmation que l’intuition, plus que la raison, saisit l’existence de la faute, a

certainement sa part de vérité (…) Juridiquement, la faute peut correspondre à

trois acceptions : comme acte moralement blâmable ; comme incapacité de se

conformer aux normes de conduite de la société ; et comme violation d’un devoir,

indépendamment de toute considération de blâme, fût-il moral ou social. (cf.

Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., no. 55).

Il y a partant lieu d’examiner si le fait d’enregistrer le domaine www.ryanair.lu

constitue un comportement fautif dans le chef de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les principes directeurs de l’ICANN (Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers) invoqués par la requérante, le tribunal tient à

préciser que l’ICANN est officiellement une société de droit privé à but non lucratif

dont la fonction principale est la gestion et la coordination du système de

nommage de l’Internet (cf. N. Dreyfus, Marques et Internet, éd. Lamy Axe Droit,

p.74).

L’ICANN s’est, entre autres, dotée de principes directeurs et elle gère également

une procédure extrajudiciaire de règlement de conflits lors de laquelle ces

principes directeurs sont appliqués.

Par ailleurs, le service DNS-LU de la Fondation RESTENA est l’autorité

luxembourgeoise en charge de la gestion centrale du système des noms de

domaine enregistrés sous le premier niveau .lu et garantit à ce titre son bon

fonctionnement. La Charte de Nommage contient les principes directeurs mis en

œuvre lors de l'enregistrement des noms de domaine sous .lu. Au point 1.4. de

cette charte, « la Fondation RESTENA reconnaît que des lignes de conduite

internationales ont été, ou sont en voie d'être élaborées par des organisations

internationales comme par exemple ICANN ou CENTR (RFC 1591, Best Practice

Guidelines, etc.) et se réserve le droit de se référer à ces lignes de conduite dans

la définition de sa politique d'enregistrement de noms de domaine de second

niveau .lu. » Par lettre du 15 février 2011, la Fondation Restena a procédé à un

échange de lettres avec l’ICANN et elle a ainsi exprimé son support au modèle

d’ICANN.

S’il est certes vrai que le présent litige n’est pas toisé par la procédure

extrajudiciaire de l’ICANN, il n’en reste pas moins que le tribunal peut puiser dans

ces principes directeurs pour fonder sa décision.

Le tribunal tient à noter que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

(ci-après l’OMPI), à laquelle le Luxembourg a adhéré en 1974, a tenté de donner

une définition du cybersquattage dans son guide sur le règlement des litiges

relatifs aux noms de domaine :

« Le cybersquattage consiste pour des tiers de mauvaise foi, à enregistrer au

préalable comme noms de domaine des marques sur lesquelles ils ne détiennent

aucun droit.

Les cyber-squatteurs exploitent le système du « premier arrivé, premier servi »

sur lequel repose le système d’enregistrement des noms de domaine pour

enregistrer des noms de marques, de sociétés ou de célébrités ainsi que des

variantes de ces noms. Le plus souvent, leur intention est de revendre ensuite le

nom de domaine au propriétaire de la marque concernée ou encore, d’attirer les

visiteurs sur des sites Web proposant des offres commerciales sans aucun

rapport avec ladite marque. » (cf. Nathalie Dreyfus, Marques et Internet, Lamy

Axe Droit, no.188).

En l’espèce, il est indéniable, pour ne pas être contesté par PERSONNE1.), que

ce dernier a enregistré le nom de domaine www.ryanair.lu tout en sachant qu’il

ne détient aucun droit sur la marque « Ryanair ».

Le tribunal estime en l’espèce que le fait que PERSONNE1.) utilise le nom de

domaine pour critiquer la société Ryanair ne saurait cependant constituer un

intérêt légitime dans son chef.

PERSONNE1.) affirme d’ailleurs avoir créé le site dans le but de se venger pour

ne pas avoir obtenu de la part de la société Ryanair le remboursement des tickets

d’avion suite à l’annulation du vol Ryanair. L’existence d’un différend entre

PERSONNE1.) et la société Ryanair ne justifie pourtant en aucun cas un

enregistrement abusif d’un nom de domaine.

Il y a lieu d’en déduire que PERSONNE1.) a manifestement agi de mauvaise foi

à l’encontre de la société Ryanair.

Le tribunal ne saurait pas non plus suivre le raisonnement de PERSONNE1.)

selon lequel son actuelle intention de transférer le site web à titre gratuit à la

société Ryanair enlève tout caractère intentionnel d’empêcher la société Ryanair

d’établir un site web avec le même nom de domaine, alors qu’il y a lieu de se

situer au moment de l’enregistrement du nom de domaine pour apprécier la

mauvaise foi. Il résulte des éléments du dossier qu’à ce moment, PERSONNE1.)

a seulement été d’accord à le transférer en contrepartie d’une rémunération et

qu’il a qualifié ce transfert de « plus-value non négligeable pour la compagnie

Ryanair qui méritait d’être compensée » (cf. conclusions de Maître Schiltz

notifiées en date du 19 février 2015, p. 6).

Il résulte ainsi des éléments du dossier que PERSONNE1.) a enregistré le nom

de domaine www.ryanair.lu sur base d’une marque sur laquelle il n’avait aucun

droit ni intérêt légitime et de mauvaise foi, portant ainsi atteinte à la société

Ryanair.

Ces agissements, quand bien même PERSONNE1.) n’a pas exploité le nom de

domaine à des fins commerciales, engagent la responsabilité de PERSONNE1.)

et l’obligent à réparation du préjudice causé, consistant en la privation du nom de

domaine.

Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) doit, en réparation de ce préjudice et à

ses frais, transférer le nom de domaine www.ryanair.lu à la société Ryanair.

Le tribunal évalue par ailleurs le dommage moral accru à la société Ryanair ex

aequo et bono à la somme de 1.500 euros et condamne partant PERSONNE1.)

à payer cette somme à la société Ryanair.

La demande étant fondée sur base de l’article 1382 du code civil, il n’y a pas lieu

d’analyser les moyens des parties concernant la notion d’abus de droit sur base

de l’article 6-1 du code civil invoqués à titre subsidiaire.

-

quant à la violation des droits d’auteur

La société Ryanair fait encore plaider que PERSONNE1.) a enfreint les droits

d’auteur que Ryanair peut faire valoir sur « Ryanair », un signe qui sert par

ailleurs comme titre de brochures, calendriers et sites web.

PERSONNE1.) conteste que le nom/ marque commerciale « Ryanair » en tant

que terme/mot soit protégé par le biais de droits d’auteur à défaut de preuve par

la requérante de la nature d’œuvre littéraire ou artistique originale du terme

« Ryanair ».

Le tribunal constate qu’il résulte du dispositif de l’assignation que la requérante

conclut à voir dire que l’enregistrement, voire l’usage du nom de domaine

www.ryanair.lu par PERSONNE1.) constitue, à titre principal, un comportement

fautif au sens de l’article 1382 du code civil, voire, à titre subsidiaire, constitue

une infraction aux droits d’auteur (au sens de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur

les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données) dont Ryanair

Limited bénéficie pour le titre « Ryanair »,

Dans la mesure où le tribunal a fait droit à cette demande sur la base principale,

il devient superfétatoire d’analyser la base subsidiaire.

-

Quant au dénigrement

La requérante fait par ailleurs plaider que le ton utilisé sur le site www.ryanair.lu

est dénigrant, ce qui constituerait également un comportement fautif au sens de

l’article 1382 du code civil. Le slogan « ryanair.lu … you get what you pay for ! »

tel qu’il figurait jusqu’au 18 juillet 2014 sur ce site, ne pourrait être compris

autrement que dans le sens où les prix abordables des vols de Ryanir seraient

égaux à des services de qualité inférieure.

Elle soutient que PERSONNE1.) a implicitement, mais de manière non-ambiguë

reconnu que le ton transgressait la norme de prudence générale au sens de

l’article 1382 du code civil en modifiant le slogan initial en « low cost airlines …

you get what you pay for ». Elle estime que cette modification n’enlève en rien le

caractère dénigrant du site en ce que celui-ci fait uniquement référence à la

société Ryanair de sorte que le visiteur du site fera sans doute le lien entre le

slogan et Ryanair. Cette suggestion non-ambiguë

serait renforcée par le lien

vers le livre « Ruinair » dont le sous-titre sur la page de couverture se passerait

de toute explication « How to be treated like shit in 15 countries … and still quite

like it. »

La société Ryanair demande à ce titre la cessation des slogans utilisés ainsi que

de slogans dans des termes similaires et elle réclame des dommages et intérêts

à hauteur de 2.000 euros à titre de préjudice moral.

PERSONNE1.) insiste tout d’abord sur le fait qu’il n’est pas l’auteur du livre

« Ruinair ». Il conteste par ailleurs tout caractère dénigrant quant aux propos

exposés sur le site, avant et après la modification. Il affirme tout simplement y

expliquer son expérience vécue avec la compagnie aérienne Ryanair. Il ne

conteste pas que les propos sont de nature à porter atteinte à l’image de marque

de la société Ryanair, mais il soutient que cela n’a aucun effet sur la clientèle de

cette dernière qui n’est guère détournée ni touchée par ces propos alors que la

société Ryanair utilise le site www.ryanair.com aux fins de vente. Il explique

encore que le but recherché n’était pas le détournement de la clientèle de la

compagnie, mais celui d’embarrasser la compagnie elle-même.

Il en conclut que ses propos formulés sur son site web le sont de façon mesurée

alors qu’ils ne se composent en aucun cas d’injures ni d’insultes que ce soit avant

ou après la modification du slogan. Les propos seraient à analyser comme de

simples critiques inspirées par le comportement inadéquat de la compagnie

aérienne Ryanair lors d’une annulation de vol, ayant laissé le couple

PERSONNE1.)-PERSONNE3.) réserver et payer leurs propres billets d’avion au

bénéfice d’une campagne publicitaire qui n’était nullement prioritaire, a contrario

de ses passagers qui eux avaient besoin d’assistance. Il fait encore valoir qu’il a

simplement fait usage de la liberté d’expression dont chacun dispose en vertu de

l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales pour communiquer une critique anodine à l’égard de la

compagnie aérienne au public.

L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales prévoit ce qui suit: « 1. Toute personne a droit à la liberté

d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence

d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article

n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de

cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés

comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines

formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent

des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre

et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,

pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir

l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

L'exercice de cette liberté est cependant limité par les articles 1382 et 1383 du

code civil qui imposent l'obligation de ne pas causer de préjudice à autrui par un

comportement fautif, imprudent ou négligent. La liberté d’expression ne doit ainsi

pas dégénérer en abus. L’abus doit être caractérisé et dûment constaté par le

juge.

Il y a partant lieu d’analyser si par les propos émis sur le site web PERSONNE1.)

a dépassé les limites de sa liberté d’expression.

Selon une définition couramment admise, le dénigrement consiste à jeter

publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un

concurrent pour en tirer un profit (P. Roubier, Le droit de la propriété intellectuelle,

Sirey 1952, t.1, p.206 –cité dans Jurisclasseur Concurrence – Consommation,

fasc. 210, dénigrement, no. 1).

Lorsque le dénigrement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale du

fait de l'absence de rapports concurrentiels ou de clientèle commune entre

l'auteur et la victime, le discrédit publiquement jeté sur un produit ou une

entreprise peut constituer une faute civile ou pénale selon les circonstances.

Ainsi, "le dénigrement d'un produit peut émaner d'une personne n'ayant pas un

rapport de concurrence avec le fabricant du produit, dès lors qu'elle utilise des

moyens lui permettant de critiquer l'usage de ce produit auprès du public" (CA

Rennes, 25 janv.2011, Sté Loisirs et Culture c/ Les Laboratoires Servier :

Légipresse 2011, n° 281, p. 182, obs. A. Chavagnon). Les tiers indépendants

sont libres de porter un jugement critique sur les produits, la critique fût-elle

sévère, dès lors qu'ils sont réellement indépendants, que la critique n'est pas

inspirée par le désir de nuire à autrui, c'est-à-dire ne comporte pas d'invectives

ou d'appel au boycott notamment, et qu'elle est objective et prudente. Si ces deux

conditions ne sont pas réunies, la responsabilité du tiers pourra être engagée

devant les tribunaux civils sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du c (cf.

Jurisclasseur Concurrence – Consommation, fasc. 210, dénigrement, no. 70).

Le dénigrement se distingue ainsi de la critique. Il existe un droit à la libre critique,

si celle-ci est objective, neutre et justifiée. Une critique mesurée dans son

contenu est licite. Elle doit aussi être mesurée dans sa forme et ne pas excéder

le « droit d’exercice normal d’une critique professionnelle dans le cadre d’une

concurrence même rude » (cf. Trib. com. Paris, 3 avril 2009, RLDI 2009, no. 50,

p. 48). La distinction entre les bonnes et les mauvaises critiques relève d’une

appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Concurrence –

Consommation, fasc. 210, dénigrement, no. 14 et ss).

L’information destinée à renseigner le public sur les qualités d’un produit n’est

pas constitutive d’un dénigrement, même si elle comporte une critique explicite

(…), si la critique est générale et exprimée dans des termes mesurés, ce qui ne

signifie pas nécessairement que l’information soit objective. On peut parler en la

matière

d’une

information

critique

(cf.

Jurisclasseur

Concurrence

–

Consommation, fasc. 210, dénigrement, no. 15).

Il est dans ce contexte indifférent que les faits reprochés soient exacts, que les

faits relatés soient de notoriété et que l’auteur ait été de bonne ou de mauvaise

foi (cf. Jurisclasseur Concurrence – Consommation, fasc. 210, dénigrement, no.

38-40).

En l’espèce, même si le slogan « ryanair.lu … you get what you pay for », changé

en « low cost airlines … you pay what you get for » comporte une critique explicite

en ce qui concerne les services de la compagnie aérienne Ryanair,

respectivement des compagnies aériennes « low cost », le tribunal se doit

cependant de constater qu’il ne comporte pas de termes outrageants ou injurieux.

Pour le reste, PERSONNE1.) relate son expérience avec Ryanair en indiquant

notamment que l’AAC aurait condamné la compagnie aérienne à rembourser les

frais de rapatriement, ce qui ne saurait pas être qualifié de dénigrant.

Par ailleurs, le simple lien vers le livre « Ruinair » ainsi que vers un site dénommé

« www.ryanaircampaign.org », dont PERSONNE1.) n’est pas l’auteur, ne saurait

pas non plus être qualifié de dénigrant.

Le tribunal constate encore que sur son site, PERSONNE1.) fait état de la

procédure judiciaire que la société Ryanair a enclenchée à son encontre

(« Ryanair is slapping me with a lawsuit because of this site »). A cet égard, la

doctrine retient qu’une entreprise peut chercher à se défendre contre le

comportement déloyal ou illicite de son concurrent en informant le public de

l’existence d’un préjudice judiciaire à l’encontre de ce dernier (cf. Jurisclasseur

Concurrence – Consommation, fasc. 210, dénigrement, no. 70).

Au vu de ces considérations, le tribunal retient qu’aucun comportement dénigrant

ne saurait être retenu dans le chef de PERSONNE1.) sur base de la

responsabilité délictuelle, de sorte que la société Ryanair est à débouter de sa

demande contre PERSONNE1.) à cet égard.

-

Quant à la violation du droit des marques

La requérante soutient finalement que le site www.ryanair.lu contient des liens

vers d’autres sites web, tel que le site où le livre « Ruinair » est promu. Elle

soutient qu’un tel comportement constitue une violation des marques de Ryanair,

lesquelles couvrent également les « publications imprimées » dans la classe 16

et qu’il y a donc violation de l’article 9.1.b) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26

février 2009 sur la marque communautaire (usage de la marque pour des

produits similaires) et de l’article 9.1.c) du même règlement (usage d’une marque

renommée pour des produits non-similaires). Elle estime être en droit de

demander la cessation par PERSONNE1.) d’exploiter des sites avec le nom

Ryanair dans le nom de domaine et de publier des liens vers des sites web où

des produits et/ou services sont promus ou vendus. Elle réclame également de

ce chef des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros à titre de préjudice

moral.

PERSONNE1.) ne conteste pas que le nom, respectivement la marque

commerciale « Ryanair » a été déposée auprès de l’OHMI et que la requérante

bénéficie de la protection au titre de marque communautaire. Il fait cependant

plaider que le livre dont il fait état sur son site s’appelle « Ruinair » et non pas

« Ryanair » et qu’il n’est pas l’auteur de ce livre. Il conteste avoir fait usage de la

marque commerciale « Ryanair » par le biais de son site web pour des produits

similaires, notamment les prestations de vente de vols « low cost », prévus à la

classe 39, ou pour des produits/services non similaires, ledit site www.ryanair.lu

n’ayant jamais eu depuis sa création une vertu commerciale, mais simplement

informative, portant sur la qualité des services de la compagnie aérienne Ryanair.

Il conteste ainsi avoir enfreint les droits de marque de la société Ryanair sur sa

marque commerciale « Ryanair » et il demande à voir rejeter les demandes

dirigées à son encontre à cet égard.

La requérante réplique que le terme « Ruinair » prête indéniablement à confusion

avec la marque « Ryanair », du moins pour les « publications imprimées » dans

la classe 16 (violation de l’article 9.1.b) du Règlement (CE) n° 207/2009), voire

constitue un dénigrement desdites marques (violation de l’article 9.1.c) du même

règlement). Elle estime ainsi être en droit de demander la cessation par

PERSONNE1.) d’exploiter des sites avec le nom Ryanair dans le nom de

domaine et de publier des liens vers des sites web où des produits et/ou services

sont promus ou vendus. Même à supposer que PERSONNE1.) ne commettrait

pas lui-même de violation de marques de Ryanair, il serait à tout le moins à

considérer comme « intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour

porter atteinte à un droit intellectuel » auquel une action en cessation peut être

adressée (article 2.22.6 de la Convention Benelux en matière de propriété

intellectuelle, applicable sur base de l’article 101 du Règlement (CE) n°

207/2009).

Elle s’estime ainsi être en droit de réclamer des dommages et intérêts à hauteur

de 2.000 euros à titre de dommage moral. Elle soutient qu’il est de jurisprudence

constante que les pratiques de PERSONNE1.) constituent un « trouble

commercial » et un préjudice moral, ne fut-ce que par le fait que chaque

entreprise a le droit de ne pas avoir à lutter contre des actes illicites.

Aux termes de l’article 9.1 b) du Règlement (CE) n° 207/2009 « 1. La marque

communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à

interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la

vie des affaires:

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la

marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits

ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un

risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le

risque d'association entre le signe et la marque »

Pour qu’il y ait atteinte à la marque conformément aux dispositions de cet article,

trois conditions doivent être réunies :

-

L’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou ressemblant avec

la marque invoquée,

-

L’usage pour des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la

marque,

-

L’existence dans l’esprit du public d’un risque de confusion qui comprend

le risque d’association entre le signe et la marque. (cf. A. Braun et E.

Cornu, Précis des Marques, Larcier 5e éd., no. 364)

En ce qui concerne le terme « Ryanair », il y a certes utilisation d’un signe

identique à la marque communautaire « Ryanair », mais le tribunal se doit

cependant de constater que PERSONNE1.) ne commercialise aucun produit

identique ou similaire à ceux couverts par la marque « Ryanair ».

En ce qui concerne le terme « Ruinair » auquel PERSONNE1.) fait référence sur

son site, le tribunal constate que si ce terme peut en effet prêter à confusion dans

l’esprit du public, il n’est cependant pas non plus utilisé par PERSONNE1.) pour

commercialiser un quelconque produit, mais seulement pour faire référence à un

livre dont il n’est pas l’auteur et qu’il ne commercialise partant pas.

La demande de la société Ryanair est partant à rejeter en ce qu’elle est basée

sur l’article 9§1b) du Règlement 207/2009.

Aux termes de l’article 9.1 c) du Règlement (CE) n° 207/2009 « 1. La marque

communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à

interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la

vie des affaires:

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits

ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque

communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la

Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du

caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte

préjudice. »

Cinq conditions sont posées par cet article pour que l’atteinte au droit de marque

soit illicite :

- la marque doit être renommée,

- l’emploi doit avoir lieu dans la vie des affaires,

- la marque attaquée doit être jugée identique ou similaire,

- l’emploi doit avoir été réalisé sans juste motif,

- il faut que par cet usage, le tiers soit tire indûment profit du caractère distinctif

ou de la renommée, soit porte préjudice au titulaire de celle-ci.

Il y a lieu de préciser que ces conditions sont cumulatives (cf. A. Braun et E.

Cornu, Précis des Marques, Larcier 5e éd., no. 405bis).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque enregistrée « Ryanair » est

renommée. Selon la Cour de justice des communautés européennes, pour être

renommée, la marque enregistrée « doit être connue d’une partie significative du

public concerné par les produits ou services couverts par elle » (CJCE 14.9.1999,

aff. Chevy, aff. C-375/97).

En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir, que l’emploi doit avoir lieu

dans la vie des affaires, la Cour de justice des communautés européennes a

retenu que la notion d’usage dans la vie des affaires est donnée « dès lors qu’il

[l’usage] se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un

avantage économique et non dans le domaine privé (CJCE 12 novembre 2001,

aff. Arsenal, C-206/1)

Le tribunal se doit cependant de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a

pas fait usage de la marque « Ryanair », respectivement du signe « Ruinair »,

dans le cadre d’une activité commerciale dont l’objet est de réaliser un avantage

économique, mais plutôt dans le domaine privé.

La deuxième condition n’étant pas remplie, il devient superfétatoire d’analyser si

les autres conditions sont remplies.

Il y a partant lieu de retenir que les conditions prévues à l’article 9§1c) du

Règlement (CE) n° 207/2009 ne sont pas non plus réunies et que la demande de

la société Ryanair est également à rejeter de ce chef.

Au vu de toutes ces considérations, il y a lieu de retenir que la demande de la

société Ryanair dirigée contre PERSONNE1.) est uniquement fondée sur base

de la responsabilité délictuelle et qu’il y a lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de

transférer à ses frais le nom de domaine www.ryanair.lu à la société Ryanair

endéans le mois après la signification du jugement à intervenir sous peine d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard si le transfert n’est pas effectué. Il y a

également lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société Ryanair des

dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros à titre de dommage moral.

II. La demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande, à titre reconventionnel, le remboursement de la

somme de 1.079,31 euros par la société Ryanair à titre de prix déboursé pour les

deux billets d’avion pour le vol de retour avec Luxair de Londres vers

Luxembourg. Il estime que ce remboursement est de droit et que la société

Ryanair avait déjà été rendue attentive au fait qu’elle devait rembourser ces frais

par l’AAC de Londres.

La société Ryanair conclut en premier lieu à l’incompétence territoriale du tribunal

luxembourgeois pour toiser cette demande, les juridictions compétentes étant les

juridictions irlandaises en vertu de l’article 2.4 des conditions générales de

transport de Ryanair. Elle conteste que PERSONNE1.) puisse invoquer la

compétence des juridictions luxembourgeoises sur base de l’article 15.1c) du

Règlement (CE) n° 44/2001 lequel prévoit que le consommateur peut bénéficier

de la juridiction de son domicile. Elle fait plaider que la société Ryanair n’est pas

établie au Luxembourg et qu’elle ne dirige pas non plus activement des activités

vers le Luxembourg. Elle soutient encore que la demande reconventionnelle n’a

pas de lien direct avec la demande originaire de la société Ryanair et qu’elle ne

dérive pas du contrat ou du fait sur lequel est fondé la demande originaire.

PERSONNE1.) ne saurait ainsi pas non plus invoquer l’article 6.3 du Règlement

(CE) n° 44/2001 pour justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises.

La société Ryanair conclut encore à l’incompétence ratione materiae en ce que

la demande reconventionnelle relève manifestement de la compétence de la

justice de paix.

Elle estime que faute de connexité, le tribunal d’arrondissement ne saurait

connaître de la demande reconventionnelle.

A titre subsidiaire et quant au fond, elle demande à voir dire la demande

reconventionnelle non fondée.

PERSONNE1.) réplique en contestant que la société Ryanair puisse se prévaloir

d’une compétence exclusive des juridictions irlandaises et il conteste par ailleurs

que l’article 15 du Règlement (CE) n° 44/2001 soit applicable en l’espèce à défaut

de voyage à forfait. Il affirme par ailleurs qu’il est indubitable que la demande

reconventionnelle a un lien direct avec la demande originaire de la société

Ryanair, de sorte que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est non

seulement territorialement compétent en application de l’article 6§3 du

Règlement (CE) n° 44/2001, mais également compétent rationae materiae et

ratione valoris. Pour justifier la connexité entre la demande principale et la

demande reconventionnelle, PERSONNE1.) affirme n’avoir créé le site web

www.ryanair.lu que parce qu’il se sentait ébranlé dans ses droits les plus

légitimes de se voir rembourser les frais. Il fait plaider que ce fut une cause

légitime et justifiée qu’il ait créé ce site qu’il qualifie de « simple plateforme

informative et d’expression libre quant à la qualité des services de la compagnie

aérienne Ryanair ».

Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi

La demande en indemnisation de PERSONNE1.) est fondée sur les seuls articles

5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles

communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de

refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et

abrogeant le règlement (CE) n° 295/91.

Le règlement (CE) n°261/2004 précité ne prévoyant pas de règles de conflit de

juridiction propres, la compétence territoriale est à examiner au regard du

règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale.

Les parties sont en désaccord quant à la compétence du tribunal saisi.

PERSONNE1.) soutient que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes

pour connaître du bien-fondé de sa demande tandis que la société Ryanair fait

plaider que seules les juridictions irlandaises seraient compétentes, soit le lieu

d’établissement de la société Ryanair.

Le tribunal se doit de noter que si l’article 16§1 du Le Règlement (CE) no. 44/2001

prévoit que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au

contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire

duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le

consommateur est domicilié », l’article 15§3 du même règlement dispose que la

section relative aux contrats conclus par les consommateurs « ne s’applique pas

aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent

voyage et hébergement ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat conclu entre PERSONNE1.) et la

société Ryanair porte uniquement sur les tickets d’avion, de sorte que les

dispositions spécifiques relatives aux consommateurs ne sont pas applicables au

présent litige. Il n’est partant pas utile de répondre aux moyens des parties relatifs

à cette section.

Outre la compétence du tribunal du domicile du défendeur, l’article 5 du

Règlement (CE) n°44/2001 prévoit qu’« une personne domiciliée sur le territoire

d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, 1, a) en matière

contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la

demande a été ou doit être exécutée. Le point b) de ce même article dispose

que, aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention

contraire, le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande en

paiement est: - pour la fourniture de services - le lieu d’un Etat membre où, en

vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

La Cour de Justice des Communautés européenne a décidé que l’article 5, point

1, sous b), second tiret, du prédit règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété

en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à

destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu

avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal

compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat

de transport et sur le Règlement est celui, au choix du demandeur, dans le ressort

duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux

sont convenus dans ledit contrat (CJCE 9/07/09 Rehder/Air Baltic, C-204/08).

Il se dégage des éléments du dossier que PERSONNE1.) demande le

remboursement de tickets d’avions pour un vol de l’aéroport de Stansted-Londres

(Angleterre) à destination de Frankfort-Hahn (Allemagne).

En application de la jurisprudence de la CJCE, il y a partant lieu de retenir que

soit les juridictions anglaises, soit les juridictions allemandes sont compétentes

pour connaître de la demande en remboursement des tickets d’avion.

PERSONNE1.)

se prévaut encore de la compétence des tribunaux

luxembourgeois en application de l’article 6 du Règlement (CE) n° 44/2001 au

motif que la demande reconventionnelle est connexe à la demande principale.

L’article 6§3 dudit règlement dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire

d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « s’il s’agit d’une

demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée

la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci ».

Le tribunal retient cependant que PERSONNE1.) ne saurait pas arguer d’une

quelconque

connexité

entre

la

demande

principale

et

la

demande

reconventionnelle. En effet une telle connexité, même si elle relève de

l’appréciation subjective des tribunaux, n’existe que si la demande principale et

la demande reconventionnelle procèdent de la même cause ou découlent du

même principe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande principale est

en effet basée sur la responsabilité délictuelle tandis que la demande

reconventionnelle est basée sur la responsabilité contractuelle. Il s’agit en

l’espèce de deux litiges différents avec des enjeux distincts, l’un concernant la

création du site www.ryanair.lu et l’autre concernant le remboursement des frais

de rapatriement suite à l’annulation d’un vol. Il n’existe ainsi pas de risque de

contrariété de jugement en cas de traitement séparé des deux affaires.

A défaut de connexité et au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de

retenir que le tribunal saisi est territorialement incompétent pour connaître de la

demande reconventionnelle engagée par PERSONNE1.) contre la société

Ryanair.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation n°60/15 du 2 juillet 2015,

n°3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société Ryanair est à déclarer fondée

pour le montant de 1.000 euros tandis que la demande de PERSONNE1.) est à

déclarer non fondée.

Les conditions pour prononcer l’exécution provisoire du présent jugement n’étant

pas remplies, il y a lieu de rejeter cette demande de la requérante.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2015,

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de

procédure civile,

-

Quant à la demande principale

la dit partiellement fondée,

ordonne à PERSONNE1.) de transférer, à ses frais, le nom de domaine

« www.ryanair.lu » à la société de droit irlandais Ryanair Limited endéans le mois

après la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 50

euros par jour de retard si le transfert n’est pas effectué,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société de droit irlandais Ryanair Limited

la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

dit la demande non fondée pour le surplus,

partant, en déboute,

-

Quant à la demande reconventionnelle

se déclare incompétent pour en connaître,

dit la demande de la société de droit irlandais Ryanair Limited en allocation d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.000 euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société de droit irlandais Ryanair

Limited une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.