Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-512a Généré par l'IA

Court partially acquits defendant of assault but upholds harassment charges for sending 32 SMS messages.

Numéro de cause CA10-512a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially acquitted the defendant of assault charges while confirming the conviction for harassment. The defendant was found guilty of sending 32 unwanted text messages after a prior dispute, which the court deemed sufficient to disturb the victim's tranquility. Although the court removed the prison sentence due to the lesser gravity of the harassment compared to the assault, it maintained the fine and corrected the legal characterization of the offenses.

Regeste Legislator

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Articles 409, 60, 65, 199, 202, 203, 211 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; The court may partially acquit a defendant of a more serious charge while upholding a conviction for a lesser offense if the evidence supports the lesser charge but not the more serious one, and may remove the custodial sentence in favor of a fine when the gravity of the remaining offense warrants it.

Mots-clés

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partial acquittal harassment by SMS concours de délits removal of prison sentence correction of indictment assault charges disturbance of tranquility accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
août 1982 concernant la protection de la vie privée, que la peine la plus forte est celle prévue par l'article 409 du Code pénal,
Articles 60 et 65 du Code pénal
trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 442-2 du code pénal
en infraction à l’article 442-2 du code pénal,
article 409 du Code pénal
août 1982 concernant la protection de la vie privée, que la peine la plus forte est celle prévue par l'article 409 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
En application de l'article 60 du Code pénal, cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
article 327 du Code pénal
La menace sanctionnée par l'article 327 du Code pénal ne se définit pas
article 484 du Code pénal
comme prévue à l'article 484 du Code pénal, soit comme « tous les moyens de
article 20 du Code pénal
prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N°512/15 X

du 18 novembre 2015

not 12016/13/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit novembre

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 juin 2015 sous le numéro 1811/2015,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 30 avril 2015 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 12016/13/CD.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins entendus et les débats menés en audience publique ont

permis de dégager ce qui suit:

Le 13 avril 2013, à 09.30 heures, X.) s'est présentée au Centre d'Intervention de Grevenmacher pour porter plainte contre

P.1.).

A l'appui de sa plainte, elle a exposé avoir fait la connaissance de P.1.) en janvier 2013 et d'avoir entretenu une courte

relation avec ce dernier.

Le 29 mars 2013, une dispute avait éclaté entre eux. La veille, P.1.) avait déchiré les tickets d'entrée de X.) avec lesquels

celle-ci voulait se rendre à une exposition au Kirchberg. Or, comme ce fait n'empêcha cependant pas X.) de s'y rendre quand

même, ce qui n'était manifestement pas du goût de P.1.), ce dernier a jeté un verre à travers l'appartement lorsqu'il s'y trouvait

seul.

Quand X.) est rentrée, elle voulait ramasser les débris de verre avec un aspirateur mais P.1.) l'en empêcha en lui bloquant le

chemin, de sorte qu'elle le repoussa avec ses mains. Il la prit alors avec une main au cou et la poussa contre le mur. Elle lui

enjoignit d'arrêter, faute de quoi elle se mettrait à crier. P.1.) lui dit alors "Ech wees wéi ech dech roueg kréien". Il lui enleva

son téléphone portable et le jeta par terre, de sorte qu'il fut endommagé.

Elle quitta le domicile et fit appel à sa sœur qui se présenta quelque temps plus tard avec son frère sur les lieux.

X.) décida alors de mettre un terme à sa relation avec P.1.) et sa sœur lui conseilla d’en informer P.1.) lorsque ce dernier

s’était calmé.

P.1.) a volontairement quitté le domicile et il a prêté son téléphone portable à X.). Il fut convenu qu’il viendrait enlever ses

affaires personnelles plus tard.

Or, à Pâques, X.) a souhaité redonner une chance à P.1.) et l'a laissé rentrer dans son domicile pour le mettre le 3 avril 2013

définitivement à la porte.

Le 4 avril 2013, P.1.) se présenta à son domicile et donna des coups de poing et de pied contre la porte, de sorte qu’une

voisine fit appel à la police.

Lorsque la patrouille des policiers est arrivée sur les lieux, P.1.) ne s'y trouvait plus. Il appela X.) sur son portable pour la

menacer en lui disant qu’il les trouverait tous et qu’il savait où se trouvaient leurs chevaux.

Le même jour, elle reçut, jusque tard dans la nuit, plusieurs appels et 14 messages écrits de P.1.). Dans certains de ces

messages, il s'excusa et dans d'autres il la menaça.

Le 5 avril 2013, il lui a envoyé 10 messages écrits et le 6 avril 2013, il lui en a envoyé 8.

Le 12 avril 2013, A.), un ami de X.), l’a appelée pour l’informer que P.1.) se trouvait de nouveau, tout comme la veille, au

café CAFE.1.) à (...). Elle lui a alors conseillé d’éviter le contact avec ce dernier. Vers 23.00 heures, A.) l’a de nouveau

appelée pour l’informer que le tenancier du café avait appelé la police puisque P.1.) avait eu une dispute avec lui.

Peu de temps après cet entretien téléphonique, P.1.) a appelé X.) pour la menacer avec les termes « ech kréien dech du

Dreckshouer ». Il a par la suite tenté à plusieurs reprises de la joindre par téléphone, mais elle n'a pas décroché.

P.1.) fut entendu le 17 avril 2013 par les policiers du Centre d’Intervention de Grevenmacher. Il a confirmé les déclarations

effectuées par X.) lors de sa plainte, admettant avoir entretenu une courte relation avec celle-ci; d’avoir habité chez elle,

même s’il ne s’était pas officiellement déclaré à cette adresse ; d’avoir déchiré les tickets d’entrée d’une exposition ayant eu

lieu au Kirchberg ; d’avoir cassé un verre et d’avoir le même jour eu une dispute verbale avec elle. Lorsqu’il l’a agripée, elle

se serait débattue et lui aurait porté des coups au visage, raison pour laquelle il l'aurait retenu avec ses mains et l'aurait prise à

la nuque. Il admit avoir cassé lors de cette dispute le téléphone portable appartenant à X.) et d’avoir quitté volontairement

son domicile peu de temps après.

Elle lui a par la suite donné une dernière chance et l'a laissé entrer dans son domicile à Pâques pour le mettre définitivement à

la porte le 3 avril 2013. Le lendemain, il s'est présenté à son domicile pour y récupérer ses affaires personnelles. Il contesta

avoir porté des coups de pied et de poing sur la porte d’entrée, admettant cependant avoir frappé à la porte de manière

énergique.

Le même jour, il s’est entretenu avec l’agent de police B.) affecté au Centre d’Intervention de Grevenmacher qui lui a

expliqué que X.) avait fait transporter ses affaires personnelles au commissariat de police et qu’il pouvait venir les y

récupérer. Il fut également informé de ne plus se mettre en contact avec X.) puisque ceci était le souhait de cette dernière.

Le 11 avril 2013 il a fait la connaissance de A.) dans le café CAFE.1.), ce dernier ayant eu une relation avec X.) une année

auparavant. Il se sont entretenus au sujet de X.) et une dispute a éclaté lorsque P.1.) s'était rendu compte que A.) avait

informé X.) de sa présence dans le prédit café.

Il a soutenu ne plus se souvenir avoir appelé X.) au cours de cette soirée.

Il avait reçu le lendemain un appel téléphonique de la part de l’agent de police B.) qui lui expliqua qu’il allait avoir des

problèmes puisqu’il avait téléphoné à X.).

C.), une amie de X.), fut entendue le 26 avril 2013 par l’agent verbalisateur. Elle a déclaré avoir été en visite au domicile de

X.) le 12 avril 2013 et qu’après 23.00 heures quelqu’un tentait à d’itératives reprises de la joindre par téléphone. Si au début

X.) n’avait pas décroché le téléphone puisque le numéro de l’appelant n’était pas affiché et qu’elle se doutait qu’il ne pouvait

s’agir que de P.1.), elle décida néanmoins à un moment donné de décrocher.

C.), se trouvant près de X.) lors de cette conversation téléphonique, comprit qu’il s’agissait de P.1.). Ce dernier parlait d’un

ton agressif et menaçant, de sorte que X.) raccrocha et lui relata que P.1.) lui avait dit « Du Dreckshouer, ech kréien dech ».

C.) déclara que suite à cette menace, X.) paniquait. Au bout des 90 minutes suivantes, X.) reçut de nouveau plusieurs appels

téléphoniques sans que le numéro ne s’affichait sur l’écran de son téléphone portable.

Entendues sous la foi du serment, les témoins X.) et C.) ont réitéré leurs déclarations effectuées lors de leur audition

policière.

Sur question spéciale du Tribunal, X.) a déclaré que P.1.) habitait chez elle pendant le temps où ils formaient un couple, qu'il

dormait chez elle, qu'il y mangeait et qu'elle avait lavé son linge. Elle déclara par ailleurs avoir eu une peur bleue après avoir

reçu des messages écrits par P.1.), raison pour laquelle elle avait barricadé la porte d'entrée de son appartement avec un

manche de balai et qu'elle s'était toujours enfermée dans son véhicule avant d'ouvrir la porte du garage pour sortir.

Elle a déclaré que P.1.) l'avait prise par le cou avant de la pousser contre le mur tout en précisant qu'il ne l'avait cependant

pas étranglée. Elle n'avait pas subi une incapacité de travail personnel suite à ce fait.

C.) a confirmé les dépositions effectuées par X.) suivant lesquelles cette dernière a eu une peur bleue après avoir reçu des

messages écrits à caractère menaçant de la part de P.1.). Elle a également déclaré que P.1.) avait appelé X.) le 12 avril 2013

après 23.00 heures et qu'elle avait entendu qu'il avait parlé d'un ton très agressif avec cette dernière. X.) lui relata après cette

conversation téléphonique que P.1.) l'avait menacée en lui disant "Ech kréien dech du Dreckshouer". Il avait par la suite tenté

à plusieurs reprises de la contacter par téléphone mais X.) n'avait pas décroché.

P.1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière à l'audience publique. Il a admis avoir cassé un

verre de vin et le téléphone portable de X.) et de l'avoir tenue à la nuque. Il a contesté toutes les autres infractions lui

reprochées.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir:

«comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. le 29 mars 2013 vers à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. principalement

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.), née le (...), personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, en lui la prenant par le cou et en la poussant violemment contre un mur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

subsidiairement

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.), née le (...), personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, en lui la prenant par le cou et en la poussant violemment contre un mur,

2. avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre

les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été commises à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir menacé X.), née le (...), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant « ech wees

wie ech dech roueg kréien »,

3. d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à X.), née le (...) ;

II. depuis un temps non prescrit et notamment du 4 avril au 6 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir

harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné X.), née le (...), par des SMS contenant des menaces ;

2. en infraction à l’article 442-2 du code pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de la personne visée

en l’espèce, d’avoir envoyé de nombreux SMS contenant menaces à X.), née le (...),

III. le 12 avril 2013 après 23.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre

les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été commises à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement X.), née le (...), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui

disant « ech kréien dech du Dreckshouer ».

A l’audience publique, le mandataire du prévenu a contesté l’ensemble des infractions reprochées à son mandant, sauf

l’infraction d’endommagement volontaire du téléphone portable de X.) libellée sub I) 3).

En ordre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal retiendrait l’infraction de coups et de blessures volontaires libellée sub 1) et

les infractions de menaces libellées sub I) 2) et III), il a contesté la circonstance aggravante de la cohabitation en faisant

valoir que P.1.) n’aurait dormi qu’à quelques reprises au domicile de X.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les dépositions des témoins entendus sous la foi du serment sont non seulement restées

identiques tout au long de la procédure mais que les dépositions du témoin X.) ont été corroborées par celles effectuées par

C.) du moins pour les faits auxquels cette dernière a assisté.

Le Tribunal n'a d'ailleurs pu dénicher aucun élément de nature à pouvoir mettre en doute les dépositions des témoins

entendues sous la foi du serment, de sorte qu'il retient qu'elles sont crédibles.

Quant à l'infraction de coups et de blessures volontaires libellée sub 1), celle-ci est à retenir puisque X.) avait déclaré que

P.1.) l'a prise par le cou pour la pousser contre le mur, ces faits étant constitutifs de coups et de blessures.

Il n'y a cependant pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel libellée à titre principal

puisque celle-ci ne résulte d'aucun élément du dossier répressif.

Concernant la circonstance aggravante relative à la communauté de vie, P.1.) avait déclaré lors de son audition policière "Ich

begann eine kurze Beziehung mit X.) und zog bei ihr ein, ohne dass ich dort bei Einwohnermeldeamt registriert wurde. Ich

behielt derweil mein Zimmer an meiner Adresse in (…), wo ich seit dem Ende unserer Beziehung Anfang April wieder

wohne" et X.) avait expliqué que P.1.) habitait de fait chez elle, qu'il y dormait et y mangeait et qu'elle avait lavé son linge.

X.) est dès lors à considérer comme personne avec laquelle le prévenu vivait habituellement au moment des faits, de sorte

que la circonstance aggravante relative à la communauté de vie est établie dans son chef.

Quant à l'infraction libellée sub I) 2), il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal

susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier

objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de

réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace

s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le

mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29

ss).

Cette infraction est établie tant en fait qu'en droit. En effet, le fait de prononcer les mots "ech wees wéi ech dech roueg

kréien" après que P.1.) avait immobilisé X.) contre le mur en la tenant au cou, ne laisse subsister aucun doute, contrairement

au soutènement du défenseur du prévenu, quant au sens de la phrase prononcée par le prévenu dans pareille situation. Cette

phrase a par ailleurs causé une impression de terreur et d'alarme chez X.) qui a immédiatement quitté son appartement après

avoir été lâché par P.1.) pour appeler sa sœur et de mettre un terme à sa relation avec le prévenu.

Il y a dans ce contexte lieu de préciser que la menace d'attentat libellée sub III) est également établie, étant donné qu'il résulte

tant des dépositions du témoin X.) que du témoin C.) que le prévenu avait parlé d'un ton très agressif à X.) lorsqu'il a

prononcé la phrase "Ech kréien dech du Dreckshouer" ; que X.) a paniqué et qu'elle n'a plus répondu, par crainte, aux appels

subséquents de P.1.). Elle avait par ailleurs par la suite barricadé sa porte d'entrée avec un manche à balai et s'enfermait dans

son véhicule avant d'ouvrir la porte du garage pour sortir avec sa voiture, de crainte que P.1.) lui pouvait faire du mal.

Quant à l'infraction libellée sub I) 3), celle-ci est à retenir puisqu'elle est établie au vu des dépositions du témoin X.) et de

l'aveu du prévenu.

Pour ce qui est des infractions libellées sub II) 1) et 2), le Tribunal tient lieu de relever que P.1.) a déclaré lors de son

audition policière que le policier B.) lui avait enjoint le 4 avril 2013 de ne plus se mettre en contact avec X.) puisqu'elle ne le

souhaitait pas, raison pour laquelle elle avait d'ailleurs fait parvenir ses affaires personnelles au bureau du Centre

d'Intervention de Grevenmacher pour qu'il puisse les y récupérer. Or, nonobstant ce fait, il a envoyé 14 messages le 4 avril

2013 à X.), dont certains à caractère menaçant, le 5 avril 2013, il lui a envoyé 10 messages écrits et le 6 avril 2013, il lui en a

envoyé 8.

P.1.) admit par ailleurs lors de son audition policière ne pas avoir respecté l'engagement qu'il avait pris envers le policier B.)

de ne plus se mettre en contact avec X.).

Il est donc établi que le prévenu a sciemment importuné X.) par des messages écrits contenant des menaces, de sorte que

l'infraction libellée sub II) 1) est à retenir.

Concernant l'infraction libellée sub II) 2), l'article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée

une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée ».

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

•

des actes de harcèlement posés de façon répétée,

•

une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

•

un élément moral.

Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de

scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à

certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion

subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef

de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de

l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu

ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l'espèce, cette infraction est également établie tant en fait qu'en droit. En effet, nonobstant le fait que le policier B.)

avait enjoint au prévenu de ne plus entrer en contact avec X.), ce dernier lui a envoyé plusieurs messages écrits entre le 4

et le 6 avril 2013 et a ainsi gravement, en connaissance de cause, affecté sa tranquilité. X.) avait déclaré à l'audience avoir

eu une peur bleu du prévenu, qu'elle avait barricadé la porte d'entrée de son appartement et qu'elle s'enfermait dans sa

voiture avant d'ouvrir la porte du garage pour sortir avec son véhicule.

P.1.) se trouve partant convaincu:

"Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

I. le 29 mars 2013 vers à (...),

1. avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.), née le (...), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, en la prenant par le cou et en la poussant violemment contre un mur,

2. avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, menace non

accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été commises à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir menacé X.), née le (...), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant « ech wees wie

ech dech roueg kréien »,

3. d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à X.), née le (...) ;

II. du 4 avril au 6 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),

1. d’avoir sciemment importuné une personne par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné X.), née le (...), par des SMS contenant des menaces ;

2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée X.), née le (...), en lui envoyant de nombreux SMS contenant des

menaces alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière;

III. le 12 avril 2013 après 23.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),

avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, menace non

accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été commises à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement X.), née le (...), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant

« ech kréien dech du Dreckshouer ».

III) Quant à la peine:

Les infractions retenues sub II) 1) et 2) se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse

unique. Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à l'encontre de P.1.) qui se

trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Il résulte de l'examen des articles 266, 327, 330-1, 409, 442-2 et 528 du Code pénal, ainsi que de l'article 6 de la loi du 11

août 1982 concernant la protection de la vie privée, que la peine la plus forte est celle prévue par l'article 409 du Code pénal,

à savoir un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En application de l'article 60 du Code pénal, cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La gravité des infractions retenues, tout en tenant cependant compte du fait que depuis le 12 avril 2013, le prévenu ne s'est

plus manifesté auprès de X.) et qu'il a été partiellement en aveu concernant les faits lui reprochées, justifie la condamnation

du prévenu à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

Au vu des inscriptions figurant sur le casier judiciaire du prévenu, l'octroi d'un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est

légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public

en ses réquisitions,

d i t que la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel libellée sub 1) n'est pas établie;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000

(MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 266, 327, 330-1, 392, 409, 442-2 et 528 du Code pénal; article 6 de la

loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et

prononcé, en présence de Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Maïté LOOS,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 22 juillet 2015 par Maître Alex PENNING, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 septembre 2015, le prévenu P.1.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2015 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 novembre 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 juillet 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, P.1.), ci-après P.1.), a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement rendu contradictoirement à son encontre le 17 juin 2015 par une

chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif

résultent des qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au même greffe le même jour, le procureur d’Etat a

relevé à son tour appel dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

P.1.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 mois et à une

amende de 1.000 euros pour avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups à X.), avoir volontairement endommagé le téléphone portable

appartenant à cette dernière, l'avoir menacée verbalement, à deux reprises,

d'un attentat contre sa personne et l'avoir sciemment importunée par des

messages écrits contenant des menaces et l'avoir harcelée de façon répétée

en lui envoyant de nombreux sms contenant des menaces.

Les juges de première instance ont retenu la circonstance aggravante de la

cohabitation du prévenu avec X.).

P.1.) critique le jugement entrepris en ce qu'il aurait prononcé une peine trop

sévère par rapport aux infractions qu'il reconnaît avoir commises. Il admet avoir

pris X.) par le cou et avoir endommagé son téléphone portable en le jetant par

terre.

Il dit ne pas pouvoir imaginer avoir proféré les menaces énoncées au libellé du

Parquet à l'encontre de X.).

P.1.) conteste avoir cohabité avec X.), il n'y aurait dormi que les week-ends et il

demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans le sens de ses

plaidoiries.

Maître Alex PENNING, mandataire de P.1.), tient à relever que le casier

judiciaire de son client ne fait pas partie du dossier pénal établi à charge du

prévenu et qu'il ne devrait dès lors pas influer sur la condamnation à intervenir.

Il conteste que son mandant ait poussé X.) violemment contre le mur le 29

mars 2013 et que cette dernière ait subi des blessures.

Concernant la prétendue menace d'attentat proférée à la même occasion

contre X.) dans les termes suivants : « ech wees wie ech dech roueg kréien », il

fait valoir qu'à l'audience du tribunal, la plaignante ne se serait même pas

souvenue de ces paroles, de sorte qu'il existerait un doute quant à la réalité de

la menace verbale et que le prévenu serait à acquitter de la prévention libellée

sous I.2.

Maître PENNING fait valoir que son client conteste les infractions libellées sous

II.1. et II.2., lesquelles auraient eu lieu du 4 au 6 avril 2013, notamment celle

d'avoir sciemment importuné et harcelé X.) par le fait de lui envoyer des sms

contenant des menaces, à défaut de précision du contenu des menaces.

Il conteste que dix-huit sms envoyés en deux jours à X.) aient pu importuner

cette dernière et qu'elle se soit sentie harcelée par ces messages de façon à

affecter gravement sa tranquillité. Il cite la déposition faite par X.) devant le

tribunal, disant « Jo, meng Frendinnen hun geäntwert. Ech wees net mei wat

dra stung dat sin elo schon 2 Joer hir ».

Finalement, Maître Alex PENNING conteste tant la réalité que le caractère

infractionnel de la menace que son mandant aurait proférée à l'encontre de X.)

le 12 avril 2013, dans les termes : « Du Dreckshouer, ech kreien dech »,

prévention libellée sous III).

Il demande à la Cour de faire abstraction d'une peine d'emprisonnement et de

ne condamner P.1.) qu'à une amende.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris quant à toutes les préventions retenues en première instance, sauf à

redresser leur libellé en ce que les coups portés par le prévenu n'ont pas causé

des blessures à la victime.

La peine prononcée en première instance serait légale et adéquate, partant à

confirmer.

X.) a déclaré devant la police que le 29 mars 2013, dans le contexte d'une

dispute qu'elle avait eue avec P.1.), ce dernier l'aurait saisie par le cou et

l'aurait poussée contre le mur : « dann packte er mich mit einer Hand vorne am

Hals, resp. an der Gurgel und drückte mich gegen die Wand. Mehrfach wirbelte

er mich herum, weil ich mich zu wehren versuchte.Ich forderte ihn auf, mich

sofort loszulassen (...)Obwohl es zu keinerlei Schlägen oder Verwundungen

gekommen

war,

wollte

ich

in

Zukunft

derartige

Konfrontationen

ausschliessen ».

A l'audience du tribunal, X.), entendue sous la foi du serment, a confirmé que

P.1.) l'avait saisie par la gorge et plaquée contre le mur mais qu'il ne l'avait pas

strangulée.

Il ne résulte cependant d'aucun élément du dossier pénal que le prévenu ait

causé des blessures à X.).

Il est établi que le prévenu avait cohabité avec X.) pendant plusieurs semaines,

que ses affaires personnelles, y compris ses vêtements s’étaient trouvés au

domicile de cette dernière.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que P.1.) a été retenu dans les liens de la

prévention d’infraction à l’article 409 du Code pénal, sauf que le libellé est à

redresser en faisant abstraction des termes « fait des blessures » et

« violemment », de sorte que le libellé se lit comme suit :

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

I.le 29 mars 2013 à (...),

1.avoir volontairement porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups à X.), née le (...), personne

avec laquelle il a vécu habituellement, en la prenant par le cou et en la

poussant contre un mur ».

P.1.) est prévenu sous I.2., d'avoir menacé la victime en lui disant « ech wees

wie ech dech roueg kréien ».

La menace sanctionnée par l'article 327 du Code pénal ne se définit pas

comme prévue à l'article 484 du Code pénal, soit comme « tous les moyens de

contrainte morale par la crainte d'un mal imminent » mais a un sens plus

restreint et doit contenir un projet d'attentat contre des personnes déterminées.

Ce n'est que si l'attentat est punissable d'une peine criminelle que la menace

verbale d'une atteinte aux personnes tombe sous l'application de l'article 327

alinéa 1er du Code pénal .

C'est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet

d'attentat que la menace pourra être qualifiée correctement, d'où il est

fondamental que les termes utilisés soient suffisamment précis, qu'ils révèlent

une résolution délictueuse bien arrêtée, et qu'ils ne se déduisent pas du

contexte dans lequel ils ont été prononcés.

En l'espèce, les termes utilisés ne trahissent pas l'intention d'attenter à

l'intégrité physique de X.), a fortiori ne constituent-ils pas de menaces d'attentat

à la personne de X.), tombant sous l'application des articles 327 et suivants du

Code pénal.

Il s'ensuit que par réformation du jugement entrepris, P.1.) est à acquitter en

outre de la prévention :

« I.2. avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été commises à l'égard de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir menacé X.), née le (...), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, en lui disant « ech wees wie ech dech roueg kréien ».

Pour les mêmes motifs, les termes utilisés par P.1.), n'exprimant aucun projet

d'attentat sur la personne de X.), punissables d'une peine criminelle, le prévenu

est à acquitter de la prévention :

« III.le 12 avril 2013 après 23.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à (…),

avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle, menace non accompagnée d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été commises à l'égard de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement X.), née le (...), personne avec

laquelle il a vécu habituellement, en lui disant « ech kréien dech du

Dreckshouer ».

Au vu des décisions d'acquittements à intervenir, il devient superfétatoire

d'examiner si la circonstance aggravante de la cohabitation est établie.

La prévention retenue à charge de P.1.) d'avoir volontairement endommagé le

bien mobilier d'autrui, est à confirmer, au regard de l'aveu du prévenu d'avoir

endommagé le téléphone portable appartenant à X.).

Les préventions libellées sous II) sont également à confirmer au vu des

éléments du dossier.

Il est en effet sans intérêt de connaître le contenu des sms, du moment que

l'accent n'est pas mis sur d'éventuelles menaces y contenues, mais sur le

nombre des sms envoyés à X.).

ll est incontestable que X.) s'est sentie importunée et harcelée par le fait d'avoir

reçu, entre le 4 avril et le 6 avril 2013, trente-deux sms de la personne à

laquelle elle avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien savoir.

Il y a toutefois lieu de corriger et de compléter le libellé sous II.1., comme

suit : « 1.en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir sciemment importuné une personne par des messages écrits,

en l'espèce d'avoir sciemment importuné X.), née le (...), en lui envoyant trente-

deux sms ».

Il y a pareillement lieu de corriger le libellé de la prévention retenue sous II.2.,

en son 3ième alinéa, lequel se lira comme suit : « en l'espèce, d'avoir harcelé

de façon répétée X.), née le (...), en lui envoyant trente-deux sms, alors qu'il

savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette

dernière ».

Les infractions retenues II.1. et II.2. se trouvent en concours idéal pour avoir

été commises dans une intention unique. Ce groupe d'infractions se trouve en

concours réel avec les infractions retenues sous I.1. et I.3., celles-ci se trouvant

elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application

des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l'article 409 du code pénal, à savoir

un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de de 251 euros à

5.000 euros.

En raison de la gravité de moindre importance des infractions retenues en

instance d'appel à charge du prévenu, la condamnation au payement d'une

amende de 1.000 euros sanctionne de façon suffisante les agissements du

prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal

pour enlever la peine d’emprisonnement.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l'appel de P.1.) partiellement fondé ;

réformant,

acquitte P.1.) des préventions libellées sous I.2. et III. non établies à sa

charge ;

dit qu’il y a lieu de corriger le libellé des infractions retenues sous II.1. et II.2.

conformément à la motivation du présent arrêt ;

enlève à P.1.) la condamnation à une peine d'emprisonnement de quinze (15)

mois prononcée à son encontre en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 12,15 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

enlevant les articles 266, 327et 330-1 du Code pénal, et par application de

l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203 et 211 du Code

d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.