Tenant's appeal partially allowed; landlord ordered to pay arrears and tenant granted one-month eviction delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the tenant's appeal against the first-instance judgment for lease termination. While the court confirmed the lease was validly terminated due to unpaid rent and charges, it found the tenant lacked standing to claim specific charges separately. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant the remaining rent arrears and interest, while the eviction deadline was extended by one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804; Code de procédure civile: The court may partially allow an appeal when the lower court erred on specific claims but correctly ruled on the main issue of lease termination, adjusting the final monetary award accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 242/2015
Audience publique du mardi, dix-sept novembre deux mille quinze
Numéro 171927 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 1er juillet 2015,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171927 du rôle et appelée pour fixation le 29
septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 2 novembre
2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
novembre 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et Rétroactes
Par contrat de bail signé le 24 avril 2014, PERSONNE1.) a loué à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après dénommée SOCIETE1.)) un local
commercial sis au rez-de-chaussée d’un immeuble à ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 4.000,00 euros, payable d’avance le premier de
chaque mois.
Le contrat de bail stipule en son article 2 que « le prix du loyer est fixé à 4.000,00 euros
(quatre mille) par mois. […] À partir du 1er (premier) janvier 2015, le loyer sera révisé
à la hausse, c’est-à-dire que le prix du loyer sera de 4.300,00 euros (quatre mille trois
cents) ».
Par requête déposée le 23 janvier 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) la voir condamner à lui payer
les montants de 10.000,00 euros à titre d’arriérés de loyers (sur base d’un loyer
mensuel de 4.000,00 euros), 15.359,44 euros à titre de charges non payées et
16.000,00 euros à titre de garantie bancaire non fournie, ii) voir prononcer la résiliation
du bail et condamner SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués, et iii) condamner
SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a modifié sa demande en
réclamant les montants de i) 5.200,00 euros à titre d’arriérés de loyers (sur base d’un
loyer de 4.000,00 euros, respectivement 4.300,00 euros), ii) 11.947,23 euros du chef
d’arriérés de charges et iii) 4.000,00 euros à titre de solde de la garantie locative, le
tout avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2014. Il a encore sollicité l’exécution
provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Sans contester le montant réclamé à titre d’arriérés de loyers, SOCIETE1.) a résisté
aux autres chefs de la demande en faisant plaider que i) la garantie locative, stipulée
à hauteur de 12.000,00 euros et non de 16.000,00 euros, aurait été entièrement libérée
et ii) quant aux charges, les relevés
PERSONNE2.)
concerneraient les
consommations du rez-de-chaussée et du premier étage, le bail ne portant toutefois
que sur le rez-de-chaussée.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu la demande en la forme, a i) condamné SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de (5.200,00 + 11.947,23 =) 17.147,23 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2015, date de la demande en justice, jusqu’à
solde, ii) résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts de SOCIETE1.) et
condamné celle-ci à déguerpir des lieux loués dans un délai de cinquante jours à partir
de la notification du jugement, iii) dit non fondée la demande relative à la fourniture
d’une garantie bancaire à première demande portant sur 4.000,00 euros, iv) dit qu’il y
a lieu à exécution provisoire en ce qui concerne le paiement du montant de 5.200,00
euros, v) débouté PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure et vi) condamné SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que i) quant aux arriérés de loyers,
SOCIETE1.) ne contestait pas redevoir les loyers réclamés, ii) quant aux arriérés de
charges, PERSONNE1.) ne réclamait pas la totalité des charges PERSONNE2.), mais
répartissait les charges entre le rez-de-chaussée et le premier étage, cette répartition
n’étant pas remise en cause, iii) le non-paiement du loyer aux échéances convenues
constitue une cause justificative de résiliation du bail.
Quant à la demande en paiement de la garantie locative, le premier juge a retenu qu’eu
égard au fait que le bail a été résilié, il n’y avait plus lieu de condamner le preneur à
régler le solde de la garantie locative.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 1er juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir i) déclarer non
fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement du montant de 5.200,00 euros
à titre d’arriérés de loyers et de 11.947,23 euros à titre d’arriérés de charges locatives,
ii) enjoindre à PERSONNE1.) de produire toutes les pièces et factures justificatives
des charges locatives sur base des décomptes établis par la société SOCIETE2.) sàrl,
iii) déclarer non fondée la demande en résiliation du bail et en déguerpissement.
SOCIETE1.) demande à voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non fondée la
demande de PERSONNE1.) relative à la fourniture d’une garantie bancaire à première
demande portant sur 4.000,00 euros et sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) fait valoir que i) le loyer mensuel initial de 4.000,00
euros devait être augmenté, selon le contrat de bail, au montant de 4.300,00 euros, ce
à partir du 1er janvier 2015, ii) or le bailleur se serait déclaré d’accord à ne pas faire
application de l’augmentation du loyer, de sorte que le loyer convenu serait de
4.000,00 euros, iii) les loyers auraient toujours été réglés en intégralité, le retard de
quelques jours ne présentant pas un caractère suffisamment grave pour justifier la
résiliation du bail et le déguerpissement consécutif du preneur.
Quant aux arriérés de charges locatives, SOCIETE1.) fait valoir que i) le contrat de
bail du 24 avril 2014 ne prévoit pas de versement mensuel d’avances sur charges, ii)
elle a procédé à des paiements de 2.500,00 euros le 29 octobre 2014, de 2.000,00
euros le 16 janvier 2015 et de 2.500,00 euros le 27 février 2015 à la société
SOCIETE2.), de sorte que iii) PERSONNE1.) n’a pas qualité pour réclamer les arriérés
de charges, la réalité de ces charges laissant d’ailleurs d’être établie.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en précisant que sur
la condamnation de 5.200,00 euros prononcée par le premier juge au titre d’arriérés
de loyers, un paiement de 4.220,57 euros a été effectué par SOCIETE1.) à l’huissier
de justice, chargé de l’exécution du premier jugement, de sorte qu’il reste, au titre de
la condamnation relative aux arriérés de loyers prononcée par le premier juge, un solde
de (5.200,00 – 4.220,57 =) 979,43 euros.
L’intimé augmente sa demande relative au solde des arriérés de loyers échus pendant
l’instance d’appel, soit 10.050,00 euros (mai à octobre 2015) suivant décompte
actualisé versé en cause, ainsi que le loyer du mois de novembre 2015, soit 4.300,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il y a
lieu de lui en donner acte.
L’intimé conteste le prétendu accord verbal dont fait état la partie appelante (consistant
à dire qu’il aurait été convenu entre parties que le loyer serait maintenu au montant de
4.000,00 euros), faisant plaider que le loyer est de 4.300,00 euros à partir de janvier
2015, tel que prévu à l’article 2 du contrat de bail signé entre parties. Il fait expliquer
que la requête introductive de première instance, préparée par sa fiduciaire, faisant
référence à un loyer de 4.000,00 euros pour le mois de janvier 2015, contient une
erreur matérielle et ne saurait être interprétée comme valant accord de sa part quant
au maintien du loyer au montant de 4.000,00 euros.
PERSONNE1.) conclut finalement à la résiliation du bail et au déguerpissement de
SOCIETE1.), en faisant relever que c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à
ce volet de sa demande.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que PERSONNE1.) n’interjette pas appel incident quant au
chef du jugement l’ayant débouté de sa demande en paiement du solde de la garantie
bancaire, de sorte que ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de céans.
Quant aux arriérés de loyers, le tribunal rappelle que, quant au montant du loyer,
l’article 2 du contrat de bail signé entre parties dispose que « le prix du loyer est fixé à
4.000,00 euros (quatre mille) par mois. […] A partir du 1er (premier) janvier 2015, le
loyer sera révisé à la hausse, c’est-à-dire que le prix du loyer sera de 4.300,00 euros
(quatre mille trois cents). »
Face aux contestations de PERSONNE1.), SOCIETE1.) ne rapporte pas le moindre
élément de preuve quant à l’accord du bailleur aux termes duquel le loyer resterait
maintenu au montant initial de 4.000,00 euros, le fait que la requête introductive de
première instance ne fasse état que d’un loyer de 4.000,00 euros pour le mois de
janvier 2015 résultant manifestement d’une erreur matérielle. L’affirmation de la partie
appelante laisse partant d’être établie et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
Il est rappelé que le jugement de première instance a pris en compte les loyers redus
par le preneur jusqu’en avril 2015 et a, à ce titre, condamné SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.200,00 euros. SOCIETE1.) justifiant d’un paiement de
4.220,57 euros à l’huissier de justice chargé de l’exécution du premier jugement, il
s’ensuit que le montant redu par le preneur au titre de la condamnation prononcée par
le premier juge n’est fondée qu’à concurrence du montant de (5.200,00 – 4.220,57 =)
979,43 euros.
Par réformation du jugement entrepris, la demande en paiement de PERSONNE1.)
est partant à dire fondée à concurrence du montant de 979,43 euros, à augmenter des
intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2015, date de la demande en justice.
Quant à l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande concernant les loyers de
mai à novembre 2015, échus en instance d’appel, sur base d’un loyer de 4.300,00
euros par mois, il est à noter que, déduction faite des paiements effectués par
SOCIETE1.), suivant le décompte versé en cause, le solde encore dû par le preneur
à ce titre est de [(7 x 4.300,00) – 15.750,00 =] 14.350,00 euros.
Dans la mesure où SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) a fait appel à la
garantie bancaire (constituée à hauteur de 12.000,00 euros), affirmation qui n’est ni
confirmée ni contestée par le bailleur, le tribunal fait remarquer que si tel devait être le
cas, le montant de la garantie bancaire libéré au profit du bailleur devrait, à l’évidence,
venir en déduction du montant redu par SOCIETE1.) au titre des arriérés de loyers.
Quant aux arriérés de charges, il est souligné qu’aux termes de l’article 7 du contrat
de bail signé entre parties « toutes les charges relatives au bâtiment seront à régler
directement
aux
différents fournisseurs
et
prestataires
de
services. Les
consommations d’électricité, d‘eau et de gaz des bureaux seront facturées directement
par les fournisseurs. Un décompte annuel sera établi après réception des pièces
justificatives des différents prestataires/fournisseurs. Tous les frais de gérance sont à
payer directement à la gérance par le locataire y inclus les frais (honoraires) de
gérance. »
Au vu de cette clause limpide, un défaut de qualité est partant établi dans le chef du
bailleur qui ne saurait dès lors réclamer le paiement des arriérés de charges, étant
précisé qu’il reste en outre en défaut de prouver qu’il a déboursé les montants dont le
paiement est sollicité.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire irrecevable, pour
défaut de qualité à agir, la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement du
montant de 11.947,23 euros à titre de charges.
Quant à la résiliation du bail, eu égard au montant des arriérés de loyers dus en
première instance et en considération du fait que, suivant pièces versées en cause, le
locataire accuse des arriérés au niveau des charges à payer en exécution du contrat
de bail, le locataire n’ayant, dès lors, pas respecté les obligations lui incombant au titre
du bail, c’est à juste titre que le premier juge a résilié le contrat de bail et ordonné le
déguerpissement de
SOCIETE1.), sauf à accorder au preneur un délai de
déguerpissement d’un mois.
Il est à préciser que la résiliation du bail se justifie d’autant plus, qu’à l’heure à laquelle
le tribunal statue, le preneur accuse des arriérés de loyers, étant souligné que même
si un paiement de 7.000,00 euros a été fait à la société SOCIETE2.) à titre de charges,
ce montant n’est manifestement pas suffisant à couvrir l’entièreté des charges.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de PERSONNE1.) tendant
au paiement du montant de 11.947,23 euros au titre de charges,
condamne la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 979,43 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à
partir du 23 janvier 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un (1) mois à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE1.) de l’actualisation de ses prétentions financières redues
au titre d’arriérés de loyers échus de mai à novembre 2015, inclus, au montant total
de 14.350,00 euros,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
partant condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer
à PERSONNE1.) le montant de 14.350,00 euros, à augmenter des intérêts au taux
légal à partir du 2 novembre 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’au cas où la garantie bancaire, constituée à hauteur de 12.000,00 euros, a été
libérée au profit de PERSONNE1.), ce montant vient en déduction des montants dus
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.