Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears claim upheld with one-month eviction delay granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the first-instance eviction order, confirming the landlord's right to terminate the lease due to non-payment. While the tenant failed to prove financial efforts or relocation attempts, the court granted a one-month extension for vacating the premises. Additionally, the court allowed the landlord to increase the rent arrears claim to 6,900 euros for the period in question and awarded procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1746; art. 1747: The court confirms an eviction judgment when the tenant fails to pay rent and cannot demonstrate relocation efforts, granting a standard one-month vacating period while allowing the landlord to update financial claims for arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 243/2015
Audience publique du mardi, dix-sept novembre deux mille quinze
Numéro 171895 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), comptable, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 8 juillet 2015, et élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice
Gilles HOFFMANN,
ne comparant pas à l’audience,
et
PERSONNE2.), professeur en retraite, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171895 du rôle et appelée pour fixation le 29
septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 3 novembre
2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Laurent METZLER, avocat, comparant pour PERSONNE2.) fut entendu en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
novembre 2015, le
jugement
qui suit :
Fais et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 17 septembre 2010, prenant effet le
1er octobre 2010, PERSONNE2.) a donné en bail à PERSONNE1.) un appartement,
partiellement meublé, sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 950,00 euros et d’avance mensuelle sur charges locatives de 200,00 euros,
payables d’avance le premier de chaque mois. Le contrat de bail stipule que le
locataire fournira une garantie bancaire à concurrence du montant de 1.900,00 euros.
Par requête déposée en date du 22 avril 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner
à lui payer la somme totale de 2.850,00 euros, dont le montant de 1.900,00 euros au
titre d’arriérés de loyers, et le montant de 950,00 euros, au titre d’indemnité de
relocation, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde, ii) voir déclarer résilié le contrat de bail conclu entre parties et
condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de huit jours à
partir de la notification du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa demande d’un
montant de 1.150,00 euros, au titre du prix du bail redu pour le mois de mai 2015, en
portant sa demande au montant total de (2.850,00 + 1.150,00 =) 4.000,00 euros.
PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir payé ni les loyers de mars à mai 2015, ni
l’avance sur charges locatives relative au mois de mai 2015, au motif d’avoir été
confronté à des difficultés financières suite à la perte de son emploi. Il a demandé à
voir compenser le montant redu avec la garantie bancaire (de 1.900,00 euros).
Par jugement rendu en date du 4 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a
i) déclaré la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de relocation
d’un mois irrecevable en l’état, ii) déclaré la demande recevable pour le surplus,
iii) donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement au
montant total de 4.000,00 euros, iv) dit la demande fondée quant aux arriérés de loyers
de mars à mai 2015 et quant aux avances sur charges pour mai 2015, tout en rejetant
la demande en compensation du montant redu avec celui de la garantie locative, v)
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.050,00 euros
avec les intérêts légaux sur la somme de 1.900,00 euros à compter du 22 avril 2015
et sur la somme de 1.150,00 euros à compter du 21 mai 2015, jours des demandes
respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde, vi) déclaré résilié le bail conclu entre
parties et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la
notification du jugement, vii) condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit qu’au vu des pièces versées, la demande en
paiement d’arriérés de loyers relatifs aux mois de mars à mai 2015 (3 x 950,00 euros)
et de l’avance sur charges locatives pour le mois de mai 2015 (200,00 euros) était à
déclarer fondée à concurrence du montant de 3.050,00 euros.
Eu égard au fait que les lieux loués continuaient d’être occupés par PERSONNE1.), le
premier juge a déclaré irrecevable comme étant prématurée la demande en obtention
d’une indemnité de relocation.
La demande de PERSONNE1.) tendant à voir compenser le montant redu avec la
garantie bancaire a été rejetée au motif que i) elle est destinée, sauf stipulation
contraire du contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance pouvant
naître du contrat de bail (défaut de paiement des loyers ou des charges, résolution
pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux),
ii) elle n’est sujette à restitution qu’après l’expiration du bail, le preneur ne pouvant en
réclamer la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié l’exécution de toutes ses
obligations couvertes par la garantie, c’est-à-dire le plus souvent, toutes celles que le
contrat et la loi lui imposent.
Rappelant que i) l’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations
principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance
locative (article 1728 du code civil), ii) le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail, le premier juge a dit
qu’il devenait superfétatoire d’analyser d’éventuels autres manquements du locataire
pouvant justifier, le cas échéant, la résiliation du contrat de bail, les demandes en
résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement étant fondées.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
8 juillet 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir i) compenser
le montant redu avec la garantie locative bancaire (de 1.900,00 euros), ainsi qu’avec
les intérêts légaux sur la somme de 1.900,00 euros à compter du jour où la garantie
locative de 1.900,00 euros a été remise à PERSONNE2.), ii) surseoir à son
déguerpissement.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs retenus par le premier juge, sauf à raccourcir le délai de déguerpissement,
estimant qu’un délai d’un mois devrait être suffisant. L’intimé augmente sa demande
relative aux arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant total de 9.950,00
euros, suivant décompte actualisé versé en cause, avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il y a lieu de lui en donner acte.
L’intimé formule une demande reconventionnelle tendant à voir condamner l’appelant
à lui payer le montant de 1.000,00 euros au titre d’indemnisation pour procédure
abusive et vexatoire. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.), après avoir interjeté appel par exploit d’huissier, n’était ni présent, ni
représenté à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à
son encontre en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que le jugement de première instance n’est pas critiqué en
ce qu’il a i) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.050,00
euros, avec les intérêts tels que stipulés au dispositif du premier jugement, ii) déclaré
résilié le bail conclu entre parties et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués, l’appelant ne critiquant le premier jugement que dans la mesure où sa demande
en compensation du montant redu avec celui de la garantie locative a été rejetée et de
lui accorder un délai de déguerpissement plus long.
Tel que l’a relevé à juste titre le premier juge, la garantie locative est une sûreté
destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes dues. Elle est destinée,
sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de
toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou de
charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (cf. Marianne HARLES, Le Bail à loyer, Compte-rendu de
Jurisprudence, T. 31, No. 65, p. 319).
La garantie locative n’est remboursable ou sujette à restitution, qu’après l’expiration
du bail, le preneur ne peut en effet en réclamer la remise aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le
remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes (La Haye et
Vankerckhove, Le Bail en général n° 1165).
C’est partant à bon droit que, par adoption de ses motifs, le premier juge a dit que la
garantie locative n’est remboursable qu’après entière exécution du contrat, le bailleur
n’étant tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la garantie n’a
plus de raison d’être. Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en compensation
du montant redû avec celui de la garantie locative est, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée.
Quant au délai de déguerpissement plus long sollicité par PERSONNE1.), le tribunal
note que l’acte d’appel ne contient aucune motivation y relative. L’appel de
PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé de ce chef, étant souligné qu’eu égard
au fait que PERSONNE2.) demande à voir accorder au preneur un délai de
déguerpissement d’un mois, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) le délai de
déguerpissement, usuellement retenu, d’un mois, étant précisé que, i) depuis avril
2015, PERSONNE1.) n’a pas procédé au moindre paiement à son bailleur, ii) il reste
en défaut de prouver qu’il a fait des efforts pour se reloger.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
L’augmentation par PERSONNE2.) de sa demande tendant au paiement d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges, échus en instance d’appel, est recevable en la forme
et elle est à dire fondée à concurrence du montant de (6 x 1.1050,00 euros =) 6.900,00
euros, étant précisé que ce montant couvre la période allant de juin 2015 à novembre
2015, inclus.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, recevable en la
forme, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière
invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire
constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi
équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable.
En l’espèce, dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent pas de
dégager un abus de droit dans le chef de
PERSONNE1.),
la demande
reconventionnelle formulée à ce titre par PERSONNE2.) requiert un rejet.
Au vu de l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à charge de PERSONNE2.), raison pour laquelle il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
800,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un (1)
mois à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) de l’actualisation de ses prétentions financières, redues
au titre du prix du bail, échues en instance d’appel, au montant de 6.900,00 euros,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) recevable et fondée à
concurrence du montant de 6.900,00 euros, partant,
condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.900,00
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 novembre 2015, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) tendant
à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance
d’appel,
la dit non fondée,
dit fondée à concurrence du montant de 800,00 euros la demande de PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 800,00
euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.