Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_169913 Généré par l'IA

Landlord appeal dismissed for inadmissibility due to improper petition filing and procedural violations.

Numéro de cause TAL14_169913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's main appeal inadmissible because the initial claim was filed via petition rather than citation, violating public order rules. The landlord also failed to request procedural costs in the first instance, rendering their subsequent claim for such costs inadmissible. Consequently, the court confirmed the lower court's judgment against the landlord while awarding them a procedural cost allowance.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 18 du nouveau code de procédure civile; Si la demande en justice est introduite par voie de requête alors qu'elle doit l'être par citation, elle est irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissibility improper filing petition vs citation public order procedural costs landlord appeal commercial lease arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 et 18 du nouveau code de procédure civile
articles 2 et 18 du nouveau code de procédure civile, doit être saisi par voie de citation
Article 590 du nouveau code de procédure civile
provisoire, il aurait dû agir selon la procédure particulière prévue par l’article 590 du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de lui allouer la somme de 400,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
article 1326 du code civil
sens des dispositions de l’article 1326 du code civil.
article 2015 du code civil
que, conformément à l’article 2015 du code civil, le cautionnement ne se présume pas,
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 237/2015

Audience publique du mardi, dix-sept novembre deux mille quinze

Numéro 169913 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 13 mai 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Franck GREFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Joseph HANSEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., en faillite, ayant été établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

curateur, Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la cour, demeurant à L-

ADRESSE4.),

4) Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat, à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.), pris

en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) préqualifiée,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

sub 3) et 4) comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 169913 du rôle et appelée pour fixation le 16 juin

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 27 octobre 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Franck GREFF, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Hervé HANSEN, avocat, en remplacement de Maître Joseph HANSEN,

comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de

Maître Lionel GUETH-WOLF, curateur de de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17

novembre 2015, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail commercial signé le 23 août 2011 et prenant effet le

1er octobre 2011, PERSONNE2.) et son épouse, PERSONNE3.), ont donné en

location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son

gérant PERSONNE1.), lequel s’engage solidairement et indivisiblement avec la

société SOCIETE1.), un magasin de commerce sis à ADRESSE5.), pour un loyer

mensuel de 2.500,00 euros payable d’avance le premier de chaque mois.

Par requête déposée le 27 octobre 2014, les époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

ont fait convoquer la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour :

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à leur payer la somme de

23.650,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges pour les mois d’avril

2013, juin 2013 et d’avril à octobre 2014 inclus,

-

voir résilier le contrat de bail conclu aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.)

et voir condamner celle-ci à déguerpir des lieux loués,

-

assortir le jugement de l’exécution provisoire et

-

se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Suivant jugement rendu en date du 12 novembre 2014 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) a été

déclarée en état de faillite et Maître Lionel GUETH-WOLF a été nommé curateur.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a (i) soulevé l’exception du

libellé obscur, au motif qu’une condamnation en paiement était demandée au profit

des deux requérants sans clé de répartition, (ii) conclu à l’incompétence du tribunal de

paix pour connaître de la demande dirigée contre lui, en sa qualité de caution et (iii) dit

qu’en ordre subsidiaire, le tribunal devrait surseoir à statuer en attendant l’issue de

l’instance de saisie-gagerie pendante, sinon de surseoir à statuer en attendant le sort

réservé à la déclaration de créance déposée par les bailleurs.

Quant au fond, il a fait valoir que le cautionnement souscrit ne serait pas valable au

sens des dispositions de l’article 1326 du code civil.

Le curateur d’SOCIETE1.) n’a pas contesté les prétentions pécuniaires des bailleurs,

mais a expliqué que le locataire avait quitté les lieux en date du 11 novembre 2014, la

demande en déguerpissement étant devenue sans objet.

Par jugement contradictoire rendu en date du 13 mars 2015, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit la demande en paiement fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme

de 23.650,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 27 octobre 2014, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

fixé la créance de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) envers la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), en état de faillite, à 23.650,00 euros et dit que

pour l’admission de leur créance au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auront à se

pourvoir devant qui de droit,

-

déclaré résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société

SOCIETE1.),

-

dit que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention

d’une indemnité de procédure,

-

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement,

-

condamné solidairement PERSONNE1.) et Maître Lionel GUETH-WOLF agissant

en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant à l’exception du libellé obscur, le premier juge a dit qu’il

résulte clairement de la requête, que le montant de 23.650,00 euros est réclamé par

les deux demandeurs, les deux défendeurs pouvant dès lors valablement se libérer

entre les mains de l’un ou de l’autre. Il a souligné que si les bailleurs avaient sollicité

un montant global de 23.650,00 euros, les parties défenderesses n’ont pu, au vu de la

formulation de la motivation de la requête du 27 octobre 2014, se méprendre sur les

prétentions des demandeurs, clairement détaillées dans leur motivation. Le moyen a

partant été rejeté.

Quant au moyen tenant à l’incompétence du tribunal de paix pour connaître de la

demande en paiement dirigée contre PERSONNE1.), le premier juge a souligné que

suivant contrat de bail commercial du 23 août 2011, (i) PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), en tant que bailleurs, ont donné à bail à la société SOCIETE1.), en

tant que preneur, un local de commerce, sis à ADRESSE5.), (ii) que l’article 2 du

contrat de bail stipule que PERSONNE1.) accepte expressément d’être tenu de

manière solidaire et indivisible avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), iii)

le contrat porte à la fin les signatures de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), avec la

mention « propriétaire », la signature de PERSONNE1.), avec la mention « le locataire

pour la société SOCIETE1.), M. PERSONNE1.), gérant » et celle de PERSONNE1.),

avec la mention « pour engagement solidaire et indivisible », et (iv) que lors de la

conclusion du contrat de bail, SOCIETE1.) était représentée par PERSONNE1.).

Sur base des énonciations consignées dans le contrat de bail, en précisant qu’il y avait

lieu de rechercher la volonté réelle des parties, le premier juge a dit qu’au vu des

termes clairs et non équivoques du contrat de bail, l’intention du bailleur était de détenir

un engagement solidaire et indivisible de PERSONNE1.), ensemble avec la société

SOCIETE1.) et que de par sa signature du contrat de bail, PERSONNE1.) avait

accepté expressément d’être tenu de manière solidaire et indivisible, à titre de

coobligé, de toutes les obligations découlant du contrat de bail.

Le premier juge a partant dit que PERSONNE1.) ne saurait être qualifié de caution,

étant donné (i) que le cautionnement est par nature accessoire à une obligation

principale, la caution n’étant obligée envers le créancier qu’à défaut du débiteur, et (ii)

que, conformément à l’article 2015 du code civil, le cautionnement ne se présume pas,

mais qu’il doit être exprès, cette disposition s’appliquant tant à l’existence de

l’engagement, qu’à l’appréciation de son étendue.

En l’absence d’une quelconque référence à un engagement de la part de

PERSONNE1.), en tant que caution, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) ne

s’était pas engagé en tant que tel mais à titre de coobligé, tenu des obligations du bail

au même titre que le preneur. Il a partant dit qu’il était compétent pour connaître de la

demande dirigée contre PERSONNE1.).

Après avoir rejeté comme laissant d’être fondés les moyens de surséance, le premier

juge en est venu à analyser le fond du litige, en soulignant qu’au vu du fait que les

parties s’accordaient

à

dire que les lieux

étaient

libérés, la demande en

déguerpissement était devenue sans objet.

Après avoir constaté que les bailleurs n’ont pas augmenté leur demande, que le

montant de 23.650,00 euros réclamé au titre des arriérés de loyers n’a pas connu de

contestation circonstanciée, le premier juge a (i) fait droit à la demande en paiement

dirigée contre PERSONNE1.), en sa qualité de coobligé, et (ii) fixé la créance de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’encontre de la faillite d’SOCIETE1.) au susdit

montant, en invitant les bailleurs à se pourvoir devant le tribunal compétent pour

requérir de lui l’admission de leur créance au passif de la faillite.

Retenant que le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail, le premier

juge a fait droit à ce volet de la demande.

De ce jugement, lui notifié le 3 avril 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 13 mai 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut, (i) en ordre principal, à

voir dire la demande des époux GROUPE1.) irrecevable pour cause de libellé obscur,

(ii) en ordre subsidiaire, à voir dire que le tribunal de paix était incompétent pour

connaître de la demande dirigée à son encontre, (iii) en ordre plus subsidiaire, à voir

ordonner la surséance à statuer en attendant les opérations liées à la faillite de la

société SOCIETE1.) ainsi que l’issue du litige relatif à la saisie-gagerie, et (iv) en ordre

encore plus subsidiaire, à voir dire qu’il n’est pas engagé en tant que coobligé et

partant se voir décharger de toute condamnation intervenue à son encontre. Il conclut,

en tout état de cause, à voir dire que c’est à tort que le premier juge a ordonné

l’exécution provisoire du jugement, les conditions tenant à l’urgence n’étant pas

remplies en l’occurrence.

Il conclut enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros par

instance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait tout d’abord plaider qu’à défaut de

ventilation de la demande en paiement formulée par les deux requérants, celle-ci

encourt l’irrecevabilité pour être entachée de libellé obscur. Le fait de ne pas indiquer

de clé de répartition entraînerait une impossibilité d’exécution du jugement entrepris.

Il estime ensuite que c’est à tort que le tribunal de paix s’est déclaré compétent pour

connaître de la demande dirigée à son encontre, et conteste formellement la

qualification de coobligé retenue par le premier juge. Il fait plus particulièrement grief

au premier juge de ne pas avoir invité les parties à prendre position au sujet de la

notion de coobligé, laquelle n’aurait dès lors pas fait l’objet d’un débat contradictoire.

Faisant plaider être engagé par le contrat de bail au titre de simple caution, le tribunal

de paix, siégeant en matière de bail à loyer, aurait dû, en raison de sa compétence

d’attribution, se déclarer incompétent pour connaître de la demande en tant que dirigée

à son encontre.

Rappelant, en outre, que (i) la société SOCIETE1.) est en état de faillite et (ii) les époux

GROUPE1.) avaient introduit une procédure de saisie-gagerie devant le tribunal de

paix, l’appelant estime qu’il y aurait lieu de sursoir à statuer.

Finalement, quant au fond, PERSONNE1.) conteste la régularité de l’acte de

cautionnement au regard des dispositions de l’article 1326 du code civil et demande à

être mis hors cause.

Les époux GROUPE1.) concluent à la confirmation pure et simple du jugement

attaqué, ce par adoption des motifs du premier juge, sauf à relever appel incident pour

autant que le premier juge les a déboutés de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance. Ils sollicitent enfin l’octroi d’une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Estimant leur demande recevable et nullement entachée de libellé obscur, en

soulignant que PERSONNE1.) n’aurait d’ailleurs subi aucun préjudice, ils font valoir

que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la

demande.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal de

paix, siégeant en matière de bail à loyer, les époux GROUPE1.) soulèvent

l’irrecevabilité de ce moyen pour ne pas avoir été présenté in limine litis. S’agissant

plutôt d’un moyen d‘incompétence ratione valoris – et non pas ratione materiae, tel

qu’erronément soutenu par l’appelant – les époux GROUPE1.) estiment, qu’en

application de l’article 18 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) a

tacitement accepté la prorogation de compétence du tribunal de paix.

Les époux GROUPE1.) se rallient aux développements du premier juge en ce qui

concerne la demande tendant à la surséance à statuer en insistant notamment sur le

fait qu’aucune instance de saisie-gagerie n’est en cours.

Finalement, quant au fond, ils estiment le cautionnement de PERSONNE1.)

parfaitement valable.

Le curateur de la société SOCIETE1.), en état de faillite, se rapporte à la sagesse du

tribunal de céans.

Motifs de la décision

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la demande introductive

d’instance

Il est rappelé que PERSONNE1.) estime que la requête introductive d’instance serait

inintelligible, motif pris que les requérants ont conclu à le voir condamner à leur payer

un certain montant, sans indiquer de clé de répartition entre eux.

Aux termes de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation (applicable aux baux commerciaux en vertu de l’article 1er (3) de la prédite

loi) « la requête énoncera les nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle

indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera

l’objet de celle-ci ».

Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la

partie défenderesse les prétentions et moyens du requérant, ceci avec suffisamment

de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu de la seule

requête. Pour avoir un sens, l’observation de ces exigences s'impose dans la requête,

la nullité frappant une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par

des conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant (cf. Cour, 5

avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340 du rôle; Cour, 15 juillet

2004, 32, 615).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif

d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre

est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La

nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,

même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, la requête introductive d’instance fait état (parmi d’autres points et

prétentions) d’arriérés de loyers et de charges d’un montant de 23.650,00 euros en se

référant au contrat de bail conclu le 23 août 2011, lequel indique le numéro de compte

sur lequel les loyers sont à verser.

Il est vrai que la requête mentionne un montant global et qu’elle ne ventile pas ce

montant en fonction des deux requérants, étant rappelé que ceux-ci sont mariés.

Il est admis, concernant le défaut de ventilation des demandes dans les exploits

introductifs d'instance, que lorsqu'une demande est formée dans un même acte par

plusieurs personnes cointéressées, il n'est pas nécessaire que l'exploit spécifie la part

à laquelle chacune des parties en cause a respectivement droit (Cour 26 janvier 2006,

n° 29641 et 29787 du rôle ; cf. Tissier et Darras, Code de Procédure Civile, art. 61, n°

334).

Force est, par ailleurs, de constater que PERSONNE1.) ne fait état d’aucun préjudice

et qu’il a été parfaitement à même de préparer sa défense.

Il en suit que la requête introductive d’instance est suffisamment précise, de sorte que,

par confirmation de la décision querellée, le moyen de nullité, tiré du libellé obscur de

la demande, est à rejeter.

Quant au moyen tiré de l’incompétence du tribunal de paix, siégeant en matière

de bail à loyer

La première question qui se pose, dans ce contexte, est celle de savoir si

PERSONNE1.) a signé le contrat de bail en tant que locataire – coobligé aux

obligations contractuelles découlant du contrat de bail – ou en tant que garant ou

caution. De la réponse à donner à cette question dépend, en effet, la réponse à donner

à l’irrecevabilité opposée par les parties intimées du moyen soulevé par l’appelant, les

époux GROUPE1.) faisant valoir que PERSONNE1.) est forclos à invoquer le moyen

tiré de l’incompétence du tribunal de paix pour l’avoir soulevé après avoir, dans un

premier temps, conclu à la nullité de la requête introductive de première instance pour

libellé obscur.

D’emblée, le tribunal de céans tient à préciser que, contrairement aux affirmations de

l’appelant, le premier juge n’a nullement violé le principe du contradictoire en retenant

que PERSONNE1.) était à qualifier de coobligé au contrat de bail. Il résulte, en effet,

de la motivation du jugement entrepris, que PERSONNE1.) a, lors des débats de

première instance, soulevé l’incompétence du tribunal saisi, au motif qu’il était à

considérer comme caution et non pas comme locataire. La circonstance que le premier

juge l’ait, dans son jugement, qualifié de coobligé, ne viole ni les dispositions de l’article

65 du nouveau code de procédure civile, ni la convention européenne des droits de

l’homme – le premier juge n’étant nullement tenu de rouvrir les débats sur ce point –

étant donné que les débats ont précisément porté sur la qualité à donner à

PERSONNE1.), étant finalement souligné que le fait que le premier juge ait utilisé le

terme de coobligé plutôt que de colocataire est indifférent. Le moyen tiré de la violation

du contradictoire laisse partant d’être fondé.

Pour savoir si une personne est codébiteur ou simple garant des obligations d'autrui,

il faut examiner si elle profite ou ne profite pas de la contrepartie fournie par le

créancier. Si elle n'en profite pas, elle n'est pas partie, mais garant, et si elle en profite,

elle est partie et codébiteur (cf. TAL 21 janvier 2014, n° 13/2014 ; JurisClasseur Civil

Code Art. 1197 à 1216, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Obligations

conjointes et solidaires, Solidarité passive, édit. décembre 2007, n° 166).

La réponse à la question est donc à rechercher au niveau de la cause de l’engagement

de l’appelant (cf. TAL 9 décembre 2014, n° 247/2014).

En l’occurrence, le contrat de bail litigieux a été conclu par la société SOCIETE1.),

représentée par son gérant PERSONNE1.), lequel s’est engagé solidairement et

indivisiblement avec la société, PERSONNE1.) ayant signé le contrat de bail (i) en sa

qualité de gérant de la société SOCIETE1.) et (ii) « pour engagement solidaire et

indivisible ».

A noter qu’il est manifeste qu’en l’espèce, les lieux étaient destinés à l’exploitation d’un

commerce dans la branche de l’alimentation fine, lequel commerce était exploité par

le biais de la société SOCIETE1.) dont l’appelant était, à un moment donné, gérant.

PERSONNE1.) n’exploitait donc pas ce commerce à titre personnel, hypothèse par

ailleurs saugrenue qui l’aurait mis en concurrence avec sa propre société. Il n’habitait

pas non plus à l’adresse des lieux loués, le bail étant un bail commercial.

Force est donc de conclure que l’appelant n’était pas locataire des lieux, alors qu’il

n’existait aucune contrepartie réelle pour l’appelant à ce titre.

En application des principes qui précèdent et par réformation du jugement entrepris,

le tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) n’est pas à qualifier de locataire, ni de

coobligé, mais bien au contraire de garant.

Si le tribunal de paix n’était dès lors pas compétent en vertu de l’article 3-3° du nouveau

code de procédure civile pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE1.),

il est néanmoins rappelé que le tribunal de paix a une compétence d’attribution

générale pour connaître de tous les litiges dont la valeur est inférieure à 10.000,00

euros, étant précisé qu’en application de l’article 18 du nouveau code de procédure

civile, les parties peuvent proroger la compétence d’attribution du tribunal de paix en

raison de la valeur du litige.

Ce n’est donc pas une question de compétence du tribunal de paix qui se pose en

l’occurrence – celui-ci ayant, rappelons-le une compétence d’attribution générale en

vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure civile – mais plutôt une question de

recevabilité de la demande. En effet, le tribunal de paix, compétent en vertu des

articles 2 et 18 du nouveau code de procédure civile, doit être saisi par voie de citation

et non pas par voie de requête, le mode d’introduction des demandes en justice étant,

par ailleurs, d’ordre public.

Au regard des développements qui précèdent, deux constats s’imposent : (i) primo,

c’est à bon droit que l’appelant a soulevé le moyen tiré du libellé obscur – d’ordre privé

– avant tout autre moyen et (ii) secundo, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal

de paix – qui est à requalifier en un moyen d’irrecevabilité – est fondé.

Il en suit que, par réformation du jugement entrepris, la demande introduite par les

époux GROUPE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable pour

avoir été introduite par voie de requête.

La demande formulée par l’appelant tendant à voir dire que c’est à tort que le premier

juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement est irrecevable, étant précisé que si

PERSONNE1.) entendait critiquer le chef du jugement ayant ordonné l’exécution

provisoire, il aurait dû agir selon la procédure particulière prévue par l’article 590 du

nouveau code de procédure civile.

L’appelant n’ayant pas sollicité d’indemnité de procédure lors des débats de première

instance est, en instance d’appel, irrecevable à formuler à telle demande pour la

première fois.

Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que le

premier juge a rejeté la demande en obtention d’une indemnité de procédure des

époux GROUPE1.). Pour les mêmes motifs, leur demande est également à déclarer

non fondée pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les

sommes exposées par lui en instance d’appel non comprises dans les dépens, il échet

de lui allouer la somme de 400,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal et fondé,

tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, dit irrecevable la demande introduite

par requête à l’encontre de PERSONNE1.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que c’est à tort que

le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

déboute PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), d’une part, et de Maître GUETH-WOLF en sa

qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en faillite,

d’autre part.