Luxembourg court convicts drunk driver of contravention and drunk driving, deferring constitutionality questions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a related contravention, imposing a fine, license suspension, and corporal constraint. The defendant admitted guilt and requested leniency, while the prosecution sought a full conviction. The court deferred two constitutional questions regarding the legality and equality of the driving ban to the Constitutional Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 para. 1ter of the Road Traffic Law; Art. 14 and 10bis of the Constitution: The court held that the legislature's restriction on judicial discretion to modify or exempt driving bans for unemployed persons raises issues of legality of penalties and equality before the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
3109/20 1 5
not. 17725/15/CC
i.c. (i.c. prov)
(question préjudicielle à déférer à la
Cour Constitutionnelle)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2015
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 juillet 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 21 octobre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation: ivresse (1,51 mg/litre d’air expiré), contravention.
A l’audience publique du 21 octobre 2015, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens défense.
Maître Georges KEIPES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 11 novembre 2015, date à
laquelle le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle fut
prononcé le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2015 (not. 17725/15/CC) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 3269/2015 établi en date du 13 juin 2015 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, centre d’intervention principal
Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 13 juin 2015, à
23.32 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), conduit dans un état alcoolique
prohibé par la loi et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état
d’ivresse mis à sa charge.
PERSONNE1.), qui reconnaît les infractions mises à sa charge, a demandé la
clémence du tribunal.
Il résulte du procès-verbal numéro 3269/2015 cité ci-avant que les agents de police
ont été informés en date du 13 juin 2015, vers 23.32 heures, qu’une personne
masculine, en état d’ivresse, serait montée derrière le volant de la voiture BMW,
immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L) pour prendre la route en direction de
ADRESSE4.).
Lors des vérifications policières, il s’est avéré que le propriétaire de la voiture,
PERSONNE1.), habite à ADRESSE2.).
Les agents de police se sont alors rendus à l’adresse prémentionnée où ils ont
trouvé la prédite voiture. Les fenêtres étaient partiellement ouvertes et le capot était
encore chaud. La porte d’entrée de la maison était entrouverte. PERSONNE1.) s’est
alors présenté à la porte. Les agents de police ont immédiatement constaté que ce
dernier présentait des signes de consommation d’alcool, étant donné qu’il avait des
problèmes d’équilibre et d’élocution, que son haleine sentait fortement l’alcool et
que ses yeux étaient rougis.
PERSONNE1.) a immédiatement reconnu qu’il venait tout juste de rentrer à la
maison avec sa voiture immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L). En outre, il a
reconnu avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée.
Les agents de police ont alors enjoint PERSONNE1.) de procéder à un test
sommaire de l’haleine qui a relevé un taux d’alcoolémie de 1,36 mg par litre d’air
expiré. L’examen de l’air expiré exécuté par la suite par les agents de police sur le
prévenu au moyen d’un éthylomètre a relevé, après le 5ième essai, que le prévenu a
présenté le 14 juin 2015, à 00.26 heures, un taux d’alcoolémie de 1,51 mg par litre
d’air expiré.
Entendu en date du 15 juin 2015 par les agents de police, PERSONNE1.) a reconnu
avoir bu de l’alcool tout au long de la journée.
PERSONNE1.) ne conteste partant pas cette infraction de conduite en état d’ivresse
qui lui est reprochée par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu du résultat de
l’examen de l’air expiré exécuté au moyen d’un éthylomètre, le délit de conduite en
état d’ivresse libellée sub 1) à charge du prévenu est partant établi.
En empruntant la route en état d’ivresse, le prévenu a eu un comportement
imprudent et déraisonnable et a constitué un danger pour la circulation.
La contravention telle que libellée sub 2) à charge du prévenu est partant également
à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les débats menés à l'audience publique du 21 octobre 2015,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes,
à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juin 2015 à 23.32 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 1,51 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le
délit de conduite en état d’ivresse.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne l’infraction retenue sub
1) à charge du prévenu PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu
le délit de conduite en état d’ivresse de prononcer une interdiction de conduire de
trois mois à quinze ans.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu du taux d’alcoolémie extrêmement élevé du prévenu et de la dangerosité de
son comportement, le tribunal estime opportun de le condamner à une amende de
800 euros et à une interdiction de conduire de 36 mois.
L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au tribunal qui
prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,
avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une
peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements
régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire prononcée à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a
partant lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de
24 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au cas où une interdiction de conduire ferme serait prononcée, le mandataire de
PERSONNE1.) a demandé de voir excepter de cette interdiction de conduire les
trajets effectués entre 7.00 heures du matin et 19.00 heures le soir, sinon du moins
pendant les jours ouvrables. Son mandant ne travaillant pas, s’occuperait
exclusivement de ses trois enfants. Ainsi, il devrait les conduire au foyer de jour à
ADRESSE5.) ainsi qu’à leurs loisirs.
La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques a été modifiée par une loi du 22 mai 2015, entrée en
vigueur le 1er juin 2015.
L’article 13.1ter de la prédite loi prévoit dorénavant que « le juge qui prononce une
interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des
trajets limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle. »
Le mandataire de PERSONNE1.) conçoit que son mandant, ne s’adonnant pas à
une activité professionnelle, ne rentre pas dans les exceptions prévues par la loi
modifiée du 14 février 1955. Cependant, en vertu du principe de l’individualisation
de la peine, le juge devrait toujours pouvoir bénéficier de la possibilité d’aménager
les interdictions de conduire à prononcer.
Le tribunal rappelle que le juge peut uniquement individualiser la peine dans le cadre
légal applicable en cause.
Or, en l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE1.) ne travaille pas,
de sorte que les exceptions prévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 ne sauraient lui être appliquées.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) demande au tribunal de saisir
la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles relatives à la conformité
de l’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article 14 et
l’article 10bis de la Constitution, questions formulées comme suit :
« 1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à
l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? -
dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager
l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire
certaines heures de la journée.
2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à
l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? –
dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur
le marché du travail - de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire
tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains
aménagements quant à son droit de conduire un véhicule ».
Il résulte de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité
d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour
constitutionnelle à moins que la décision ne soit pas nécessaire pour rendre le
jugement, que la question soit dénuée de tout fondement ou que la Cour
constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’occurrence, le prévenu PERSONNE1.) ne travaille pas, de sorte que le tribunal
ne peut pas faire bénéficier le prévenu d’une exception quant aux 12 mois restant
de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre.
Les deux questions préjudicielles sont partant nécessaires pour rendre le jugement
et la Cour constitutionnelle n’a pas encore, à ce jour, statué sur elles.
En outre, le tribunal estime que les deux questions formulées ne sont pas dénuées
de tout fondement.
Il y a partant lieu de saisir la Cour constitutionnelle des deux questions préjudicielles
suivantes :
« 1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à
l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? -
dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager
l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire
certaines heures de la journée.
2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à
l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? –
dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur
le marché du travail - de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire
tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains
aménagements quant à son droit de conduire un véhicule ».
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée
au prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 800 (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 16,22.- euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
16 (seize) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en
état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de 36
(trente-six) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 24 (vingt-quatre) mois de cette interdiction
de conduire ;
s u r s o i t
à statuer sur la demande à voir excepter l’interdiction de conduire de
certains trajets ;
avant tout autre progrès en cause ;
d é f è r e
à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à
l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? -
dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager
l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire
certaines heures de la journée.
2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à
l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? –
dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur
le marché du travail - de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire
tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains
aménagements quant à son droit de conduire un véhicule ».
r é s e r v e
les frais.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; de l’article
6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, des
articles 12, 13.1 et 14bis de la loi du 14.02.1955, ainsi que des articles 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code d’instruction criminelle
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Joëlle DIEDERICH, juge-président,
assistée du greffier assumé Laetitia SANTOS, en présence de Laurent SECK,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.