Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_3109 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver of contravention and drunk driving, deferring constitutionality questions.

Numéro de cause TAL7_3109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a related contravention, imposing a fine, license suspension, and corporal constraint. The defendant admitted guilt and requested leniency, while the prosecution sought a full conviction. The court deferred two constitutional questions regarding the legality and equality of the driving ban to the Constitutional Court.

Regeste Legislator

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Art. 13 para. 1ter of the Road Traffic Law; Art. 14 and 10bis of the Constitution: The court held that the legislature's restriction on judicial discretion to modify or exempt driving bans for unemployed persons raises issues of legality of penalties and equality before the law.

Mots-clés

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drunk driving conviction license suspension corporal constraint constitutional review equality before law legality of penalties judicial discretion conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 14 of the Constitution
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article 14 et
Art. 10bis of the Constitution
l’article 10bis de la Constitution, questions formulées comme suit :
Art. 13 para. 1ter of the Road Traffic Law
L’article 13 paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu
Art. 14 para. 1ter of the Road Traffic Law
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article 14 et
Art. 13.1 of the Road Traffic Law
L’article 13 paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu
Art. 14bis of the Road Traffic Law
Art. 6 of the Constitutional Court Law
entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
Art. 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article 14 et
Art. 12, 13.1, 14bis of the Road Traffic Law
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne l’infraction retenue sub
Art. 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugement no.

3109/20 1 5

not. 17725/15/CC

i.c. (i.c. prov)

(question préjudicielle à déférer à la

Cour Constitutionnelle)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2015

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 juillet 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 21 octobre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

Circulation: ivresse (1,51 mg/litre d’air expiré), contravention.

A l’audience publique du 21 octobre 2015, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens défense.

Maître Georges KEIPES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 11 novembre 2015, date à

laquelle le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle fut

prononcé le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2015 (not. 17725/15/CC) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3269/2015 établi en date du 13 juin 2015 par la Police

Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, centre d’intervention principal

Mersch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 13 juin 2015, à

23.32 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), conduit dans un état alcoolique

prohibé par la loi et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état

d’ivresse mis à sa charge.

PERSONNE1.), qui reconnaît les infractions mises à sa charge, a demandé la

clémence du tribunal.

Il résulte du procès-verbal numéro 3269/2015 cité ci-avant que les agents de police

ont été informés en date du 13 juin 2015, vers 23.32 heures, qu’une personne

masculine, en état d’ivresse, serait montée derrière le volant de la voiture BMW,

immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L) pour prendre la route en direction de

ADRESSE4.).

Lors des vérifications policières, il s’est avéré que le propriétaire de la voiture,

PERSONNE1.), habite à ADRESSE2.).

Les agents de police se sont alors rendus à l’adresse prémentionnée où ils ont

trouvé la prédite voiture. Les fenêtres étaient partiellement ouvertes et le capot était

encore chaud. La porte d’entrée de la maison était entrouverte. PERSONNE1.) s’est

alors présenté à la porte. Les agents de police ont immédiatement constaté que ce

dernier présentait des signes de consommation d’alcool, étant donné qu’il avait des

problèmes d’équilibre et d’élocution, que son haleine sentait fortement l’alcool et

que ses yeux étaient rougis.

PERSONNE1.) a immédiatement reconnu qu’il venait tout juste de rentrer à la

maison avec sa voiture immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L). En outre, il a

reconnu avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée.

Les agents de police ont alors enjoint PERSONNE1.) de procéder à un test

sommaire de l’haleine qui a relevé un taux d’alcoolémie de 1,36 mg par litre d’air

expiré. L’examen de l’air expiré exécuté par la suite par les agents de police sur le

prévenu au moyen d’un éthylomètre a relevé, après le 5ième essai, que le prévenu a

présenté le 14 juin 2015, à 00.26 heures, un taux d’alcoolémie de 1,51 mg par litre

d’air expiré.

Entendu en date du 15 juin 2015 par les agents de police, PERSONNE1.) a reconnu

avoir bu de l’alcool tout au long de la journée.

PERSONNE1.) ne conteste partant pas cette infraction de conduite en état d’ivresse

qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu du résultat de

l’examen de l’air expiré exécuté au moyen d’un éthylomètre, le délit de conduite en

état d’ivresse libellée sub 1) à charge du prévenu est partant établi.

En empruntant la route en état d’ivresse, le prévenu a eu un comportement

imprudent et déraisonnable et a constitué un danger pour la circulation.

La contravention telle que libellée sub 2) à charge du prévenu est partant également

à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par les débats menés à l'audience publique du 21 octobre 2015,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes,

à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 juin 2015 à 23.32 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 1,51 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du

code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le

délit de conduite en état d’ivresse.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne l’infraction retenue sub

1) à charge du prévenu PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu

le délit de conduite en état d’ivresse de prononcer une interdiction de conduire de

trois mois à quinze ans.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu du taux d’alcoolémie extrêmement élevé du prévenu et de la dangerosité de

son comportement, le tribunal estime opportun de le condamner à une amende de

800 euros et à une interdiction de conduire de 36 mois.

L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au tribunal qui

prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

l’interdiction de conduire prononcée à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a

partant lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de

24 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au cas où une interdiction de conduire ferme serait prononcée, le mandataire de

PERSONNE1.) a demandé de voir excepter de cette interdiction de conduire les

trajets effectués entre 7.00 heures du matin et 19.00 heures le soir, sinon du moins

pendant les jours ouvrables. Son mandant ne travaillant pas, s’occuperait

exclusivement de ses trois enfants. Ainsi, il devrait les conduire au foyer de jour à

ADRESSE5.) ainsi qu’à leurs loisirs.

La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques a été modifiée par une loi du 22 mai 2015, entrée en

vigueur le 1er juin 2015.

L’article 13.1ter de la prédite loi prévoit dorénavant que « le juge qui prononce une

interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des

trajets limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne

concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle

elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle. »

Le mandataire de PERSONNE1.) conçoit que son mandant, ne s’adonnant pas à

une activité professionnelle, ne rentre pas dans les exceptions prévues par la loi

modifiée du 14 février 1955. Cependant, en vertu du principe de l’individualisation

de la peine, le juge devrait toujours pouvoir bénéficier de la possibilité d’aménager

les interdictions de conduire à prononcer.

Le tribunal rappelle que le juge peut uniquement individualiser la peine dans le cadre

légal applicable en cause.

Or, en l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE1.) ne travaille pas,

de sorte que les exceptions prévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 ne sauraient lui être appliquées.

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) demande au tribunal de saisir

la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles relatives à la conformité

de l’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article 14 et

l’article 10bis de la Constitution, questions formulées comme suit :

« 1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à

l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? -

dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager

l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire

certaines heures de la journée.

2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à

l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? –

dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur

le marché du travail - de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire

tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains

aménagements quant à son droit de conduire un véhicule ».

Il résulte de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

constitutionnelle que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité

d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour

constitutionnelle à moins que la décision ne soit pas nécessaire pour rendre le

jugement, que la question soit dénuée de tout fondement ou que la Cour

constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant le même objet.

En l’occurrence, le prévenu PERSONNE1.) ne travaille pas, de sorte que le tribunal

ne peut pas faire bénéficier le prévenu d’une exception quant aux 12 mois restant

de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre.

Les deux questions préjudicielles sont partant nécessaires pour rendre le jugement

et la Cour constitutionnelle n’a pas encore, à ce jour, statué sur elles.

En outre, le tribunal estime que les deux questions formulées ne sont pas dénuées

de tout fondement.

Il y a partant lieu de saisir la Cour constitutionnelle des deux questions préjudicielles

suivantes :

« 1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à

l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? -

dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager

l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire

certaines heures de la journée.

2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à

l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? –

dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur

le marché du travail - de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire

tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains

aménagements quant à son droit de conduire un véhicule ».

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée

au prévenu PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de 800 (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 16,22.- euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

16 (seize) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en

état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de 36

(trente-six) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 24 (vingt-quatre) mois de cette interdiction

de conduire ;

s u r s o i t

à statuer sur la demande à voir excepter l’interdiction de conduire de

certains trajets ;

avant tout autre progrès en cause ;

d é f è r e

à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à

l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines ? -

dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager

l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire

certaines heures de la journée.

2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à

l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? –

dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur

le marché du travail - de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire

tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains

aménagements quant à son droit de conduire un véhicule ».

r é s e r v e

les frais.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; de l’article

6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, des

articles 12, 13.1 et 14bis de la loi du 14.02.1955, ainsi que des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code d’instruction criminelle

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Joëlle DIEDERICH, juge-président,

assistée du greffier assumé Laetitia SANTOS, en présence de Laurent SECK,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.