Labor court admits employer's evidence on unused leave policy but reserves judgment on compensation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court admitted the employer's supplementary evidence regarding a notice about unused leave deadlines while reserving the final decision on the compensation claim. The plaintiff argued that 498.20 hours of accrued leave were owed, citing pay slips that showed a carry-over from March to April 2011. The employer contested this by presenting a service notice from August 2010 and witness testimony claiming employees were informed to take leave by March 31, 2011. The court found the employer's evidence pertinent and concluded that the employer must now prove they properly notified employees of the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The employer bears the burden of proving they regularly denounced the practice of reporting unused leave and informed employees sufficiently in advance of the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2669/2015 E-TRAV-57/14
Audience publique extraordinaire du 13 novembre 2015
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
A.), demeurant à L-(…),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à Esch-sur-Alzette,
et :
GARAGE CHLECQ S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-4176 Eschsur-Alzette, 44-46, rue Jos Kieffer, représentée par son gérant actuellement en fonctions;
- partie défenderesse - , comparant par Maître Frédéric GRUHLKE, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, tous les deux avocats à Luxembourg.
Faits:
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2014, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 avril 2014. Après cinq remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre 2015.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et moyens.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement
qui suit:
Par requête régulièrement déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur- Alzette en date du 13 mars 2014, A.) a fait convoquer son ancien employeur, GARAGE CHLECQ S.àr.l., devant le tribunal du travail de céans aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 5.187,86 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 498,20 heures de congé non pris et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la même requête il sollicita encore la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et l’exécution provisoire de ce jugement.
Le requérant expose qu’il a été au service de GARAGE CHLECQ S.àr.l., anciennement GARAGE CARLO APEL S.àr.l., sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée, du 7 janvier 1991 au 31 décembre 2011.
Il déclare que son ancien employeur lui reste devoir une indemnité compensatoire pour 498,20 heures de congé non pris.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que son droit à 498,20 heures de congé acquis au courant des années antérieures et reporté à l’année 2011 ressort des fiches de salaire produites en cause.
Il reproche à son ancien employeur de ne plus avoir mentionné le droit à 498,20 heures de congé payé sur la fiche de salaire du mois d’avril 2011, bien que la fiche de salaire du mois de mars 2011 ait indiqué un report de ces heures de congé.
Il soutient que tout au long de la relation de travail, l’employeur l’a fait bénéficier de façon systématique et continue du report intégral des heures de congé non encore prises d’une année à l’autre.
A l’appui de ses affirmations, le requérant se réfère à ses fiches de salaire et à des attestations testimoniales.
Il offre encore de prouver par l’audition de témoins les faits suivants:
« que pendant toute la période de gérance du garage où travaillait Monsieur A.) par Monsieur B.), ancien gérant de la société GARAGE CHLECQ SARL, il était d'usage de reporter les congés accumulés d'une année sur l'autre, même après le 31 mars de l'année suivante,
que cette politique s'est appliquée de manière constante, sans interruption et pour l'intégralité du personnel dans la société, qu'après la reprise du GARAGE CHLECQ par Madame C.), celle-ci a verbalement confirmé aux salariés de l'entreprise que leurs congés seraient reportés et en aucun cas annulés,
que Madame C.) n'a jamais dit à ses salariés que les congés devaient être pris avant le 31 mars de l'année suivante sous peine d'être perdus ».
GARAGE CHLECQ S.àr.l. s’oppose à la demande et soulève la prescription tirée de l’article L.233-10, alinéa 1er du Code du travail qui dispose:
« Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit ».
L’employeur fait valoir que même si le report de congé était autorisé tant que la direction du garage se trouvait entre les mains de B.), ce report n’était cependant plus autorisé depuis la reprise du garage par C.) au mois d’août 2010. Les salariés auraient été dûment informés tant oralement, que par une note de service affichée dans les locaux du garage en date du 18 août 2010 que l’intégralité des congés légaux non encore pris, qui auraient été éventuellement reportés, devaient être pris avant le 31 mars 2011.
A l’appui de ses affirmations l’employeur se réfère à une attestation testimoniale et offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants:
« que par acte du 10 août passé devant Me Gérard Lecuit, et suivant acte de liquidation partage du même jour, Madame C.) est devenu l'associée unique de la SARL Garage CHLECQ Sarl en lieu et place de Monsieur B.),
Qu'en date du 18 août 2010, l'employeur a affiché dans les locaux une note de service accessible à tous les salariés suivant laquelle l'intégralité des congés légaux non encore pris au jour précité, qui auraient été éventuellement reportés, devaient être pris avant le 31 mars 2011
Que cette mesure était applicable à l'ensemble du personnel».
Finalement GARAGE CHLECQ S.àr.l. sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’article L. 233-9 du Code du travail pose comme principe que le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.
L’article L.233-10 du Code du travail dispose que le congé est fixé en principe selon le désir du salarié et que le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
S’il est vrai que l’article L. 233-10 du Code du travail précité dispose que le report est exceptionnel, toujours est-il que la jurisprudence reconnaît un usage constant, si l’employeur a de façon systématique et continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de congé non prises d’une année à l’autre.
Ainsi, la jurisprudence a reconnu un usage constant ou encore un accord tacite de l’employeur au cas où celui-ci a de façon systématique et continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de congé non encore prises d’une année à l’autre, que ce soit celle de l’année échue ou même d’années antérieures en retenant que : « Cet usage est créateur de droits dans le chef du salarié, droits exorbitants au droit commun, licites, au regard de l’article L. 121-3 du Code du travail. » (Cour d’appel du 10 mai 2012, 8e chambre, n° 37069 du rôle). L’usage s’entend d’une pratique caractérisée par sa répétition régulière. Le salarié qui l’invoque doit en établir l’existence. Celle-ci suppose une pratique générale, constante et fixe. Cette pratique peut être née d’une initiative provenant de l’employeur (le versement d’une prime, réitéré plusieurs années durant par exemple) ou encore d’un acquiescement tacite de l’employeur à une pratique.
D’après la jurisprudence, l’employeur ne peut pas mettre fin à l’usage en cessant simplement de le respecter. Cependant, d’après cette même jurisprudence, l’employeur peut mettre fin à un usage en le dénonçant. En d’autres termes, il faut que cette décision ait été précédée d’une information donnée aux salariés et cela suffisamment à l’avance. Le caractère suffisant du délai doit être apprécié par le juge. Dès lors, la dénonciation ne produira son effet qu’au terme d’un délai de prévenance dont la mention doit accompagner l’information adressée aux salariés.
D’après cette même jurisprudence, cette dénonciation est opposable aux salariés qui ne peuvent prétendre y voir une modification de leur contrat de travail, puisque les avantages résultant de l’usage ne sont pas incorporés à ce contrat.
Lorsque la dénonciation produit son effet, aucun avantage acquis ne survit.
Il faut cependant noter que la dénonciation d’un usage par l’employeur ne peut pas avoir d’effet rétroactif.
En l’espèce, il est constant en cause que le 10 août 2010, C.) est devenue l’associée unique de GARAGE CHLECQ S.àr.l. en lieu et place de B.), qui exploitait la société jusqu’à cette date sous la dénomination GARAGE CARLO APEL S.àr.l..
Il ressort des fiches de salaire versées en cause et il n’est par ailleurs pas autrement contesté par la partie défenderesse que pendant la période de gérance de B.) les salariés bénéficiaient de façon systématique et continue du report intégral des heures de congé non prises d’une année à l’autre.
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent l’employeur peut mettre fin à un usage en le dénonçant.
Il appartient dès lors à la partie défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a régulièrement dénoncé l’usage de reporter les congés non pris. A cet égard elle doit établir qu’elle a avisé les salariés de sa décision par une information leur donnée suffisamment à l’avance.
L’attestation testimoniale versée en cause par la partie défenderesse à l’appui de ses affirmations que les salariés étaient informés moyennant une note de service affichée le 18 août 2010 que les congés légaux devaient être pris avant le
31 mars 2011 étant contredite par les attestations testimoniales produites par le requérant, renseignant qu’au moment de la reprise de la société, C.) a informé les salariés que « la politique appliqué par son prédécesseur, c’est-à-dire la conservation des acquis tel que les congés seraient maintenus », il convient d’admettre GARAGE CHLECQ S.àr.l., avant tout autre progrès en cause, à son offre de preuve subsidiaire par témoins, les faits offerts en preuve étant pertinents et concluants, sans préjudice du droit de A.) de rapporter la preuve contraire dans le cadre de la contre-enquête.
Il y a lieu de réserver la demande pour le surplus.
Par ces motifs
le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
reçoit la requête de A.) en la forme;
avant tout autre progrès en cause, admet GARAGE CHLECQ S.àr.l. à prouver par l’audition des témoins:
• D.), demeurant à F-(…),
• E.), demeurant à F-(…),
les faits suivants:
« que par acte du 10 août passé devant Me Gérard Lecuit, et suivant acte de liquidation partage du même jour, Madame C.) est devenu l'associée unique de la SARL Garage CHLECQ Sarl en lieu et place de Monsieur B.),
Qu'en date du 18 août 2010, l'employeur a affiché dans les locaux une note de service accessible à tous les salariés suivant laquelle l'intégralité des congés légaux non encore pris au jour précité, qui auraient été éventuellement reportés, devaient être pris avant le 31 mars 2011
Que cette mesure était applicable à l'ensemble du personnel».
fixe l’enquête au mercredi, 16 décembre 2015 à 9.00 heures à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, bureau au premier étage;
fixe la contre-enquête au mercredi, 27 janvier 2016 à 9.00 heures, même endroit;
accorde un délai à A.) pour indiquer les noms et qualités de ses témoins jusqu’au 6 janvier 2016 inclus;
réserve la demande pour le surplus;
réserve les frais et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 5 février 2016 à 9.00 heures, salle d’audience n° 2 au premier étage.
Ainsi fait et jugé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de: Rita BIEL, juge de paix, président, Guy MORHENG, assesseur-employeur, André GILBERTZ, assesseur-salarié, Tom ZAHNER, greffier,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Rita BIEL, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.