Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal as inadmissible for seeking retrial rather than cassation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants sought to have the lower court rejudge the merits of the case rather than request cassation. The appellants argued that an expert report violated their rights under Article 6 of the European Convention on Human Rights, while the respondents contended this amounted to a request for a new trial. The court ruled that under Article 3 of the Luxembourg Code of Civil Procedure, an appeal must aim at the annulment of the final judgment, not a retrial, thereby rejecting the procedural posture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Code of Civil Procedure; An appeal to the Court of Cassation must seek the annulment of the final judgment for violation of law or form, not a retrial of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 79 / 15. du 12.11.2015.
Numéro 3543 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze novembre deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) A), et son épouse
2) B), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) C), demeurant à (…),
2) D), demeurant à (…),
3) E), épouse de F), demeurant à (…),
4) G), demeurant à (…),
5) H), épouse de I), demeurant à (…), défendeurs en cassation,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
6) I), demeurant à (…),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 novembre 2014 sous le numéro 39563 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 février 2015 par A) et B) à C), à D), à G), à H), à I) et à E), déposé au greffe de la Cour le 6 février 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 mars 2015 par C), D), E), G) et H) à A) et à B), déposé au greffe de la Cour le 12 mars 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu que les défendeurs en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il viserait à annuler pour violation du caractère contradictoire et des droits de la défense le rapport d’expertise incriminé, ce qui reviendrait à demander à la Cour de cassation de rejuger le fond de l’affaire ;
Attendu qu’après avoir exposé que << le pourvoi est dirigé contre la disposition de l’arrêt attaqué qui a dit non fondée la demande en annulation de l’expertise J) du 24 janvier 2012 >> et que << … Dans ces conditions, il est absolument faux, comme l’ont fait les juges d’appel, d’affirmer que les parties auraient été tenues au courant de toutes les demandes et opérations d’expertise et qu’elles auraient eu accès aux documents sur lesquels l’expert s’est basé, alors que le contraire est le cas >> pour conclure qu’<< il y a lieu d’annuler purement et simplement le rapport d’expertise J) du 24 janvier 2012 >>, les demandeurs en cassation demandent dans le dispositif de leur pourvoi à la Cour de cassation : << partant annuler pour violation du caractère contradictoire et des droits de défense le rapport J) du 24 janvier 2012 et ceci sur base de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme >> ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation << Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. >> ;
Attendu que le pourvoi, qui ne répond pas aux exigences de l’article 3 précité en ce qu’il ne tend pas à la cassation de l’arrêt déféré, mais à faire rejuger le fond de l’affaire par la Cour de cassation, est partant irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défendeurs en cassation sub 1) à 5) les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne les demandeurs en cassation à payer aux défendeurs en cassation sub 1) à 5) une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.