Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal as inadmissible because the challenged interpretation was made in a prior unattacked decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a Social Security Council decision regarding external reclassification. The appellant argued that the lower court incorrectly interpreted Article L.551-1 of the Labour Code to allow reclassification for employees whose contracts ended after the 26-week protection period. The court held that since the contested interpretation was established in an earlier, unchallenged decision from February 2014, the current appeal was procedurally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.551-1 du Code du travail; The interpretation of a legal provision established in a prior, unattacked decision by the Social Security Council cannot be challenged in a subsequent cassation proceeding directed solely at a later decision relying on that interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 77 / 15. du 12.11.2015.
Numéro 3536 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze novembre deux mille quinze.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 novembre 2014 sous le numéro 2014/0192 (Numéro du registre : COMIX 2013/0172) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 janvier 2015 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 20 janvier 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 3 mars 2015 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2015 ;
Sur le rapport du président de chambre à la Cour d’appel Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par jugement du 12 juillet 2013, confirmé une décision du 29 janvier 2013 de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’occuper leur dernier poste de travail, saisie par le Contrôle médical de la sécurité sociale, qui avait déclaré irrecevable la demande introduite par X sur base de l’article L. 551-1 du Code du travail, au motif que le contrat de travail avait pris fin le 31 mai 2012 et qu’au moment de sa saisine, le 5 décembre 2012, il n’existait plus de relation contractuelle avec l’ancien employeur ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant en continuation d’un arrêt du 14 février 2014, a, après un arrêt du
11 juillet 2014 de la Cour constitutionnelle, rendu sur une question préjudicielle posée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par arrêt du 14 novembre 2014, confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation de la loi, in specie de l’article L.551-1 (2) du Code du travail.
En ce que dans l’arrêt attaqué les juges ont décidé à tort qu’<< il convient dès lors d’interpréter l’article L.551-1, deuxième paragraphe sub 2) du Code du travail en ce sens que peuvent également bénéficier d’un reclassement externe les bénéficiaires d’une indemnité de maladie dont le contrat a été résilié après la période de protection de vingt-six semaines ou dont le contrat a pris fin pour une autre cause indépendante de la volonté de l’assuré, conformément aux documents parlementaires n°5334, commentaires des articles, page 10, à défaut de quoi la disposition litigieuse serait partiellement dépourvue de sens >> » ;
Attendu que c’est dans son arrêt du 14 février 2014, non attaqué par le présent pourvoi, que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fourni l’interprétation incriminée de la disposition légale visée au moyen, sur base de laquelle il a ensuite, dans l’arrêt attaqué du 14 novembre 2014, tranché le litige en confirmant le jugement entrepris ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en ce qu’il est dirigé contre le seul arrêt du 14 novembre 2014, est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande d’X en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.