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TALCH17_171280 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses claim due to French jurisdiction over guarantee payment obligation under Rome I and Civil Code.

Numéro de cause TALCH17_171280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the landlord's claim against a guarantor for unpaid rent following a prior judgment against the tenant. The court found that while Luxembourg law governed the contract, the place of performance for the guarantor's payment obligation was the guarantor's domicile in France. Consequently, the court declared itself incompetent under Article 7 of the Brussels I Regulation, ruling that French courts had exclusive jurisdiction.

Regeste Legislator

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Rome I Regulation Art. 4.3; Brussels I Regulation Art. 7; Luxembourg Civil Code Art. 1247: Jurisdiction lies with the courts of the place of performance of the obligation; for a guarantor without a designated payment location, this is the guarantor's domicile.

Mots-clés

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jurisdiction_incompetence place_of_performance guarantee_obligation Brussels_I_Regulation Rome_I_Regulation civil_procedure_default tenant_rent_dispute transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Rome I Regulation Art. 4.3
L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 pose le principe que les personnes
Brussels I Regulation (EU) No 1215/2012 Art. 7
L’article 7 1) a) du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose qu’en matière
Luxembourg Civil Code Art. 1247
conformément à l’article 1247 du Code civil selon lequel « le paiement doit être
Luxembourg Civil Procedure Code Art. 226
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de
Luxembourg Civil Procedure Code Art. 79
application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
article 1247 du Code civil
conformément à l’article 1247 du Code civil selon lequel « le paiement doit être

Jurisprudence citée

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Cass. fr. civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219
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Texte complet

Jugement civil no 289/2015 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, onze novembre deux mille quinze.

Numéro 171280 du rôle

Composition:

Yola SCHMIT, vice-présidente,

Michèle HANSEN, premier juge

Tessie LINSTER, juge,

Gabrielle SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 30 juin 2015,

comparant par Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL du 30 juin 2015,

défaillant.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2015.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de

procédure civile.

Entendu la société SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Yasemin CENGIZ-

KIYAK, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 30 juin 2015, la société SOCIETE1.) S.A. a

donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège

aux fins de voir dire que l’assigné en sa qualité de caution solidaire est redevable

à la demanderesse des sommes pour lesquelles la société SOCIETE2.) Sàrl a

été condamnée par jugement du 6 mars 2015 et de voir condamner l’assigné au

paiement de la somme de 13.050 euros, avec les intérêts légaux sur la somme

de 12.180 euros à partir du 26 janvier 2015 et sur la somme de 870 euros à partir

du 20 février 2015, ainsi que d’une indemnité de procédure de 500 euros

conformément au dispositif du jugement du 6 mars 2015. La demanderesse

requiert en outre l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par contrat de bail du 20

août 2013, la société SOCIETE1.) S.A. a donné en location à la société

SOCIETE2.)

Sàrl un local commercial constitué

d’un hall n°(...)

sis à

ADRESSE3.) contre un loyer mensuel de 870 euros. La société SOCIETE2.) Sàrl

n’aurait plus payé les loyers à partir du mois de décembre 2013. La

demanderesse explique avoir obtenu, par jugement du 6 mars 2015, la

condamnation de la société SOCIETE2.) Sàrl à lui payer la somme de 13.050

euros avec les intérêts légaux sur la somme de 12.180 euros à partir du 26 janvier

2015 et sur la somme de 870 euros à partir du 20 février 2015. Elle expose que

ce jugement est actuellement coulé en force de chose jugée et que la société

SOCIETE2.) Sàrl a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de

commerce de Luxembourg du 8 mai 2015.

La demanderesse fait valoir que PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire de

la société SOCIETE2.) Sàrl suivant contrat de bail du 20 août 2013. En cette

qualité, il serait redevable envers la demanderesse des sommes auxquelles la

société SOCIETE2.) Sàrl a été condamnée. Comme la mise en demeure du 2

juin 2015 serait restée sans suite de la part de PERSONNE1.), il y aurait lieu à

contrainte judiciaire. La société SOCIETE1.) S.A. base sa demande sur les

articles 1200 et suivants du Code civil ou toute autre disposition légale plus

pertinente en la matière.

Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2015, la demanderesse conclut

à la compétence territoriale du tribunal saisi. Elle fait valoir que l’obligation du

débiteur est celle de s’acquitter des loyers sur le compte de la banque

SOCIETE3.) […] et que l’obligation de PERSONNE1.) est celle de garantir les

dettes de loyer éventuellement contractées par sa société envers la

demanderesse. Il s’agirait partant d’une obligation de paiement, qui

conformément à l’article 1247 du Code civil selon lequel « le paiement doit être

exécuté dans le lieu désigné dans la convention […] », serait portable et devrait

s’exécuter au Luxembourg. La compétence territoriale serait donnée par

application de l’article 5 du règlement Bruxelles I (n° 44/2001), alors que

l’obligation principale de PERSONNE1.) serait celle de s’acquitter sur un compte

bancaire situé au Luxembourg des loyers redus par la société SOCIETE2.) Sàrl.

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

Comme le tribunal est saisi d’un acte introductif d’instance datant du 30 juin 2015,

soit d’une demande introduite à compter du 10 janvier 2015, c’est le règlement

(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement (UE) n°

1215/2012) qui s’applique en l’espèce.

Dans la mesure où PERSONNE1.) est domicilié en France et qu’il ne comparaît

pas, l’article 28 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 est applicable.

Cette disposition prévoit que « lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un

Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne

comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa

compétence découle des dispositions du présent règlement ».

L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 pose le principe que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions

de cet Etat membre.

La compétence du tribunal saisi n’est donc pas fondée aux termes de l’article 4

du règlement (UE) n° 1215/2012.

L’article 7 1) a) du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose qu’en matière

contractuelle une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être

attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande.

L’obligation qui sert de base à la demande de la société SOCIETE1.) S.A. est

l’obligation de payer à charge de PERSONNE1.) en sa qualité de caution.

Pour savoir si les tribunaux luxembourgeois sont le cas échéant compétents sur

base de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012, il importe d’identifier

préalablement la loi applicable aux relations entre parties.

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,

il convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à

la demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause (Trib.

arr. Lux., 20 mai 2011, 2ème ch., n° 136264 du rôle).

En matière de compétence juridictionnelle, le cautionnement peut ne pas être

régi par la même loi que le contrat principal (Répertoire de droit civil, Dalloz, vo

Cautionnement, mise à jour 05/2009, n° 20).

Le contrat de bail qui contient l’engagement de caution, date du 20 août 2013,

soit est postérieur au 17 décembre 2009. Par conséquent, la loi applicable au

litige se mouvant entre la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) doit être

déterminée au regard des dispositions du Règlement (CE) n° 593/2008 du

Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux

obligations contractuelles (Rome I).

L'article 3 du règlement Rome I dispose ce qui suit : « Le contrat est régi par la

loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des

dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».

Aux termes de l’article 4.2 du règlement Rome I, à défaut de choix par les parties,

le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la

prestation caractéristique a sa résidence habituelle. En vertu de l’article 4.3 du

règlement Rome I, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause

que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre

que celui visé au paragraphe 2, la loi de cet autre pays s’applique.

Il ne résulte ni du contrat de bail contenant l’engagement de caution, ni d’un autre

élément du dossier que les parties ont choisi la loi applicable au contrat. Dans

ces conditions, la loi applicable doit être déterminée selon les critères de l’article

4 du règlement Rome I.

Comme expliqué ci-dessus, le contrat de cautionnement est en principe soumis

à sa loi propre. Par application de l’article 4.2 du règlement Rome I, il est régi par

la loi du pays de la résidence de la caution, en l’espèce la France, dès lors qu’il

est admis que c’est celle-ci qui fournit la prestation caractéristique. Cependant,

aux termes de l’article 4.3. du règlement Rome I, la loi d’un autre pays que la loi

du pays de la résidence de la caution s’applique, s’il s’avère que le contrat

présente des liens manifestement plus étroits avec cet autre pays.

En l’espèce, force est de constater que le contrat de cautionnement présente de

nombreux liens de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg : le siège

social du créancier, soit la bailleresse société SOCIETE1.) S.A., se trouve au

Luxembourg. Le loyer était payable sur un compte de la bailleresse auprès d’une

banque luxembourgeoise. La débitrice principale, soit la société SOCIETE2.) Sàrl

(en cours de constitution à la signature du contrat de bail du 20 août 2013),

actuellement en état de faillite, avait son siège social à ADRESSE3.). Finalement,

le bail consenti par la société SOCIETE1.) S.A. et dont PERSONNE1.)

garantissait les engagements du locataire, portait sur un bien sis à ADRESSE3.).

Il faut en conclure que c’est la loi luxembourgeoise qui régit les rapports entre la

société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par application de l’article 4.3 du

règlement Rome I.

Aux fins de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation litigieuse à charge de

la caution PERSONNE1.), il y a lieu de se référer à l’article 1247 du Code civil

luxembourgeois, qui dispose ce qui suit :

« Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu

n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé,

doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait

l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».

Le contrat de bail ne désigne pas le lieu de l’exécution du paiement par la caution.

D’après les dispositions de l’article 1247 du Code civil, le paiement incombant à

PERSONNE1.) en sa qualité de caution est donc quérable et le lieu d’exécution

de l’obligation litigieuse se situe en France, pays du domicile de PERSONNE1.).

Les tribunaux du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 sont partant les tribunaux

français.

Il s’ensuit que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de la demande

introduite par la société SOCIETE1.) S.A..

La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr. civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002

II, n° 219, p. 172).

La demanderesse n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Le tribunal n’étant pas amené à prononcer une condamnation au fond, il n’y a pas

lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu et l’exploit introductif d’instance ne lui ayant

pas été délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en

application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2015,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de

procédure civile,

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en la forme,

se déclare incompétent pour connaître de la demande,

déboute la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux dépens de l’instance.