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TAL17_164760 Généré par l'IA

Court validates garnishment and orders payment of 250,000 euros plus procedural fees to the plaintiff company.

Numéro de cause TAL17_164760
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for 250,000 euros and the validation of the garnishment order founded. The defendant argued that the plaintiff acted in bad faith by misusing the guarantee, but the court rejected this as the purpose of first-demand guarantees is not a condition of their validity. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum, legal interest, and a procedural indemnity of 800 euros.

Regeste Legislator

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Articles 226, 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court has discretion to award procedural indemnities based on the nature and outcome of the dispute, and the mere inadequacy of a guarantee's purpose does not constitute abuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation procedural indemnity bad faith abuse first demand guarantee legal interest calculation court discretion procedural costs appel de garantie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172
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Texte complet

Jugement civil no 286 /2015 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, onze novembre deux mille quinze.

Numéro 164760 du rôle

Composition:

Yola SCHMIT, vice-présidente,

Michèle HANSEN, premier juge,

Caroline ENGEL, juge,

Gabrielle SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 19 mars 2014,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société coopérative SOCIETE2.)., anciennement (...), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL du 19 mars 2014,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2015.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de

procédure civile.

Entendu

la société

SOCIETE1.)

S.A.

par l’organe de

Maître Florence

MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat

constitué.

Entendu la société coopérative SOCIETE2.). par l’organe de Maître Anne

SCHREINER, avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat

constitué.

Faits

L’action tend à la validation d’une saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. sur base d’une ordonnance rendue par Fabienne GEHLEN,

premier juge au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en

remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée, en date du 7

mars 2014 à l’encontre de la société coopérative SOCIETE2.) et en vertu d’un

exploit d’huissier de justice de saisie-arrêt opposition du 14 mars 2014.

Procédure

Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2014 la société SOCIETE1.) a fait

pratiquer saisie-arrêt opposition entre les mains de la société coopérative

SOCIETE3.), de l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE

L’ETAT, de la société anonyme SOCIETE4.) et de la société anonyme

SOCIETE5.), à l’égard de la société coopérative SOCIETE2.) pour obtenir

sûreté et paiement de la somme de 250.000.-euros à laquelle la créance est

provisoirement évaluée, sous réserve des intérêts échus et à échoir et sous

réserve des frais et notamment sous réserve d’augmentation.

Par exploit d’huissier du 19 mars 2014 la société SOCIETE1.)

a dénoncé la

saisie-arrêt à la société coopérative SOCIETE2.) et l’a assignée devant le

tribunal de ce siège en condamnation et en validation de ladite saisie-arrêt.

La saisie-arrêt a été contre-dénoncée aux parties tierces saisies par exploits

d’huissier du 21 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties :

La société SOCIETE1.) expose avoir conclu en date du 8 décembre 2009 un

contrat d’entreprise avec la société SOCIETE6.) S.A.. Ce contrat prévoyait une

retenue de garantie d’un montant de 10% du montant des travaux. Il prévoyait

également la possibilité de substituer à cette retenue une garantie émise par un

tiers. En date du 16 décembre 2010 et 3 mars 2011 la société coopérative

SOCIETE2.) (ci-après dénommée la « SOCIETE2.) ») a émis deux lettres de

garanties portant les numéros NUMERO3.) et NUMERO4.) en application du

contrat d’entreprise précité, chacune d’un montant de 125.000.-euros. Par

avenants du 15 décembre 2011 les lettres de garanties ont été prorogées

jusqu’au 29 février 2012 et en date du 20 février 2012 la société SOCIETE1.) a

fait appel aux garanties émises par la SOCIETE2.). Cependant, par courrier

recommandé du 24 février 2012 la SOCIETE2.) indiquait qu’elle refuserait de

s’exécuter avant la production pour la société SOCIETE1.) de ses créances au

passif de la faillite de la société SOCIETE6.) S.A. Par courrier du 20 novembre

2013 le mandataire de la

société SOCIETE1.)

a mis en demeure la

SOCIETE2.) de payer avant le 15 décembre 2013, mais par courrier du 12

décembre 2013 le mandataire de la SOCIETE2.) a fait savoir que faute de

présentation du décompte général, la SOCIETE2.) refuserait de réserver une

suite favorable à la demande de la société SOCIETE1.).

La société

SOCIETE1.)

soutient que les garanties ont été stipulées

expressément sans bénéfice de discussion ni de division, de sorte que sa

créance serait exigible depuis le 24 février 2012.

La SOCIETE2.) résiste à la demande en soutenant que le garant, même celui

d’une garantie à première demande, a le droit de vérifier l’appel à la garantie

par rapport à l’énoncé de la garantie et de vérifier la régularité apparente de

l’appel du bénéficiaire d’un point de vue formel et matériel. Dès lors avant de

s’exécuter et de libérer la garantie, la SOCIETE2.) serait en droit de vérifier si

l’appel à garantie est conforme avec le but et l’objet de la garantie consentie, à

savoir en l’espèce garantir la présence ultérieure de vices et malfaçons

affectant le cas échéant les travaux de gros-œuvre et d’aménagements

extérieurs dans le cadre du projet PROJET1.), ADRESSE3.). Or, elle n’a

obtenu ni le moindre décompte, ni la moindre pièce prouvant d’éventuels vices

et malfaçons.

Elle conteste par ailleurs que des travaux non finis, des surcoûts, sinon des

dommages pour retards, tel qu’avancés par le mandataire de la demanderesse

dans son courrier du 26 mars 2012 justifient l’appel en garantie.

Elle estime que l’appel est abusif parce que manifestement étranger à l’objet et

au but de la sûreté, de sorte qu’il y aurait lieu de débouter la demanderesse de

sa demande.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

En date du 8 décembre 2009, la société SOCIETE1.) a conclu un contrat

d’entreprise avec la société SOCIETE6.) SA ayant eu pour objet le marché de

« gros œuvre et aménagements extérieurs » dans le cadre du projet

PROJET1.) à ADRESSE3.). L’article 4.3 de ce contrat prévoit « une garantie de

10% sera retenue par le maître de l’ouvrage sur le montant de chaque facture,

cette garantie sera libérable à la réception définitive des travaux du présent

contrat. Ce montant sera déduit sur le montant hors TVA facturé.

L’entrepreneur aura la possibilité de mettre en place une caution bancaire se

substituant à cette retenue ».

En date des 16 décembre 2010 et 3 mars 2011, la SOCIETE2.) a émis deux

lettres de garanties numéros NUMERO3.) et NUMERO4.) en application du

présent contrat d’entreprise, chacune d’un montant de 125.000.- euros. Par

avenants du 15 décembre 2011, les deux lettres de garantie ont été prorogées

jusqu’au 29 février 2012. Par courrier recommandé du 20 février 2012, la

société anonyme

SOCIETE1.)

a fait appel aux garanties émises par

la SOCIETE2.).

Par courrier du 23 février 2012, la SOCIETE2.) refuse de s’exécuter avant la

production par la société SOCIETE1.) de ses créances au passif de la faillite de

la société SOCIETE6.) S.A. et avant la présentation du décompte général.

Une mise en demeure a été adressée à la SOCIETE2.) en date du 20

novembre 2013.

La société

SOCIETE1.)

soutient que les garanties ont été stipulées

expressément sans bénéfice de discussion ni de division, de sorte que sa

créance serait exigible depuis le 24 février 2012. La SOCIETE2.) se serait ainsi

engagée dans les deux lettres de garantie à verser irrévocablement la somme

de 125.000.- euros. Faute d’abus ou de fraude dans l’exercice de la garantie,

les conditions pour libération de la garantie seraient données.

La SOCIETE2.) résiste à la demande en soutenant que le garant, même celui

d’une garantie à première demande, a le droit de vérifier l’appel à la garantie

par rapport à l’énoncé de la garantie et de vérifier la régularité apparente de

l’appel du bénéficiaire d’un point de vue formel et matériel. Dès lors avant de

s’exécuter et de libérer la garantie, la SOCIETE2.) serait en droit de vérifier si

l’appel à garantie est conforme avec le but et l’objet de la garantie consentie, à

savoir en l’espèce garantir la présence ultérieure de vices et malfaçons

affectant le cas échéant les travaux de gros-œuvre et d’aménagements

extérieurs dans le cadre du projet PROJET1.), ADRESSE3.). Or, elle n’a

obtenu ni le moindre décompte, ni la moindre pièce prouvant d’éventuels vices

et malfaçons.

Elle conteste par ailleurs que des travaux non finis, des surcoûts, sinon des

dommages pour retards, tel qu’avancés par le mandataire de la demanderesse

dans son courrier du 26 mars 2012 ne justifient l’appel en garantie.

Elle estime que l’appel est abusif, parce que manifestement étranger à l’objet et

au but de la sûreté, de sorte qu’il y aurait lieu de débouter la demanderesse de

sa demande.

D’après la jurisprudence constante en la matière un engagement irrévocable et

inconditionnel de payer à première demande doit être qualifié de garantie à

première demande. Les termes utilisés tels que « engagement irrévocable et

inconditionnel de payer » ainsi que l’expression « à première demande » (tel est

le cas en l’espèce) sont les caractéristiques de la garantie indépendante (CA

Paris, 9 janvier 1991 : T. c/ A. L., no. JurisData 100991-020131). La simple

référence au contrat de base ne signifie pas que les parties ont voulu donner à

la garantie un caractère accessoire (Cour D’appel Liège, 7ème chambre: 8 juin

1999: SA A. B. c/ SA B. N.).

Il est constant, alors que non autrement contesté par les parties en cause, que

les garanties consenties par la

SOCIETE2.)

à la société

SOCIETE1.)

s’analysent en des garanties dites à première demande.

Il est de principe qu’en souscrivant une garantie à première demande, le garant

s’oblige de manière irrévocable et inconditionnelle à tenir à disposition du

bénéficiaire le montant de son engagement.

Les seules vérifications que le garant est en droit d’opérer sont celles qui ont

trait directement à la lettre de garantie: il veillera à ce que les conditions

matérielles de son crédit soient satisfaites et que la réclamation qu’il a reçue

soit régulière en la forme. Mais son contrôle se cantonnera à cette régularité

apparente de l’appel sans jamais porter sur le bien-fondé de celui-ci (cf. André

PRÜM, « Les garanties à première demande » Ed. Litec 1994 n° 362).

Ainsi, le garant, pas plus que le juge saisi par le donneur d’ordre, ne sont en

droit de contester la véracité des allégations et des motifs invoqués par le

bénéficiaire. L’examen des documents produits devra se limiter au strict

contrôle de la régularité formelle par référence à la lettre de garantie.

L’autonomie de l’engagement interdit en effet d’en apprécier le contenu - la

conformité substantielle - en tenant compte d’éléments extrinsèques au jeu de

documents présentés (cf André PRÜM précité, no 359 à 361).

Une demande à première garantie ne peut être paralysée qu’en cas de

manœuvres frauduleuses et abusives qui, au-delà du contrat de base, vicient

directement le rapport de garantie. La créance du bénéficiaire ne saurait

cependant être tenue en échec par une simple allégation de sa mauvaise foi, il

faut la preuve d’une fraude ou d’un abus manifestes (cf. André PRÜM, «Les

garanties à première demande» Ed. Litec 1994 n° 450, 451 et 487).

La paralysie d’une garantie à première demande suppose ainsi qu’il soit établi,

d’une part, que le bénéficiaire ne disposait manifestement d’aucun droit pour en

percevoir le règlement et, d’autre part, qu’il en était parfaitement conscient.

Cette double condition – objective et subjective – permet de sauvegarder la

finalité de la sûreté et son autonomie, tout en en subordonnant la réalisation

aux principes fondamentaux de la théorie des obligations (ibidem, n° 454).

La preuve que l’appel en garantie est manifestement abusif ou frauduleux doit

être rapportée directement par son donneur d’ordre (cf. André PRÜM, « Les

garanties à première demande » Ed. Litec 1994 n° 485).

Le donneur d’ordre doit alors prévenir le garant que la mise en jeu de son

engagement est illicite, en le mettant formellement en garde contre tout

règlement. Le garant reste cependant libre d’apprécier la malhonnêteté du

bénéficiaire (cf. André PRÜM, «Les garanties à première demande» Ed. Litec

1994 n° 492).

L’exécution d’une garantie autonome mérite d’être interdite chaque fois qu’il est

objectivement établi que le bénéficiaire tente de déjouer le but de sa sûreté

pour s’arroger un avantage manifestement indu. Il n’est pas exclu que tel puisse

être le cas, sans que le risque couvert soit éteint, mais alors qu’il est demeuré

inerte, auquel cas, il n’existe a priori pas non plus de raison d’appeler le

paiement. Le bénéficiaire n’ayant pas à démontrer, ni même, le plus souvent, à

attester que l’aléa garanti s’est produit, il appartiendra cependant au donneur

d’ordre de convaincre le garant et, le cas échéant, le juge saisi que la

réclamation de son cocontractant est de toute évidence abusive ou frauduleuse,

parce que manifestement étrangère au but de la sûreté. Cette preuve, bien

qu’elle puisse être rapportée par tous moyens, n’est pas susceptible d’être

déduite des seules circonstances dans lesquelles s’est exécuté le contrat de

base. Ainsi, le donneur d’ordre ne saurait se prévaloir notamment du caractère

disproportionné du paiement sollicité par rapport aux conséquences du risque

(ibidem, n° 472).

En l’espèce l’appel à la garantie est parfaitement clair; il prend la forme d’un

courrier recommandé avec accusé de réception, il doit être accompagné d’une

« demande justifiée » à savoir un « avis de défaut », soit un descriptif des

inexécutions prétendues sans preuve de ces inexécutions, ainsi que d’une

évaluation des sommes dues.

Toutes ces formalités ont été en l’occurrence scrupuleusement respectées dans

le courrier de la société anonyme SOCIETE1.) du 20 février 2012 faisant appel

à la garantie, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure conformément à la

jurisprudence dominante en la matière que le respect d’un parfait formalisme

dans la mise en œuvre de la garantie entraîne le caractère quasi-automatique

de l’exécution des garanties à première demande (Tribunal de commerce,

Nanterre: formation référé: 18 mars 1994: SA G. c/ S. H. no. JurisData 1994-

042730).

En l’espèce, le but de la garantie est de garantir l’exécution des obligations

contractuelles entre SOCIETE6.) SA et la société anonyme SOCIETE1.)

relatives aux travaux de gros-œuvre et d’aménagements extérieurs dans le

cadre du projet PROJET1.), ADRESSE3.).

La SOCIETE2.) soutient dès lors que les garanties accordées constituent des

garanties de dispense de retenue de garantie à vocation de prémunir le maître

d’ouvrage « contre les vices éventuels » de l’ouvrage livré par l’entrepreneur et

elle estime que les garanties accordées n’ont nullement vocation à couvrir l’aléa

de travaux non finis, de surcoûts, de dommages pour retards ou encore pour

des dommages indirects.

Cependant, si les parties sont libres d’aménager leur engagement de garantie à

première demande à leur guise et notamment de soumettre l’appel de la

garantie à certaines conditions, il y a lieu de noter en l’espèce que la référence

au but des garanties inclue dans les deux garanties à première demande pose

uniquement le cadre dans lequel les garanties ont été données, sans ajouter

une quelconque condition (en ce sens : Cour d’appel 19 mai 2010, n°35610 du

rôle).

Au vu des développements quant aux effets de la garantie, les moyens relatifs

à la réalité ou l’absence des vices et malfaçons ou retards ne sont pas à

examiner (Cour d’appel 19 mai 2010, n°35610 du rôle).

Si rien ne justifie que le contrat de garantie autonome échappe au principe

« fraus omnia corrumpit », il ne suffit cependant pas que l’abus, la fraude ou la

mauvaise foi puissent être démontrés. Il faut qu’ils soient manifestes. Une

simple probabilité ou un risque de fraude ne justifient pas un refus d’exécuter la

garantie ou même l’octroi d’un sursis incompatible avec le concept de garantie

à première demande. L’exigence de l’évidence implique l’éviction de toute

preuve de l’abus ou de la fraude invoqués : ce qui est manifeste n’a pas à être

prouvé. La mauvaise foi de celui qui appelle la garantie doit être patente. Toute

investigation supplémentaire doit être superflue (Jurisclasseur civil, art.2321,

fasc.15, n°75 et suivants, citant CA Luxembourg 16 mars 1983, D.1983,

inf.rap.p.299, obs.Vasseur, retenant que « l’exception de fraude est écartée si,

pour établir la mauvaise foi du bénéficiaire, il s’avère nécessaire de recourir à la

production de preuves supplémentaires, de procéder à des mesures

d’instruction ou d’appeler des tiers en cause »).

En l’espèce, l’abus manifeste au recours en garantie n’est pas établi, alors que

la SOCIETE2.) invoque comme seul élément de preuve de la prétendue

mauvaise foi de la demanderesse l’inadéquation de l’appel au but de la garantie

donnée. Comme il résulte des développements précédents que le but des

garanties à première demande accordées n’a pas été érigé par les parties en

une condition de celles-ci, ce moyen a été rejeté et la preuve de l’existence d’un

abus de l’appel fait défaut.

La demande de la société SOCIETE1.) en condamnation de la SOCIETE2.) à

lui payer la somme de 250.000.-euros est partant à déclarer fondée.

Dans ces conditions, il y a également lieu de faire droit à la demande en

validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mars 2014 à concurrence de ce

même montant.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull.

2002. II, n° 219, p. 172).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la SOCIETE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à rejeter.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure est fondée; eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le

tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 800.- euros

la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à

sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre,

siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties,

vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2015,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande en paiement de la somme de 250.000.-euros fondée,

condamne la société coopérative SOCIETE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme principale de 250.000.-euros avec les intérêts

légaux à partir du 24 février 2012 jusqu’à solde ainsi que le montant de 800.-

euros à titre d’indemnité de procédure,

valide la saisie-arrêt pratiquée en date du 14 mars 2014 par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. entre les mains de la société coopérative SOCIETE3.), de

l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, de la

société anonyme SOCIETE4.) et de la société anonyme SOCIETE5.), pour

avoir paiement de la somme de 250.000.-euros avec les intérêts légaux à partir

du 24 février 2012 jusqu’à solde, ainsi que pour avoir paiement du montant de

800.-euros à titre d’indemnité de procédure,

dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se

reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront par elles versées entre les

mains de la partie demanderesse en déduction et jusqu’à concurrence de la

créance en principal, intérêts et frais ;

condamne la société coopérative SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de

l'instance.