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CA4-39979a Généré par l'IA

Luxembourg court allows rectification of appellate judgment correcting material errors in party names, agreement details, and monetary amounts.

Numéro de cause CA4-39979a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the request for rectification of a commercial judgment, correcting material errors regarding the appellant's corporate status, the parties to a sub-custody agreement, and the specific monetary amount and currency. While the court acknowledged that errors attributable to parties are generally not rectifiable, it found that the specific discrepancies in this case constituted material mistakes requiring correction. Consequently, the judgment was amended to reflect the accurate legal identity of the company, the correct contractual parties, and the precise financial figure claimed.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 562; Code de commerce, art. 100: Material errors in a judgment concerning the legal status of a party, the identity of contractual counterparts, or the exact amount and currency of a sum may be rectified even if originated by the party's own statements, provided the error affects the substance of the decision.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle statut juridique de la partie accord de sub-custody montant et devise société en liquidation caution judicatum solvi procédure commerciale rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 562
Code de commerce, art. 100

Jurisprudence citée

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Cass. soc. 11 juillet 1996, n° 94-19453
Cass. soc. 20 décembre 2006, n° 03-42058
Rép. procédure civile Dalloz, verbo Jugement n° 463
(Rép. procédure civile Dalloz, verbo Jugement n° 463, Origine de l’erreur susceptible d’être rectifiée et jurisprudences y citées).
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Texte complet

Arrêt commercial – arrêt rectificatif

Audience publique du onze novembre deux mille quinze

Numéro 39979 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

E n t r e :

SOC.1.) SPC (in Official Liquidation), une « exempted segregated portfolio company » constituée sous les lois des Cayman Islands, établie et ayant actuellement son siège social à (…), représentée par ses coliquidateurs officiels, Messieurs A.) et B.) de SOC.2.) (Cayman) Ltd ayant pour adresse (…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick Muller, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 15 mai 2013, demanderesse en rectification d’erreur matérielle, comparant par Maître Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Muller, défenderesse en rectification d’erreur matérielle, comparant par Maître François Kremer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 mai 2015, dont le dispositif est conçu comme suit:

« la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, ordonne à la société de droit de îles Caïman SOC.1.) SPC de fournir une cautio judicatum solvi de 40.0000 € et de consigner cette somme à la Caisse de Consignation, dit que la société de droit des îles Caïman SOC.1.) SPC n’aura pas le droit de faire progresser la procédure tant que cette caution judiciaire n’aura pas été consignée ; réserve pour le surplus en attendant la consignation de la caution judiciaire. »

Par requête du 21 mai 2015, la société SOC.1.) SPC demande la rectification de cet arrêt en exposant que dans les qualités de l’arrêt, la société SOC.1.) SPC est erronément indiquée comme étant une société de droit des îles Caïman une « segregated portfolio company », ayant son siège social à (…), représentée par ses « directors » actuellement en fonctions, alors qu’en réalité cette société est en liquidation, qu’elle est une « exempted segregated portfolio company, établie et ayant actuellement son siège social à (…), représentée par ses coliquidateurs officiels, Messieurs A.) et B.) de SOC.2.) ( Cayman) Ltd ayant pour adresse (…).

L’arrêt aurait en outre erronément relevé qu’en septembre 2004 un « sub-custody agreement » fut signé entre les sociétés SOC.1.) SPC et SOC.4.) (ci - après SOC.4.)) alors qu’en réalité ce « subcustody agreement » fut signé entre les sociétés SOC.3.) et SOC.4.).

L’arrêt indiquerait encore erronément qu’un montant de 602.445.210,24 USD aurait été viré sur le compte de la société SOC.3.) alors qu’il s’agirait de 603.445.210,24 EUR de sorte qu’il y aurait lieu de rectifier aussi bien le montant que la devise.

Il y aurait finalement lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt du 6 mai 2015 portant sur l’indication de la somme de « 40.0000 € » qu’il y aurait lieu de remplacer par celle de « 40.000 € ».

La société SOC.3.) se rapporte à la sagesse de la Cour tant en ce qui concerne la rectification de la représentation de la société appelante que quant à la rectification portant sur le montant de la caution à verser.

Elle conclut à voir procéder à la rectification de l’erreur matérielle portant sur la qualité des signataires du document intitulé « subcustody agreement » ainsi que sur l’indication de la devise du montant transféré à la société SOC.3.).

Quant à la demande en rectification de l’erreur portant sur l’indication du montant de « 602.445.210,24 », l’intimée soutient que si tant est qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, la société SOC.1.) SPC invoquerait une erreur qu’elle a commise elle-même dans la rédaction de son acte d’appel. L’acte d’appel indiquerait tantôt le montant de 602.445.210,24 €, tantôt celui de 603.445.210,24 €. Selon l’intimée, il n’y aurait pas lieu de procéder à la rectification de cette erreur étant donné que la procédure de rectification d’erreurs matérielles serait inapplicable aux erreurs et omissions commises par les parties.

Appréciation de la Cour :

Toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est nécessaire pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle. Le critère n’est pas tellement dans la distinction entre l’erreur matérielle et l’erreur intellectuelle, mais plutôt entre l’erreur volontaire et l’erreur involontaire. Quand le juge s’est trompé et qu’il a voulu atteindre le résultat qu’il cherchait, cette erreur n’est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l’exercice des voies de recours. En revanche, si l’erreur provient d’une inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention qui a trahi l’intention profonde du juge, cette erreur peut faire l’objet d’une rectification. (Jcl procédure civile, Fasc.510 Jugement - Interprétation - Rectification, édition numérique 29 avril 2015, n° 118).

La rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge.

Le jugement ne doit donc pas être affecté dans sa substance même à la suite de la rectification.

Concernant la place dans la décision, de l’erreur susceptible d’être rectifiée, il est de principe que l’erreur susceptible d’être rectifiée se trouve dans le dispositif de la décision. Cependant, la jurisprudence admet également la rectification d’une erreur contenue en dehors du dispositif de la décision. (voir pour une erreur figurant dans les motifs : Cass civ. 1ère, 6 février 2008, n° 05-20771, Cass civ. 3ème ,

12 janvier 2010, n° 08-17065 ; voir pour une erreur contenue dans l’intitulé de la décision : Cass civ 3ème , 2 juillet 1975 , Bull.civ. III, n° 237).

En l’occurrence, l’erreur commise dans le dispositif quant au quantum de la cautio judicatum solvi, celle relative à la désignation de la partie SOC.1.) SPC dans les qualités de l’arrêt ainsi que celle concernant les signataires du « sub - custody agreement », sont à qualifier d’erreurs matérielles, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en rectification y relative.

Concernant l’erreur portant sur les indications erronées du montant et de la devise de la somme virée sur le compte de la société SOC.3.), il est de principe que seules les erreurs commises par le juge sont réparables, les erreurs imputables aux parties ne pouvant être corrigées par la procédure de rectification, sauf si l’erreur a été reprise par le juge. (Rép. procédure civile Dalloz, verbo Jugement n° 463, Origine de l’erreur susceptible d’être rectifiée et jurisprudences y citées). La Cour de Cassation française considère, concernant la rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement et portant sur le montant d’un versement effectué que « s’il est exact que l’erreur qui entache le jugement (…) a pour origine une mention erronée des conclusions de la Caisse, cette circonstance, qui ne constitue pas l’omission d’un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisait pas obstacle à la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par elle » (Cass. soc. 11 juillet 1996, n° de pourvoi : 94-19453; Cass. soc. 20 décembre 2006, n° de pourvoi : 03-42058).

S’il est vrai qu’en l’occurrence, la société SOC.1.) SPC a indiqué tant dans l’exposé des faits que dans la motivation de son acte d’appel, avoir viré tantôt 602. 445.210,24 € ( pages 7 et 9) tantôt 603.445.210,24 € ( page 9) à la société SOC.3.), elle réclame dans le dispositif de son acte d’appel entre autres la restitution de la somme de 603.445.210,24 €. Le montant réclamé s’élève par conséquent à la somme de 603.445.210,24 €.

Au regard des développements qui précèdent, les indications d’un montant erroné ainsi que d’une devise erronée, indiquée en USD et non en euros constituent des erreurs matérielles qu’il y a lieu de rectifier.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit la demande en rectification recevable et fondée, rectifiant l’arrêt du 6 mai 2015,

dit que les qualités de la société SOC.1.) SPC doivent se lire comme suit :

la société SOC.1.) SPC ( in official Liquidation), une « exempted segregated portfolio company, constituée sous les lois des Cayman Islands, établie et ayant actuellement son siège social à (…), représentée par ses coliquidateurs officiels, Messieurs A.) et B.) de SOC.2.) (Cayman) Ltd ayant pour adresse (…) ;

dit que la phrase visée du dispositif dudit arrêt doit se lire comme suit :

« ordonne à la société de droit des îles Caïman SOC.1.) SPC de fournir une cautio judicatum solvi de 40.000 € et de consigner cette somme à la Caisse de Consignation»,

remplace en page 2 de l’arrêt la phrase,

« en septembre 2004 un « sub-custody agreement » fut signé entre les sociétés SOC.1.) et SOC.4.) » par la phrase,

« en septembre 2004 un « sub-custody agreement » fut signé entre les sociétés SOC.3.) et SOC.4.) »

remplace en page 2 dudit arrêt le montant et la devise de « 602.445.210,24 USD » par le montant de « 603.445.210,24 EUR », laisse les frais relatifs à la demande en rectification à charge de l’Etat.