Court dismisses appeal in bankruptcy case, ruling temporary financial difficulties did not justify lifting the bankruptcy declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal against the bankruptcy declaration, confirming the lower court's finding that the bankruptcy was properly pronounced. Although the company paid some debts after the declaration, the court found no evidence of temporary financial difficulties at the time of the bankruptcy ruling. Consequently, the bankruptcy was upheld, but the company was awarded procedural costs and a modest indemnity for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 du Code de commerce; Art. 240 du NCPC: The bankruptcy declaration remains valid if the debtor's financial difficulties were real and not temporary, even if some debts are subsequently paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du onze novembre deux mille quinze
Numéros 40783 et 41078 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
I )
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 31 décembre 2013,
comparant par l’étude Loyens & Loeff Luxembourg , représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique Hoffeld, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) Maître Salida DEKHAR, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A préqualifiée, désignée à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg en date du 21 janvier 2011, jugement n° 065/2011,
intimée aux fins du susdit exploit Reyter, comparant par elle-même,
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d'Esch, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, représenté par le Président de son comitédirecteur actuellement en fonctions, sinon par son organe représentatif actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit Reyter, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II )
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 19 mars 2014, comparant par l’étude Loyens & Loeff Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique Hoffeld, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) Maître Salida DEKHAR, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A préqualifiée, désignée à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg en date du 21 janvier 2011, jugement n° 065/2011, et par jugement du 4 mars 2011, jugement n° 295/2011,
intimée aux fins du susdit exploit Reyter, comparant par elle-même,
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d'Esch, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, représenté par le Président de son comitédirecteur actuellement en fonctions, sinon par son organe représentatif actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit Reyter, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a déclaré en faillite la société à responsabilité limitée A.
Par jugement du 4 mars 2011, le même tribunal, statuant sur l’opposition introduite le 1er février 2011 par la société A contre le jugement du 21 janvier 2011, a reçu l’opposition en la forme, l’a dite non fondée, dit que le jugement dont opposition sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets et condamné l’opposante aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 31 décembre 2013, la société A a interjeté appel contre le jugement du 21 janvier 2011.
Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2014, la société A a interjeté appel contre le jugement du 4 mars 2011.Elle conclut à la jonction des deux rôles.
Le magistrat de la mise en état a procédé par ordonnance du 5 novembre 2014 à la jonction des deux actes d’huissier de justice pour être toisés par un seul et même arrêt.
Par ordonnance du 5 novembre 2014, le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture suite aux informations fournies par le curateur selon lesquelles le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a clôturé la faillite pour insuffisance d’actif par jugement du 15 novembre 2013.
La société appelante demande à ce que le jugement de faillite soit rabattu au motif que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au moment de son prononcé. Le gérant de la société aurait mis les fonds nécessaires à la disposition de celle-ci pour désintéresser le Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) et le fait que celui-ci n’aurait été désintéressé qu’en janvier 2014 serait dû au fait que le gérant était dessaisi de la conduite de la société. Cette dernière fait valoir que ses difficultés financières à régler le passif n’étaient que passagères.
L’intimé CCSS a demandé acte que les cotisations sociales ont entretemps été payées par la société appelante de sorte qu’il s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en rabattement de la faillite. Quant à l’éventuelle incidence du jugement du 15 novembre 2013 sur la recevabilité des appels introduits postérieurement à celui-ci, il fait valoir qu’ « on peut se poser la question de savoir si la demande de rabattement de faillite est recevable alors que la faillite a été clôturée en bonne et due forme et s’il n’existe pas une autre procédure pour parvenir à ces fins ».
Maître Saliha DEKHAR, prise en sa qualité de curateur de la société en faillite, conclut à la nullité de l’acte d’appel du 31 décembre 2013 pour libellé obscur, sinon à son irrecevabilité en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 21 janvier 2011 et non pas contre celui du 4 mars 2011. Elle soutient en outre que les conditions de l’article 437 du Code de Commerce étaient remplies au moment du jugement et en prend pour preuve que les cotisations sociales n’ont été payées que trois années après le prononcé de la faillite. Elle réclame une indemnité de procédure de 800 € et des dommages
- intérêts de 1.000 € du chef de résistance abusive. Elle fait encore valoir être dessaisie depuis le jugement de clôture de la faillite du 15 novembre 2013 régulièrement publié dans deux quotidiens luxembourgeois. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité des appels en ce qu’ils ont été introduits après ledit jugement de clôture des opérations de la faillite.
La représentante du ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel introduit par l’acte d’huissier de justice du 31 décembre 2013 en ce qu’il est dirigé contre le jugement de faillite du 21 janvier 2011.
En ce qui concerne l’appel relevé le 19 mars 2014, elle conclut à sa recevabilité. Elle conclut à la confirmation du jugement du 4 mars 2011 en ce que le tribunal a prononcé la faillite de la société A.
Discussion
Le jugement de faillite a été rendu le 21 janvier 2011 par défaut contre la défenderesse et la société a relevé opposition le 1er février 2011. L’opposition a été déclarée recevable, mais non fondée par jugement du 4 mars 2011.
Ce faisant, la société A avait régulièrement usé d’une voie de recours contre le jugement rendu par défaut contre elle. Il en découle que le jugement sur opposition, soit qu’il maintienne le jugement dont opposition, soit qu’il le rétracte, est celui contre lequel il convient de relever appel.
L’appel du 31 décembre 2013 est partant irrecevable en ce qu’il a été dirigé contre le jugement du 21 janvier 2011 entrepris par la voie de l’opposition.
L’appel contre le jugement du 4 mars 2011 a été relevé le 19 mars 2014. Cet appel est recevable du point de vue du respect du délai d’appel étant donné qu’aucun délai n’a commencé à courir contre la société A, le jugement du 4 mars 2011 n’ayant pas été signifié.
Se pose cependant la question de la recevabilité de l’appel relevé postérieurement au jugement du 15 novembre 2013 ayant déclaré closes les opérations de la faillite pour insuffisance d’actif.
Il est admis qu’un jugement de clôture de faillite pour insuffisance d’actif, pris sur base de l’article 536 du Code de commerce, suspend simplement les opérations de faillite et restitue à chaque créancier l’exercice de ses actions individuelles sur les biens du failli. Le régime de la faillite cesse d’exister, mais le débiteur reste sous le coup de la menace de la réouverture d’une faillite qui subsiste virtuellement.
Les opérations de liquidation sont en l’absence ou en cas d’insuffisance d’actif clôturées dans le but de permettre aux créanciers de rentrer dans l’exercice de leurs actions individuelles, étant donné que la liquidation par la curatelle est arrivée au point mort. Les créanciers pourront comptabiliser la créance comme perdue et la déclarer comme telle auprès de l’administration fiscale et peut - être tenter plus tard de récupérer en leur nom un solde.
Le jugement de clôture pour absence ou insuffisance d’actif n’affecte pas l’existence et le caractère exécutoire du jugement déclaratif de faillite qui subsiste. Etant donné que l’état de faillite subsiste, que les opérations de liquidation sont simplement suspendues et que la clôture demeure provisoire, l’appel dirigé contre le jugement de faillite est recevable, le jugement de clôture des opérations ne mettant pas définitivement fin aux opérations. (voir les conclusions du ministère public du 20 janvier 2015 et les références y citées)
C’est à bon droit que les parties intimées concluent au rejet de l’appel.
S’il est admis qu’un paiement intégral rapide des dettes de la société déclarée en état de faillite permet d’établir que la société se trouvait au moment du jugement de faillite en proie à des difficultés financières passagères qui l’empêchaient de les honorer en temps voulu, et que le rabattement de la faillite peut ainsi être envisagé, il convient en l’espèce de constater ce qui suit :
S’il est vrai que la créance du CCSS portant sur la somme de 18.815,92 € a été réglée directement à ce créancier le
28 janvier 2014 par l’ancien gérant de la société qui semble avoir mis ces fonds à la disposition de la société, que la créance de l’administration de l’enregistrement portant sur 336,23 € a, selon les renseignements du curateur, également été réglée de même que celle de la banque B portant sur la somme de 5.500,81 €, il ne ressort cependant d’aucune pièce ou développement des parties que la société ait réglé ou au moins consigné une somme destinée à couvrir les frais et honoraires du curateur.
Il s’y ajoute que l’apurement desdites créances déclarées et acceptées par le curateur n’a eu lieu qu’au début de l’année 2014, partant presque trois années après le prononcé de la faillite, de sorte qu’il est établi que la société ne rencontrait pas des difficultés financières passagères, mais de réels problèmes de trésorerie. Il y a encore lieu de relever que ces fonds mis à la disposition de la société seraient tout au plus susceptibles d’établir que son crédit n’est actuellement pas ébranlé, mais n’établiraient toujours pas qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’était pas ébranlé au moment du prononcé de la faillite, soit le 4 mars 2011.
Les conditions légales de l’article 437 du Code de commerce ayant été réunies à cette dernière date, c’est à bon droit que le tribunal d’arrondissement a déclaré non fondée l’opposition relevée par la société A du jugement du 21 janvier 2011.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
La demande du curateur en condamnation de l’appelante à lui payer des dommages-intérêts pour « résistance abusive » est à rejeter, étant donné qu’ayant réglé, certes avec retard, le passif déclaré de la société, elle était légitimement en droit d’engager une instance dans le but de voir rabattre la faillite.
Il convient cependant de faire droit à la demande du curateur en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à sa charge, ces derniers ayant été nécessaires à la défense de ses droits en instance d’appel. La Cour lui alloue la somme réclamée de 800 € sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
dit irrecevable l’appel du 31 décembre 2013, dit recevable l’appel du 19 mars 2014, le dit non fondé,
confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 mars 2011,
rejette la demande du curateur en allocation de dommages - intérêts,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A, de même qu’une indemnité de procédure de 800 € revenant au curateur.