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162371a Généré par l'IA

Court partially allows FNS claim against A. and notary ME. for 750 euros procedural costs and 71k euros damages.

Numéro de cause 162371a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted the Fonds National de Solidarité's claims against A. and notary ME. The court found the notary liable for damages totaling 50,148.84 euros and awarded 750 euros in procedural costs. However, the court refused the request for provisional execution due to the absence of mandatory conditions and insufficient justification for the optional measure.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 244 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may award procedural costs and damages but must assess the necessity of provisional execution based on specific circumstances, interest of parties, and urgency.

Mots-clés

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procedural costs notary liability provisional execution joint and several liability Nouveau Code de Procédure Civile restitution d'immeuble répétition de l'enrichissement illégitime rétrocession en expropriation

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties assignées à payer au requérant une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel.
article 1235 du Code Civil
Le notaire Maître ME.) exerce, sur base de l’article 1235 du Code Civil, l’action récursoire à l’encontre de A.) afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le montant de 50.148,84 euros, avec les intérêts tels que de droit.
article 1382 du Code Civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour, 8 octobre 1974, 23, 5
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Texte complet

Jugement civil n°192/15 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 11 novembre 2015

Numéro 162.371 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président, Laura FAVAS, juge-délégué, Patricia FONSECA DA COSTA, juge-délégué, Eric BLAU greffier.

ENTRE :

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par

M. Pierre JAEGER, président du comité-directeur, établi à L-1531 Luxemburg, 8-10, rue de la Fonderie,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 11 février 2014 et d’un exploit de réassignation de l’huissier Roland FUNK du 10 mars 2014, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1. A.), sans profession connue, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux termes des prédits exploits FUNK des 11 février 2014 et 10 mars 2014,

ne comparant pas,

2. Maître ME.), notaire, demeurant à L-(...), comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

partie défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK du 11 février 2014,

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 janvier 2015.

Ouï Madame le juge-délégué Laura FAVAS en son rapport oral à l’audience publique du 16 octobre 2015.

Ouï le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par l’organe de son mandataire Maître Emeline DEQUEKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François REINARD, avocat constitué.

Ouï Maître ME.) par l’organe de son mandataire Maître Michelle STEINMETZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 11 février 2014, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a fait donner assignation à A.) et à Maître ME.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 50.148,84 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2010, date de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner A.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE le montant de 22.311,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

- voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties assignées à payer au requérant une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile, A.) a été régulièrement réassigné par exploit d’huissier du

10 mars 2014. Il échet partant de statuer contradictoirement à son égard.

Au soutien de ses demandes, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ciaprès le « FNS ») fait exposer que par ordonnance de référé du 25 juin 2002, A.) aurait été condamné à payer à B.) à partir du 1er mai 2002 un secours alimentaire mensuel de 1.100 euros, dont 500 euros à titre de pension alimentaire personnelle et 3 fois 200 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs. Par arrêt de référé du 22 janvier 2003, la Cour d’Appel aurait supprimé la pension alimentaire à titre personnelle allouée à B.).

Par décision du 16 juillet 2004, le FNS aurait attribué à B.) l’avance sur pension alimentaire prévue par la loi modifiée du 26 juillet 1980 à raison de 614,97 euros par mois et ce à partir du 1er juin 2004. Par courrier du 16 juillet 2004, le FNS aurait informé A.) de l’attribution de l’avance mensuelle sur pension alimentaire à B.), en demandant le remboursement régulier de cette avance avec les frais de recouvrement à hauteur de 10%. En date du 17 janvier 2005, le FNS aurait requis à charge de A.) une inscription hypothécaire sur un immeuble sis à (...), ceci en vertu de l’article 13 de la loi du 26 juillet 1980 et de l’article 30 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

L’hypothèque aurait porté sur la somme de 142.058 euros. Ayant appris que A.) s’apprêtait à vendre la maison, par courrier du 20 juin 2005, le FNS aurait informé le notaire Maître ME.) qu’il aurait avancé des pensions alimentaires pour le compte de A.) en faveur de B.). Le FNS aurait invité le notaire Maître ME.) à lui verser la somme de 7.716,30 euros contre la radiation de l’inscription hypothécaire. Par acte de vente notarié du 20 juin 2005, A.) aurait vendu la maison pour le prix de 335.000 euros. Malgré l’hypothèque inscrite sur l’immeuble sis à (…), le notaire Maître ME.) aurait transféré au mandataire de A.) le montant de la vente.

Par courrier du 18 novembre 2011, le FNS aurait demandé à A.) le remboursement des sommes avancées au titre de l’avance des pensions alimentaires à B.) pendant la période du 1er juin 2004 au 1er novembre 2011 et ce pour un montant total de 56.327,01 euros. Par courriers des 4 mai 2012 et 3 janvier 2013, le FNS aurait réclamé au notaire Maître ME.) le remboursement des pensions alimentaires avancées. A ce jour, aucun paiement ne serait intervenu. Actuellement la somme totale de 72.460,73 euros serait due au FNS, à savoir 65.873,39 euros au titre des avances sur pension alimentaire payées et 6.587,34 euros au titre des frais de recouvrement de 10%.

Le FNS précise qu’il exerce contre A.) son action personnelle tendant au paiement des fonds propres qu’il aurait déboursés au profit de B.) en vertu de la loi du 26 juillet 1980.

Le FNS entend encore engager la responsabilité contractuelle du notaire Maître ME.) pour s’être libéré entre les mains du mandataire de A.) du prix de la vente de l’immeuble et ce malgré l’inscription de l’hypothèque sur l’immeuble vendu. Le 20 octobre 2010, date à laquelle le notaire Maître ME.) aurait transféré au mandataire de A.) les fonds provenant de la vente de l’immeuble grevé d’une inscription hypothécaire au profit du FNS, la créance de ce dernier à l’égard de A.) se serait élevée à la somme de 50.148,84 euros.

Le notaire Maître ME.) reconnaît que suite à une inadvertance, les fonds provenant de la vente de l’immeuble auraient été continués au mandataire de A.), après que les autres créanciers hypothécaires aient été désintéressés. Le notaire Maître ME.) reconnaît avoir continué erronément la somme de 50.148,84 euros à A.) au lieu de la continuer au FNS. Le notaire Maître ME.) se rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre. Il fait valoir que les intérêts ne pourraient courir qu’à partir de l’assignation en justice.

Le notaire Maître ME.) exerce, sur base de l’article 1235 du Code Civil, l’action récursoire à l’encontre de A.) afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le montant de 50.148,84 euros, avec les intérêts tels que de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Quant à la demande principale formulée par le FNS à l’encontre de A.) et du notaire Maître ME.)

- quant à la demande du FNS pour autant que dirigée à l’encontre de A.)

Le FNS demande la condamnation de A.) à lui payer la somme principale de 50.148,84 euros ainsi que la somme de 22.311,89 euros, soit la somme totale de 72.460,73 euros, au titre des avances sur pensions alimentaires qu’il aurait payées à B.).

Il résulte de l’ordonnance de référé n°234/2002 du 25 juin 2002 que A.) a été condamné à payer à B.) durant la procédure de divorce un secours alimentaire mensuel de 1.100 euros, dont 500 euros pour B.) à titre personnel et 3 fois 200 euros, soit 600 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et ce à partir du 1er mai 2002 (pièce n°1).

Par arrêt de référé du 22 janvier 2003, la Cour d’Appel a débouté B.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel (pièce n°2).

Par courrier du 16 juillet 2004, le FNS a informé B.) que, conformément à la loi du 26 juillet 1980, une pension alimentaire mensuelle de 614,97 euros lui serait versée à partir du 1er août 2004 (pièce n°4).

Par courrier du 16 juillet 2004, le FNS a informé A.) qu’une pension alimentaire mensuelle de 614,97 euros venait d’être attribuée à B.) sur base des dispositions de la loi du 26 juillet 1980. Le FNS a encore informé A.) qu’aux termes de l’article 9 de la prédite loi, le montant des sommes à recouvrer est à majorer de 10% à titre de frais de recouvrement. Le FNS a partant invité A.) à lui virer la somme de 1.352,93 euros, y inclus les frais de recouvrement de 10%. (pièce n°5)

Il résulte du décompte dressé par le FNS que le FNS a versé au total 65.873,39 euros à B.). Les frais de recouvrement s’élèvent à 10%, soit à 6.587,34 euros. D’après le décompte, A.) redoit donc la somme totale de 72.460,73 euros au FNS (65.873,39 + 6.587,34), mais étant donné que 1.229,94 euros ont été remboursés par le débiteur, la créance actuelle du FNS s’élève à 71.230,79 euros (72.460,73 - 1.229,94). (pièce n°27)

L’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE prévoit que « pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire ». L’article 6 de cette loi dispose que « à compter de la notification au débiteur des sommes faisant l’objet du recouvrement, le débiteur ne peut plus s’en libérer valablement qu’entre les mains du Fonds ».

Au vu de ces articles, du courrier du 16 juillet 2004 et étant donné que le FNS a versé un total de 65.873,39 euros à B.) au titre de la pension alimentaire lui redue par A.), il y a lieu de déclarer fondée la demande du FNS à l’égard de A.) à hauteur du montant de 65.873,39 euros.

L’article 9 de la loi précitée prévoit que « le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds au titre des frais de recouvrement. Les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur ».

Au vu de cette disposition légale, il y a également lieu de retenir que le FNS a droit à 10% du montant à recouvrer, à savoir 6.587,34 (65.873,39 * 10%).

Etant donné qu’il résulte du décompte versé par le FNS que 1.229,94 euros ont déjà été remboursés par le débiteur, il y a lieu de déclarer fondée la demande du FNS à l’égard de A.) à hauteur de la somme totale de 71.230,79 euros (65.873,39 + 6.587,34 - 1.229,94).

- quant à la demande du requérant pour autant que dirigée à l’encontre du notaire Maître ME.)

Le FNS entend encore engager la responsabilité du notaire Maître ME.) pour s’être libéré entre les mains du mandataire de A.) du prix de la vente de l’immeuble et ce malgré l’inscription de l’hypothèque sur l’immeuble vendu. Le

20 octobre 2010, date à laquelle le notaire Maître ME.) aurait transféré au mandataire de A.) les fonds provenant de la vente de l’immeuble grevé d’une inscription hypothécaire au profit du FNS, la créance de ce dernier se serait élevée à la somme de 50.148,84 euros. Il y aurait partant lieu de condamner le notaire Maître ME.) à payer au requérant la somme de 50.148,84 euros.

S’agissant de la responsabilité du notaire, il est admis que dans l’exercice normal de sa fonction d’officier public prêtant son ministère pour l’accomplissement de ses obligations purement professionnelles telles qu’elles ont été déterminées par les lois, et consistant à recevoir tous les actes auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions, sa responsabilité est de nature délictuelle. Accessoirement à sa fonction d’authentificateur d’actes, il est encore tenu impérativement, de manière indissociable de sa fonction notariale, d’une obligation de conseil dont rien ne saurait décharger un officier public et qui s’impose à lui quel que soit son rôle ou la nature de son intervention ; l’obligation afférente est encore délictuelle et découle de l’article 1382 du Code Civil. (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2012, point 677)

Il résulte des conclusions des mandataires du FNS et du notaire Maître ME.) que les parties litigantes sont tombées d’accord sur le fait que la responsabilité du notaire Maître ME.) est recherchée sur base de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle et non sur la base contractuelle.

Il y a lieu d’examiner si le notaire Maître ME.) a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du FNS.

Il résulte du bordereau d’inscription du 17 janvier 2005 qu’une inscription hypothécaire a été requise par le FNS à charge de A.) sur un immeuble sis à (...), et ce en vertu de l’article 13 de la loi modifié du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le FNS et en vertu de l’article 30 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un revenu minimum garanti, pour sûreté et garantie de la somme de 142.058 euros, représentant le capital de la pension alimentaire mensuelle payée à B.) (pièce n°6).

En date du 6 mai 2005, le notaire Maître ME.) a adressé le courrier suivant au FNS :

« En vue d’obtenir mainlevée totale sur une maison d’habitation sise à (...), j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire savoir le montant redû auprès de votre Ministère en vertu de l’inscription prise au 1er bureau des hypothèques à Luxembourg le 25 janvier 2005, volume 901, numéro 8. L’immeuble sera vendu pour le prix de 337.250 euros. Veuillez me communiquer le solde redû avec valeur au 13 mai 2005. » (pièce n°8)

Par courrier du 20 juin 2005, le FNS a informé le notaire Maître ME.) qu’il a avancé les pensions alimentaires à B.) pour le compte de A.). Au vu du projet de vente de l’immeuble sis à (...), le FNS a invité le notaire Maître ME.) à lui virer la somme de 7.716,30 euros. (pièce n°7)

Il résulte de l’acte de vente notarié n°52.623 du 20 juin 2005 que par-devant le notaire Maître ME.), A.) a vendu à C.) et à D.) la maison d’habitation sise à (...), pour le prix de 355.000 euros (pièce n°12).

En date du 4 mai 2012, le FNS a adressé au notaire Maître ME.) un courrier dont la teneur est la suivante (pièce n°23) :

« (…)

L’immeuble appartenant à A.), débiteur de la pension alimentaire, a été grevé d’une hypothèque légale inscrite au 1er bureau des hypothèques le 25 janvier 2005, volume 901, numéro 8, en vue de la garantie en restitution des pensions alimentaires avancées pour son compte.

Le Fonds avait demandé le remboursement de ses prestations arrêtées au 31 mai respectivement 30 juin 2005 mentionnant les rajoutes mensuelles du terme courant. Suite à des contestations quant au partage des fonds, le fruit de la présente vente a été placé sur un compte tiers. A l’issue de la procédure d’appel en 2010, l’intégralité du capital a été transmise au conseil juridique du débiteur. L’inscription légale du Fonds a été ignorée, le Fonds n’a pu présenter un décompte actualisé et ses revendications n’ont pas été honorées.

Le montant des pensions alimentaires redues au moment de la liquidation s’élevaient à 50.148,84 euros. Le Fonds National de Solidarité insiste sur la restitution de ce montant conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(…) »

Maître ME.) reconnaît que c’est suite à une inadvertance que les fonds provenant de la vente de l’immeuble ont été continués au mandataire de A.), après que les autres créanciers hypothécaires aient été désintéressés. Le notaire reconnaît avoir continué erronément la somme de 50.148,84 euros à A.) au lieu de la continuer au FNS.

Il y a partant lieu de retenir que le notaire Maître ME.) a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du FNS en continuant la totalité des fonds provenant de la vente de l’immeuble sis à (...) au mandataire de A.) et ce au mépris de l’inscription hypothécaire prise par le FNS sur cet immeuble.

A titre d’indemnisation, le FNS réclame à l’encontre de Maître ME.) le paiement de la somme de 50.148,84 euros.

Etant donné que par la faute du notaire Maître ME.), le FNS n’a pas obtenu le remboursement des pensions alimentaires redues à hauteur du montant de 50.148,84 euros, il y a lieu de déclarer fondée la demande du FNS à l’encontre du notaire Maître ME.) à hauteur du montant de 50.148,84 euros.

- Conclusion

Le FNS demande voir à condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 50.148,84 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2010, date de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation de A.) au paiement de la somme de 22.311,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum A.) et le notaire Maître ME.) à payer au FNS la somme de 50.148,84 euros.

Il y a encore lieu de condamner A.) à payer au FNS la somme de 21.081,95 euros, étant donné qu’il résulte des développements qui précèdent que la demande du FNS à l’égard de A.) a été déclarée fondée pour le montant total de 71.230,79 euros (71.230,79 - 50.148,84 = 21.081,95).

Le FNS réclame à l’encontre de A.) et du notaire Maître ME.) les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2010, date de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. S’agissant de la demande en condamnation dirigée à l’encontre de A.) à hauteur de 22.311,89 euros, le FNS réclame les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

L’arrêt de la Cour d’Appel du 20 octobre 2010 a dit la demande de B.) en attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (...) non fondée et a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité (pièce n°20).

Il n’y a pas lieu d’allouer les intérêts légaux à partir de l’arrêt du 20 octobre 2010, étant donné que cet arrêt ne fait pas courrier d’intérêts entre le FNS et A.). Il y a uniquement lieu d’allouer les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 11 février 2014 jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner les parties assignées à payer les intérêts légaux sur les sommes redues à partir du 11 février 2014.

2. Quant à la demande récursoire formulée par le notaire Maître ME.) à l’encontre de A.)

Maître ME.) exerce, sur base de l’article 1235 du Code Civil, l’action récursoire à l’encontre de A.) afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le montant de 50.148,84 euros, avec les intérêts tels que de droit. Il fait valoir qu’il ne serait pas le débiteur originaire du FNS. La dette finale de 50.148,84 euros, avec les intérêts tels que de droit, serait à supporter par A.) qui aurait reçu de la part de Maître ME.) un paiement auquel il n’aurait pas eu droit à concurrence du montant de 50.148,84 euros. Maître ME.) demande partant à ce que A.) soit condamné à lui payer la somme de 50.148,84 euros, avec les intérêts tels que de droit, soit à partir du 20 octobre 2010, date de l’arrêt de la Cour d’Appel, soit à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande incidente formulée par Maître ME.) par voie de conclusions à l’égard de A.), l’article 481 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que « les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l’incident donnera sa réponse par un simple acte ».

La demande incidente formée par acte d’avocat par le défendeur contre le demandeur, ou par l’un des défendeurs contre un autre, est recevable lorsqu’elle se base sur la même cause et sur les mêmes faits que la demande principale (Cour d’appel du 5 avril 2000, P.31, p.321).

Si, en règle générale, l’action en garantie est une action principale et doit être introduite par voie d’assignation, elle peut l’être par voie de conclusions lorsqu’elle est intentée par un des défendeurs contre un autre, tous deux parties au procès et ayant constitué avoué, et qu’elle est la conséquence de l’action principale (Cass. 11 décembre 1980, n° reg. 365 et 366).

Lorsqu'une demande incidente est dirigée devant la juridiction du premier degré contre une partie défaillante, elle doit également être formée comme la demande initiale. Cette exigence se justifie par la nécessité de tout faire pour informer effectivement le plaideur défaillant d'une modification importante des éléments de l'instance (Cass. soc., 28 nov. 1984 : JCP G 1985, IV, 52. – 19 juin 1986 : JCP G 1986, IV, 251. – 25 janv. 1989 : Gaz. Pal. 1989, 1, pan. jurispr. p. 107). La jurisprudence rattache d'ailleurs souvent cette règle au respect du principe du contradictoire (Cass. soc., 9 juill. 1985 : Bull. civ. V, n°

420 pour une demande incidente tendant à l'application de l'article 700. – Rappr. en matière d'injonction de payer : Cass. 1re civ., 14 févr. 1979 : Bull. civ. I, n° 63 ; RTD civ. 1979, p. 841, obs. R. Perrot ; in Jurisclasseur, Procédure Civile, verbo demande incidente numéro 30).

Compte tenu de ce que A.) n’a pas constitué avocat, il n’a pas pu prendre connaissance de la demande incidente formulée par Maître ME.) à son encontre par voie de conclusions.

La demande incidente formulée par Maître ME.) à l’encontre de A.) est partant à déclarer irrecevable.

3. Quant à l’indemnité de procédure

Le FNS demande à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties assignées à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu de l’issue du litige, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge du FNS les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. La demande du FNS est dès lors à déclarer fondée à concurrence de la somme de 750 euros et il y a lieu de condamner A.) et Maître ME.) à lui payer la somme de 750 euros de ce chef.

4. Quant à l’exécution provisoire

Le FNS réclame l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principales en la pure forme, déclare fondée la demande en remboursement du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à l’égard de A.) à hauteur de la somme de 71.230,79 euros, dit que le notaire Maître ME.) a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, partant déclare fondée la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à l’encontre du notaire Maître ME.) à hauteur du montant de 50.148,84 euros, partant condamne in solidum A.) et le notaire Maître ME.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 50.148,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2014 jusqu’à solde, condamne A.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 21.081,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2014 jusqu’à solde,

déclare irrecevable la demande incidente formulée par Maître ME.) à l’encontre de A.),

dit fondée la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence du montant de 750 euros, partant condamne A.) et le notaire Maître ME.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 750 euros, dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire, condamne A.) et le notaire Maître ME.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé à l’audience publique indiquée ci-dessus par Laura FAVAS, juge-délégué, déléguée à ces fins, en présence d’Eric BLAU, greffier.