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TAL14_168095 Généré par l'IA

Court reverses first instance, holding driver without right of way liable for traffic accident.

Numéro de cause TAL14_168095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the first-instance judgment, dismissing the claimant's request against the driver who had the right of way while upholding the opposing party's claim against the driver who failed to yield. The court found that the driver without priority was solely at fault for not verifying the road was clear and did not prove any negligence by the other driver. Consequently, the court ordered the at-fault driver and their insurer to pay damages to the injured party.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code civil: The driver without the right of way bears the presumption of responsibility for a traffic accident unless they prove the other driver was at fault; priority is determined at the intersection, not the collision point.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability right of way presumption of fault burden of proof civil liability insurer direct action appellate reform violation de priorité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. Belge, 14 févr. 1984, Pas. 1984, I, p. 672
un cas de force majeure (Cass. Belge, 14 févr. 1984, Pas. 1984, I, p. 672), iii) la priorité
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 236/2015

Audience publique du mardi, dix novembre deux mille quinze

Numéro 168095 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement chez son beau-frère

PERSONNE2.), à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 30 janvier 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) à 3) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 octobre 2015.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA par

l’organe de leur mandataire Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 22 décembre 2011, vers 12:45 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE6.), entre, d’une part, le véhicule de marque RENAULT, modèle

CLIO, appartenant à PERSONNE4.), conduit par PERSONNE3.) et assuré en

responsabilité civile automobile auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA, ci-

après «SOCIETE2.) » et, d’autre part, le véhicule de marque TOYOTA appartenant à

PERSONNE2.), conduit par PERSONNE1.) et assuré en responsabilité civile

automobile auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ci-après « SOCIETE1.) ».

En raison du choc, le véhicule CLIO fut endommagé à la partie arrière droite, le

véhicule TOYOTA ayant été heurté à la partie avant droite.

Par exploit d’huissier du 28 novembre 2013, PERSONNE4.) a fait citer PERSONNE1.)

et SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le

montant de 900,00 euros, du chef des suites du susdit accident, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 11 février 2014, SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son

assuré PERSONNE2.) à concurrence de la prise en charge du dommage lui accru, a

fait citer PERSONNE3.), PERSONNE4.) et SOCIETE2.) devant le même tribunal aux

fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part

à lui payer le montant de 3.313,40 euros, du chef des suites du même accident, avec

les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal, à partir des

décaissements respectifs jusqu’à solde et de les voir condamner solidairement, sinon

in solidum aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE4.) a fait exposer que i) PERSONNE3.) circulait

au volant de la voiture CLIO dans la ADRESSE7.) et avait l’intention de bifurquer vers

la gauche, ceci à un moment où le conducteur d’un véhicule venant en sens inverse

lui avait cédé sa priorité, ii) le véhicule TOYOTA, conduit en sens inverse par

PERSONNE1.), circulait sur la voie réservée exclusivement aux autobus et aux taxis,

venant ainsi avec la partie avant droite de son véhicule heurter la partie arrière droite

du véhicule CLIO, iii) le comportement fautif d’PERSONNE1.) est à l’origine exclusive

de l’accident, le fait qu’il ait circulé sur une voie réservée exclusivement aux autobus

et taxis ayant constitué, dans le chef de PERSONNE3.), un événement imprévisible.

PERSONNE1.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,

SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.

A l’effet d‘établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE4.) a versé le constat

amiable dressé et signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc ainsi que le

rapport d’expertise SOCIETE3.) établi en date du 3 janvier 2012.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait exposer que i) circulant sur la

ADRESSE7.), PERSONNE1.) ralentissait le véhicule qu’il conduisait et actionna son

clignotant droit en vue de rejoindre un parking situé au-delà de la voie publique sur sa

droite, ii) après avoir vérifié s’il pouvait effectuer la manœuvre en toute sécurité, alors

qu’il devait traverser la voie de bus sur sa droite, il entamait son changement de

direction vers la droite afin de rejoindre ledit parking, iii) le véhicule TOYOTA qu’il

conduisait fut alors violemment heurté à l’arrière gauche par le véhicule CLIO conduit

par PERSONNE3.), alors que son véhicule se trouvait, déjà, avec sa partie arrière sur

la voie réservée aux autobus et avec sa partie avant sur le trottoir, iii) l’accident de la

circulation a été provoqué par le véhicule CLIO, conduit par PERSONNE3.), circulant

en sens inverse, et effectuant, à l’aveuglette et à vitesse inadaptée, un changement

de direction vers la gauche afin de rejoindre le même parking.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a contesté avoir circulé sur la

voie réservée aux autobus.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été actionnés principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et

1383 du même code, SOCIETE2.) ayant été actionnée sur base de l’action directe

légale.

A l’effet d‘établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.) s’est prévalu du constat

amiable signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc ainsi que la convention

de prise en charge du dommage accru à son assuré, le rapport d’expertise dressé en

cause et les décaissements intervenus.

Par jugement rendu en date du 2 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir déclaré les demandes recevables, s’être déclaré compétent pour en

connaître et les avoir joint afin d’y statuer par un seul et même jugement, a i) déclaré

la demande de SOCIETE1.) non fondée, ii) déclaré la demande de PERSONNE4.)

fondée et condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant

de 900,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2011, jour de

l’accident, jusqu’à solde, et iv) condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum

aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant à la demande dirigée par SOCIETE1.) contre PERSONNE4.),

après avoir rappelé que la garde est alternative et non cumulative et dit qu’il ne résultait

d’aucun élément de la cause, que PERSONNE3.) ait reçu des instructions de la part

de PERSONNE4.) ni que ce dernier ait commis une faute quelconque en relation

causale avec l’accident, le premier juge a dit que la demande dirigée à l’encontre de

celui-ci par SOCIETE1.) laissait d’être fondée, ce pour l’ensemble des bases légales

invoquées.

Après avoir i) retenu que les deux conducteurs impliqués dans le choc étaient à

qualifier de gardiens des véhicules respectifs qu’ils conduisaient, ii) souligné que les

deux véhicules étaient en mouvement au moment de l’accident et qu’il y a eu contact

matériel, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa

1er du code civil étaient réunies, de sorte qu’il a dit que la présomption de responsabilité

inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil pesait sur PERSONNE1.), d’une part, et

sur PERSONNE3.), d’autre part.

Après avoir dit que chacun des conducteurs pouvait s’exonérer de la présomption de

responsabilité par la preuve d’une cause exonératoire : cas fortuit ou de force majeure,

sinon cause étrangère, tel que le fait ou la faute du tiers devant revêtir les caractères

de la force majeure, sinon le fait ou la faute de la victime, le premier juge a retenu que

i) le croquis de l’accident et la localisation des dégâts, tels que précisés aux rapports

d’expertise, corroboraient la version des faits tels que présentée par PERSONNE3.)

et par SOCIETE2.), ii) le comportement fautif d’PERSONNE1.),-

violant les

dispositions des articles 104 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques-, se trouvait à l’origine

exclusive de l’accident, en précisant cette faute revêtait les caractères d’imprévisibilité

et d’irrésistibilité dans le chef de PERSONNE3.).

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30 janvier 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, i) SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent à

se voir décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ii)

SOCIETE1.)

demande à voir condamner

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le

montant de 3.313,40 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au

taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

A l’instar des débats de première instance, les parties appelantes font préciser que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont actionnés sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, PERSONNE3.) étant en outre actionnée sur base des articles 1382 et

1383 du même code et SOCIETE2.) étant actionnée sur base de l’action directe légale.

A l’appui de leur appel, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) réexposent les faits tels que

présentés en première instance, auxquels il est renvoyé, en soulignant notamment que

i) le véhicule d’PERSONNE1.) avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre de bifurcation

vers la droite, lorsqu’il fut violemment heurté par le véhicule CLIO conduit par

PERSONNE3.), ii) cette dernière circulait à une vitesse inadaptée et effectuait sans

autre précaution changement de direction vers la gauche en vue de rejoindre le même

parking, mettant ainsi PERSONNE1.) dans l’impossibilité absolue d’éviter toute

collision, iii) il est contesté qu’PERSONNE1.) ait circulé sur la voie réservée aux

autobus et aux taxis, iv) même si tel était le cas, quod non, PERSONNE1.) n’a pas

violé l’article 140 alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, v) la preuve d’une faute dans

le chef de PERSONNE1.), en relation causale avec le choc, laisserait partant d’être

établie.

La faute de conduite commise par PERSONNE3.) serait à considérer comme se

trouvant à l’origine exclusive du choc de manière à exonérer totalement

PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Il y aurait partant

lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande de SOCIETE1.) fondée

et de débouter PERSONNE4.) de sa demande.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, en réexposant

le déroulement de l’accident tel que décrit en première instance et en soulignant que

i) PERSONNE3.), circulant à une vitesse adaptée sur la ADRESSE7.), avait mis son

clignotant afin de signaler son intention de bifurquer vers la gauche, ii) les autres

usagers de la route, venant en sens inverse, lui avaient cédé la priorité, iii)

PERSONNE3.) avait presque terminé sa manœuvre, lorsqu’PERSONNE1.), venant

en sens inverse, a doublé les véhicules immobilisés, en empruntant la voie réservée

aux autobus et taxis, et est venu heurter le véhicule qu’elle conduisait, de sorte que

PERSONNE3.) était dans l’impossibilité de réagir face à la manœuvre irresponsable

et imprévisible du conducteur adverse.

Les parties intimées font plaider que i) en sa qualité de gardien du véhicule qu’il

conduisait, PERSONNE1.) est présumé responsable sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, ii) à défaut de rapporter la preuve d’une faute présentant les

caractéristiques de la force majeure dans le chef de PERSONNE3.), l’appelant ne

parvient pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, le premier

juge ayant retenu à juste titre une violation de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955, dans son chef.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que même si, à l’instar des débats de première instance,

SOCIETE1.) dirige sa demande en indemnisation, en ordre principal contre

PERSONNE3.), et, contre PERSONNE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, le premier jugement n’est cependant pas critiqué en ce que le premier juge a dit

que la présomption de

responsabilité trouve à s’appliquer à l’encontre de

PERSONNE3.), seule, étant précisé qu’en statuant ainsi, le premier juge n’a fait

qu’appliquer le principe suivant lequel la garde est alternative et non pas cumulative.

PERSONNE1.) ne contestant par ailleurs pas avoir eu la garde du véhicule, ni

l’intervention active du véhicule qu’il conduisait dans la genèse, il s’ensuit que la

présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique

à son encontre.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements des

deux conducteurs impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à

l’origine de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement

fautif de PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les

parties intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire

d’PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc, étant

précisé qu’à ce titre les parties respectives au litige se prévalent du constat amiable.

Il est rappelé que i) lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083), ii) une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre

au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire,

alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc

prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion

causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI,

La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

Dans la mesure où PERSONNE3.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par PERSONNE4.) contre SOCIETE1.) et contre PERSONNE1.),

celui-ci n’est admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui que par la preuve

d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), revêtant les caractères de la force

majeure. Le même raisonnement vaut pour la demande introduite par SOCIETE1.)

(subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE2.)) contre SOCIETE2.) et contre

PERSONNE3.), celle-ci n’étant admise à s’exonérer de la présomption pesant sur elle

que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.),- à qualifier de tiers-,

revêtant les caractères de la force majeure.

Il appert des renseignements consignés dans le constat amiable signé par les deux

conducteurs impliqués dans le choc et valant dès lors aveu extra judiciaire quant aux

faits qu’il relate, que le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait dans la voie

réservée à une certaine catégorie d’usagers (de laquelle PERSONNE1.) ne fait pas

partie), tandis que le véhicule conduit par PERSONNE3.) effectuait une manœuvre de

bifurcation vers la gauche. L’affirmation par les parties appelantes consistant à dire

que le véhicule conduit par PERSONNE1.) ne se trouvait pas dans la voie réservée à

certaines catégories d’usagers est partant d’ores et déjà contredite par les éléments

objectifs de la cause et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

Aux termes de l'article 136, 3 du code de la route « entre conducteurs qui circulent en

sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent

vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».

En application du prédit texte, PERSONNE3.) était dès lors débitrice de priorité par

rapport à PERSONNE1.), prioritaire, étant à ce stade déjà précisé que le fait que celui-

ci circulait dans la bande réservée à certaines catégories d’usagers ne porte pas à

conséquence, ce fait étant sans relation causale avec l’accident, qui aurait également

pu se produire si un taxi, -véhicule autorisé à circuler dans cette bande spécifique-, y

avait circulé.

Il est rappelé que i) les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la

route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a

commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident, ii) le conducteur non

prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel accident

en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une

façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs

raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.

Il est encore souligné que i) le comportement d‘un conducteur bénéficiant de la priorité,

peut être imprévisible, lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les

prévisions normales du débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du

rôle; Cass. belge, 15 oct. 1985, Pas. belge 1986, I, 166), ii) les règles de priorité à un

carrefour sont générales, sont applicables pendant la durée de l’exécution du

mouvement et sont indépendantes du respect ou non des dispositions du code de la

route par les autres usagers. Le juge du fond ne peut exonérer le conducteur débiteur

de priorité de sa responsabilité que lorsqu’il constate que la survenance du créancier

de priorité ne pouvait être prévue ou que le débiteur de priorité se trouvait placé dans

un cas de force majeure (Cass. Belge, 14 févr. 1984, Pas. 1984, I, p. 672), iii) la priorité

de passage est déterminée au moment où le conducteur débiteur de priorité atteint le

carrefour ou la voie principale, et non pas au moment ou à l’endroit de la collision.

Céder le passage signifie : Laisser le passage absolument libre à celui qui est

prioritaire, ce qui implique que le débiteur de priorité doit pouvoir évaluer sur quelle

distance et à quelle vitesse le conducteur créancier de priorité se trouve et circule

(Code de Droit de la Circulation Routière, 2004, 10e édit., p. 95, édit. Kluwer).

Dans la mesure où PERSONNE3.) i) était débitrice de priorité par rapport à

PERSONNE1.), de sorte qu’il lui appartenait de redoubler de prudence et de vérifier si

le passage était libre, respectivement de vérifier si les usagers circulant en sens

inverse lui cédaient la priorité, y compris ceux engagés sur la voie réservée à certaines

catégories d’usagers et ii) reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le

chef du conducteur prioritaire PERSONNE1.), en relation causale avec l’accident, elle

ne s’exonère, contrairement à ce que le premier juge a retenu, pas de la présomption

de responsabilité pesant sur elle, la demande de SOCIETE1.) étant partant à dire

fondée à l’encontre de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil et à l‘encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe légale, étant précisé

que PERSONNE4.) n’est, en instance d’appel pas actionné sur base des articles 1382

et 1383 du code civil.

Le montant réclamé par SOCIETE1.) au titre de l’indemnisation étant dûment

documenté au moyen des pièces versées en cause et n’étant pas contesté, il s’ensuit

qu’il y a lieu d’y faire droit.

La faute de conduite commise par PERSONNE3.) étant à considérer comme se

trouvant à l’origine exclusive de l’accident, il s’ensuit que PERSONNE1.) s’exonère

entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la demande de

PERSONNE4.), laissant, par réformation du jugement entrepris, d’être fondée sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. A défaut de la preuve d’une faute dans

le chef d’PERSONNE1.), en relation causale avec l’accident, la demande laisse

également d’être fondée pour autant qu’elle est articulée sur base des articles 1382 et

1383 du code civil.

L’appel est partant fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

la dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE4.) non fondée, partant en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée,

condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.313,40 euros, avec les intérêts

légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum aux

frais et dépens des deux instances.