Court reverses first instance, holding driver without right of way liable for traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed the first-instance judgment, dismissing the claimant's request against the driver who had the right of way while upholding the opposing party's claim against the driver who failed to yield. The court found that the driver without priority was solely at fault for not verifying the road was clear and did not prove any negligence by the other driver. Consequently, the court ordered the at-fault driver and their insurer to pay damages to the injured party.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code civil: The driver without the right of way bears the presumption of responsibility for a traffic accident unless they prove the other driver was at fault; priority is determined at the intersection, not the collision point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 236/2015
Audience publique du mardi, dix novembre deux mille quinze
Numéro 168095 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement chez son beau-frère
PERSONNE2.), à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 30 janvier 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) à 3) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur
mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA par
l’organe de leur mandataire Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 22 décembre 2011, vers 12:45 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE6.), entre, d’une part, le véhicule de marque RENAULT, modèle
CLIO, appartenant à PERSONNE4.), conduit par PERSONNE3.) et assuré en
responsabilité civile automobile auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA, ci-
après «SOCIETE2.) » et, d’autre part, le véhicule de marque TOYOTA appartenant à
PERSONNE2.), conduit par PERSONNE1.) et assuré en responsabilité civile
automobile auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ci-après « SOCIETE1.) ».
En raison du choc, le véhicule CLIO fut endommagé à la partie arrière droite, le
véhicule TOYOTA ayant été heurté à la partie avant droite.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2013, PERSONNE4.) a fait citer PERSONNE1.)
et SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le
montant de 900,00 euros, du chef des suites du susdit accident, avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 11 février 2014, SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son
assuré PERSONNE2.) à concurrence de la prise en charge du dommage lui accru, a
fait citer PERSONNE3.), PERSONNE4.) et SOCIETE2.) devant le même tribunal aux
fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part
à lui payer le montant de 3.313,40 euros, du chef des suites du même accident, avec
les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal, à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde et de les voir condamner solidairement, sinon
in solidum aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE4.) a fait exposer que i) PERSONNE3.) circulait
au volant de la voiture CLIO dans la ADRESSE7.) et avait l’intention de bifurquer vers
la gauche, ceci à un moment où le conducteur d’un véhicule venant en sens inverse
lui avait cédé sa priorité, ii) le véhicule TOYOTA, conduit en sens inverse par
PERSONNE1.), circulait sur la voie réservée exclusivement aux autobus et aux taxis,
venant ainsi avec la partie avant droite de son véhicule heurter la partie arrière droite
du véhicule CLIO, iii) le comportement fautif d’PERSONNE1.) est à l’origine exclusive
de l’accident, le fait qu’il ait circulé sur une voie réservée exclusivement aux autobus
et taxis ayant constitué, dans le chef de PERSONNE3.), un événement imprévisible.
PERSONNE1.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.
A l’effet d‘établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE4.) a versé le constat
amiable dressé et signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc ainsi que le
rapport d’expertise SOCIETE3.) établi en date du 3 janvier 2012.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait exposer que i) circulant sur la
ADRESSE7.), PERSONNE1.) ralentissait le véhicule qu’il conduisait et actionna son
clignotant droit en vue de rejoindre un parking situé au-delà de la voie publique sur sa
droite, ii) après avoir vérifié s’il pouvait effectuer la manœuvre en toute sécurité, alors
qu’il devait traverser la voie de bus sur sa droite, il entamait son changement de
direction vers la droite afin de rejoindre ledit parking, iii) le véhicule TOYOTA qu’il
conduisait fut alors violemment heurté à l’arrière gauche par le véhicule CLIO conduit
par PERSONNE3.), alors que son véhicule se trouvait, déjà, avec sa partie arrière sur
la voie réservée aux autobus et avec sa partie avant sur le trottoir, iii) l’accident de la
circulation a été provoqué par le véhicule CLIO, conduit par PERSONNE3.), circulant
en sens inverse, et effectuant, à l’aveuglette et à vitesse inadaptée, un changement
de direction vers la gauche afin de rejoindre le même parking.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a contesté avoir circulé sur la
voie réservée aux autobus.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été actionnés principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et
1383 du même code, SOCIETE2.) ayant été actionnée sur base de l’action directe
légale.
A l’effet d‘établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.) s’est prévalu du constat
amiable signé par les deux conducteurs impliqués dans le choc ainsi que la convention
de prise en charge du dommage accru à son assuré, le rapport d’expertise dressé en
cause et les décaissements intervenus.
Par jugement rendu en date du 2 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir déclaré les demandes recevables, s’être déclaré compétent pour en
connaître et les avoir joint afin d’y statuer par un seul et même jugement, a i) déclaré
la demande de SOCIETE1.) non fondée, ii) déclaré la demande de PERSONNE4.)
fondée et condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à lui payer le montant
de 900,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2011, jour de
l’accident, jusqu’à solde, et iv) condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum
aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la demande dirigée par SOCIETE1.) contre PERSONNE4.),
après avoir rappelé que la garde est alternative et non cumulative et dit qu’il ne résultait
d’aucun élément de la cause, que PERSONNE3.) ait reçu des instructions de la part
de PERSONNE4.) ni que ce dernier ait commis une faute quelconque en relation
causale avec l’accident, le premier juge a dit que la demande dirigée à l’encontre de
celui-ci par SOCIETE1.) laissait d’être fondée, ce pour l’ensemble des bases légales
invoquées.
Après avoir i) retenu que les deux conducteurs impliqués dans le choc étaient à
qualifier de gardiens des véhicules respectifs qu’ils conduisaient, ii) souligné que les
deux véhicules étaient en mouvement au moment de l’accident et qu’il y a eu contact
matériel, le premier juge a dit que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa
1er du code civil étaient réunies, de sorte qu’il a dit que la présomption de responsabilité
inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil pesait sur PERSONNE1.), d’une part, et
sur PERSONNE3.), d’autre part.
Après avoir dit que chacun des conducteurs pouvait s’exonérer de la présomption de
responsabilité par la preuve d’une cause exonératoire : cas fortuit ou de force majeure,
sinon cause étrangère, tel que le fait ou la faute du tiers devant revêtir les caractères
de la force majeure, sinon le fait ou la faute de la victime, le premier juge a retenu que
i) le croquis de l’accident et la localisation des dégâts, tels que précisés aux rapports
d’expertise, corroboraient la version des faits tels que présentée par PERSONNE3.)
et par SOCIETE2.), ii) le comportement fautif d’PERSONNE1.),-
violant les
dispositions des articles 104 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques-, se trouvait à l’origine
exclusive de l’accident, en précisant cette faute revêtait les caractères d’imprévisibilité
et d’irrésistibilité dans le chef de PERSONNE3.).
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30 janvier 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, i) SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent à
se voir décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ii)
SOCIETE1.)
demande à voir condamner
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le
montant de 3.313,40 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au
taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
A l’instar des débats de première instance, les parties appelantes font préciser que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont actionnés sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil, PERSONNE3.) étant en outre actionnée sur base des articles 1382 et
1383 du même code et SOCIETE2.) étant actionnée sur base de l’action directe légale.
A l’appui de leur appel, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) réexposent les faits tels que
présentés en première instance, auxquels il est renvoyé, en soulignant notamment que
i) le véhicule d’PERSONNE1.) avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre de bifurcation
vers la droite, lorsqu’il fut violemment heurté par le véhicule CLIO conduit par
PERSONNE3.), ii) cette dernière circulait à une vitesse inadaptée et effectuait sans
autre précaution changement de direction vers la gauche en vue de rejoindre le même
parking, mettant ainsi PERSONNE1.) dans l’impossibilité absolue d’éviter toute
collision, iii) il est contesté qu’PERSONNE1.) ait circulé sur la voie réservée aux
autobus et aux taxis, iv) même si tel était le cas, quod non, PERSONNE1.) n’a pas
violé l’article 140 alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, v) la preuve d’une faute dans
le chef de PERSONNE1.), en relation causale avec le choc, laisserait partant d’être
établie.
La faute de conduite commise par PERSONNE3.) serait à considérer comme se
trouvant à l’origine exclusive du choc de manière à exonérer totalement
PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Il y aurait partant
lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande de SOCIETE1.) fondée
et de débouter PERSONNE4.) de sa demande.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, en réexposant
le déroulement de l’accident tel que décrit en première instance et en soulignant que
i) PERSONNE3.), circulant à une vitesse adaptée sur la ADRESSE7.), avait mis son
clignotant afin de signaler son intention de bifurquer vers la gauche, ii) les autres
usagers de la route, venant en sens inverse, lui avaient cédé la priorité, iii)
PERSONNE3.) avait presque terminé sa manœuvre, lorsqu’PERSONNE1.), venant
en sens inverse, a doublé les véhicules immobilisés, en empruntant la voie réservée
aux autobus et taxis, et est venu heurter le véhicule qu’elle conduisait, de sorte que
PERSONNE3.) était dans l’impossibilité de réagir face à la manœuvre irresponsable
et imprévisible du conducteur adverse.
Les parties intimées font plaider que i) en sa qualité de gardien du véhicule qu’il
conduisait, PERSONNE1.) est présumé responsable sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, ii) à défaut de rapporter la preuve d’une faute présentant les
caractéristiques de la force majeure dans le chef de PERSONNE3.), l’appelant ne
parvient pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, le premier
juge ayant retenu à juste titre une violation de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955, dans son chef.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que même si, à l’instar des débats de première instance,
SOCIETE1.) dirige sa demande en indemnisation, en ordre principal contre
PERSONNE3.), et, contre PERSONNE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, le premier jugement n’est cependant pas critiqué en ce que le premier juge a dit
que la présomption de
responsabilité trouve à s’appliquer à l’encontre de
PERSONNE3.), seule, étant précisé qu’en statuant ainsi, le premier juge n’a fait
qu’appliquer le principe suivant lequel la garde est alternative et non pas cumulative.
PERSONNE1.) ne contestant par ailleurs pas avoir eu la garde du véhicule, ni
l’intervention active du véhicule qu’il conduisait dans la genèse, il s’ensuit que la
présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique
à son encontre.
Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements des
deux conducteurs impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à
l’origine de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement
fautif de PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les
parties intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire
d’PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc, étant
précisé qu’à ce titre les parties respectives au litige se prévalent du constat amiable.
Il est rappelé que i) lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083), ii) une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre
au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire,
alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc
prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion
causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
Dans la mesure où PERSONNE3.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par PERSONNE4.) contre SOCIETE1.) et contre PERSONNE1.),
celui-ci n’est admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui que par la preuve
d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), revêtant les caractères de la force
majeure. Le même raisonnement vaut pour la demande introduite par SOCIETE1.)
(subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE2.)) contre SOCIETE2.) et contre
PERSONNE3.), celle-ci n’étant admise à s’exonérer de la présomption pesant sur elle
que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.),- à qualifier de tiers-,
revêtant les caractères de la force majeure.
Il appert des renseignements consignés dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc et valant dès lors aveu extra judiciaire quant aux
faits qu’il relate, que le véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouvait dans la voie
réservée à une certaine catégorie d’usagers (de laquelle PERSONNE1.) ne fait pas
partie), tandis que le véhicule conduit par PERSONNE3.) effectuait une manœuvre de
bifurcation vers la gauche. L’affirmation par les parties appelantes consistant à dire
que le véhicule conduit par PERSONNE1.) ne se trouvait pas dans la voie réservée à
certaines catégories d’usagers est partant d’ores et déjà contredite par les éléments
objectifs de la cause et reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
Aux termes de l'article 136, 3 du code de la route « entre conducteurs qui circulent en
sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent
vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».
En application du prédit texte, PERSONNE3.) était dès lors débitrice de priorité par
rapport à PERSONNE1.), prioritaire, étant à ce stade déjà précisé que le fait que celui-
ci circulait dans la bande réservée à certaines catégories d’usagers ne porte pas à
conséquence, ce fait étant sans relation causale avec l’accident, qui aurait également
pu se produire si un taxi, -véhicule autorisé à circuler dans cette bande spécifique-, y
avait circulé.
Il est rappelé que i) les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la
route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a
commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident, ii) le conducteur non
prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel accident
en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une
façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs
raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.
Il est encore souligné que i) le comportement d‘un conducteur bénéficiant de la priorité,
peut être imprévisible, lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les
prévisions normales du débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du
rôle; Cass. belge, 15 oct. 1985, Pas. belge 1986, I, 166), ii) les règles de priorité à un
carrefour sont générales, sont applicables pendant la durée de l’exécution du
mouvement et sont indépendantes du respect ou non des dispositions du code de la
route par les autres usagers. Le juge du fond ne peut exonérer le conducteur débiteur
de priorité de sa responsabilité que lorsqu’il constate que la survenance du créancier
de priorité ne pouvait être prévue ou que le débiteur de priorité se trouvait placé dans
un cas de force majeure (Cass. Belge, 14 févr. 1984, Pas. 1984, I, p. 672), iii) la priorité
de passage est déterminée au moment où le conducteur débiteur de priorité atteint le
carrefour ou la voie principale, et non pas au moment ou à l’endroit de la collision.
Céder le passage signifie : Laisser le passage absolument libre à celui qui est
prioritaire, ce qui implique que le débiteur de priorité doit pouvoir évaluer sur quelle
distance et à quelle vitesse le conducteur créancier de priorité se trouve et circule
(Code de Droit de la Circulation Routière, 2004, 10e édit., p. 95, édit. Kluwer).
Dans la mesure où PERSONNE3.) i) était débitrice de priorité par rapport à
PERSONNE1.), de sorte qu’il lui appartenait de redoubler de prudence et de vérifier si
le passage était libre, respectivement de vérifier si les usagers circulant en sens
inverse lui cédaient la priorité, y compris ceux engagés sur la voie réservée à certaines
catégories d’usagers et ii) reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le
chef du conducteur prioritaire PERSONNE1.), en relation causale avec l’accident, elle
ne s’exonère, contrairement à ce que le premier juge a retenu, pas de la présomption
de responsabilité pesant sur elle, la demande de SOCIETE1.) étant partant à dire
fondée à l’encontre de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil et à l‘encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe légale, étant précisé
que PERSONNE4.) n’est, en instance d’appel pas actionné sur base des articles 1382
et 1383 du code civil.
Le montant réclamé par SOCIETE1.) au titre de l’indemnisation étant dûment
documenté au moyen des pièces versées en cause et n’étant pas contesté, il s’ensuit
qu’il y a lieu d’y faire droit.
La faute de conduite commise par PERSONNE3.) étant à considérer comme se
trouvant à l’origine exclusive de l’accident, il s’ensuit que PERSONNE1.) s’exonère
entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la demande de
PERSONNE4.), laissant, par réformation du jugement entrepris, d’être fondée sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. A défaut de la preuve d’une faute dans
le chef d’PERSONNE1.), en relation causale avec l’accident, la demande laisse
également d’être fondée pour autant qu’elle est articulée sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
L’appel est partant fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
la dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE4.) non fondée, partant en déboute,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée,
condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.313,40 euros, avec les intérêts
légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum aux
frais et dépens des deux instances.