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TAL14_155879 Généré par l'IA

German law applies to prescription; payment order validly interrupted three-year statute of limitations.

Numéro de cause TAL14_155879
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the appeal in form but suspended ruling on the merits to allow parties to conclude on applicable law. The defendant argued the claim was time-barred under Luxembourg law, while the plaintiff relied on German contract terms. The court determined that German law governs the prescription period and confirmed the payment order validly interrupted the three-year limitation.

Regeste Legislator

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Art. 195 BGB; Art. 204 BGB: The statute of limitations for a claim is governed by the law applicable to the contract; a request for a payment order validly interrupts the limitation period.

Mots-clés

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statute of limitations German law application payment order interruption contractual choice of law prescription period civil appeal procedure limitation suspension statut en droit international privé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 195 BGB
paiement d’une facture », conformément à l’article 195 du BGB, le délai de cette
Art. 204 BGB
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 232/2015

Audience publique du mardi, dix novembre deux mille quinze

Numéro 155879 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), inscrit au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), faisant le commerce sous la dénomination « ENSEIGNE1.) »,

demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 juillet

2013,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social

à D-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Christilla MARTINOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 octobre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fabienne GARY,

avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son

mandataire Maître Christilla MARTINOT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 30 avril 2013 par le juge de paix

de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH (ci-après dénommée SOCIETE1.)) la somme de 2.501,38

euros, du chef d’une facture n° NUMERO2.), avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Suivant titre exécutoire délivré par le même

juge en date du 18 juin 2013, cette ordonnance a été rendue exécutoire.

Contre ce titre exécutoire, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant

exploit d’huissier du 25 juillet 2013.

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir dire non

fondée la demande de SOCIETE1.) tendant au paiement du montant de 2.501,38

euros. L’appelant sollicite en outre l’obtention d’une indemnité de procédure de 400,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que toute relation contractuelle entre

parties est contestée.

SOCIETE1.) conclut à voir confirmer le titre exécutoire et à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.501,38 euros, avec les intérêts au taux

légal allemand, à compter du 16 octobre 2009, soit trente jours à compter de la date

d’émission de la facture, sinon avec les intérêts légaux tels que stipulés par le premier

juge. Elle demande en outre à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de i) 380,20 euros correspondant aux honoraires de l’avocat allemand, mandaté afin

de procéder au recouvrement de la créance, ii) 408,47 euros, correspondant aux frais

d’huissier et iii) 750,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande en paiement, SOCIETE1.) fait exposer que i) le 2 septembre

2009, PERSONNE1.), qui exploite un commerce de motos, a commandé un scooter

électrique de la marque Innoscooter, auprès de la partie intimée, ii) suivant bon de

livraison, le scooter a été livré à PERSONNE1.), iii) la facture relative à la vente du

scooter a été émise à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 16 septembre 2009, iv)

en l’absence d’un paiement de la part de celui-ci, des mises en demeure lui ont été

adressées les 7 novembre 2012 et 28 novembre 2012, suivies d’une sommation par

huissier de justice du 18 janvier 2013, ainsi que de la requête d’ordonnance de

paiement introduite en date du 16 avril 2013, ainsi que d’un commandement à toutes

fins du 10 juillet 2013.

Face à l’inertie de PERSONNE1.), une proposition de transaction lui a été faite,

PERSONNE1.) en ayant été informé suivant e-mail du 5 août 2013 et ayant, par e-

mail du 6 août 2013, marqué son accord de payer le montant de 2.000,00 euros. Pour

autant que ce courrier ne prouve pas le bien-fondé de sa demande, SOCIETE1.) fait

renvoyer à un e-mail que PERSONNE1.) lui a adressé en date du 24 avril 2014 en

donnant à considérer qu’eu égard à l’article 7.4.2 du règlement intérieur de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, le fait que cet e-mail mentionne qu’il est fait à

titre confidentiel, serait sans incidence sur sa recevabilité.

Il y aurait partant lieu, en ordre principal, de faire droit au montant inscrit dans la

facture, se chiffrant à 2.501,38 euros et en ordre subsidiaire au montant de 2.000,00

euros, SOCIETE1.) faisant à ce titre souligner que cette demande n’est pas nouvelle,

étant donné qu’elle ne ferait que se fonder sur une autre base juridique qu’est la

convention ainsi conclue entre parties, aux termes de laquelle le montant a été d’un

commun accord ramené à 2.000,00 euros, outre les accessoires, à savoir les intérêts

légaux, les frais d’avocat et les frais d’huissier qui se trouveraient régis par la loi

allemande.

SOCIETE1.) fait souligner qu’en l’espèce, en application de l’article 4.1, a) du

règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles, aux termes duquel, le contrat de vente de biens est régi par la loi du

pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, le droit allemand trouve à

s’appliquer, le siège social de la partie intimée étant établi en Allemagne.

Elle donne à considérer que la facture adressée à PERSONNE1.), ainsi que toute la

correspondance échangée entre parties établirait à suffisance de droit l’existence d’un

lien contractuel entre parties, consistant en l’espèce en un contrat de vente, de sorte

qu’il y aurait lieu de faire droit à ses prétentions telles qu’articulées ci-avant.

En soulignant que SOCIETE1.) se prévaut de l’application de la loi allemande au

présent litige, PERSONNE1.) fait relever que le droit allemand stipule un délai de

prescription de trois ans « pour l’introduction d’une action en justice en matière de non-

paiement d’une facture », conformément à l’article 195 du BGB, le délai de cette

prescription commençant à courir suivant l’article 199 du BGB, à la fin de l’année au

cours de laquelle la prétention à faire valoir a pris naissance. Dans la mesure où i) la

facture a été émise le 16 septembre 2009, le délai de prescription aurait commencé à

courir le 31 décembre 2009, ii) la requête en ordonnance conditionnelle de paiement

a été introduite le 16 avril 2013, il y aurait prescription de l’action conformément au

prédit texte allemand.

Au moyen de prescription invoqué par PERSONNE1.), SOCIETE1.) fait répliquer que

ce n’est pas le droit allemand qui régirait la prescription, mais la convention sur la

prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 1974) ; la

prescription serait partant de quatre années, de sorte que sa demande serait recevable

à l’égard de ce texte.

Pour autant que ladite convention ne s’appliquerait pas et que la prescription soit tout

de même régie par la loi allemande, SOCIETE1.) donne à considérer qu’elle a été

valablement interrompue par les mises en demeure des 7 novembre 2012 et 28

novembre 2012, ainsi que par la sommation de payer du 18 janvier 2013. L’action

serait dès lors recevable.

PERSONNE1.) fait répliquer que i) la convention internationale invoquée par

SOCIETE1.) ne trouve pas à s’appliquer à défaut d’avoir été ratifiée par l’Allemagne

et par le Luxembourg, ii) la prescription résultant de l’article 194 du BGB ne serait

interrompue ni par une mise en demeure, ni par une sommation, mais seulement par

le biais d’une demande en justice.

Quant au fond, PERSONNE1.) maintient ses contestations quant à l’existence d’une

relation contractuelle entre parties et conclut à voir débouter SOCIETE1.) de

l’ensemble de ses prétentions (principale et accessoires), en soulignant que si le

principal est soumis à la loi allemande, il n’en va pas de même des demandes

accessoires, auxquelles la loi luxembourgeoise s’appliquerait.

L’appelant donne à considérer qu’il n’a pas signé la transaction dont se prévaut

SOCIETE1.) et que l’e-mail adressé à celle-ci en date du 24 avril 2014 par le biais de

son avocat, a un caractère confidentiel, de sorte qu’il ne saurait en être tiré une

quelconque conséquence.

Le tribunal note que, tout en concluant à l’irrecevabilité de la demande tendant au

paiement du montant de 2.000,00 euros pour être nouvelle et en tant que telle prohibée

en instance d’appel, PERSONNE1.) ne prend pas position quant à l’échange d’e-mails

en date des 5 et 6 août 2013.

Motifs de la décision

Dans la mesure où SOCIETE1.) fait valoir une vente d’un scooter à l’appui de sa

demande en paiement, partant un contrat de vente et que son siège social est établi

en Allemagne, la loi allemande trouve à s’appliquer au présent litige, l’article 4.1, a) du

règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles stipulant que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans

lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

Eu égard à la prescription invoquée par PERSONNE1.), il y a en premier lieu de

s’attarder sur ce moyen, étant d’ores et déjà précisé qu’à défaut d’avoir été ratifiée par

l’Allemagne, sinon le Luxembourg, la Convention sur la prescription en matière de

vente internationale de marchandises (New York, 1974) ne s’applique pas. C’est

partant la loi allemande qui régit la prescription, étant précisé que l’article 195 du BGB

stipule que « Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre », l’article 199 du

même code disposant que « Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht

ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem i).

der Anspruch entstanden ist und ii) der Gläubiger von den Anspruch begründenden

Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe

Fahrlässigkeit erlangen müsste ».

Ein Anspruch, d.h. ein Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu

verlangen, ist kein statisches, sondern ein dynamisches, auf Verwirklichung zielendes

Recht. Um seinen Anspruch auch gegen den Willen des Schuldners durchzusetzen,

kann sich der Gläubiger an die staatlichen Gerichte und Vollstreckungsorgane

wenden. Tut er dies über einen längeren Zeitraum hinweg nicht, so kann man daraus

auf mangelndes Interesse an der Leistung schließen, und mit der Zeit erwartet der

Schuldner auch nicht mehr, noch in Anspruch genommen zu werden (Dieter LEIPOLD,

BGB I Einführung und allgemeiner Teil, 8. Auflage, Verlag Mohr Siebeck, S. 494).

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt gemäß § 194 des BGB, eine dreijährige

Verjährungsfrist. Die regelmäßige (dreijährige) Verjährungsfrist beginnt mit dem

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den

anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt

hat. Dadurch wird verhindert, dass der Anspruch bereits verjährt ist, bevor der

Gläubiger überhaupt Kenntnis von seinem Recht erhalten hat. Die Festlegung des

Beginns der Verjährung auf den Schluss des Jahres erleichtert dem Gläubiger

die Überwachung des Verjährungseintritts (ibidem op cit, S. 498).

Was den Begriff der Entstehung des Anspruchs angeht, ist die volle Wirksamkeit des

Anspruchs gemeint, so dass ihn der Gläubiger geltend machen kann, d.h., die

Fälligkeit des Anspruchs ist grundsätzlich vorausgesetzt (ibidem op cit. S. 499). Erst

wenn der Anspruch fällig wird, kann der Gläubiger die Leistung verlangen. Falls der

Vertrag eine Zahlungsfrist gewährt, wird der Kaufpreisanspruch erst an diesem Datum

fällig (ibidem op cit, S. 504).

En l’espèce, dans la mesure où la facture émise en date du 16 septembre 2009 était

payable pour le 30 juillet 2010 (« Bitte um Überweisung bis zum 30.07.2010 »), la

prescription n’a commencé à courir qu’à partir du 31 décembre 2010, et non pas tel

que le prétend PERSONNE1.), le 31 décembre 2009, étant précisé que le délai de

prescription courait dès lors jusqu’au 31 décembre 2013. La demande en obtention

d’une ordonnance de paiement introduite par SOCIETE1.) entre le 16 et le 30 avril

2013, -à noter que la requête n’est pas revêtue du tampon attestant de la date de son

dépôt, mais que l’ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue le 30 avril 2013-

, a dès lors valablement interrompu la prescription.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

Même si les parties ont conclu quant au fond, et que quant aux demandes accessoires,

elles ont fait leurs développements par rapport à la loi applicable, il n’en reste pas

moins que leurs conclusions font abstraction de toute règle de droit applicable à la

relation contractuelle, dont SOCIETE1.) se prévaut, principalement, sur base du

contrat de vente et, subsidiairement, sur base de l’accord suivant lequel le montant

initial de la créance aurait été ramené à 2.000,00 euros.

Il y a partant lieu de procéder à la réouverture des débats afin de permettre aux parties

de conclure, quant au fond, au regard des dispositions applicables régissant le litige,

étant souligné qu’abstraction est faite quant aux accessoires (intérêts, frais d’avocat

et d’huissiers) sur lesquels les parties ont déjà pris position quant à l’application de la

loi.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit que la prescription de la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

GmbH tendant au paiement du montant de 2.501,38 euros, sur base de la vente

invoquée, est régie par les règles de droit allemand,

dit que la prescription triennale inscrite à l’article 195 du BGB a été valablement

interrompue par la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement déposée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH,

surseoit à statuer quant au fond et invite les parties à conclure au regard du droit

applicable,

-

invite Maître Christilla MARTINOT à conclure pour le 9 décembre 2015,

-

invite Maître Olivier UNSEN à conclure pour le 20 janvier 2015,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

26 janvier 2016, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les droits des parties ainsi que les frais.