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TAL14_134987 Généré par l'IA

Court appoints unregistered company as expert, rejecting impartiality concerns due to judicial discretion.

Numéro de cause TAL14_134987
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed an unregistered company as the designated expert to conduct a technical investigation into sanitation works and excavation costs. The defendant argued that the expert's lack of registration on the official list compromised impartiality, but the court rejected this claim. The decision rests on the judge's freedom to select any entity for the mission, as no law mandates the use of registered experts.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Le tribunal dispose de la liberté de nommer un expert, même s'il n'est pas inscrit sur la liste des experts assermentés, car l'absence d'inscription n'est pas un critère d'impartialité.

Mots-clés

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expert appointment impartiality standard registered experts list judicial discretion technical investigation sanitation works expert remuneration désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, article 468
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, arrêt du 4 mars 2015
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 231/2015

Audience publique du mardi, dix novembre deux mille quinze

Numéro 134987 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 24 novembre 2010,

comparant initialement par Maître David YURTMAN, avocat, et actuellement par

Maître Georges KRIEGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement SOCIETE2.) Sàrl

et plus anciennement encore SOCIETE2.) SA), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant initialement par Maître Jerry MOSAR, avocat, et actuellement par Maître

Albert MORO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 26 octobre 2015.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Nadège ANEN, avocat, en remplacement de Maître Albert MORO,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement rendu en date du 8 mai 2012, le tribunal de céans, après avoir reçu la

demande formulée par SOCIETE1.) SA en la forme, a i) déclaré la demande prescrite,

partant irrecevable sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994, ii) déclaré la demande

recevable sur base des articles 1382 et suivants du code civil, iii) dit qu’il n’y a pas lieu

d’écarter ou de déclarer inopposable à la défenderesse le rapport SOCIETE3.) Sàrl,

iv) dit la demande fondée en principe, v) avant tout autre progrès en cause, renvoyé

le dossier auprès d’SOCIETE3.) Sàrl avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon dans un rapport complémentaire écrit, détaillé et motivé de :

1) dire si, et dans quelle mesure, les travaux d’assainissement préconisés dans les

arrêtés ministériels du 9 août 2007 et du 8 novembre 2007 ont été effectués par la

société SOCIETE1.) S.A.,

2) vérifier si les travaux d’assainissement effectués sont adaptés et justifiés,

3) examiner si l’excavation de 1.905,28 tonnes de terre était indispensable au vu du

rapport SOCIETE3.) qui prévoyait une excavation de 120 m3 soit 200 à 220

tonnes, et

4) examiner si le prix facturé et payé à l’entreprise SOCIETE4.) correspond à celui

du marché,

vi) condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, vii) débouté la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure, viii) réservé le surplus et les frais.

Statuant sur l’appel relevé par SOCIETE2.) Sàrl, contre le susdit jugement, suivant

exploit d’huissier du 17 juillet 2012, et sur l’appel incident relevé par SOCIETE1.) SA,

la Cour d’appel de Luxembourg a, par arrêt rendu en date du 4 mars 2015, i) reçu les

appels principal et incident, ii) dit l’appel principal fondé en partie, et par réformation,

réservé la demande d’SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance, iii) dit l’appel principal non fondé pour le surplus, iv) dit

l’appel incident partiellement fondé et par réformation du jugement entrepris du 8 mai

2012 :

-

dit qu’il n’y a pas lieu de nommer comme expert SOCIETE3.) Sàrl,

-

complété la mission d’expertise comme suit :

« 5) dresser le décompte entre parties, en tenant compte de ce que les travaux de

gros-œuvre de la construction de la Résidence ENSEIGNE1.) (notamment les travaux

de terrassement) en tant que tels, ne font pas partie des travaux d’assainissement »,

v) réservé la demande de SOCIETE2.) Sàrl en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance, vi) dit l’appel incident non fondé pour le surplus, vii) confirmé

le jugement du 8 mai 2012 pour le surplus, viii) rejeté les demandes présentées en

instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ix)

condamné SOCIETE2.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Georges KRIEGER qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance, x) renvoyé l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg.

Lors de la continuation des débats devant le tribunal de céans, SOCIETE1.) SA

demande de statuer conformément à ce que la Cour d’appel a retenu et de compléter

partant la mission d’expertise par le point 5). Elle demande à voir nommer l’expert

PERSONNE1.) en remplacement de la société SOCIETE3.), en faisant souligner que

l’expert ainsi proposé a les compétences requises pour donner son avis sur les travaux

d’assainissement et pour remplir la mission d’expertise intéressant la cause.

SOCIETE2.) Sàrl (anciennement SOCIETE2.) sàrl et plus anciennement SOCIETE2.)

SA) donne à considérer qu’elle ne saurait donner son accord à voir nommer l’expert

proposé par la partie adverse, alors que celui-ci serait spécialisé dans les problèmes

de construction et de bâtiment, mais non pas dans le domaine intéressant le présent

litige, qui a trait à une affaire de pollution du sol et du sous-sol par hydrocarbures.

SOCIETE2.) Sàrl propose partant de voir nommer expert la société SOCIETE5.) SA,

établissement agréé par l’Administration de l’environnement, notamment pour les

études d’impact dans le domaine de la protection du sol, du sous-sol et des eaux

souterraines. En tant que telle, la société SOCIETE5.) SA serait indiscutablement plus

compétente que l’expert PERSONNE1.), pour remplir la mission d’expertise telle

qu’instituée par le tribunal de première instance et complétée par la cour d’appel. La

circonstance qu’SOCIETE5.) SA n’est pas inscrite sur la liste des experts assermentés

serait sans incidence sur son impartialité.

SOCIETE1.) SA marque à son tour son désaccord à voir nommer l’expert proposé par

SOCIETE2.) Sàrl, au motif que la société SOCIETE5.) SA n’est pas inscrite sur la liste

des experts assermentés auprès des juridictions luxembourgeoises ; de ce fait

l’impartialité ne serait pas garantie.

Dans la mesure où le juge est libre de désigner l’expert et qu’aucune norme ne lui

impose de confier la mission à une personne, physique ou morale, inscrite sur la liste

des experts assermentés, plutôt qu’à une personne, physique ou morale non inscrite

sur cette liste, il s’ensuit qu’à ce titre, il n’y aucune raison de pas procéder à la

nomination de la société SOCIETE5.) SA afin d’accomplir la mission d’expertise en

cause, la circonstance qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste des experts assermentés

n’étant pas un critère permettant de douter ipso facto de son impartialité.

Eu égard à la spécificité de la matière et de la mission à confier à l’expert à nommer,

le tribunal considère qu’il est préférable de confier la mission à la société SOCIETE5.)

SA.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 8 mai 2012,

Vu l’arrêt rendu en date du 4 mars 2015 par la Cour d’appel,

en continuation des débats,

nomme expert, la société anonyme SOCIETE5.) SA,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

complémentaire écrit, détaillé et motivé de :

1)

dire si, et dans quelle mesure, les travaux d’assainissement préconisés dans les

arrêtés ministériels du 9 août 2007 et du 8 novembre 2007 ont été effectués par la

société anonyme SOCIETE1.) SA,

2)

vérifier si les travaux d’assainissement effectués sont adaptés et justifiés,

3)

examiner si l’excavation de 1.905,28 tonnes de terre était indispensable au vu du

rapport SOCIETE3.) qui prévoyait une excavation de 120 m3 soit 200 à 220 tonnes, et

4)

examiner si le prix facturé et payé à l’entreprise SOCIETE4.) correspond à celui

du marché,

5)

dresser le décompte entre parties, en tenant compte de ce que les travaux de

gros-œuvre de la construction de la Résidence ENSEIGNE1.) (notamment les travaux

de terrassement) en tant que tels, ne font pas partie des travaux d’assainissement »,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement

SOCIETE2.) Sàrl et plus anciennement SOCIETE2.) SA) de consigner au plus tard le

10 décembre 2015 la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la

rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit

à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine

de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de

procédure civile,

charge Madame la vice-présidente de la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg de la surveillance cette mesure d’instruction,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans le 31 mai

2016 au plus tard,

dit que la partie la plus diligente devra faire réappeler l’affaire à la suite du dépôt

du rapport d’expertise,

réserve le surplus et les frais.